La cession d’un fonds de commerce constitue pour l’acquéreur une opération lourde de conséquences économiques, dont la réussite dépend pour une large part des informations que le vendeur accepte de lui communiquer au stade des pourparlers. Or le cédant, par définition mieux renseigné que le cessionnaire sur l’état réel du fonds, n’est pas toujours enclin à révéler spontanément les faiblesses de l’affaire qu’il s’apprête à vendre. La question de la nullité de la cession pour dol se pose alors avec une acuité particulière, le droit des obligations offrant à l’acquéreur abusé plusieurs fondements pour solliciter l’anéantissement rétroactif d’un contrat obtenu par la tromperie. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel du fond ont, depuis 2023, significativement précisé les conditions de cette nullité, exigeant de l’acquéreur qui s’en prévaut qu’il démontre non seulement la matérialité du manquement du vendeur, mais encore son caractère intentionnel. Cette double exigence probatoire, conjuguée aux possibilités offertes par le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du code civil et par la garantie des vices cachés de l’article 1641, dessine un contentieux dont les contours méritent d’être précisément cartographiés. L’étude des décisions les plus récentes permet d’éclairer utilement les praticiens du droit des affaires confrontés à cette problématique.
I. Les conditions exigeantes de la nullité pour dol dans la cession de fonds de commerce
A. L’élément matériel du dol : la démonstration d’un comportement trompeur
Le dol suppose en premier lieu la démonstration d’un comportement positif de tromperie ou d’une abstention fautive du vendeur. L’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du code civil). La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel illustre la diversité des situations susceptibles de caractériser ces manœuvres ou cette réticence.
La première hypothèse, la plus grave, est celle des manœuvres positives. La cour d’appel de Montpellier en a donné une illustration éclatante dans son arrêt du 6 mai 2025. En l’espèce, le vendeur d’un fonds de commerce de restauration avait déclaré à trois reprises dans l’acte de promesse de cession qu’il n’était pas en état de cessation des paiements, alors que ce même état avait été fixé par le tribunal au 1er novembre 2021, soit plus de sept mois avant la signature de la promesse intervenue le 2 juin 2022. La cour prononça la nullité de la promesse pour vice du consentement, après avoir relevé que « c’est donc intentionnellement que le vendeur, qui avait connaissance de la cessation des paiements au jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, a dissimulé cette information, ce qui a déterminé le consentement des acquéreurs » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428). La cour releva en outre que « l’absence de cessation des paiements ne fait aucun doute au regard des clauses de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 2 juin 2022 qui mentionnent à trois reprises que les parties et, ainsi, le vendeur, ne sont pas en état de cessation des paiements », ce qui établissait le caractère déterminant de l’information dissimulée.
La seconde hypothèse, plus délicate à établir, est celle de la réticence dolosive, c’est-à-dire du silence gardé par le vendeur sur une information qu’il savait déterminante pour l’acquéreur. L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2024, publié au Bulletin, a rappelé avec force que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » et que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). Cet arrêt a cassé une décision de la cour d’appel de Douai qui avait rejeté la demande d’annulation au motif que « le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société qu’il acquérait ». La Cour de cassation a jugé ces motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée », empêchant ainsi les juges du fond de faire peser sur l’acquéreur une obligation de se renseigner qui viendrait exonérer le vendeur de son obligation de loyauté.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a rappelé la synthèse des conditions exigées en la matière, en énonçant que « la personne qui se prétend victime d’un dol doit démontrer que diverses conditions sont remplies : des actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention de l’auteur de tromper la victime pour la conduire à conclure le contrat, l’erreur déterminante de son consentement provoquée par la tromperie » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 26/00036). La cour a toutefois écarté la nullité pour dol en l’espèce, faute pour le cessionnaire d’établir l’intention frauduleuse du vendeur, jugeant que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle était constitué mais ne pouvait à lui seul caractériser le dol.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a également fourni, dans un arrêt du 24 juillet 2025, une motivation particulièrement développée sur les conditions du dol par réticence, en rappelant que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement » (CA Orléans, 24 juil. 2025, n° 23/01559). La cour constata en l’espèce que le vendeur n’avait pas transmis au cessionnaire les résultats d’une étude de solidité du plancher du laboratoire, mais retint qu’il n’était pas démontré que cette omission avait été commise « à seule fin de conduire la société à acquérir le fonds de commerce, ou à tout le moins à l’acquérir dans les conditions financières fixées entre les parties ». La cour releva à cet égard que les conclusions du rapport d’expertise, selon lesquelles « la solidité du plancher du laboratoire était compromise et que ses contraintes admissibles étaient d’ores et déjà dépassées », ne ressortaient pas de la seule lecture de la note manuscrite de l’ingénieur par une personne dépourvue de compétence technique. Ce raisonnement illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du second degré apprécient l’intention dolosive, qui ne saurait se déduire du seul manquement à une obligation d’information.
B. L’élément intentionnel : la preuve de la volonté de tromper, clé de voûte du système
La démonstration de l’intention dolosive constitue l’obstacle le plus redoutable pour l’acquéreur qui sollicite la nullité de la cession. L’article 1130 du code civil pose le cadre général en disposant que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » et que « leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » (article 1130 du code civil). Mais c’est bien l’article 1137 qui impose, en sus de la matérialité de la dissimulation, la preuve du caractère intentionnel de celle-ci : le vendeur doit avoir su que l’information qu’il taisait était déterminante pour l’autre partie et avoir choisi de ne pas la révéler pour emporter son consentement.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 30 juin 2026, a écarté la nullité pour dol après avoir constaté que le cessionnaire ne démontrait pas l’intention frauduleuse du cédant. La cour releva que le défaut de communication du rapport Socotec, dont le vendeur « avait nécessairement connaissance », constituait un manquement au devoir d’information précontractuelle mais, en l’absence de preuve d’une « volonté délibérée (…) d’éviter tout diagnostic pré-cession pour cacher une information essentielle », le dol n’était pas établi. La cour ajouta, de manière significative, qu’« il ne peut se déduire du seul montant du devis de 35 394 euros sur un coût total de la cession de 300 000 euros, sans autre élément, que la société n’aurait pas contracté ou contracté à d’autres conditions si elle avait eu connaissance du rapport de la Socotec ». Cette motivation est révélatrice de l’exigence probatoire à laquelle est soumis le cessionnaire, qui ne peut se contenter d’invoquer l’importance objective de l’information dissimulée mais doit établir que le vendeur avait conscience de cette importance et a délibérément cherché à l’en priver.
La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a statué dans le même sens en écartant la demande d’annulation de la cession d’un fonds de commerce de café-bar-tabac pour dol. La juridiction a retenu que le vendeur n’avait pas fait procéder à la mise en conformité de l’entrée du local cédé ni informé l’acquéreur de la destruction des boisseaux de cheminées, mais a jugé que « ces constatations ne permettent nullement d’affirmer que les boisseaux des cheminées n’existeraient plus et qu’ils ne pourraient être reliés à un tubage d’extraction » et qu’un « manquement dans l’exécution d’un engagement contractuel, au demeurant contesté par les intimés, n’est susceptible de constituer un dol au sens de l’article 1137 du code civil » (CA Orléans, 18 déc. 2025, n° 23/01444). Par cette motivation, la cour affirme qu’une inexécution contractuelle postérieure à la cession ne saurait rétroactivement fonder la caractérisation d’un dol lors de la formation du contrat.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 4 février 2026, a quant à elle fait application de la garantie des vices cachés à la cession d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont le four à sole à gaz s’était révélé défectueux. La cour a rappelé les termes de l’article 1641 du code civil, aux termes duquel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil), et condamné le cédant au titre de cette garantie (CA Riom, 4 fév. 2026, n° 25/00139). Cette solution confirme que le défaut de la chose vendue ne constitue pas nécessairement un dol ; le plus souvent, il relève de la garantie légale des vices cachés, qui obéit à un régime probatoire distinct.
Cette sévérité des juridictions dans l’appréciation de l’intention dolosive s’explique par la nature même de la sanction encourue. La nullité pour dol anéantit rétroactivement le contrat de cession, avec les conséquences radicales que cela emporte en termes de restitution du prix et de remise en état des parties. Les juges n’acceptent de prononcer cette sanction que lorsque la preuve est rapportée, de manière certaine, que le vendeur a délibérément trompé l’acquéreur pour le conduire à contracter.
II. L’articulation du dol avec les autres voies de droit ouvertes à l’acquéreur
A. Le concours du dol avec l’obligation précontractuelle d’information
Le devoir d’information précontractuelle institué par l’article 1112-1 du code civil offre à l’acquéreur une voie complémentaire, et parfois subsidiaire, à l’action en nullité pour dol. Ce texte dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » et précise qu’« outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » (article 1112-1 du code civil). L’articulation entre ce texte et l’article 1137 est subtile : le manquement à l’obligation d’information peut, en lui-même, constituer une réticence dolosive, mais à la condition supplémentaire que le caractère intentionnel de ce manquement soit démontré.
La cour d’appel d’Orléans a posé cette distinction avec une clarté particulière dans son arrêt du 24 juillet 2025, en retenant que le défaut de communication des résultats de l’étude de solidité du plancher « résulte un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des époux [J] qui engagent à ce titre leur responsabilité délictuelle », tout en écartant la nullité pour dol, faute de preuve de l’intention de tromper. La cour ajouta que « le fait qu’ils n’aient pas transmis aux futurs acquéreurs les résultats de cette investigation et le contenu du devis qu’ils avaient fait réaliser sur le plancher de leur laboratoire plusieurs mois auparavant ne peut à lui seul constituer la preuve d’une réticence dolosive commise à seule fin d’amener les époux [Y] à acquérir leurs fonds aux conditions fixées avec ces derniers ».
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 30 juin 2026, adopte une démarche identique en distinguant nettement le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, qui peut engager la responsabilité délictuelle du vendeur, et le dol, qui suppose l’intention frauduleuse. Elle relève que « le défaut de communication de ce rapport dont elle avait nécessairement connaissance était de nature à priver la société [U] [N] d’une information lui permettant d’apprécier le coût de la mise aux normes qui lui incombait en vertu du contrat de location », puis condamne le vendeur à des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise aux normes, sans pour autant prononcer la nullité de la cession. Le raisonnement est pragmatique : la responsabilité délictuelle répare le préjudice causé par le manquement à l’information, tandis que la nullité pour dol sanctionne la tromperie délibérée.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2024 a toutefois rappelé les limites de cette distinction, en censurant la cour d’appel de Douai qui avait implicitement fait peser sur l’acquéreur une obligation de se renseigner. La Cour suprême a jugé que ces motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive ». En d’autres termes, l’obligation pour l’acquéreur de se renseigner ne saurait exonérer le vendeur de son obligation de loyauté lorsque ce dernier a délibérément dissimulé une information déterminante. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne directrice de la réforme du droit des obligations, consacre un rééquilibrage des obligations respectives des parties au stade précontractuel.
Par ailleurs, il convient d’observer que le mécanisme de l’article 1112-1 fait peser sur le demandeur la charge de prouver que l’information dissimulée était due par le vendeur. Le texte précise en effet qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Cette répartition probatoire est déterminante dans le contentieux de la cession de fonds de commerce, où l’acquéreur doit établir que le vendeur connaissait l’information litigieuse et savait qu’elle était déterminante pour son consentement.
B. La subsidiarité de la garantie des vices cachés et l’office du juge
Lorsque la nullité pour dol n’est pas retenue, l’acquéreur dispose encore de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. La jurisprudence constante rappelle que cette garantie constitue le fondement exclusif de l’action de l’acheteur lorsque le défaut de la chose vendue la rend impropre à sa destination normale, en dehors de toute manœuvre ou réticence dolosive. La cour d’appel d’Orléans a appliqué cette règle dans son arrêt du 24 juillet 2025, en écartant la demande fondée sur l’erreur et en retenant que « en dehors du cas de manœuvres ou de réticences dolosives, l’action de l’acheteur, lorsqu’elle est exercée pour un défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, ne peut être accueillie sur le fondement de l’erreur, la garantie des vices cachés constituant le seul fondement susceptible d’être invoqué ».
La cour précisait toutefois que « l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité ou en responsabilité délictuelle pour réticence dolosive commise avant ou lors de la conclusion du contrat ». Il existe donc un véritable concours d’actions entre le dol et la garantie des vices cachés, que l’acquéreur peut actionner cumulativement ou successivement. Cette règle, dégagée de longue date par la Cour de cassation, confère à l’acquéreur une protection renforcée, lui permettant de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement délictuel même lorsque la nullité de la cession ne peut être prononcée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans un arrêt du 16 octobre 2024 publié au Bulletin, que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur » (Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318, Publié au Bulletin). Si cette décision a été rendue en matière de vente de véhicule, le principe qu’elle pose est transposable à la cession de fonds de commerce, la garantie des vices cachés étant le droit commun de toute vente, fût-elle commerciale.
L’acquéreur qui opte pour la voie de la garantie des vices cachés doit toutefois être conscient des limites inhérentes à ce fondement. L’action rédhibitoire, qui tend à la résolution de la vente, suppose que la restitution du fonds reste possible. Or, comme l’a relevé la cour d’appel d’Orléans dans l’arrêt du 24 juillet 2025, « il est de jurisprudence acquise que la perte de la chose ou l’impossibilité de restituer celle-ci font obstacle à l’action en résolution, sauf si cette perte résulte du vice lui-même ». Dans l’affaire en cause, le fonds était « inexploité depuis bientôt 6 ans » et avait « de fait, perdu sa clientèle », circonstance qui faisait obstacle à la restitution et, partant, à l’action rédhibitoire. Cette limite explique que les praticiens orientent souvent leurs clients vers l’action estimatoire, qui tend à une simple réduction du prix, ou vers l’action en responsabilité délictuelle pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information lorsque les conditions du dol ne sont pas réunies.
La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 septembre 2025, a également contribué à préciser l’articulation entre ces différents fondements en matière de cession de fonds de commerce. La juridiction a rappelé que « l’article 1137 du code civil dispose notamment que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre » (CA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 24/00451). Confirmant le jugement entrepris, la cour écarta le dol en l’espèce, le cessionnaire n’établissant pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
En définitive, l’acquéreur d’un fonds de commerce dispose d’une palette de fondements juridiques dont le choix dépend de la nature et de la gravité du manquement imputable au vendeur. Le dol permet d’obtenir l’annulation de la cession, mais suppose la preuve d’une intention frauduleuse dont le standard probatoire est élevé. Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information engage la responsabilité délictuelle du vendeur et peut, dans les cas les plus graves, conduire à l’annulation du contrat. La garantie des vices cachés offre enfin une voie subsidiaire, limitée toutefois aux défauts rendant le fonds impropre à sa destination. Ces trois actions ne sont pas exclusives les unes des autres et peuvent être combinées, sous réserve des règles propres à chacune d’elles.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par un effort significatif des juridictions commerciales pour préciser les conditions de la nullité pour dol dans la cession de fonds de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt publié du 18 septembre 2024, a fermement rappelé que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée et que l’acquéreur ne saurait se voir opposer un devoir de se renseigner qui ferait écran à la déloyauté du vendeur. Les cours d’appel, pour leur part, ont développé une jurisprudence nuancée qui, sans jamais abaisser l’exigence probatoire pesant sur le demandeur à la nullité, n’en a pas moins consacré l’autonomie de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Cette construction prétorienne offre ainsi aux praticiens un cadre d’analyse rénové, qui distingue avec rigueur le dol, sanctionné par la nullité, du simple manquement à l’obligation d’information, sanctionné par des dommages et intérêts, sans que l’un exclue l’autre lorsque les conditions propres à chaque fondement sont réunies. L’acquéreur avisé aura soin, dans la négociation de l’acte de cession, d’exiger la communication de l’ensemble des informations dont le vendeur dispose sur l’état du fonds, et de formaliser cette communication par écrit, afin de se ménager la preuve de ce qui a été dit — ou tu.