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Hausse du carburant : comment renégocier un contrat et saisir le Médiateur des entreprises ?

La hausse brutale du carburant liée à la crise au Moyen-Orient place de nombreuses entreprises françaises devant une difficulté immédiate : le contrat signé hier peut devenir déficitaire aujourd’hui. Transporteurs, entreprises du BTP, logisticiens, industriels, distributeurs et sous-traitants voient leurs coûts augmenter alors que leur prix de vente reste fixé par un devis, un bon de commande ou un accord-cadre. Le Gouvernement a actualisé, le 23 juillet 2026, son dispositif de soutien et rappelle que toute entreprise confrontée à une hausse imposée par un fournisseur ou au refus d’un client professionnel d’accepter une adaptation peut saisir le Médiateur des entreprises. Cette annonce ouvre une voie de dialogue utile, mais elle ne donne pas le droit de modifier seul un prix, de suspendre une livraison ou de rompre une relation commerciale.

La bonne réaction consiste à relire le contrat, chiffrer le surcoût, identifier la clause applicable, préserver les preuves et formuler une demande de renégociation juridiquement construite. L’imprévision, la force majeure, la clause de révision et la médiation ne répondent pas aux mêmes conditions. Une entreprise qui les confond peut perdre son recours, subir des pénalités ou engager sa responsabilité. Ce guide explique comment agir quand la hausse du carburant bouleverse un contrat entre professionnels, quelles pièces réunir, quand saisir le Médiateur des entreprises et quelles mesures prendre si la négociation échoue.

I. Hausse du carburant : peut-on augmenter le prix ou renégocier un contrat déjà signé ?

A. Clause de révision, imprévision ou force majeure : quel fondement choisir ?

Le point de départ reste le contrat. Le droit français protège sa stabilité : l’article 1103 du code civil énonce mot pour mot que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Un fournisseur ne peut donc pas remplacer un prix ferme par un nouveau tarif au seul motif que son carburant, son énergie ou son transport lui coûtent davantage. Le client ne peut pas davantage exiger la poursuite de prestations supplémentaires qui n’entraient pas dans le prix convenu.

La même logique apparaît dans l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Une augmentation unilatérale envoyée par courriel ne devient pas contractuelle parce que le cocontractant ne répond pas. Un avenant, une clause déjà prévue ou une décision judiciaire fondée sur un texte sont nécessaires. Avant toute lettre, il faut donc identifier la nature du prix : ferme, révisable, indexé, provisoire, déterminable ou dépendant d’un barème extérieur.

Une clause de révision bien rédigée est souvent le chemin le plus sûr. Elle doit désigner l’indice ou la formule, la périodicité, la date de référence, les postes pris en compte, le seuil de déclenchement et les conséquences d’une disparition de l’indice. Dans le transport, le BTP ou la logistique, la clause peut viser une part carburant objectivable. Elle ne doit pas devenir un pouvoir discrétionnaire de fixer le prix après la signature. Le calcul doit pouvoir être refait par l’autre partie à partir des mêmes données. Si la clause prévoit une notification préalable ou une pièce justificative, ces formalités doivent être suivies avant l’émission de la facture révisée.

Exemple : un transporteur a accepté une tournée annuelle pour 120 000 euros, dont 24 000 euros correspondaient au carburant selon l’économie initiale du contrat. Si la clause stipule qu’une variation de 10 % de l’indice carburant entraîne une correction de la seule composante concernée, une hausse de 25 % ne justifie pas une hausse de 25 % du prix total. Elle conduit, selon la formule choisie, à réévaluer la part de 24 000 euros. Le calcul, l’indice de départ et l’indice nouveau doivent être joints à la demande.

En l’absence de clause efficace, l’imprévision peut devenir pertinente. L’article 1195 du code civil commence ainsi : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Trois conditions doivent être documentées : le changement était imprévisible lors de la signature ; l’exécution devient excessivement onéreuse, et non simplement moins rentable ; l’entreprise n’avait pas accepté de supporter ce risque.

La date du contrat est décisive. Une société qui signe un prix ferme après plusieurs mois de crise et de volatilité aura plus de difficulté à soutenir que la variation était imprévisible. Il faut comparer les informations disponibles au jour de la signature avec l’événement postérieur invoqué. Les prévisions de marché, la durée du contrat, les échanges de négociation, les clauses excluant l’article 1195 et les assurances prises par les parties seront examinés. L’imprévision n’est pas un mécanisme automatique de rétablissement de la marge.

La preuve de l’exécution « excessivement onéreuse » doit dépasser une affirmation comptable globale. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, n° 24/00285, a formulé mot pour mot l’exigence suivante : « Il appartient à celui qui invoque une telle imprévision de démontrer, d’une part, « un changement de circonstance imprévisible », dont les cocontractants n’avaient pas accepté « d’assumer le risque » lors de la conclusion du contrat, c’est-à-dire une évolution des circonstances qui doit être extérieure au débiteur, mais peut être de nature diverse, d’autre part, une exécution que ces circonstances ont rendu « excessivement onéreuse » pour cette partie. » Dans cette affaire, la production de devis plus chers et l’affirmation qu’il était impossible de travailler à perte n’ont pas suffi.

À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a admis une démonstration chiffrée dans un arrêt du 6 mai 2025, n° 23/03972. Après avoir détaillé les frais de fabrication, de stockage, de démontage et de remplacement, elle retient mot pour mot : « soit un total de 604 296.30 euros, qui doit être considéré comme excessivement onéreux, au regard du prix du marché (148200 euros). » Le rapprochement entre coût nouveau et prix du marché rendait l’ampleur du bouleversement contrôlable. Pour un dossier carburant, la même méthode suppose d’isoler les litres réellement nécessaires au contrat, les prix avant et après l’événement, les kilomètres, les consommations, les éventuelles couvertures et les économies possibles.

L’article 1195 impose aussi la poursuite de l’exécution pendant la renégociation. Une entreprise ne doit pas arrêter les livraisons dès l’envoi de sa demande, sauf stipulation ou motif juridique distinct. Le texte précise mot pour mot : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » Le fournisseur qui bloque un chantier pour imposer un nouveau prix prend donc un risque sérieux, même si sa demande d’adaptation peut être légitime.

La force majeure répond à une autre question. L’article 1218 du code civil la définit ainsi : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une prestation devenue plus coûteuse reste généralement possible. La hausse du carburant, prise isolément, conduit donc plus naturellement vers une clause de prix ou l’imprévision que vers la force majeure.

La distinction est pratique. L’imprévision vise une exécution possible mais excessivement onéreuse ; la force majeure suppose un empêchement. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 8 mars 2023, n° 21-24.783, mot pour mot : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » Il faut examiner l’obligation exacte et déterminer qui, du débiteur ou du créancier, est réellement empêché.

Un camion disponible mais plus cher à faire rouler n’est pas empêché de circuler. En revanche, une interdiction administrative, une fermeture totale d’un accès ou l’impossibilité matérielle d’obtenir un intrant indispensable pourraient poser une question différente. Même alors, l’entreprise doit montrer que des mesures appropriées ne pouvaient éviter les effets de l’événement : fournisseur alternatif, itinéraire, substitution, stock, organisation ou exécution partielle.

B. Quelles preuves fournir pour demander une hausse de prix sans rompre le contrat ?

La demande doit transformer une difficulté économique en démonstration juridique. L’article 1353 du code civil répartit la charge de la preuve : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’entreprise qui réclame une révision doit donc conserver le contrat et ses annexes, mais aussi prouver le changement, son imprévisibilité, son effet sur ce contrat précis et l’absence d’acceptation du risque.

Le dossier utile comprend d’abord les pièces contractuelles : contrat-cadre, devis, bons de commande, cahier des charges, conditions générales, clauses de prix, annexes techniques, courriels de négociation et avenants antérieurs. Il faut repérer les clauses de prix ferme, d’indexation, de hardship, de force majeure, de changement de loi, de réexamen, de résiliation et de règlement des litiges. Une clause excluant expressément l’article 1195 peut modifier toute la stratégie.

Le dossier comprend ensuite une chronologie datée. Elle indique la date de signature, les hypothèses économiques alors connues, le début de la hausse, les factures de carburant ou de matière, les alertes adressées au client, les réponses reçues et les mesures prises pour réduire le coût. Cette chronologie évite de présenter comme soudain un phénomène déjà intégré au prix. Elle permet aussi de montrer que la demande a été faite assez tôt, avant l’accumulation d’impayés ou l’arrêt des prestations.

Le chiffrage doit être contractuel, pas seulement global. Une attestation comptable sur la baisse de marge de l’entreprise peut compléter le dossier, mais elle ne remplace pas le calcul par marché. Pour chaque contrat, le tableau devrait présenter :

  • le prix initial et la durée restante ;
  • la quantité de carburant, d’énergie, de transport ou de matière nécessaire ;
  • le coût unitaire retenu lors de l’offre, avec sa source ;
  • le coût unitaire actuel, sur une période représentative ;
  • le surcoût net après remises, aides, couvertures et économies ;
  • la marge initiale, la marge résiduelle et le seuil à partir duquel l’exécution devient excessivement onéreuse ;
  • la formule d’adaptation proposée et sa durée.

Le tableau doit éviter les doubles comptes. Une hausse du prix du carburant peut déjà être répercutée dans un indice contractuel, une surcharge ou un tarif réglementé. Elle peut aussi être compensée en partie par une aide ou un prêt de trésorerie. Le cocontractant demandera à juste titre que ces éléments soient déduits. Une demande transparente renforce la crédibilité de la négociation et satisfait à l’exigence de bonne foi.

L’article 1104 du code civil dispose mot pour mot : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La bonne foi n’oblige pas le client à accepter n’importe quelle hausse. Elle impose aux parties de ne pas dénaturer leurs échanges, cacher une information déterminante, fabriquer un prétexte ou utiliser la dépendance économique de l’autre pour imposer un avantage sans contrepartie.

Une demande solide propose plusieurs scénarios. Le premier peut être un avenant temporaire limité à la période de crise. Le deuxième peut répartir le surcoût entre les parties. Le troisième peut réduire le volume, modifier les fréquences ou substituer une prestation moins coûteuse. Le quatrième peut reporter une partie des coûts avec une clause de retour à meilleure fortune. La proposition doit préciser la date d’effet, le mécanisme de retour au prix initial, les justificatifs périodiques et la date de réexamen.

La lettre de renégociation devrait rappeler le contrat concerné, exposer les faits nouveaux, identifier le fondement retenu, présenter le chiffrage, demander une réunion dans un délai court et confirmer la poursuite de l’exécution. Elle ne doit pas menacer immédiatement d’abandonner le marché. Elle peut réserver les droits de l’entreprise et annoncer une saisine du Médiateur des entreprises si la discussion échoue.

Le destinataire doit lui aussi instruire la demande. Refuser par une formule standard sans regarder les pièces peut dégrader la relation et déplacer le litige vers le juge. Le client peut demander un chiffrage plus fin, vérifier l’indice, proposer une durée plus courte ou lier l’augmentation à des engagements de performance. Il doit éviter de tirer profit d’une situation de dépendance pour imposer des conditions sans rapport avec le surcoût.

L’article L. 442-1 du code de commerce engage notamment la responsabilité de celui qui obtient « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ou soumet l’autre partie à « des obligations créant un déséquilibre significatif ». Ce texte ne transforme pas chaque refus de hausse en pratique restrictive. Il invite toutefois à examiner le rapport de forces, la contrepartie réelle, les obligations nouvelles et la manière dont la négociation a été conduite.

Il faut enfin protéger la preuve des échanges. Les versions successives du tableau, les convocations, les comptes rendus de réunion, les propositions et les refus doivent être archivés. Après un échange oral, un courriel factuel peut rappeler les points discutés et les désaccords persistants. L’objectif n’est pas de transformer chaque réunion en précontentieux, mais d’éviter qu’une partie affirme plus tard qu’aucune renégociation n’a été demandée ou qu’aucun justificatif n’a été transmis.

II. Médiateur des entreprises : comment saisir le dispositif et que faire si la négociation échoue ?

A. Quand et comment saisir le Médiateur pour un litige client-fournisseur ?

Le dispositif gouvernemental actualisé le 23 juillet 2026 vise expressément les différends liés à la hausse du carburant : retard de paiement, hausse brutale imposée par un fournisseur ou refus d’un client professionnel d’accepter toute hausse. La page officielle de Bercy consacrée aux mesures de soutien face à la crise au Moyen-Orient précise que toutes les entreprises peuvent bénéficier des services du Médiateur des entreprises, après une première discussion infructueuse avec le client ou le fournisseur.

La médiation est adaptée lorsque les parties veulent préserver le contrat, la chaîne d’approvisionnement ou une relation commerciale durable. Elle permet de discuter du partage du surcoût, de l’échéancier, du volume, des pénalités et d’un avenant dans un cadre confidentiel. Elle ne remplace pas la preuve du droit invoqué et ne garantit pas qu’une hausse sera acceptée. Son intérêt réside dans la reprise d’un dialogue structuré avec l’aide d’un tiers.

Avant la saisine, une première tentative directe doit être traçable. Un simple appel resté sans réponse est fragile. Il est préférable d’adresser une demande écrite, de proposer une réunion, de transmettre les pièces essentielles et de fixer un délai raisonnable. En situation urgente, ce délai peut être court, mais il doit laisser au cocontractant le temps de lire le contrat et le chiffrage. La saisine expliquera ensuite ce qui a été demandé, à quelle date et pourquoi la discussion a échoué.

Le dossier de médiation peut être organisé en six rubriques :

  • identité des entreprises et coordonnées des décideurs capables de négocier ;
  • résumé du contrat, de son objet et de sa durée ;
  • chronologie du changement de coût et de la première discussion ;
  • clauses utiles et fondement juridique envisagé ;
  • chiffrage du surcoût avec pièces justificatives ;
  • solutions proposées et limite au-delà de laquelle l’exécution n’est plus soutenable.

La demande doit rester lisible. Un dossier de plusieurs centaines de pages sans bordereau ralentit la compréhension. Une note de deux à cinq pages peut présenter les faits, les montants, les points d’accord et les points de blocage. Les pièces seront numérotées et reliées aux affirmations de la note. Les données commerciales sensibles peuvent être signalées, la médiation reposant sur la confidentialité.

La personne qui participe pour l’entreprise doit disposer d’un mandat de négociation. Envoyer un interlocuteur qui ne peut modifier ni prix ni calendrier vide la séance de son utilité. Avant le premier échange, la direction doit définir une solution cible, une zone de compromis et des alternatives : réduction du périmètre, report, partage temporaire, indexation future, acompte, garantie, échéancier ou sortie organisée.

Trois erreurs sont fréquentes. La première consiste à saisir le Médiateur sans avoir formulé de demande directe. La deuxième consiste à ne transmettre qu’un pourcentage de hausse sans expliquer le calcul. La troisième consiste à présenter la médiation comme une sommation : « acceptez notre nouveau prix ou nous arrêtons ». Un médiateur facilite un accord ; il ne prononce pas une condamnation et ne remplace pas le juge.

Le client qui reçoit la saisine doit aussi préparer ses éléments. Il peut comparer les propositions faites à d’autres fournisseurs, vérifier si le contrat couvre déjà le risque, mesurer l’impact d’une rupture de chaîne et chiffrer le coût d’un remplacement. Le fournisseur, de son côté, doit distinguer la difficulté passagère du déséquilibre durable. Cette préparation aide à construire un avenant exécutable plutôt qu’un compromis imprécis.

L’accord de médiation doit être rédigé avec soin. Il identifie les contrats concernés, le nouveau prix ou la formule, la période, les justificatifs, le sort des factures en cours, les pénalités, les renonciations éventuelles et la procédure de réexamen. Il précise si l’accord règle définitivement les différends antérieurs ou seulement la période de crise. Les termes vagues comme « les parties se rapprocheront ultérieurement » reportent le conflit au lieu de le résoudre.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la proximité de nombreux donneurs d’ordre, sièges sociaux, plateformes logistiques et sous-traitants peut rendre la continuité de la relation particulièrement importante. Une médiation peut associer les directions juridiques, achats, financières et opérationnelles. Si un contentieux devient nécessaire, la compétence territoriale et matérielle dépendra de la clause attributive, de la qualité des parties et de l’objet du litige. Le tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné dans certaines configurations, mais cette compétence doit être vérifiée contrat par contrat.

Le cabinet peut préparer le bordereau, vérifier la clause de règlement des litiges, construire le chiffrage juridique et assister l’entreprise pendant la médiation. Cette préparation évite que le débat se limite à une opposition de positions commerciales et permet de négocier à partir de risques documentés.

B. Refus de hausse, suspension ou rupture : quels recours et quels risques ?

Si la médiation échoue, l’entreprise doit revenir aux obligations précises du contrat. Elle ne doit pas déduire de l’échec qu’elle peut automatiquement appliquer son nouveau prix. Le choix entre poursuivre, mettre en demeure, demander une adaptation judiciaire, suspendre ou rompre dépend du texte, de la clause et de la gravité des faits.

Sur le terrain de l’imprévision, l’article 1195 prévoit plusieurs étapes. Après le refus ou l’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de résoudre le contrat ou demander ensemble au juge de l’adapter. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin. La chronologie doit donc montrer la demande, la poursuite de l’exécution, le refus, le délai et l’absence d’accord. Saisir trop tôt ou avoir cessé d’exécuter sans droit peut affaiblir la demande.

La mise en demeure doit décrire l’obligation en cause et le résultat attendu. Si le client refuse de payer une facture conforme au contrat, le litige porte sur le paiement. S’il refuse une augmentation non encore intégrée au contrat, le fournisseur ne peut pas présenter le nouveau tarif comme une créance acquise. Si le fournisseur interrompt les livraisons, le client peut demander la reprise, se fournir ailleurs ou réclamer réparation selon les clauses et l’urgence.

L’article 1217 du code civil énumère mot pour mot les sanctions ouvertes à la partie victime : « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », « poursuivre l’exécution forcée en nature », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Ces sanctions peuvent parfois être cumulées, mais leur mise en œuvre suppose de respecter les conditions propres à chacune.

L’exécution forcée connaît elle-même une limite. L’article 1221 du code civil prévoit mot pour mot : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Cette règle peut devenir centrale lorsqu’un client exige la poursuite d’un contrat à perte et que le fournisseur chiffre un coût sans rapport avec l’intérêt de la prestation. Elle ne dispense pas de démontrer la disproportion.

Une rupture précipitée peut aussi constituer une rupture brutale d’une relation commerciale établie. L’article L. 442-1 du code de commerce exige un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des conditions économiques du marché. Le texte réserve la résiliation sans préavis en cas d’inexécution de l’autre partie ou de force majeure. Une simple divergence sur le nouveau prix ne constitue pas toujours une inexécution suffisamment grave. Il faut examiner l’historique de la relation, la dépendance, les volumes, les préavis contractuels et la capacité de remplacement.

Exemple : un fournisseur travaille depuis huit ans avec un distributeur. Il annonce un vendredi une hausse de 18 % applicable le lundi suivant, puis cesse les livraisons lorsque le distributeur refuse. Même si le fournisseur subit un surcoût réel, la brutalité de la méthode l’expose. Une stratégie plus sûre aurait consisté à notifier le surcoût, demander une renégociation, poursuivre l’exécution, saisir le Médiateur et, en cas d’échec, utiliser la procédure contractuelle ou judiciaire adaptée.

Autre exemple : une PME de transport reçoit une hausse de 30 % de son fournisseur de carburant ou de son sous-traitant, sans formule ni justification, alors que le contrat prévoit un prix fixe pour trois mois. Elle doit demander le fondement, les indices et les factures de référence. Elle peut contester la facturation non contractuelle tout en réglant, si possible, la part non contestée. La mise en demeure doit séparer clairement les sommes admises des sommes discutées.

Le besoin de trésorerie ne doit pas être négligé. Une renégociation juridique peut prendre du temps alors que les achats doivent être payés immédiatement. L’entreprise peut examiner les dispositifs publics annoncés pour les secteurs exposés, les prêts de court terme, la médiation du crédit, l’échelonnement fiscal ou social et les procédures de prévention des difficultés. Ces outils ne modifient pas le contrat, mais peuvent éviter qu’une tension temporaire conduise à un défaut d’exécution irréversible.

La direction doit suivre plusieurs indicateurs pendant le litige : trésorerie disponible, marge par contrat, factures échues, dépendance au client, coût d’un fournisseur alternatif, pénalités potentielles, assurance et capacité de continuité. Si l’entreprise approche de la cessation des paiements, la priorité change : le dirigeant doit faire analyser sans délai les procédures de prévention et ses obligations propres.

Les communications externes doivent rester maîtrisées. Accuser publiquement un client de profiter de la crise ou un fournisseur de pratiquer une hausse illicite peut aggraver le contentieux et nuire à la médiation. Les échanges doivent rester factuels, limités aux personnes concernées et cohérents avec les pièces. Une communication contradictoire entre le commercial, la direction et le service juridique affaiblit la position.

Une checklist de crise peut être appliquée en quarante-huit heures :

  • geler toute augmentation ou suspension non validée juridiquement ;
  • rassembler le contrat, les avenants et les échanges de négociation ;
  • calculer le surcoût net par contrat ;
  • identifier clause de prix, article 1195, force majeure et procédure de litige ;
  • envoyer une demande de renégociation documentée ;
  • désigner un décideur et préparer plusieurs solutions ;
  • saisir le Médiateur après une première discussion infructueuse ;
  • préserver l’exécution et la preuve jusqu’à la décision suivante.

Le recours judiciaire doit être préparé avant que les positions ne deviennent irréversibles. Il faut déterminer la juridiction, l’urgence, la demande exacte et les mesures provisoires utiles. Selon les faits, une procédure en référé peut viser la reprise d’une prestation, la conservation d’une preuve ou le paiement d’une somme non sérieusement contestable. L’adaptation du contrat pour imprévision relève d’une analyse au fond plus complète. La requête doit rester cohérente avec les propositions faites en médiation, sans révéler les échanges confidentiels qui ne peuvent être produits.

Conclusion

La hausse du carburant ne donne ni au fournisseur un droit automatique d’augmenter son prix, ni au client un droit absolu d’exiger une exécution déficitaire sans discussion. Le contrat reste la première règle. Une clause de révision peut fournir une formule immédiate ; l’imprévision peut ouvrir une renégociation si le changement était imprévisible, si le coût devient excessif et si le risque n’avait pas été accepté ; la force majeure suppose, elle, un véritable empêchement.

Le dossier se gagne d’abord par la preuve : contrat, chronologie, indices, factures, consommations, calcul par marché, mesures d’économie et propositions d’avenant. Le Médiateur des entreprises constitue une voie actuelle et opérationnelle pour les différends clients-fournisseurs liés à la crise du carburant, à condition qu’une première discussion ait échoué et que les décideurs viennent avec des solutions chiffrées. Si aucun accord n’est trouvé, la poursuite, la mise en demeure, l’adaptation judiciaire, la suspension ou la rupture doivent être choisies selon leurs conditions propres. Pour replacer cette difficulté dans la stratégie contractuelle globale de votre société, consultez également notre page consacrée au droit des affaires et notre guide sur le Médiateur des entreprises face à une facture professionnelle bloquée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».