I. La reconnaissance du principe de licéité des actes préparatoires du franchisé
A. L’affirmation d’un droit pour le franchisé de préparer sa reconversion avant l’expiration du contrat
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 19 mars 2025, apporté une clarification décisive à la question de la portée des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de franchise. Dans l’arrêt Adhap performances (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin), la Cour énonce que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette solution, rendue au visa de l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, consacre un tempérament essentiel à la rigueur des engagements de non-concurrence souscrits par le franchisé. Le même jour, la Cour réitérait ce principe dans une seconde espèce concernant le réseau Domidom (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066), confirmant ainsi la portée générale de la solution.
Par cette formulation, la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre les actes constitutifs d’une violation de la clause de non-concurrence et les simples démarches préparatoires qui, par nature, ne portent pas atteinte aux intérêts du franchiseur tant que l’activité concurrente n’a pas effectivement débuté. Cette lecture s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin), avait déjà rappelé que la notion de réseau de distribution commerciale ne saurait être interprétée de manière à restreindre excessivement la liberté d’entreprendre des membres du réseau. La solution du 19 mars 2025 en constitue le développement logique : dès lors que l’obligation de non-concurrence a pour finalité de protéger le franchiseur contre une captation déloyale de sa clientèle ou de son savoir-faire pendant la durée du contrat, elle ne saurait interdire au franchisé de prendre les dispositions nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle après l’échéance contractuelle.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Or, une clause de non-concurrence qui interdirait de manière absolue tout acte préparatoire à une future activité concurrente, même après l’expiration du contrat, pourrait s’analyser comme une restriction disproportionnée de la concurrence. La chambre commerciale, en cantonnant la portée de l’obligation de non-concurrence à l’interdiction de l’exercice effectif d’une activité concurrente pendant la durée du contrat, préserve ainsi la compatibilité de ces clauses avec le droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette approche est d’autant plus remarquable qu’elle opère un rééquilibrage des rapports de force au sein du réseau de franchise, le franchisé n’étant plus tenu de rester inactif jusqu’au terme de son engagement pour préparer sa reconversion professionnelle.
La solution du 19 mars 2025 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à circonscrire la portée des clauses de non-concurrence à ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts du créancier de l’obligation. Déjà, en matière de droit du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation contrôle la proportionnalité des clauses de non-concurrence au regard de la liberté du travail. En matière commerciale, les arrêts du 19 mars 2025 étendent cette logique au contrat de franchise, en considérant que la liberté d’entreprendre du franchisé ne saurait être entravée au-delà de ce qui est indispensable à la sauvegarde du savoir-faire et de la clientèle transmis par le franchiseur. Cette exigence de proportionnalité constitue désormais le standard de contrôle des clauses de non-concurrence dans les contrats de distribution, qu’il s’agisse de franchise, de concession ou de distribution sélective.
B. La distinction essentielle entre actes préparatoires licites et exercice effectif d’une activité concurrente prohibée
La portée de la solution du 19 mars 2025 réside dans la distinction qu’elle établit entre les actes qui relèvent de la préparation d’une future activité et ceux qui caractérisent l’exercice effectif d’une activité concurrente. Dans l’arrêt Adhap performances, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné le franchisé pour avoir, avant l’expiration du contrat, constitué une société ayant le même objet social, réservé un nom de domaine, déposé une marque et signé un bail commercial. Ces actes, qualifiés de préparatoires, ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité concurrente. La distinction opérée par la Cour de cassation rejoint celle que le droit de la concurrence établit entre la restriction de concurrence par objet et la restriction de concurrence par effet : seuls les actes ayant pour conséquence effective de fausser le jeu de la concurrence sont prohibés, à l’exclusion de ceux qui, sans effet immédiat sur le marché, relèvent de la liberté d’organisation de l’opérateur économique.
Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin), que « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché » et que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Par analogie, la simple préparation d’une activité concurrente future ne saurait être présumée fautive sans la démonstration d’un préjudice effectif pour le franchiseur. La charge de la preuve pèse sur ce dernier, qui doit établir que les actes du franchisé ont excédé le stade préparatoire pour constituer un exercice effectif de l’activité concurrente.
En conséquence, la qualification d’acte préparatoire ou d’acte de concurrence effective relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les juges n’ont pas dénaturé la portée de la clause de non-concurrence. Cette répartition des offices juridictionnels garantit une application pragmatique du principe, adaptée aux circonstances de chaque espèce, tout en préservant la sécurité juridique des contractants.
La distinction opérée par la Cour de cassation présente également un intérêt probatoire significatif. Dans la mesure où le franchiseur supporte la charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, il lui incombe d’établir que les actes reprochés au franchisé caractérisent non pas une simple préparation, mais un véritable exercice de l’activité concurrente. Cette exigence probatoire, qui n’est pas sans rappeler celle qui prévaut en matière de pratiques anticoncurrentielles où la preuve de l’entente ou de l’abus incombe à celui qui l’allègue, constitue une garantie supplémentaire pour le franchisé contre les actions en responsabilité intentées par un franchiseur qui chercherait à faire obstacle à la reconversion de son ancien partenaire. Elle incite également les franchiseurs à définir avec précision, dans le contrat, les comportements qu’ils considèrent comme constitutifs d’une violation de la clause de non-concurrence, afin de ne pas laisser au juge le soin de trancher une imprécision contractuelle qui leur serait imputable.
II. L’impact de la solution sur l’équilibre des relations de franchise et du droit de la concurrence
A. Le renforcement de la liberté d’entreprendre du franchisé et la limitation corrélative des clauses de non-concurrence
La solution du 19 mars 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rééquilibrage des relations entre franchiseur et franchisé. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà censuré, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au motif qu’il constituait une restriction de concurrence, sans caractériser concrètement l’atteinte au jeu de la concurrence sur le marché pertinent. Cette décision, rendue au visa de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (UE) n° 330/2010 concernant les restrictions verticales, rappelle que toute restriction contractuelle n’est pas nécessairement anticoncurrentielle et que l’analyse concurrentielle commande une appréciation concrète des effets de la clause litigieuse sur le marché. Ce faisant, la Cour de cassation préserve la validité des clauses d’exclusivité et de non-concurrence qui, sans excéder ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du franchiseur, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre du franchisé.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Or, dans les réseaux de franchise, le franchiseur dispose souvent d’une position de force économique qui peut se traduire par l’imposition de clauses de non-concurrence excessivement restrictives. La solution du 19 mars 2025, en reconnaissant au franchisé le droit d’accomplir des actes préparatoires, contribue à prévenir les abus de dépendance économique en limitant la portée des clauses de non-concurrence à ce qui est strictement nécessaire à la protection du savoir-faire et de la clientèle du réseau. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2026 (CA Grenoble, 2 juill. 2026, n° 25/00476), a eu l’occasion de rappeler que la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et ne saurait résulter de la seule préparation d’une activité concurrente.
Cette articulation entre la liberté d’entreprendre et la protection du réseau trouve un fondement dans la notion même de concurrence, qui postule l’existence d’un marché ouvert sur lequel les opérateurs économiques doivent pouvoir entrer et sortir librement. L’article 101 du TFUE, en prohibant les accords qui restreignent le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, impose que les restrictions contractuelles soient strictement proportionnées à l’objectif légitime poursuivi. Une clause de non-concurrence qui empêcherait le franchisé non seulement d’exercer une activité concurrente, mais également de s’y préparer, excéderait ce qui est nécessaire et pourrait être qualifiée de restriction de concurrence par objet, sans qu’il soit besoin d’en démontrer les effets anticoncurrentiels. La chambre commerciale, par sa solution du 19 mars 2025, évite cet écueil en délimitant précisément le champ de l’interdiction.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin), a par ailleurs précisé que l’action d’une organisation professionnelle ne peut être qualifiée d’entente anticoncurrentielle que si elle remplit les critères de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et que la sanction éventuelle doit respecter les exigences de proportionnalité posées par la Convention européenne des droits de l’homme. Ce raisonnement en termes de proportionnalité irrigue également le contrôle des clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du créateur du réseau.
B. La préservation des intérêts légitimes du franchiseur et l’articulation avec le droit des pratiques restrictives
Si la solution du 19 mars 2025 est favorable au franchisé, elle ne méconnaît pas pour autant les intérêts légitimes du franchiseur, dont la protection constitue la raison d’être de la clause de non-concurrence. Le franchiseur investit dans la création et le développement d’un savoir-faire qu’il transmet à ses franchisés, et la clause de non-concurrence a précisément pour fonction d’empêcher que ce savoir-faire ne soit utilisé par un ancien franchisé pour lui faire concurrence de manière déloyale. La Cour de cassation, en cantonnant la licéité des actes préparatoires à ceux qui n’impliquent pas un début d’exercice effectif de l’activité concurrente, préserve l’essentiel de cette protection.
La solution dégagée par les arrêts du 19 mars 2025 ne vide pas pour autant les clauses de non-concurrence de leur substance. D’une part, la Cour de cassation prend soin de préciser que les actes préparatoires ne sont licites qu’à la condition que l’activité concurrente « ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Dès lors, tout acte qui caractériserait un début d’exercice effectif de l’activité concurrente avant le terme du contrat ou de la clause de non-concurrence post-contractuelle demeure prohibé et engage la responsabilité de son auteur. Cette limite temporelle garantit que le franchiseur ne se trouve pas privé de la protection que la clause de non-concurrence est précisément destinée à lui assurer pendant la durée de la relation contractuelle.
L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, et notamment le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. À cet égard, une clause de non-concurrence dont la portée serait excessive au regard de la durée du contrat et de l’investissement consenti par le franchisé pourrait être qualifiée de pratique restrictive. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 décembre 2025 (CA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 24/01763), a rappelé que « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements » et que la concurrence déloyale suppose la caractérisation d’un comportement fautif distinct de la seule intention de se réinstaller. La solution du 19 mars 2025 participe ainsi à la construction d’un équilibre entre la protection des investissements du franchiseur et la liberté de reconversion professionnelle du franchisé.
En conséquence, les actes préparatoires qui consistent à prospecter des clients du réseau, à détourner des informations confidentielles ou à utiliser le savoir-faire transmis par le franchiseur avant l’expiration du contrat demeurent prohibés, car ils excèdent le cadre de la simple préparation et caractérisent un comportement déloyal. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344), a précisément rappelé que le parasitisme se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Cette définition permet de tracer la frontière entre les actes préparatoires licites et les actes de parasitisme illicites. Par ailleurs, l’article 102 du TFUE prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante, le franchiseur qui disposerait d’une telle position sur le marché pertinent ne saurait instrumentaliser les clauses de non-concurrence pour évincer un concurrent potentiel ou verrouiller l’accès au marché.
Dès lors, l’équilibre recherché par la Cour de cassation repose sur une distinction fonctionnelle entre les actes préparatoires, qui relèvent de la liberté d’organisation du franchisé et ne causent par eux-mêmes aucun préjudice au franchiseur, et les actes de concurrence effective, qui portent atteinte aux intérêts légitimes que la clause de non-concurrence a précisément pour objet de protéger. Cette distinction, qui s’apparente à un contrôle de proportionnalité in concreto, impose au juge du fond de vérifier, au cas par cas, si les actes litigieux excèdent ou non le cadre de la simple préparation. La sécurité juridique commande néanmoins que les parties au contrat de franchise puissent anticiper les conséquences de leurs comportements respectifs. À cet égard, la publication au Bulletin des arrêts du 19 mars 2025 constitue un signal fort adressé aux praticiens du droit de la distribution : les clauses de non-concurrence doivent être rédigées avec précision, en distinguant expressément les comportements prohibés de ceux qui sont tolérés, et en définissant clairement la notion d’activité concurrente pour éviter toute insécurité juridique.
La portée pratique de cette construction jurisprudentielle est considérable pour les réseaux de franchise. Désormais, le franchisé souhaitant se reconvertir à l’issue de son contrat peut, sans crainte d’engager sa responsabilité, constituer une société, rechercher un local commercial, déposer une marque ou solliciter un financement bancaire, à la condition expresse que l’exploitation effective de l’activité concurrente ne débute qu’après l’expiration du contrat et de l’éventuelle clause de non-concurrence post-contractuelle. Cette prévisibilité renforce la sécurité juridique des opérateurs et favorise la fluidité du marché, conformément aux objectifs du droit de la concurrence.
Au-delà du seul contrat de franchise, la solution du 19 mars 2025 est susceptible d’irriguer l’ensemble du droit des contrats de distribution. Les contrats de concession exclusive, de distribution sélective ou d’agence commerciale contiennent fréquemment des clauses de non-concurrence dont la portée pourrait être réévaluée à l’aune de ce nouveau principe. La distinction entre actes préparatoires et exercice effectif d’une activité concurrente transcende en effet la qualification du contrat pour s’attacher à la substance de l’obligation de non-concurrence, quelle que soit la forme juridique que les parties lui ont donnée. Par ailleurs, la solution contribue à la convergence des jurisprudences des chambres de la Cour de cassation : la chambre sociale, la chambre commerciale et la première chambre civile appliquent désormais un standard commun de proportionnalité au contrôle des clauses de non-concurrence, qu’elles relèvent du droit du travail, du droit commercial ou du droit civil des contrats.
Conclusion
Les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 mars 2025 consacrent un tempérament essentiel à la portée des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de franchise, en reconnaissant au franchisé le droit d’accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, à la condition que celle-ci ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de rééquilibrage des relations entre franchiseur et franchisé, concilie la protection des intérêts légitimes du créateur du réseau avec la liberté d’entreprendre du franchisé et les exigences du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle invite les rédacteurs de contrats de franchise à préciser la portée des clauses de non-concurrence et à distinguer expressément les actes préparatoires qu’ils entendent prohiber de ceux qu’ils acceptent de tolérer, sous le contrôle du juge qui veillera au respect de la proportionnalité de ces stipulations au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce, de l’article 1240 du code civil et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À l’heure où les réseaux de franchise connaissent un développement considérable sur le territoire national, cette construction prétorienne offre un cadre juridique sécurisé pour la gestion des fins de contrat et la reconversion professionnelle des franchisés, tout en préservant la valeur économique du réseau pour le franchiseur.
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