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Les exigences procédurales en droit des affaires : l’office de la chambre commerciale de la Cour de cassation au premier semestre 2026

I. Le formalisme sociétaire et contractuel sous le contrôle de la chambre commerciale

A. La nullité des cessions d’actions de sociétés par actions simplifiées et l’autonomie du formalisme statutaire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 8 juillet 2026, une décision qui précise de manière significative les conditions de la nullité des cessions d’actions de sociétés par actions simplifiées intervenues en violation d’une clause statutaire de préemption. Dans l’affaire opposant les sociétés Ora e-car, BDG Finance et une associée à la société Tikayan, la Cour était saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant prononcé la nullité d’une cession d’actions intervenue en méconnaissance du droit de préemption conféré aux associés par les statuts de la société. Les demanderesses au pourvoi soutenaient que la nullité d’une cession de titres d’une SAS ne pouvait être prononcée qu’en présence d’une collusion frauduleuse entre l’associé cédant et le tiers cessionnaire, ce que la cour d’appel n’avait pas caractérisé. La Cour de cassation rejette cette argumentation au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce (Legifrance) et énonce, dans un attendu de principe, que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 25-11.354).

Cette solution consacre l’autonomie du formalisme statutaire de la SAS par rapport au droit commun des nullités. La Haute juridiction relève en effet que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société, et que l’article 23 des mêmes statuts sanctionnait par la nullité toute cession d’action réalisée en violation de ce droit. Dès lors, la seule constatation que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption suffisait à entraîner la nullité de l’opération. La chambre commerciale écarte ainsi toute exigence d’un élément intentionnel supplémentaire, ce qui renforce considérablement la force obligatoire des clauses statutaires dans les SAS. Par ailleurs, la Cour censure partiellement l’arrêt pour avoir dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 août 2022, en retenant à tort que la société DG Finances y avait participé, rappelant par là même le principe constant selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale visant à préserver la liberté statutaire, caractéristique essentielle de la société par actions simplifiée depuis sa création par la loi du 3 janvier 1994.

Or, la question des nullités en droit des sociétés a connu plusieurs développements récents. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 11 février 2026, que la nullité des décisions collectives de SAS était soumise à des conditions strictes, notamment l’absence de régularisation possible et l’atteinte à l’intérêt social (Cass. com., 11 février 2026, n 24-18.524). La jurisprudence relative à l’article 1844-10 du code civil (Legifrance) prévoit en effet que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou des lois qui régissent les contrats. En conséquence, la combinaison de ce texte avec la liberté statutaire reconnue par l’article L. 227-1 du code de commerce (Legifrance) confère aux associés de SAS une latitude considérable pour organiser conventionnellement les conditions de validité des cessions de titres et les sanctions applicables. La décision du 8 juillet 2026 confirme que l’insertion dans les statuts d’une clause de nullité pour violation du droit de préemption est pleinement efficace, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve supplémentaire d’une fraude.

B. Le formalisme des conclusions d’appel et l’abandon des exigences non prévues par les textes

La chambre commerciale a également rendu, le même jour, une décision significative sur le formalisme applicable aux conclusions d’appel incident. Dans une affaire opposant la société SIN et Mme I. à la banque Bred Banque Populaire, la cour d’appel de Cayenne avait déclaré irrecevable l’appel incident de la société SIN au motif que les premières conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile (Legifrance) ne comportaient pas l’indication expresse qu’elles formaient appel incident. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, en énonçant clairement que ces dispositions « n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé appel incident ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 24-19.176).

Cette solution, bien que strictement procédurale, revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du contentieux commercial. La Cour rappelle que la finalité des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile est « d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties », mais qu’il n’appartient pas au juge d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. À cet égard, la chambre commerciale constate que, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 909, la société SIN demandait expressément à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Cette prétention suffisait à caractériser un appel incident, sans qu’il fût nécessaire de la qualifier expressément comme tel. Par ailleurs, la Cour rejette le second moyen relatif au cautionnement, rappelant que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution au jour de sa souscription s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés par celle-ci. En écartant un formalisme excessif qui aurait porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, la chambre commerciale s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Legifrance).

La même orientation se retrouve dans une autre décision du 8 juillet 2026, rendue en formation de section, où la chambre commerciale précise le régime des conclusions d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023. La Cour juge que « l’appelant qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation de la décision de première instance et formule des prétentions n’est pas tenu de préciser les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation, de sorte que l’absence d’une telle mention est sans incidence sur l’objet du litige » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 25-12.737). Cette précision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n 18-23.626), clarifie utilement la portée de l’obligation faite à l’appelant de mentionner les chefs de dispositif critiqués. La chambre commerciale manifeste ainsi, de manière constante, sa volonté de ne pas entraver l’accès au juge par des exigences formelles non expressément prévues par les textes.

II. La régulation procédurale du recouvrement des créances publiques et des procédures collectives

A. La prescription de l’action en recouvrement des sanctions de l’Autorité des marchés financiers

La chambre commerciale a rendu, en formation de section, un arrêt important relatif au recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité des marchés financiers. Dans l’affaire Semper, une société de droit suisse contestait l’action en recouvrement d’une sanction de 1,5 million d’euros prononcée par la commission des sanctions de l’AMF en 2009 pour manquement d’initié. La question centrale portait sur le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en recouvrement. La Cour de cassation, au visa de l’article 2224 du code civil (Legifrance), de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et du décret du 29 décembre 1962, énonce que « la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, à laquelle était alors soumise l’action en recouvrement de la créance publique résultant d’une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF, court à compter de la prise en charge, par le comptable public, du titre de perception que lui a transmis l’ordonnateur » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 24-17.188, FS-B).

Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour les acteurs économiques confrontés à des sanctions de l’AMF. En dissociant le point de départ de la prescription de la notification du titre de perception à la personne concernée, la Cour retient une analyse qui préserve les droits de l’administration tout en imposant une diligence dans la prise en charge comptable du titre. Dès lors, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de l’accomplissement de cette formalité interne à l’administration, ce qui peut avoir pour effet de différer le point de départ du délai quinquennal. La cour d’appel de Paris avait retenu que le délai de prescription courait à compter de la notification du titre de perception, raisonnement que la Cour de cassation censure. En conséquence, le juge du fond devra rechercher la date exacte de prise en charge du titre de perception du 9 juin 2009 par le comptable public pour déterminer si l’action en recouvrement était ou non prescrite.

Par ailleurs, la même décision comporte un second apport remarquable relatif au droit de la notification internationale des actes de recouvrement. La question se posait de savoir si les mises en demeure adressées par lettre recommandée à la société suisse étaient régulières au regard de l’accord franco-suisse du 28 octobre 1996, qui permet la notification simplifiée par voie postale pour les actes visant « le recouvrement d’une amende ». La cour d’appel de Paris avait assimilé la sanction pécuniaire de l’AMF à une amende pénale au sens de cet accord, ce que la Cour de cassation censure en énonçant que « l’entraide judiciaire est accordée, en application de l’article I, 2, a), de cet accord, pour la notification d’actes visant le recouvrement des seules amendes pénales ». La sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF n’étant pas une amende pénale, l’accord franco-suisse n’était pas applicable et les notifications par voie postale étaient irrégulières. Cette distinction rigoureuse entre sanctions administratives et pénales, dans le contexte de l’entraide judiciaire internationale, revêt une portée qui dépasse le seul cadre du droit boursier pour intéresser l’ensemble du contentieux transfrontalier du recouvrement.

B. Les garanties procédurales du redevable face aux actes de poursuite et de recouvrement

La protection procédurale du redevable a été renforcée par deux arrêts du 8 juillet 2026. Dans le premier, la chambre commerciale a précisé l’obligation de transmission qui pèse sur l’administration lorsqu’elle est saisie d’un recours qu’elle estime relever de la compétence d’une autre autorité. La Cour était saisie du pourvoi d’un praticien hospitalier dont la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur avait été déclarée irrecevable au motif qu’elle avait été adressée à la Trésorerie hospitalière et non au directeur départemental ou régional des finances publiques. La Cour censure cette décision au visa de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (Legifrance) : « il en résulte qu’une contestation relative au recouvrement d’impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques adressée à une administration incompétente, qui doit être transmise par celle-ci à l’administration compétente à charge d’en avertir l’intéressé, constitue un recours préalable valable » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 24-21.157, FS-B).

Cette solution, qui consacre l’application du principe de transmission des demandes à l’administration incompétente en matière de recouvrement fiscal, évite que des redevables de bonne foi ne soient privés de leur droit au recours en raison d’une erreur sur l’autorité compétente. La Cour va plus loin en statuant au fond, sans renvoi, pour déclarer la contestation recevable, faisant application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile (Legifrance). Par ailleurs, le même arrêt précise que l’irrecevabilité de la contestation pour défaut de recours préalable n’est opposable au redevable qu’à la condition qu’il ait été « précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales ». La seule mention, sur l’acte de poursuite, du visa des articles applicables et de leur disponibilité sur le site Légifrance ne satisfait pas à cette exigence d’information précise.

Dans le second arrêt, la chambre commerciale a encadré strictement les conditions de représentation du contribuable par un notaire dans le cadre d’une procédure de rectification fiscale. La Cour juge que « si un notaire peut présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu’il est tenu d’acquitter en application de l’article 1705 du code général des impôts, il doit justifier d’un tel mandat pour refuser ou accepter une proposition de rectification » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 25-11.097, FS-B). La distinction opérée par la Cour entre la simple présentation d’une réclamation, pour laquelle le notaire n’a pas besoin d’un mandat exprès en raison de sa qualité de redevable légal de l’impôt, et l’acceptation ou le refus d’une proposition de rectification, qui engage le contribuable de manière plus substantielle, est conforme à la logique de protection du consentement du redevable. Le mandat tacite invoqué en l’espèce, résultant de nombreux échanges de courriers entre le notaire et l’administration fiscale, a été jugé insuffisant par la Cour de cassation pour habiliter le notaire à accepter ou refuser la proposition de rectification.

En matière de procédure fiscale, la chambre commerciale a également rendu, toujours le 8 juillet 2026, un arrêt important sur l’opposabilité de la doctrine administrative en matière de taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques. La Cour rappelle, au visa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (Legifrance), que la doctrine fiscale publiée par l’administration est opposable à celle-ci lorsqu’elle comporte une interprétation formelle de la loi fiscale. En l’espèce, la doctrine BOI-PAT-TPC-30, 20 prévoyait une mesure de tolérance permettant aux contribuables de régulariser leur situation dans les trente jours d’une mise en demeure sans être redevables de la taxe. La cour d’appel n’ayant pas recherché si l’administration avait respecté sa propre doctrine, la cassation est prononcée (Cass. com., 8 juillet 2026, n 25-12.737, FS-B). À cet égard, la Cour précise que le fiduciaire, dont le patrimoine ne comprend pas les actifs transférés dans celui de la fiducie au sens de la réglementation de l’impôt de solidarité sur la fortune, ne peut être considéré comme un actionnaire au sens de l’article 990 E, 3 du code général des impôts (Legifrance), ce qui a des conséquences directes sur l’exonération de la taxe.

Enfin, la chambre commerciale a apporté une précision utile en matière de droits de mutation à titre gratuit, dans un arrêt rendu en formation de section. La question portait sur le point de savoir si les représentants d’un héritier renonçant, venant à la succession par représentation, devaient se voir opposer les donations antérieurement consenties par le défunt à leur auteur renonçant pour le calcul du barème progressif des droits de succession. La Cour répond par la négative, au visa des articles 751 et 805 du code civil et des articles 784 et 777 du code général des impôts : « les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du tableau I du tarif des DMTG de l’article 777 susvisé, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant » (Cass. com., 8 juillet 2026, n 25-13.219, FS-B). Cette solution, qui applique rigoureusement la fiction juridique de la renonciation successorale, a pour effet d’éviter que les descendants venant par représentation ne soient pénalisés par les donations reçues par leur auteur qu’ils n’ont pas eux-mêmes perçues. La logique de personnalisation de l’impôt qui sous-tend cette décision est en cohérence avec les principes d’égalité devant les charges publiques et de respect de la capacité contributive.

Or, le contentieux des procédures collectives a également donné lieu à une décision significative le 1er juillet 2026. La Cour de cassation a précisé les pouvoirs respectifs de la cour d’appel et du juge-commissaire en matière de fixation des créances de restitution nées de la résolution d’un contrat postérieurement au jugement d’ouverture. Dans une affaire relative à un contrat de location financière, la Cour énonce que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire » et censure l’arrêt qui avait fixé lui-même la créance de restitution au passif (Cass. com., 1er juillet 2026, n 24-22.541, FS-B). La décision rappelle la répartition des compétences issue des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce (Legifrance) dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. La Haute juridiction précise que la créance de restitution, bien que née postérieurement au jugement d’ouverture, ne bénéficie pas du traitement préférentiel des créances postérieures privilégiées, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Cette solution, qui n’est pas nouvelle mais qui est réaffirmée avec force, rappelle utilement aux praticiens la nécessité de respecter le monopole du juge-commissaire en matière de vérification et d’admission des créances.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des mois de juin et juillet 2026 révèle une double orientation de la Haute juridiction. En premier lieu, la chambre commerciale manifeste une volonté constante de ne pas faire obstacle à l’accès au juge par un formalisme excessif, comme en témoignent les décisions relatives à l’appel incident et au recours préalable en matière de recouvrement. En second lieu, la Cour renforce la sécurité juridique en précisant avec rigueur les règles de prescription, de notification internationale et de compétence juridictionnelle. Ces décisions, dont plusieurs ont été rendues en formation de section et sont destinées à la publication au Bulletin, constituent des outils précieux pour les praticiens du droit des affaires, qu’ils interviennent en contentieux sociétaire, fiscal ou des procédures collectives. La cohérence d’ensemble de ces solutions démontre que la chambre commerciale entend concilier l’efficacité des procédures avec le respect des droits de la défense et la protection du consentement des acteurs économiques, dans un équilibre qui caractérise l’office contemporain du juge commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».