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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les droits de la défense dans les procédures de concurrence : le renforcement du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence, depuis la saisine ou l’auto-saisine jusqu’à la décision de sanction, constitue un enjeu fondamental du droit processuel de la concurrence. Si la répression des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des abus de position dominante visés à l’article L. 420-2 du même code et l’article 102 du Traité, ou encore des pratiques restrictives prévues à l’article L. 442-1 du code de commerce, requiert des pouvoirs d’investigation étendus, les autorités de concurrence n’en demeurent pas moins tenues au respect des garanties fondamentales du procès équitable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, rendu plusieurs décisions de principe qui précisent l’étendue de ces garanties et renforcent le contrôle juridictionnel de la régularité des procédures de concurrence. Ces évolutions jurisprudentielles intéressent autant le contradictoire dans l’administration de la preuve, le droit au recours effectif contre les mesures de perquisition, l’impartialité des services d’instruction dans la procédure de clémence, que l’office du juge du recours après annulation du rapport.

I. Le contradictoire et l’accès au dossier, piliers du procès équitable en droit de la concurrence

A. La consécration prétorienne du contradictoire dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), apporté des précisions déterminantes sur l’étendue du principe du contradictoire devant l’Autorité de la concurrence et devant la cour d’appel de Paris statuant sur recours. Les sociétés du groupe Apple, condamnées par la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 pour entente de répartition de clientèle sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que pour abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du même code, contestaient la régularité de la procédure. Elles invoquaient la violation des principes du contradictoire, de l’égalité des armes et de la loyauté, garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que l’Autorité avait fondé sa décision sur des pièces n’ayant pas été spécifiquement discutées lors de la procédure administrative. La Cour était ainsi appelée à se prononcer sur l’une des questions les plus sensibles du contentieux de la concurrence, celle de l’équilibre entre l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des garanties fondamentales du procès équitable.

Sur ce point, la Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Paris, laquelle avait procédé à une distinction fondamentale entre deux catégories de pièces invoquées par l’Autorité en réplique aux mémoires des requérantes. D’une part, les pièces cotées au dossier d’instruction et accessibles aux parties, réputées avoir été soumises au débat contradictoire, sauf à établir qu’il en aurait été tiré des éléments modifiant la nature de l’infraction poursuivie, la gravité des faits ou la durée de participation à l’infraction. D’autre part, les pièces admises au bénéfice de la protection du secret des affaires, pour lesquelles la cour d’appel a constaté que chaque société visitée avait reçu une copie intégrale du scellé informatique réalisé par les services d’instruction, comprenant l’ensemble des documents saisis. À cet égard, la Haute juridiction a validé le fait que l’Autorité puisse, en réponse aux entreprises mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, dès lors qu’elles étaient régulièrement soumises au débat contradictoire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt X et Y c. France du 1er septembre 2016 (n° 48158/11), avait déjà jugé que le principe d’impartialité n’exige pas une séparation organique entre les fonctions d’enquête et de poursuite.

La Cour de cassation a ainsi jugé que le choix des entreprises de ne pas demander la levée du secret des affaires ne saurait priver l’Autorité de la possibilité d’exploiter les pièces couvertes par ce secret. Or, cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui veille à concilier les droits de la défense avec l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. En conséquence, lorsque toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’Autorité ont été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles ont été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui ont été mises en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage, l’absence de violation du principe de la contradiction est caractérisée. Par ailleurs, la Cour a expressément écarté le grief tiré de ce que la seule transmission d’une masse de pièces saisies ne suffirait pas à garantir le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, dès lors que les pièces litigieuses correspondaient à des éléments factuels similaires à ceux déjà discutés au cours de la procédure administrative. Dès lors, la solution dégagée par la Cour de cassation consacre une conception pragmatique du contradictoire, qui ne saurait se réduire à une exigence formelle de discussion exhaustive de chaque pièce du dossier, mais qui impose que les éléments déterminants pour la caractérisation des infractions aient été effectivement soumis au débat.

B. Les saisies et perquisitions à l’épreuve du droit au recours effectif : la question prioritaire de constitutionnalité Legrand du 14 janvier 2026

La protection des droits de la défense a connu un développement remarquable avec la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Dans cette affaire, plusieurs sociétés du groupe Legrand avaient fait l’objet de perquisitions ordonnées par un juge d’instruction le 6 septembre 2018, sur le fondement des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, à la suite d’un signalement du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence. Ce signalement, opéré sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, portait sur un mécanisme de prix dits dérogés permettant au groupe Legrand de contrôler les prix facturés aux clients finals par son distributeur. Après que l’Autorité se fut saisie d’office et eut obtenu du juge d’instruction la communication des pièces du dossier pénal, une décision de sanction n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 infligea une amende de quarante-trois millions d’euros aux sociétés Legrand pour entente sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension.

Les sociétés Legrand soulevèrent devant la cour d’appel de Paris une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dès lors, la cour d’appel transmit la question à la Cour de cassation, qui considéra qu’elle présentait un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La Cour releva que, selon l’article L. 463-5 du code de commerce, les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité les procès-verbaux ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont elle est saisie. Or, l’Autorité peut se fonder sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition pour notifier des griefs puis prononcer une sanction, sans que la personne ayant fait l’objet de cette perquisition ait été en mesure de contester la régularité de la procédure, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen.

Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité portait également sur l’absence de garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions, des documents relevant du secret professionnel des avocats. La chambre commerciale a ainsi ouvert la voie à un possible encadrement constitutionnel renforcé de l’articulation entre la procédure pénale et la procédure administrative de concurrence, dont les enjeux pour les droits de la défense sont considérables. En conséquence, le Conseil constitutionnel, saisi de cette question, devra déterminer si le législateur a épuisé sa compétence en ne prévoyant pas de voie de recours permettant aux personnes perquisitionnées de contester effectivement la légalité ou la validité de ces perquisitions, et en ne garantissant pas une protection suffisante du secret professionnel de l’avocat dans le cadre des saisies opérées à l’occasion de perquisitions pénales ultérieurement transmises à l’Autorité de la concurrence. Cette question prioritaire de constitutionnalité s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 (CJUE, gde ch., 16 juill. 2026, C-258/23, C-259/23 et C-260/23), qui a précisé les garanties devant entourer les inspections des autorités nationales de concurrence, notamment s’agissant de la protection de la correspondance avocat-client. Dès lors, l’issue de cette question prioritaire de constitutionnalité est susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’ensemble du contentieux de la concurrence, en redéfinissant l’équilibre entre les pouvoirs d’investigation de l’Autorité et les droits fondamentaux des entreprises poursuivies.

II. L’impartialité des services d’instruction et l’office du juge, garants de la loyauté procédurale

A. La clarification des exigences d’impartialité dans la procédure de clémence : l’arrêt Compote du 8 janvier 2025

Dans l’arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610), publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’étendue des exigences d’impartialité pesant sur les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, dans le contexte particulier de la procédure de clémence. Les sociétés du groupe Lactalis et d’autres entreprises du secteur des compotes contestaient la régularité de la procédure ayant conduit à la décision n° 19-D-24 du 17 décembre 2019, qui sanctionnait une entente unique et continue sur le marché français des fruits transformés commercialisés en coupelles et en gourdes, ayant impliqué les principaux acteurs du secteur entre le 5 octobre 2010 et le 10 janvier 2014. Les requérantes soutenaient que le rapporteur ayant proposé l’avis de clémence au profit du groupe Coroos, qui avait révélé l’existence de l’entente, avait nécessairement préjugé de l’affaire et ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, instruire ensuite l’affaire au fond et cosigner la notification des griefs.

La Cour de cassation a, en premier lieu, rappelé que le principe d’impartialité, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’exige pas une séparation entre les fonctions d’enquête et de poursuite, renvoyant expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En second lieu, elle a jugé que si le rapporteur général et les rapporteurs sont tenus à un devoir d’impartialité, celui-ci consiste à instruire les affaires dont ils sont saisis de manière objective, en enquêtant à charge et à décharge, et que le fait pour un rapporteur de proposer au collège d’émettre un avis de clémence, lequel n’a pas pour objet de prendre parti sur les faits dénoncés, n’est pas en soi de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Par ailleurs, la Cour a validé la position de la cour d’appel de Paris concernant l’invocabilité du principe d’égalité de traitement lorsqu’une entreprise mise en cause entend se prévaloir de l’absence de mise en cause d’une autre entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée.

À cet égard, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juill. 2012, Alliance One International, C-628/10 P ; CJUE, 24 sept. 2020, Prysmian, C-601/18 P ; CJUE, 25 mars 2021, Xellia Pharmaceuticals, C-611/16 P), la chambre commerciale a rappelé que le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. En conséquence, une société régulièrement sanctionnée du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette solution, qui consolide le cadre procédural de la clémence, contribue à préserver l’attractivité de ce mécanisme essentiel à la détection des ententes secrètes, sans sacrifier les droits de la défense des autres participants. Par ailleurs, la Cour a rappelé que le communiqué sanctions de l’Autorité du 16 mai 2011, bien qu’opposable à cette dernière, ne revêt pas une nature réglementaire et ne lie donc pas la cour d’appel de Paris dans l’exercice de son pouvoir de réformation, la cour n’étant tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

B. L’office du juge du recours après annulation du rapport d’instruction : l’arrêt Brenntag du 6 septembre 2023

L’arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582), également publié au Bulletin, constitue une décision de principe sur l’office du juge du recours lorsque la cour d’appel de Paris annule le rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. Dans cette affaire, quatre distributeurs de commodités chimiques avaient successivement demandé le bénéfice de la procédure de clémence sur le fondement de l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, révélant l’existence de deux ententes complexes et continues de dimension multirégionale, l’une visant à stabiliser les parts de marché et à augmenter les marges par la répartition de clientèles et la coordination tarifaire, l’autre consistant en une répartition des livraisons et une fixation de prix sur le marché français des commodités chimiques. Après avoir sanctionné les entreprises concernées par sa décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, l’Autorité avait vu cette décision annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt avant dire droit du 2 février 2017, qui constatait une atteinte portée aux droits de la défense des sociétés Brenntag et annulait le rapport des rapporteurs.

Statuant au fond par un arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Paris avait prononcé une sanction pécuniaire de quarante-sept millions d’euros à l’encontre de la société Brenntag SA, sans renvoyer l’affaire à l’Autorité pour l’établissement d’un nouveau rapport. La Cour de cassation censura cette approche au visa des articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-5 et R. 463-11 du code de commerce. Elle énonça que, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, l’annulation du rapport prive les parties de la possibilité de se référer, pour l’approuver ou la critiquer, à l’analyse des griefs et des déterminants de la sanction présentée par un rapporteur tenu d’instruire à charge et à décharge. Les mémoires déposés devant la cour d’appel par le président de l’Autorité de la concurrence ne peuvent se substituer à une telle présentation. La Cour de cassation a ainsi consacré la fonction singulière du rapport d’instruction dans l’économie de la procédure de concurrence, en ce qu’il constitue une garantie substantielle pour les droits de la défense, dont la privation ne saurait être compensée par le seul exercice du débat contradictoire devant la cour d’appel.

En conséquence, afin de préserver les droits garantis aux parties, la cour d’appel qui annule le rapport doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de sept cent cinquante mille euros prévu à l’article L. 464-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2020. Par ailleurs, sur le terrain de l’imputabilité des pratiques aux sociétés mères, la Cour a réaffirmé la présomption d’influence déterminante consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juin 2016, ArcelorMittal, C-155/14 P ; CJUE, 10 sept. 2009, Akzo Nobel, C-97/08 P) et a précisé que la sanction prononcée contre la société mère peut excéder celle de sa filiale lorsque, contrairement à cette dernière, elle ne bénéficie pas de la procédure de clémence, la condamnation de la société mère n’étant pas une simple garantie de paiement mais procédant de sa participation à la pratique anticoncurrentielle à raison de l’influence déterminante qu’elle exerce. Dès lors, l’articulation entre la protection des droits procéduraux et l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles se trouve placée au coeur de l’office du juge, dont le contrôle s’exerce avec une intensité croissante sur les garanties fondamentales du procès équitable, dans un mouvement que la Cour européenne des droits de l’homme a elle-même encouragé en soulignant, dans l’arrêt A. Menarini Diagnostics c. Italie du 27 septembre 2011 (n° 43509/08), la nécessité d’un contrôle de pleine juridiction sur les décisions des autorités de concurrence. Cette garantie de pleine juridiction trouve son prolongement en droit interne dans l’obligation, pour le juge du recours, de se prononcer sur l’ensemble des griefs notifiés, sans pouvoir se retrancher derrière l’annulation du rapport pour éluder son office, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé en se fondant sur l’effet dévolutif du recours prévu par l’article L. 464-8 du code de commerce, combiné aux articles 561 et 562 du code de procédure civile.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoignent d’un approfondissement significatif du contrôle juridictionnel des garanties procédurales en droit de la concurrence. De l’arrêt Apple du 13 mai 2026, qui précise l’articulation entre le contradictoire et le secret des affaires, à la question prioritaire de constitutionnalité Legrand du 14 janvier 2026, qui interroge la constitutionnalité des perquisitions pénales exploitées par l’Autorité, en passant par l’arrêt Compote du 8 janvier 2025, qui clarifie les exigences d’impartialité dans la procédure de clémence, et l’arrêt Brenntag du 6 septembre 2023, qui encadre l’office du juge après annulation du rapport, la Haute juridiction édifie progressivement un corpus de garanties processuelles destiné à assurer l’équilibre entre la protection des droits de la défense et l’efficacité de la politique de concurrence. Ces évolutions jurisprudentielles s’inscrivent dans un mouvement plus large de fondamentalisation du droit processuel de la concurrence, auquel la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation le 14 janvier 2026 pourrait conférer une assise constitutionnelle inédite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».