I. Les frontières matérielles du droit des marques confronté au discours politique
A. L’exigence d’un usage dans la vie des affaires comme condition première de l’action en contrefaçon
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 30 juillet 2026, une ordonnance de référé qui, sans trancher le fond du litige opposant le parti Renaissance de M. Gabriel Attal au Rassemblement national de Mme Marine Le Pen, pose une question juridique fondamentale : celle de l’applicabilité du droit des marques à l’usage d’un signe dans le débat politique. La formation présidentielle macroniste, titulaire de marques enregistrées sur le terme « Renaissance », avait assigné le Rassemblement national pour contrefaçon de marque et parasitisme, à la suite de la diffusion, le 7 juillet 2026, d’une affiche de campagne proclamant le slogan « Pour la France, la renaissance ». Le tribunal a rejeté la demande en ces termes éclairants : « le slogan litigieux est utilisé pour une offre politique et non pour un produit ou pour un service », considérant ainsi qu’il n’entrait pas dans « le domaine du droit des marques ». Cette motivation, lapidaire mais riche d’enseignements, renvoie directement à la condition d’usage « dans la vie des affaires » qui constitue le périmètre d’application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte prohibe, sauf autorisation du titulaire, l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à la condition qu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, à propos de l’action en contrefaçon, que celle-ci ne peut prospérer que si l’usage incriminé du signe est intervenu dans le cadre d’une activité économique visant à distinguer des produits ou des services de ceux d’autres opérateurs. L’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », ce qui ancre la fonction essentielle de la marque dans la désignation de l’origine commerciale des produits et services. Or, l’offre politique, entendue comme la présentation au corps électoral d’un programme de gouvernement et de valeurs, ne constitue pas une mise sur le marché de produits ou de services au sens du droit des marques. La communication partisane ne vise pas à identifier une origine commerciale ni à capter une clientèle pour des prestations économiques ; elle tend exclusivement à solliciter des suffrages. Dès lors, l’usage d’un signe dans un tel contexte échappe par nature au champ d’application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier étendant la protection aux marques de renommée pour des produits ou services non similaires.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne du droit de l’Union européenne, la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ayant expressément circonscrit la protection au « signe utilisé dans la vie des affaires ». La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’usage dans la vie des affaires suppose une activité commerciale visant un avantage économique, et non une activité relevant de la sphère privée ou de l’expression publique. Par ailleurs, le débat politique étant protégé au titre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit des marques ne saurait constituer un instrument de verrouillage du vocabulaire politique, sauf à méconnaître la hiérarchie des normes et la distinction cardinale entre le droit de la propriété industrielle et les libertés fondamentales.
B. La distinction entre nom propre et nom commun dans l’appréciation du risque de confusion
La seconde motivation de l’ordonnance du 30 juillet 2026 mérite une analyse approfondie : selon le tribunal, l’utilisation du nom commun « la renaissance » ne « suscite pas de confusion avec le nom propre Renaissance » du parti de M. Gabriel Attal, et ne laisse pas davantage « croire à une collaboration entre les deux mouvements politiques ». Cette distinction entre le nom propre et le nom commun, qui peut sembler relever de l’évidence sémantique, emporte en réalité des conséquences juridiques considérables dans l’appréciation du risque de confusion, pierre angulaire du droit des marques. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078) publié au Bulletin, que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné ». Dans cette espèce relative au terme « kiosque » appliqué à des services de distribution de presse en ligne, la Haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d’appel ayant retenu que, bien qu’évocateur, ce terme ne permettait pas au public d’établir « un rapport immédiat et concret » avec les services désignés.
À cet égard, la différence entre l’emploi d’un nom propre de parti politique enregistré à titre de marque et l’usage d’un nom commun dans un slogan de campagne illustre la fragilité intrinsèque des marques constituées de termes du langage courant. Le signe « Renaissance », pour désigner un parti politique, possède certes un caractère distinctif acquis par l’usage et la notoriété depuis 2019. En revanche, l’expression « la renaissance », précédée de l’article défini et inscrite dans le syntagme « Pour la France, la renaissance », fonctionne comme une métaphore politique classique, évoquant le renouveau national. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672), publié au Bulletin, que pour déterminer si une marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans un signe composé postérieur, il appartient aux juges du fond de « rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Transposé au cas d’espèce, ce critère conduit à constater que le terme « renaissance », intégré dans un slogan aux côtés d’autres éléments verbaux et dans un contexte exclusivement politique, ne s’impose pas comme l’indication d’une origine partisane déterminée.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024 (RG n° 22/06675), a en outre précisé qu’« est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, tandis qu’un signe distinctif est apte à individualiser des produits ou des services dans le marché ». En l’espèce, le public électoral perçoit le slogan « la renaissance » comme une référence au projet politique de la candidate et non comme une désignation du parti concurrent. Le risque de confusion, condition sine qua non de la contrefaçon de marque en dehors des cas de double identité, n’est donc pas caractérisé, et l’ordonnance de référé tire à cet égard des conséquences juridiques parfaitement conformes à l’état du droit positif.
II. Les fondements concurrents de l’action en parasitisme face à l’usage politique d’un signe
A. La caractérisation de la faute de parasitisme à l’aune de l’absence de valeur économique détournée
L’assignation délivrée par le parti Renaissance invoquait également le parasitisme, action fondée sur le principe général de responsabilité civile énoncé à l’article 1240 du code civil et distincte de l’action en contrefaçon par son fondement et ses conditions. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé de manière constante que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin). Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements identifiables, et le détournement de cette valeur par un tiers à des fins lucratives, sans contrepartie.
L’ordonnance du 30 juillet 2026 a écarté le grief de parasitisme en retenant que l’utilisation du nom commun « la renaissance » ne « suscite pas de confusion avec le nom propre « Renaissance » » et « ne tire ainsi aucun avantage ». Cette motivation, bien que rendue en référé, suggère que le juge n’a pas identifié, dans l’usage politique contesté, la captation indue d’une valeur économique protégeable. En effet, le parasitisme, à la différence de la concurrence déloyale classique qui sanctionne un risque de confusion, réprime un comportement distinct : le fait de se placer dans le sillage d’autrui pour profiter de sa notoriété ou de ses investissements, sans nécessairement créer de confusion. Or, dans le contexte d’une campagne électorale, la notoriété que le Rassemblement national pourrait tirer de l’usage du terme « renaissance » ne s’analyse pas comme la captation d’une valeur économique, mais comme un positionnement dans le champ du débat démocratique, lequel échappe par nature à l’emprise du droit de la responsabilité civile pour parasitisme.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716) publié au Bulletin, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Cette solution, qui consacre la primauté du risque de confusion sur l’antériorité formelle des droits, illustre la logique d’ensemble du droit des signes distinctifs : la protection n’est jamais absolue et doit être rapportée à l’atteinte effective portée aux fonctions du droit de propriété intellectuelle. La même logique prévaut pour le parasitisme, qui ne saurait se réduire à une action de principe dépourvue de démonstration d’un préjudice économique concret.
B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans le contentieux des signes politiques
Au-delà du cas d’espèce, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre les différents fondements juridiques mobilisables en présence d’un signe utilisé dans la sphère politique. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760) publié au Bulletin, le régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une marque résultant de la loi PACTE du 22 mai 2019 : sous réserve des exceptions légales, « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette imprescriptibilité, qui traduit la volonté du législateur de purger le registre des marques des signes indûment enregistrés, illustre la tension permanente entre la stabilité des titres de propriété industrielle et la nécessité de préserver un espace de libre usage pour les signes du langage commun.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (RG n° 24/02395), a précisé que la mauvaise foi du déposant d’une marque s’apprécie « en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement », incluant notamment « l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce ». Cette approche globale commande de ne pas instrumentaliser le droit des marques à des fins d’appropriation du langage commun, ce qui constituerait précisément un détournement de la fonction du droit de la propriété intellectuelle. En conséquence, l’usage d’un terme du langage courant dans une communication politique ne saurait être entravé par l’existence d’une marque antérieure, dès lors que cet usage s’inscrit exclusivement dans le débat démocratique et ne vise aucunement à désigner des produits ou des services.
La motivation complémentaire du tribunal, qui a rejeté la demande reconventionnelle du Rassemblement national pour procédure abusive en estimant que M. Gabriel Attal et son parti avaient « seulement commis une erreur juridique sans intention de nuire », révèle un souci d’équilibre dans le traitement judiciaire de ce type de contentieux. Le juge des référés a ainsi entendu ne pas décourager les titulaires de marques de défendre leurs droits, tout en rappelant fermement les limites du droit des signes distinctifs face à la liberté du discours politique. Cette position équilibrée est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de forte tension pré-électorale, où l’instrumentalisation des procédures judiciaires à des fins de communication politique constitue un risque réel.
En définitive, cette ordonnance de référé, dont le parti Renaissance a annoncé vouloir interjeter appel, illustre avec une netteté particulière la ligne de partage entre l’ordre du droit de la propriété intellectuelle et l’ordre du débat démocratique. Le droit des marques, construit pour réguler la concurrence entre opérateurs économiques et garantir aux consommateurs l’identification de l’origine des produits et services, n’a pas vocation à régir l’affrontement des idées politiques ni à constituer un instrument de contrôle du lexique électoral. L’issue en appel de cette affaire sera suivie avec attention par l’ensemble des praticiens du droit de la propriété intellectuelle.
Conclusion
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 30 juillet 2026 rappelle, avec une économie de moyens qui n’exclut pas la précision juridique, que le droit des marques ne peut être invoqué que dans le cadre d’un usage du signe dans la vie des affaires, pour des produits ou des services. Le discours politique, expression du débat démocratique protégé par les libertés fondamentales, échappe à ce périmètre. La distinction entre nom propre de parti politique et nom commun employé dans un slogan, combinée à l’absence de valeur économique détournée au titre du parasitisme, prive l’action en contrefaçon comme l’action en concurrence déloyale de leur fondement juridique. Cette décision, dont l’appel annoncé sera déterminant pour la consolidation de ces principes, offre un éclairage remarquable sur les frontières du droit de la propriété intellectuelle confronté à la singularité du fait politique.
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