Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’impossible don manuel de parts sociales : l’arrêt de principe de la chambre commerciale du 11 février 2026

I. Le refus catégorique du don manuel de parts sociales fondé sur une articulation inédite du droit des libéralités et du droit des sociétés

A. La difficile conciliation du formalisme de l’article 931 du code civil avec la nature juridique des parts sociales

Le don manuel constitue une exception au formalisme notarié qui gouverne les donations entre vifs en droit français. L’article 931 du code civil dispose que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Cette exigence, qui fonde le monopole notarial en matière de libéralités, connaît néanmoins une exception lorsque la donation s’opère par la remise matérielle de la chose donnée, sans recours à un acte instrumentaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.103, publié au Bulletin), en rappelle la définition classique : le don manuel « n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Or, la notion de tradition réelle, entendue comme la remise de la main à la main de l’objet donné, se heurte à la nature incorporelle des parts sociales.

Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne sont pas matérialisées par un titre physique susceptible d’être remis de la main à la main. Elles constituent des droits sociaux dont l’existence est purement intellectuelle, inscrite dans les statuts de la société et, le cas échéant, dans les registres de celle-ci. Leur transmission ne peut s’opérer par une tradition réelle au sens de l’article 931 du code civil, contrairement aux sommes d’argent ou aux biens meubles corporels qui peuvent faire l’objet d’un don manuel par simple remise matérielle. En conséquence, la chambre commerciale a estimé que les parts de SARL ne remplissent pas la condition essentielle du don manuel, à savoir la possibilité d’une dépossession définitive et irrévocable du donateur par la tradition réelle de la chose donnée.

Par ailleurs, la cour d’appel de Papeete, dont l’arrêt a été censuré, avait adopté une approche pragmatique en considérant que l’exercice des prérogatives d’associé par le donataire suffisait à caractériser le transfert de propriété des parts sociales, validant ainsi le don manuel. La Cour de cassation a refusé d’assimiler l’exercice factuel des droits sociaux à la tradition réelle requise pour le don manuel. A cet égard, la Haute juridiction a rappelé que le formalisme de l’article 931 n’est pas une simple exigence probatoire mais une condition de validité de la donation elle-même, dont le non-respect entraîne la nullité absolue de l’acte.

La motivation adoptée par la chambre commerciale présente une rigueur remarquable dans sa construction syllogistique. La majeure du raisonnement réside dans l’article 931 du code civil, qui pose le principe de l’acte notarié pour toute donation entre vifs tout en admettant l’exception du don manuel lorsque la tradition réelle de la chose donnée est possible. La mineure procède de l’article L. 223-12 du code de commerce, dont il résulte que les parts sociales de SARL ne sont pas des titres négociables et ne peuvent donc faire l’objet d’une tradition réelle, fût-ce par l’équivalent fonctionnel du virement de compte à compte. La conclusion s’impose avec la force de l’évidence : « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ». Or, cette construction logique est transposable à toute forme sociale dont les droits sociaux ne sont pas négociables, ce qui confère à l’arrêt une portée qui excède très largement le seul contentieux de la SARL.

B. La distinction cardinale entre titres négociables et parts sociales, clef de voûte de la solution

La solution adoptée par la chambre commerciale repose sur une distinction fondamentale entre les actions, qui sont des titres négociables, et les parts sociales, qui ne le sont pas. L’article L. 223-12 du code de commerce énonce que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ». Dès lors, la chambre commerciale en a déduit que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ». Cette interdiction est formulée en des termes généraux qui dépassent le seul cas des SARL, puisque le même raisonnement s’applique à toutes les formes sociales émettrices de parts sociales, qu’il s’agisse des sociétés en nom collectif (article L. 221-13 du code de commerce), des groupements d’intérêt économique ou des sociétés civiles, pour lesquelles l’article 1865 du code civil impose que la cession soit « constatée par écrit ».

En revanche, les actions de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées, qui sont des valeurs mobilières négociables, demeurent éligibles au don manuel. La chambre commerciale l’avait d’ailleurs expressément admis dans un arrêt du 19 mai 1998 (n° 96-16.252), en retenant que « les titres au porteur peuvent faire l’objet d’un don manuel ; de la circonstance que ces titres soient désormais dématérialisés, il résulte qu’inscrits désormais en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte ». La dématérialisation des actions n’a donc pas fait obstacle au don manuel, précisément parce que leur négociabilité permet un transfert de propriété par simple virement de compte à compte, ce qui constitue l’équivalent fonctionnel de la tradition réelle. Or, les parts sociales ne peuvent en aucun cas être transférées par un simple virement, leur cession étant soumise à des formalités spécifiques, notamment la notification du projet de cession à la société et aux associés conformément à l’article L. 223-14 du code de commerce.

Par ailleurs, cette distinction entre titres négociables et non négociables a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 23-20.199, publié au Bulletin), à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de droit de retrait dans les SARL. La Cour y a jugé que les spécificités des parts sociales, notamment leur non-négociabilité, justifient des différences de traitement avec les autres formes sociales, sans méconnaître le droit de propriété ni le principe d’égalité devant la loi. En conséquence, la solution du 11 février 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente qui prend acte de la spécificité irréductible des parts sociales par rapport aux actions.

Il convient également de souligner que l’impossibilité du don manuel de parts sociales est corroborée par l’existence d’un précédent jurisprudentiel trop souvent méconnu. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2016 (RG n° 14/08829), avait déjà retenu la nullité d’une donation de parts sociales présentée comme un don manuel mais réalisée en réalité par acte sous seing privé. La cour versaillaise avait fondé sa décision sur le même raisonnement que celui adopté par la chambre commerciale en 2026, en relevant que la cession de parts sociales ne pouvait être qualifiée de don manuel en l’absence de tradition réelle. Dès lors, l’arrêt du 11 février 2026 ne constitue pas une rupture jurisprudentielle mais l’aboutissement d’une position doctrinale et judiciaire dont les prémisses étaient déjà posées.

A cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale vaut pour l’ensemble des formes sociales émettrices de parts sociales, ainsi que le souligne la doctrine autorisée. Les sociétés civiles, régies par l’article 1865 du code civil, ne peuvent déroger à l’exigence de l’acte authentique pour les transmissions à titre gratuit, nonobstant la possibilité de transfert sur les registres sociaux qu’offre ce texte. En effet, le transfert sur les registres n’a d’autre effet que de rendre la cession opposable à la société, sans opérer le transfert de propriété lui-même, lequel nécessite un titre régulier. Les sociétés en nom collectif, les groupements d’intérêt économique et les sociétés en commandite simple obéissent à la même logique, leurs parts sociales ne pouvant en aucun cas être représentées par des titres négociables. En conséquence, le praticien doit recommander l’acte notarié pour toute donation de parts sociales, indépendamment de la forme sociale considérée.

II. Les conséquences juridiques et pratiques de l’interdiction du don manuel de parts sociales

A. La nullité absolue de la donation irrégulière et ses effets procéduraux immédiats

La conséquence première de l’impossibilité du don manuel de parts sociales est la nullité absolue de la donation qui serait réalisée en méconnaissance de cette interdiction. Cette nullité, fondée sur la violation de l’article 931 du code civil, est une nullité pour vice de forme qui peut être invoquée par tout intéressé : le donateur, le donataire, les autres associés, mais également le ministère public. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2026, la nullité du don manuel a été invoquée par les défendeurs à l’action en responsabilité pour défaut de qualité à agir du demandeur. En effet, le donataire n’ayant jamais valablement acquis la qualité d’associé, il était dépourvu de qualité pour agir en responsabilité contre les gérants.

Dès lors, la Cour de cassation a tiré les conséquences procédurales de la nullité en déclarant irrecevable l’action du prétendu associé. Prononçant une cassation sans renvoi sur le fondement des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la chambre commerciale a mis fin au litige sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel. Cette cassation sans renvoi illustre le caractère purement juridique de la question soulevée : la validité du don manuel de parts sociales ne nécessitait aucune nouvelle appréciation des faits et pouvait être définitivement tranchée par la Cour de cassation elle-même.

A cet égard, il importe de souligner que la nullité absolue interdit toute confirmation de l’acte irrégulier du vivant du donateur, conformément à l’article 931-1 du code civil. La confirmation ne pourrait intervenir qu’après le décès du donateur, à condition que tous ses héritiers y consentent unanimement. En conséquence, la seule voie de régularisation du vivant du donateur consiste à refaire l’acte de donation en la forme authentique, par-devant notaire. Cette solution de réfection, bien que contraignante, est indispensable pour sécuriser la transmission des parts sociales et éviter que le donataire ne se voie opposer ultérieurement la nullité de son titre de propriété.

Par ailleurs, le caractère rétroactif de la nullité emporte des conséquences considérables sur la vie sociale. Le donataire est réputé n’avoir jamais été propriétaire des parts sociales données, et donc n’avoir jamais eu la qualité d’associé. Tous les actes accomplis en cette prétendue qualité, notamment les votes en assemblée générale et l’exercice des droits attachés aux parts, sont susceptibles d’être remis en cause. Dans l’arrêt du 12 février 2025 (n° 23-13.520, publié au Bulletin), la chambre commerciale a d’ailleurs rappelé que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation », ce qui illustre le cercle restreint des titulaires de l’action en nullité et la nécessité d’une information préalable rigoureuse.

La question de la prescription de l’action en nullité revêt également une importance pratique considérable. S’agissant d’une nullité absolue, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la nullité est invoquée par voie d’exception, comme c’était le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2026, l’action est perpétuelle. En conséquence, un don manuel de parts sociales consenti depuis plusieurs décennies peut encore être contesté à l’occasion d’un litige ultérieur, ce qui fait peser sur les transmissions irrégulières une épée de Damoclès dont les praticiens doivent mesurer toute la portée. A cet égard, le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises, en supprimant l’obligation de publication des actes de cession au registre du commerce et des sociétés au profit du seul dépôt des statuts modifiés, a rendu plus difficile encore la connaissance de l’irrégularité par les tiers, ce qui prolonge d’autant l’insécurité juridique affectant les transmissions non conformes.

B. Les implications pratiques pour la sécurisation des transmissions de droits sociaux et le rôle du notariat

L’arrêt du 11 février 2026 a des répercussions pratiques immédiates pour les praticiens du droit des sociétés et les notaires, qui sont désormais en mesure d’opposer une réponse ferme aux clients désireux de transmettre leurs parts sociales sans recourir à l’acte authentique. Jusqu’à cette décision, une controverse doctrinale persistante entretenait l’incertitude sur la validité du don manuel de parts sociales, certains auteurs avançant que l’absence de disposition légale l’interdisant expressément autorisait le recours à cette technique. La Cour de cassation a mis fin à cette controverse en énonçant clairement que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ».

Dès lors, la sécurité juridique commande de recourir systématiquement à l’acte notarié pour toute transmission à titre gratuit de parts sociales, quelle que soit la forme sociale concernée. La donation authentique présente en outre l’avantage de permettre au notaire de conseiller les parties sur les incidences fiscales de la transmission, notamment sur l’application des abattements et des réductions de droits, et de garantir la régularité de l’acte au regard des exigences du droit des sociétés, telles que l’obtention de l’agrément des associés lorsque la cession est consentie à un tiers étranger à la société. En conséquence, le surcoût apparent de l’acte notarié doit être mis en balance avec la sécurité juridique qu’il procure, laquelle est sans commune mesure avec les risques encourus en cas de don manuel irrégulier.

Par ailleurs, l’arrêt commenté invite à une réflexion plus large sur la distinction entre les différentes catégories de droits sociaux et sur leur régime de transmission. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 avril 2025 (n° 23-23.553), a rappelé les exigences de l’article L. 223-14 du code de commerce relatives à la notification du projet de cession aux associés et à la société, ainsi qu’au délai de trois mois imparti pour faire connaître la décision d’agrément. Ces formalités, qui ne s’appliquent qu’aux cessions à titre onéreux, ne dispensent pas pour autant les donations de respecter le formalisme de l’article 931 du code civil. La transmission à titre gratuit des parts sociales est donc doublement encadrée : par le droit des libéralités, qui impose l’acte authentique, et par le droit des sociétés, qui peut imposer un agrément préalable selon les stipulations statutaires.

A cet égard, l’arrêt du 11 février 2026 ne remet pas en cause les autres mécanismes de transmission à titre gratuit qui échappent au formalisme de l’article 931, tels que la donation indirecte ou la donation déguisée, dont la validité a été reconnue par la jurisprudence de la première chambre civile. Toutefois, ces mécanismes obéissent à des conditions strictes et ne sauraient être utilisés pour contourner l’exigence de l’acte authentique lorsque la volonté libérale des parties est manifeste.

Dès lors, le praticien avisé recommandera toujours la voie de l’acte notarié pour toute transmission à titre gratuit de parts sociales, sauf à s’exposer à un risque contentieux dont les conséquences, comme l’illustre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, peuvent être radicales. L’article L. 223-14 du code de commerce prévoit expressément une dispense de la procédure d’agrément pour les donations consenties « au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant », ce qui facilite la transmission intrafamiliale des parts sociales sans pour autant dispenser du formalisme notarié. Par ailleurs, l’article 931-1 du même code, qui prohibe la confirmation des donations nulles du vivant du donateur, impose une vigilance particulière aux héritiers qui entendraient régulariser une transmission après le décès de leur auteur, la confirmation posthume exigeant l’unanimité de tous les héritiers, condition dont la réalisation peut s’avérer délicate dans les successions conflictuelles.

Enfin, l’arrêt du 11 février 2026 constitue une illustration remarquable de la fonction normative et unificatrice de la Cour de cassation, qui, par une décision de principe publiée au Bulletin, offre aux praticiens une solution claire et d’application immédiate. La chambre commerciale a délibérément choisi de statuer sans renvoi, « la cassation prononcée n’impliqu[ant] pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond », écartant ainsi toute tergiversation qui aurait pu résulter d’un renvoi devant une juridiction de fond. Cette économie procédurale, permise par le caractère purement juridique de la question soulevée, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de trancher définitivement le débat et d’assurer la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026 constitue une décision de principe qui met fin à une controverse doctrinale ancienne et réaffirme avec une netteté exemplaire l’impossibilité du don manuel de parts sociales. En combinant les exigences de l’article 931 du code civil avec la nature non négociable des parts sociales consacrée par l’article L. 223-12 du code de commerce, la Haute juridiction a construit une solution dont la portée dépasse le seul cas des sociétés à responsabilité limitée pour s’étendre à toutes les formes sociales émettrices de parts sociales, qu’il s’agisse des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite ou des groupements d’intérêt économique. La nullité absolue qui sanctionne le don manuel irrégulier, insusceptible de confirmation du vivant du donateur, impose aux praticiens de recourir systématiquement à l’acte authentique pour toute transmission à titre gratuit de parts sociales, sous peine de conséquences contentieuses dont l’espèce tranchée le 11 février 2026 offre une illustration saisissante. En définitive, la solution consacrée par la chambre commerciale s’inscrit dans le mouvement plus large de consolidation du formalisme protecteur des droits sociaux entrepris par la Cour de cassation depuis plusieurs années. Dès lors, cet arrêt ne se borne pas à résoudre une difficulté technique ; il éclaire l’ensemble des professionnels du droit des sociétés et du notariat sur l’impérieuse nécessité de respecter le formalisme authentique, seul à même de garantir la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux et la pérennité de la vie sociale.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture