I. La méthode administrative de détermination des sanctions pécuniaires
A. L’évaluation de la gravité des pratiques et du dommage à l’économie
La détermination du montant des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence obéit à une méthode structurée, formalisée par le communiqué de procédure du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Ce texte, qui a abrogé et remplacé le précédent communiqué du 16 mai 2011, constitue le cadre de référence pour l’exercice du pouvoir de sanction conféré à l’Autorité par l’article L. 464-2 du code de commerce, lequel dispose en son premier alinéa que l’Autorité peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit proportionnellement aux avantages tirés de l’infraction, soit de manière forfaitaire dans la limite de trois millions d’euros. La première étape de cette méthode consiste en l’évaluation de la gravité des faits, laquelle repose sur la nature de l’infraction au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, la nature du secteur concerné et l’étendue géographique des pratiques. Vient ensuite l’appréciation du dommage causé à l’économie, qui permet de fixer un montant de base de la sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin), que l’Autorité de la concurrence n’est pas liée, dans l’exercice de son pouvoir de sanction, par une méthode d’évaluation particulière du dommage causé à l’économie, dès lors que les éléments qu’elle retient sont objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a depuis longtemps consacré la liberté de l’autorité de concurrence dans le choix de la méthode de sanction, sous la seule réserve du respect des principes généraux du droit de l’Union et des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux. En conséquence, l’Autorité dispose d’une marge d’appréciation significative pour apprécier le dommage à l’économie, qu’elle évalue notamment au regard de la surface économique des biens ou services concernés, de la durée des pratiques et de leur impact potentiel sur les consommateurs et les concurrents.
La Cour de cassation exerce toutefois un contrôle sur la cohérence interne de la motivation retenue par l’Autorité, notamment au regard de l’individualisation des sanctions entre les différents participants à une même entente. Dans l’arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que, si le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Ainsi, une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende pour sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette articulation des principes d’égalité et de légalité constitue un apport majeur de la jurisprudence récente à la théorie des sanctions en droit de la concurrence. Elle illustre la volonté des hautes juridictions d’encadrer la méthode administrative sans pour autant entraver l’efficacité répressive du système.
La détermination du plafond légal de la sanction, fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, constitue une garantie fondamentale pour les entreprises poursuivies. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin), que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale permet d’imputer à la première les pratiques anticoncurrentielles commises par la seconde, et qu’en conséquence, l’assiette de la sanction peut inclure le chiffre d’affaires consolidé du groupe. Cette solution, directement inspirée de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’asseoir la sanction sur la puissance économique réelle de l’entité ayant commis l’infraction et de garantir à la sanction un effet suffisamment dissuasif. Dès lors, l’évaluation de la gravité des faits et du dommage à l’économie ne saurait être dissociée de la question de l’imputabilité, qui détermine l’assiette même de la sanction.
B. Les mécanismes de modulation : entre clémence, transaction et non-contestation des griefs
La méthode administrative de détermination des sanctions ne se réduit pas à la seule évaluation de la gravité des faits et du dommage à l’économie. Elle s’enrichit de mécanismes de modulation qui permettent tantôt d’exonérer totalement l’entreprise de toute sanction, tantôt de réduire substantiellement le montant de l’amende encourue. La procédure de clémence, prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, constitue le premier de ces mécanismes : l’entreprise qui révèle une entente à l’Autorité et coopère avec elle peut bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanction. La non-contestation des griefs, prévue au III du même article, permet quant à elle à l’entreprise qui renonce à contester les griefs notifiés de bénéficier d’une réduction de sanction dans les limites d’une fourchette négociée avec le rapporteur général. Ces mécanismes procèdent d’une logique d’efficacité procédurale et de politique répressive assumée, visant à inciter les entreprises à coopérer avec l’autorité de régulation et à ne pas encombrer le contentieux de la concurrence de contestations dilatoires. La Cour de cassation a validé le principe de ces mécanismes dans l’arrêt Compote précité du 8 janvier 2025, en considérant qu’ils ne portent pas atteinte aux droits de la défense dès lors qu’ils sont librement consentis par l’entreprise. L’efficacité de ces dispositifs est aujourd’hui avérée : ils permettent de traiter rapidement un nombre significatif d’affaires et de concentrer les ressources de l’Autorité sur les dossiers les plus contentieux. La pratique décisionnelle récente, notamment dans les secteurs de la distribution et des produits de grande consommation, témoigne de l’importance croissante de ces mécanismes dans l’économie générale de la procédure de concurrence.
La procédure de transaction présente une singularité supplémentaire lorsqu’elle est mise en œuvre par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. La chambre commerciale a rendu une décision importante sur ce point le 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin), aux termes de laquelle, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. La Cour précise que « l’acceptation et l’exécution par ces dernières des obligations qui en découlent éteignent toute action pour les mêmes faits, interdisant donc à l’Autorité de poursuivre, pour ces faits, des personnes morales à qui le ministre n’aurait pas reproché d’y avoir participé ». En revanche, en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie « in rem », c’est-à-dire des faits eux-mêmes, indépendamment des qualifications juridiques retenues par le ministre. Dès lors, l’articulation entre la procédure de transaction ministérielle et la saisine subséquente de l’Autorité illustre la complexité de l’architecture institutionnelle française de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, cette solution garantit que le refus de transiger ne constitue pas un obstacle à la poursuite des faits devant l’Autorité, préservant ainsi l’effectivité du droit de la concurrence.
II. Le contrôle juridictionnel de la sanction pécuniaire
A. Le contrôle de la motivation et de la proportionnalité des sanctions
La sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de la concurrence est soumise à un double contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris puis, le cas échéant, par la Cour de cassation. Le premier degré de ce contrôle porte sur la motivation de la décision de sanction, dont la Cour de cassation vérifie le caractère suffisant et non contradictoire. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. La Cour en a déduit que l’Autorité ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité de la sanction est exercé au regard de la gravité de l’infraction, de la durée des pratiques, de la situation individuelle de chaque entreprise sanctionnée et de sa capacité contributive. Ce contrôle de proportionnalité trouve un fondement textuel dans l’article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce, qui impose à l’Autorité de prendre en compte, pour déterminer le montant de la sanction, les éléments de gravité et de durée des pratiques.
Le contrôle juridictionnel s’étend également à la conformité de la sanction aux exigences conventionnelles, notamment celles de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin), en précisant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». À cet égard, le juge français a intégré l’exigence européenne de proportionnalité de la sanction dans le cadre du contrôle des décisions des autorités administratives indépendantes. Cette évolution jurisprudentielle renforce la protection des entreprises tout en préservant l’efficacité du système répressif. En conséquence, le juge exerce un contrôle de proportionnalité qui ne se limite pas à une vérification formelle de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, mais s’étend à l’adéquation de la sanction au regard des circonstances de l’espèce.
Le standard probatoire applicable à la démonstration des pratiques anticoncurrentielles est en lien direct avec la détermination de la sanction. L’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin) a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché », et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Dès lors, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de dommage du seul fait de la constatation de l’infraction par l’Autorité. Cette exigence probatoire, qui distingue clairement le contentieux de la sanction administrative de celui de la réparation civile, contribue à la sécurité juridique des opérateurs et à l’équilibre global du système répressif.
B. L’étendue du pouvoir de réformation du juge et ses limites
La cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence, dispose d’un pouvoir de réformation qui lui permet non seulement d’annuler la décision contestée, mais également de substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité, y compris en ce qui concerne le montant de la sanction. Ce pouvoir de pleine juridiction, reconnu de longue date par la jurisprudence, a été récemment réaffirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cet arrêt précise que, lorsque la cour d’appel annule le rapport établi par les services de l’Autorité, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Cette solution illustre le caractère à la fois protecteur et pragmatique de l’office du juge de la régulation.
Cependant, le pouvoir de réformation du juge connaît des limites inhérentes à la nature même du contentieux de la concurrence. En premier lieu, le juge de l’excès de pouvoir ne peut se substituer à l’Autorité dans l’exercice des prérogatives qui lui sont exclusivement conférées par le législateur, notamment en matière d’appréciation de l’opportunité des poursuites. En second lieu, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin), que le recours contre une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette formulation consacre une distinction fondamentale entre le contrôle de légalité, qui porte sur le respect des règles de procédure, et le contrôle d’opportunité, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et échappe au contrôle du juge.
Cette architecture contentieuse trouve son prolongement dans le contrôle exercé par la Cour de cassation elle-même, qui vérifie la motivation des arrêts de la cour d’appel de Paris et sanctionne les erreurs de droit, les dénaturations et les contradictions de motifs. La chambre commerciale a notamment précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin), que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette formulation retient une méthode d’évaluation à double critère du prix excessif, qui enrichit la méthode de détermination des sanctions en associant l’analyse des coûts à celle de l’avantage retiré par le client. Dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin), la chambre commerciale a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de base légale, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, un organisme professionnel n’avait pas incité ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché. Par ailleurs, l’arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, publié au Bulletin) a précisé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, l’exercice du pouvoir de sanction par l’Autorité de la concurrence et le contrôle juridictionnel subséquent s’inscrivent dans une logique d’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. Cet équilibre, constamment réajusté par la jurisprudence, constitue le socle d’un droit de la concurrence à la fois répressif et protecteur, dont la légitimité repose sur la qualité du contrôle exercé par le juge.
Conclusion
La détermination des sanctions pécuniaires en droit de la concurrence et le contrôle juridictionnel dont elles font l’objet révèlent la maturité du système répressif français. La méthode administrative, enrichie par les mécanismes de clémence, de transaction et de non-contestation des griefs, offre à l’Autorité de la concurrence des outils gradués et adaptés à la diversité des situations contentieuses, depuis l’entente la plus occulte jusqu’à l’abus de position dominante le plus sophistiqué. Le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris puis par la Cour de cassation garantit le respect des droits de la défense et la proportionnalité des sanctions prononcées, tout en préservant l’efficacité du système répressif. L’articulation entre la méthode administrative et le contrôle du juge, constamment renouvelée par la jurisprudence de la chambre commerciale, témoigne de la recherche d’un équilibre subtil entre la nécessaire répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises, dans une matière où la sanction n’est légitime que si elle est à la fois dissuasive et proportionnée. Le contentieux de la sanction pécuniaire en droit de la concurrence demeure à cet égard un observatoire privilégié de l’évolution du droit processuel de la régulation économique. Les développements récents, qu’il s’agisse de l’approfondissement du contrôle de proportionnalité, de la consolidation de la distinction entre le contrôle de légalité et le contrôle d’opportunité ou de l’extension des garanties procédurales offertes aux entreprises, confirment la vitalité d’une matière en constante transformation. La cohérence d’ensemble du dispositif répressif français, renforcée par l’approfondissement du contrôle juridictionnel, constitue un atout majeur pour l’attractivité du droit français de la concurrence sur la scène européenne et internationale.
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