I. La méthode d’appréciation du déséquilibre significatif : l’analyse concrète comme pierre angulaire
A. Le rejet d’une approche exclusivement fondée sur la dérogation aux dispositions supplétives
Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence a connu, au cours des dernières années, un infléchissement notable de la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Ce texte, qui engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », a longtemps été confronté à une difficulté récurrente : celle de l’identification du point de référence à partir duquel le déséquilibre doit être mesuré. Par un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision décisive sur cette question (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225).
En l’espèce, la société France conventions, organisatrice de foires et salons, avait conclu avec la société Douvier BVBA un contrat d’allocation d’espace d’exposition à la foire « Art Paris ». La société Douvier invoquait l’existence d’un déséquilibre significatif au motif que certaines clauses contractuelles la plaçaient dans une situation moins favorable que celle résultant des dispositions supplétives du code civil. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 janvier 2023, avait rejeté cette argumentation. Le pourvoi formé par la société Douvier soutenait que le déséquilibre significatif devait s’apprécier par comparaison avec les règles supplétives de la volonté des parties.
La chambre commerciale écarte cette approche abstraite par un attendu de principe. Elle énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». La Cour consacre ainsi une méthode d’appréciation in concreto, qui impose au juge d’examiner l’équilibre global de la convention, sans se borner à constater qu’une clause déroge au droit supplétif. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui exigeait déjà une approche globale des droits et obligations des parties.
Cette orientation méthodologique avait été esquissée dans un arrêt du 28 février 2024, également publié au Bulletin, rendu dans le contentieux du réseau de franchise Pizza Sprint (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). Dans cette affaire, le ministre de l’économie avait assigné les sociétés du réseau pour des pratiques restrictives tenant notamment à des clauses d’approvisionnement exclusif et de stock minimum imposées aux franchisés. La cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’un déséquilibre significatif après avoir caractérisé « l’absence de négociation effective » des contrats de franchise et relevé que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, étaient identiques. La chambre commerciale approuve cette analyse en relevant que la cour d’appel « a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint ».
Par ailleurs, la même décision du 28 février 2024 confirme l’appréciation du déséquilibre significatif d’une clause d’intuitu personae qui, bien que justifiée par la nécessité de préserver la réputation du réseau, conférait au franchiseur un droit de résiliation anticipée « en raison de l’imprécision du terme “incidence” » sur l’actionnariat ou la personne du franchisé. La chambre commerciale valide cette analyse en soulignant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité ». La méthode concrète est donc pleinement consacrée : le juge doit appréhender la clause dans son contexte contractuel global et non par une comparaison formelle avec un modèle idéal ou supplétif.
B. L’indifférence de l’absence d’asymétrie économique à la mise en œuvre du texte
La seconde contribution majeure de la chambre commerciale à la méthodologie de l’article L. 442-1 du code de commerce réside dans la confirmation que la condition de soumission ou de tentative de soumission n’est pas subordonnée à l’existence d’une asymétrie dans la puissance économique respective des parties. Par un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation a tranché cette question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).
Dans cette affaire, la société ITM alimentaire international, centrale de référencement des magasins Intermarché et Netto, avait mis en œuvre un plan d’action national consistant à imposer de manière uniforme à ses fournisseurs des remises tarifaires substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, dans une logique de compensation de marge. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 juin 2023, avait retenu l’existence d’un déséquilibre significatif après avoir relevé que ces remises « reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La société ITM contestait notamment l’applicabilité du texte en soutenant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties excluait la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif.
La chambre commerciale rejette cet argument par un motif de principe : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancienne numérotation, conserve toute sa portée sous l’article L. 442-1, I, 2°, actuel. Elle signifie que la soumission ou la tentative de soumission peut être caractérisée indépendamment de tout rapport de force économique défavorable à la victime : ce qui importe, c’est l’absence de négociation effective des stipulations contestées, et non la position respective des parties sur le marché.
Dès lors, la chambre commerciale valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait constaté que le procédé mis en œuvre par la société ITM « induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ». L’approche concrète commande ainsi d’examiner le comportement de l’auteur des pratiques et les modalités de formation du contrat, plutôt que de s’arrêter à une comparaison abstraite des tailles respectives des entreprises en présence.
Cette solution trouve un écho dans un arrêt plus ancien du 11 janvier 2023, également publié au Bulletin, qui avait déjà étendu le champ d’application des pratiques restrictives aux relations de sous-traitance dans le secteur de la construction de maisons individuelles (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163). La chambre commerciale y énonçait que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce » et que « ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants ». L’extension du domaine des pratiques restrictives au-delà de la seule distribution, vers les relations de sous-traitance industrielle, confirme la vocation transversale de ce dispositif à régir l’ensemble des relations commerciales, indépendamment de la configuration économique des parties.
II. Les conséquences contentieuses de l’approche concrète
A. L’autonomie de l’action du ministre de l’économie face aux transactions privées
La protection de l’ordre public économique, qui sous-tend la législation sur les pratiques restrictives de concurrence, se manifeste avec une acuité particulière dans l’articulation entre les pouvoirs du ministre de l’économie et les transactions conclues entre opérateurs privés. L’article L. 442-4 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’introduire une action aux fins de cessation des pratiques, de constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, de restitution des avantages indûment obtenus et de prononcé d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Ce dispositif, qui complète l’action ouverte à « toute personne justifiant d’un intérêt » et au ministère public, constitue l’un des instruments les plus redoutables de la régulation des relations commerciales, en ce qu’il permet de frapper l’auteur des pratiques au-delà des seuls intérêts civils de la victime directe. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt précité du 28 février 2024, que cette action ministérielle est autonome par rapport aux transactions privées.
La Cour retient en effet que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette solution, qui n’est pas sans rappeler la jurisprudence constante sur l’indisponibilité de l’action publique en droit pénal, consacre l’idée que la protection de l’ordre public économique ne saurait être abandonnée à la libre disposition des parties. Une transaction entre un franchiseur et un franchisé, ou entre un fournisseur et un distributeur, ne saurait éteindre le droit d’agir du ministre, dès lors que les pratiques restrictives portent atteinte non seulement aux intérêts privés de la victime directe, mais également au fonctionnement loyal et équilibré des relations commerciales dans leur ensemble.
À cet égard, le même arrêt du 28 février 2024 apporte une précision supplémentaire en matière de prescription de l’action ministérielle. La chambre commerciale juge que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». En l’espèce, la Cour relève que « les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ont été recueillis d’abord en 2013, lors d’une enquête relative aux délais de paiement effectuée, puis en 2014, lors d’une enquête nationale sur les pratiques dans le secteur de la franchise de la restauration rapide et à thème, plus particulièrement sur les relations entre franchiseurs et franchisés », de sorte que l’action introduite par assignations des 9, 13 et 15 mars 2017 n’était pas prescrite.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 25 juin 2025 publié au Bulletin, les contours de la notion d’avantage sans contrepartie, troisième pilier des pratiques restrictives avec le déséquilibre significatif et la rupture brutale (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Dans cette affaire, la Société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc avait prévu, dans les conventions annuelles 2013-2015, une remise de prix additionnelle de 10 % pour les produits également référencés chez Lidl. La Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu ». Cette décision circonscrit avec précision le champ de l’avantage prohibé en opérant une distinction entre les obligations relevant du cœur de la relation commerciale, qui échappent à cette exigence, et les services périphériques de coopération commerciale, qui doivent être justifiés par une contrepartie réelle.
L’édifice contentieux des pratiques restrictives se complète par l’article L. 442-3 du code de commerce, qui frappe de nullité les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant, ou encore d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient. Ces nullités de plein droit, distinctes de la sanction du déséquilibre significatif, participent du même objectif de moralisation des relations commerciales et de protection de la partie faible, et s’articulent avec le pouvoir d’action du ministre prévu à l’article L. 442-4 précité.
La portée de l’action ministérielle est encore renforcée par la possibilité, reconnue par la chambre commerciale, d’atteindre le cessionnaire des titres de la société auteur des pratiques. Dans l’arrêt du 28 février 2024, la Cour approuve la condamnation in solidum au paiement d’une amende civile de la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis l’intégralité des titres des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center sans cesser les pratiques litigieuses d’approvisionnement exclusif et de stock minimum, au motif « qu’elle n’a pas cessé les pratiques litigieuses […] constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », de sorte « qu’elle a participé également à ces pratiques ». Cette solution, qui permet de poursuivre l’acquéreur qui perpétue les pratiques restrictives de la société cible, constitue un avertissement sévère à l’attention des investisseurs dans les réseaux de distribution ou de franchise : l’acquisition des titres ne saurait valoir blanc-seing pour la poursuite de pratiques illicites antérieures.
B. La rupture brutale des relations commerciales établies : l’exigence d’un préavis effectif
Le second volet de l’article L. 442-1 du code de commerce, en son II, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles le préavis doit être regardé comme effectif (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).
Dans cette affaire, la société Decathlon, qui distribuait les appareils d’électrostimulation produits par la société Sport Elec institut, avait, par une lettre du 27 juin 2017, informé cette dernière d’une réduction de ses achats puis, ultérieurement, de la cessation totale de la relation. La société Sport Elec contestait la régularité du préavis, soutenant que la relation commerciale ne s’était pas poursuivie aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis accordé. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 septembre 2023, avait rejeté cette argumentation en constatant que « la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis ».
La chambre commerciale approuve cette analyse en formulant un attendu de principe : « Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis. » La Cour juge ensuite que la cour d’appel a pu déduire « de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis ».
Cette décision éclaire la notion de circonstances particulières qui, seules, autorisent l’auteur de la rupture à modifier les conditions commerciales durant le préavis. La durée du préavis, lorsqu’elle excède significativement la durée usuelle, peut constituer en elle-même une circonstance particulière justifiant une adaptation des conditions contractuelles, à condition que l’auteur de la rupture en ait informé la victime dès l’origine. La solution concilie ainsi la protection du partenaire évincé, qui bénéficie d’un préavis long pour se réorganiser, et la liberté de l’auteur de la rupture d’adapter progressivement les conditions de la relation dans la perspective de son extinction. Elle invite également les praticiens à une particulière vigilance dans la rédaction des lettres de rupture, qui doivent non seulement fixer la durée du préavis mais également, le cas échéant, préciser les modifications envisagées des conditions contractuelles durant cette période transitoire.
En conséquence, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, notamment un arrêt de cassation du 3 décembre 2025, confirme que la rupture brutale s’apprécie au regard de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché, selon une méthode elle aussi concrète (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Le juge ne saurait se borner à appliquer mécaniquement les durées de préavis fixées par les accords interprofessionnels sans prendre en considération les caractéristiques propres de la relation commerciale en cause, telles que son ancienneté, le degré de dépendance économique de la victime ou encore l’état du marché sur lequel les parties opèrent. L’analyse concrète, érigée en principe directeur pour le déséquilibre significatif, innerve ainsi l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives de concurrence.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2023 et 2026, consolidé une méthode d’appréciation résolument concrète du déséquilibre significatif dans les relations commerciales. Le rejet de l’approche fondée sur la seule comparaison avec les dispositions supplétives, l’indifférence de l’absence d’asymétrie économique, l’autonomie de l’action du ministre de l’économie face aux transactions privées et l’exigence d’un préavis effectif en matière de rupture brutale constituent les quatre piliers de cette construction jurisprudentielle. Ces solutions, qui sont autant d’illustrations d’une même méthode, témoignent de la volonté de la chambre commerciale de faire prévaloir une analyse contextualisée et réaliste des relations d’affaires, en rupture avec les raisonnements trop formels qui avaient pu caractériser les premiers temps de l’application du texte. Cette orientation, qui privilégie l’examen du comportement réel des parties et de l’économie générale du contrat sur toute forme de présomption abstraite, confère au dispositif des pratiques restrictives une efficacité renouvelée dans la protection de l’ordre public économique et la régulation des rapports de force au sein des filières commerciales. Elle impose aux entreprises et à leurs conseils une rigueur accrue dans la négociation, l’exécution et la rupture des relations commerciales, sous le regard d’un juge désormais armé d’une méthode d’appréciation qui, pour être concrète, n’en est pas moins exigeante.
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