Le contentieux de la propriété intellectuelle connaît, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une recomposition de ses équilibres fondamentaux. Entre la nécessité d’assurer une protection effective des droits privatifs et l’impératif de prévenir les comportements abusifs, la haute juridiction élabore, par touches successives, une doctrine prétorienne d’une remarquable cohérence. Les cinq arrêts rendus entre le mois de mars 2025 et le mois de juin 2026 en constituent les jalons les plus significatifs, qu’il s’agisse de la qualité pour agir en contrefaçon, de l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, de la communication aux tiers relative aux allégations de contrefaçon ou encore de l’appréciation de la bonne foi dans le dépôt de marque. L’analyse de ces décisions révèle une double dynamique, apparemment contradictoire mais en réalité complémentaire, de facilitation de l’accès au juge et de renforcement des exigences de loyauté dans l’exercice des droits.
I. La facilitation prétorienne de l’accès au juge en matière de propriété intellectuelle
A. La consécration de la qualité à agir du déposant indépendamment de la légitimité de son titre
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, apporté une précision déterminante quant à la qualité pour agir en contrefaçon de brevet. Cette décision, publiée au Bulletin, énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié). La solution, rendue dans l’affaire opposant la société Minakem aux sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, consacre une dissociation explicite entre la titularité formelle du brevet et la légitimité substantielle du déposant.
En l’espèce, la société Minakem avait déposé une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol, en désignant un inventeur qui n’en était pas le véritable auteur. Les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon contestaient précisément la qualité à agir de la demanderesse en faisant valoir qu’elle savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. La Cour de cassation rejette cette argumentation en se fondant sur une analyse combinée des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle.
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une distinction fondamentale entre les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, et les conditions d’exercice de l’action en revendication prévues à l’article L. 611-8 du même code. La Cour rappelle que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet, conformément à l’article L. 611-6, alinéa 3. Par ailleurs, aucune cause de nullité n’est attachée à la seule circonstance que le déposant sache ne pas être le véritable inventeur, dès lors que l’invention satisfait aux conditions de brevetabilité que sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle.
Cette solution s’inscrit dans une logique de protection du titre délivré par l’INPI, dont la validité ne saurait être remise en cause par la seule allégation d’un défaut de droit du déposant. Dès lors, tant que l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 n’a pas abouti, le titulaire inscrit demeure investi de l’ensemble des prérogatives attachées au brevet, y compris celle d’agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers. La Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié), que l’approche dite « problème/solution » développée par l’Office européen des brevets constituait une méthode d’appréciation de l’activité inventive parmi d’autres, sans caractère impératif pour les juridictions nationales ; elle complète désormais cette construction prétorienne en renforçant la sécurité juridique du titulaire inscrit.
La portée de cette décision s’étend bien au-delà des circonstances de l’espèce. En consacrant une dissociation entre la validité du titre et la légitimité du déposant, la chambre commerciale renforce la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, dont la valeur économique serait considérablement altérée si la seule allégation d’un défaut de droit du déposant suffisait à paralyser l’action en contrefaçon. Cette solution se combine utilement avec celle dégagée dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 précité, qui a validé le recours par les juges du fond à l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive, tout en rappelant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Ensemble, ces deux décisions contribuent à l’élaboration d’un cadre contentieux plus prévisible pour les opérateurs économiques, en réduisant les incertitudes qui pesaient sur l’exercice de l’action en contrefaçon.
B. L’extension de la recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme en cause d’appel
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 mars 2026 également publié au Bulletin, opéré un revirement de jurisprudence significatif en matière de recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel. La Cour énonce désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié).
L’affaire opposait la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont International, à la société Tism qui commercialisait un modèle de montre dénommé « Augarde », dont la demanderesse estimait qu’il s’inscrivait dans le sillage de sa montre « Radiomir », commercialisée depuis 1938. En première instance, la société Officine Panerai avait fondé son action exclusivement sur la contrefaçon de ses marques. Or, ces marques ayant été annulées, l’action en contrefaçon avait été rejetée. En cause d’appel, la demanderesse avait formé, pour la première fois, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism et son dirigeant s’étaient placés dans le sillage de la valeur économique individualisée constituée par la montre « Radiomir ».
La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse cette décision au prix d’un ajustement explicite de sa jurisprudence antérieure. Elle rappelle que, par le passé, la chambre commerciale jugeait de manière constante que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». La Cour énonce désormais que « il apparaît nécessaire de retenir désormais » la solution inverse, en se fondant sur le constat que ces deux actions, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, visent pareillement à obtenir l’interdiction de fabrication et de commercialisation du produit litigieux ainsi que la réparation du préjudice en résultant.
À cet égard, la Cour tire les conséquences de sa propre jurisprudence qui prohibe l’exercice simultané, à titre principal, de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale pour les mêmes faits (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié), tout en admettant que l’action en concurrence déloyale puisse se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Le revirement opéré le 18 mars 2026 parachève cette logique en permettant au justiciable de ne pas avoir à anticiper, dès la première instance, l’éventuelle annulation de son titre pour préserver la possibilité d’une action subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale.
La portée de cette décision dépasse le cadre strict du droit des marques pour s’étendre à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. La Cour a en effet pris soin de formuler son attendu de principe en termes généraux, visant indifféremment « l’action en contrefaçon » et « l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme », sans restriction tenant à la nature du droit privatif invoqué. En conséquence, le titulaire d’un brevet, d’un dessin ou modèle, ou d’un droit d’auteur dont l’action en contrefaçon serait rejetée en première instance pour défaut de droit privatif, pourra désormais former pour la première fois en appel une demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme.
II. L’encadnement rigoureux des comportements abusifs dans la défense des droits privatifs
A. La qualification de dénigrement pour l’information donnée aux tiers d’une possible contrefaçon
Par un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé un principe dont la portée pratique est considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié). Cette solution, fondée sur l’article 1240 du code civil, impose aux titulaires de droits privatifs une obligation de retenue dans la communication adressée aux tiers relativement aux allégations de contrefaçon.
L’affaire opposait la société Koshi, qui avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du Marronnier, à cette dernière ainsi qu’à la société VBV International. La société Koshi avait adressé une lettre à douze revendeurs des produits litigieux, les informant de l’existence de son droit d’auteur, de ce que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire », et de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre.
La cour d’appel de Montpellier avait rejeté les demandes des sociétés défenderesses au titre du dénigrement, en retenant que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas à ce titre un acte de dénigrement. La Cour de cassation casse cette décision au motif que, en l’absence de décision de justice tranchant le fond du litige, l’information donnée aux tiers sur l’existence d’une possible contrefaçon constitue en elle-même un acte de dénigrement, indépendamment de la modération du ton employé. La solution est d’autant plus remarquable que le titulaire du droit d’auteur avait pourtant obtenu l’autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-contrefaçon, mesure qui, par essence, suppose un commencement de preuve de l’atteinte alléguée.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 5 mars 2025, de rappeler que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié). Dans cette affaire opposant les sociétés du groupe Richemont aux sociétés Louis Vuitton à propos de la collection de bijoux « Color Blossom » et du modèle « Alhambra » de Van Cleef and Arpels, la Cour avait précisé que le parasitisme s’apprécie indépendamment de tout risque de confusion et qu’il résulte « d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ». Dès lors, la frontière entre l’exercice légitime du droit d’agir en contrefaçon et le comportement parasitaire ou le dénigrement devient un enjeu central du contentieux de la propriété intellectuelle, que la chambre commerciale s’emploie à délimiter avec une précision croissante.
La solution de l’arrêt du 15 octobre 2025 emporte une conséquence pratique immédiate pour les titulaires de droits : la simple obtention d’une ordonnance de saisie-contrefaçon ne saurait légitimer une communication auprès des revendeurs ou des clients du prétendu contrefacteur avant qu’une décision de justice définitive n’ait reconnu l’existence de la contrefaçon. À cet égard, la Cour de cassation consacre une forme de présomption de dénigrement attachée à toute communication préventive fondée sur de simples allégations de contrefaçon, ce qui constitue un tempérament significatif à la protection des droits privatifs.
B. L’appréciation rigoureuse de la mauvaise foi dans le dépôt de marque
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, précisé les conditions de caractérisation de la mauvaise foi du déposant dans le cadre de l’action en revendication de marque prévue à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour énonce que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié).
L’affaire concernait un conflit familial opposant deux frères, MM. [B] [K] et [U] [K], tous deux actifs dans le domaine de la menuiserie et des fermetures, respectivement à Étain et dans une commune de Meurthe-et-Moselle. La société [B] [K] avait déposé en 2013 la marque « K Fermetures », alors que M. [U] [K] exploitait depuis 2001 un fonds de commerce sous le nom commercial « K Fermetures ». La cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi de la société déposante en retenant que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », et que le dépôt avait pour objet « non de porter atteinte à l’entreprise personnelle de M. [U] [K], mais de protéger le nom patronymique [K] contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage ».
La Cour de cassation casse cette décision pour défaut de base légale, en considérant que ces motifs étaient impropres à exclure la mauvaise foi. La haute juridiction relève, d’une part, que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique « K », ce qui relativisait la légitimité tirée de la volonté de protéger le patronyme, et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers. La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si la société déposante avait jamais exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention.
La solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, expressément visée par la chambre commerciale, qui juge que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, point 77). La Cour de cassation transpose ainsi en droit interne l’exigence européenne d’une intention réelle d’usage de la marque au jour du dépôt, consacrant un standard de bonne foi objectivé qui dépasse la simple intention de nuire à un concurrent déterminé.
En conséquence, le seul fait de déposer une marque sans intention de l’exploiter peut caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, même en l’absence de tout tiers identifiable au préjudice duquel le dépôt aurait été effectué. Cette solution renforce la cohérence du droit des marques, en alignant le standard de la mauvaise foi dans l’action en revendication sur les exigences de l’article L. 714-5 qui sanctionne le défaut d’usage sérieux par la déchéance. Par cette convergence, la chambre commerciale consolide l’exigence d’effectivité du droit des marques, qui ne saurait se réduire à un instrument de réservation dépourvu de toute finalité économique réelle.
Dès lors, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer ce standard élevé de bonne foi dans leurs stratégies de constitution et de défense des portefeuilles de marques. La décision du 13 novembre 2025 constitue, avec l’arrêt du 24 juin 2026 précité, un signal clair de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation d’assurer un équilibre entre la protection effective des droits privatifs et la sanction des comportements qui, sous couvert d’un titre de propriété industrielle, poursuivent des finalités étrangères aux fonctions essentielles de la propriété intellectuelle. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence entre les standards européens issus de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et les solutions du droit interne, dont la chambre commerciale assure la mise en cohérence avec une rigueur méthodologique constante.
Par ailleurs, l’arrêt K Fermetures illustre de manière éclairante la méthode d’analyse retenue par la Cour de cassation pour apprécier la bonne foi. La haute juridiction ne se satisfait pas d’une motivation abstraite fondée sur la légitimité apparente de la démarche du déposant mais exige une analyse concrète, au cas par cas, des circonstances entourant le dépôt. L’absence d’intention d’usage réel, la connaissance de l’exploitation antérieure du signe par un tiers et la composition même du signe déposé, lorsqu’il excède le simple patronyme, constituent autant d’indices dont la combinaison peut emporter la conviction du juge quant à l’existence d’une mauvaise foi, indépendamment de toute intention de nuire à un concurrent déterminé.
Conclusion
Les cinq arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre mars 2025 et juin 2026 dessinent une politique jurisprudentielle cohérente, articulée autour de deux principes directeurs complémentaires. Le premier, illustré par les arrêts Minakem du 24 juin 2026 et Panerai du 18 mars 2026, tend à faciliter l’accès au juge des titulaires de droits de propriété intellectuelle, en neutralisant les fins de non-recevoir qui entravaient l’exercice effectif de l’action en contrefaçon et des actions subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale. Le second, incarné par les arrêts Koshi du 15 octobre 2025 et K Fermetures du 13 novembre 2025, soumet l’exercice de ces prérogatives à des exigences de loyauté renforcées, en sanctionnant aussi bien la communication prématurée d’allégations de contrefaçon aux tiers que le dépôt de marques dépourvu d’intention réelle d’usage. L’arrêt Van Cleef and Arpels du 5 mars 2025, en rappelant l’autonomie du parasitisme par rapport au risque de confusion, complète ce tableau en réaffirmant que l’absence de droit privatif ne saurait priver un opérateur économique de toute protection contre les comportements parasitaires. L’équilibre ainsi construit, entre protection des droits et prohibition des abus, constitue l’apport le plus significatif de la chambre commerciale au droit contemporain de la propriété intellectuelle.
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