La coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux commercial contemporain. Ces deux voies, l’une ancrée dans la protection d’un droit privatif de propriété intellectuelle, l’autre dans la sanction d’un comportement fautif sur le marché, obéissent à des logiques distinctes que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser, et parfois de faire évoluer, au cours des derniers mois.
L’année 2025 et le premier semestre 2026 ont été marqués par une série d’arrêts publiés au Bulletin qui, sans bousculer l’architecture classique de la matière, en redessinent les contours procéduraux et probatoires. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, l’arrêt Meta du 26 mars 2025, l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 et l’arrêt Uber du 9 avril 2025 forment un corpus cohérent dont il convient de mesurer la portée. La question du cumul des actions, de leur recevabilité et de la preuve du préjudice qui en découle se trouve désormais placée sous un éclairage renouvelé.
L’étude de cette jurisprudence récente impose de distinguer, d’une part, la dualité persistante des fondements juridiques et les conditions du cumul autorisé et, d’autre part, la convergence procédurale et probatoire que ces décisions consacrent, au bénéfice d’une meilleure effectivité du droit de la responsabilité civile en matière concurrentielle.
I. La distinction réaffirmée des fondements juridiques et les conditions du cumul
A. La dualité classique entre droit privatif et responsabilité délictuelle
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, rappelée avec constance par la chambre commerciale, a été réaffirmée dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n°23-21.157), qui précise qu’il « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ».
L’action en contrefaçon relève quant à elle d’une logique fondamentalement différente. Elle sanctionne l’atteinte à un droit privatif — droit d’auteur, marque, dessin ou modèle — et suppose l’existence d’un titre de propriété intellectuelle valablement constitué. La chambre commerciale juge de longue date que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », ainsi que le rappelle l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 en citant une jurisprudence remontant à 1983 (Cass. com., 18 mars 2026, n°24-17.016).
Cette dualité de fondements emporte des conséquences procédurales significatives. La victime d’actes concurrentiels ne peut, en principe, agir simultanément à titre principal sur les deux terrains pour les mêmes faits. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt Meta du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589), en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ».
La condition des faits distincts constitue donc la clé de voûte de l’articulation entre les deux actions. Elle exprime le principe selon lequel un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois, fût-ce sur deux fondements différents. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de préciser dans ce même arrêt que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ».
B. Le cumul autorisé à la condition de faits distincts : l’approfondissement de l’arrêt Meta du 26 mars 2025
L’arrêt Meta, rendu le 26 mars 2025 et publié au Bulletin, constitue une contribution doctrinale majeure à l’intelligence de la notion de faits distincts. La Cour y énonce qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette précision ouvre la voie à une appréciation nuancée du cumul : ce n’est pas l’acte matériel lui-même qui doit être distinct, mais la nature du droit auquel il porte atteinte.
En l’espèce, la société Meta Platforms Inc. reprochait à la société Cargo Media AG d’avoir utilisé les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » qui, par leur similarité avec la marque de l’Union européenne « Facebook », caractérisaient à la fois une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale par atteinte fautive au nom commercial et au nom de domaine. La cour d’appel de Paris avait retenu que l’usage de ces noms de domaine constituait un risque de confusion entre les entreprises, caractérisant des faits distincts de ceux de la contrefaçon.
La chambre commerciale approuve cette analyse, jugeant qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». Elle rejette le pourvoi, consacrant ainsi la possibilité pour un même support matériel — en l’occurrence les noms de domaine litigieux — de servir de fondement à deux actions distinctes, pourvu que les droits auxquels il est porté atteinte ne se confondent pas.
Cette solution prolonge et affine une jurisprudence déjà établie. La Cour de cassation jugeait depuis l’arrêt du 23 mai 1973 que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée. L’arrêt Meta du 26 mars 2025 enrichit cette construction en précisant ce qu’il faut entendre par faits distincts : non pas nécessairement des actes matériels différents, mais des atteintes à des droits de nature différente.
Par ailleurs, la chambre commerciale juge également, de manière constante, que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». Cette règle, rappelée dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, autorise un report de l’action sur le terrain délictuel lorsque la voie de la propriété intellectuelle s’est révélée impraticable.
La jurisprudence récente précise encore que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 censure en effet la cour d’appel de Paris pour avoir écarté le parasitisme au motif que les montres en cause étaient « destinées à une clientèle différente », le public cible de la société qui commercialisait une montre fantaisie à 149 euros différant du « public restreint intéressé par la montre Radiomir, constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros ». La Cour de cassation juge que ces motifs sont « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».
II. La convergence procédurale et probatoire au service de l’effectivité du droit
A. L’identité de fins consacrée par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 : une avancée procédurale décisive
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n°24-17.016, publié au Bulletin) constitue assurément la décision la plus novatrice de la période récente en matière d’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Il opère un revirement de jurisprudence dont la portée procédurale est considérable.
Jusqu’à cet arrêt, la chambre commerciale jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Cette formule, issue d’un arrêt du 22 septembre 1983, interdisait à la partie qui avait introduit une action en contrefaçon en première instance de former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, une telle demande étant qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’arrêt du 18 mars 2026 écarte cette qualification. La Cour y énonce désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il en résulte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
L’inflexion est nette. Elle s’appuie sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dont il résulte qu’en appel, « les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ». En reconnaissant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits, la Cour de cassation lève un obstacle procédural qui pouvait, en pratique, priver le demandeur de toute voie de droit lorsque son titre de propriété intellectuelle était annulé ou jugé inopposable.
En l’espèce, la société Officine Panerai avait agi en contrefaçon de ses marques utilisées pour désigner la montre Radiomir. Ces marques ayant été annulées, sa demande en contrefaçon avait été rejetée. Elle formait alors, en cause d’appel, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la commercialisation par la société Tism du modèle de montre Augarde s’inscrivait dans le sillage de la montre Radiomir. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, jugeant que « cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance ».
Cette solution est doublement protectrice des droits des justiciables. D’une part, elle évite au demandeur d’avoir à former, par anticipation et à titre subsidiaire, une demande en concurrence déloyale dès la première instance, ce qui pouvait apparaître contradictoire avec l’affirmation du bien-fondé de son droit privatif. D’autre part, elle préserve l’effet utile du double degré de juridiction en permettant au plaideur d’adapter sa stratégie contentieuse aux évolutions du litige, notamment lorsque son titre de propriété intellectuelle vient à être annulé en cours d’instance.
Cette avancée s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui a déjà abandonné l’exigence d’un élément intentionnel pour caractériser la faute de concurrence déloyale. La chambre commerciale énonce en effet, de manière constante, que l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil n’exige pas la preuve d’une intention de nuire, la seule constatation d’un comportement fautif générateur d’un préjudice suffisant à engager la responsabilité de son auteur. Le parasitisme, en tant que forme de concurrence déloyale, obéit à la même logique : la volonté de se placer dans le sillage d’autrui s’apprécie objectivement, au regard des circonstances de fait, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention maligne.
La convergence ainsi opérée entre les deux actions sur le terrain procédural ne remet toutefois pas en cause la distinction de leurs conditions de fond. L’action en contrefaçon demeure subordonnée à l’existence d’un droit privatif valable, tandis que l’action en concurrence déloyale requiert la démonstration d’une faute et d’un préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle. L’arrêt Panerai facilite simplement le passage de l’une à l’autre lorsque les circonstances du litige l’imposent, sans jamais permettre de les cumuler à titre principal pour les mêmes faits.
B. La preuve du préjudice : entre présomption irréfragable et évaluation par l’avantage indu
La question de la réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme a également donné lieu à des précisions jurisprudentielles d’importance au cours de la période récente. La chambre commerciale, dans l’arrêt Uber du 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n°23-22.122, publié au Bulletin), a précisé les contours de la méthode d’évaluation du préjudice par l’avantage indu, tout en rappelant les limites qui s’imposent au juge.
La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence de 2020 (Cass. com., 12 février 2020, n°17-31.614, publié au Bulletin) selon laquelle, pour les pratiques consistant « à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût », il y a lieu d’admettre que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».
L’arrêt du 9 avril 2025 précise toutefois les conditions d’application de cette méthode. La Cour énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette formule est décisive : elle signifie que la méthode d’évaluation par l’avantage indu ne peut être utilisée que si un préjudice économique existe effectivement, et non pour réparer, sous couvert d’une évaluation forfaitaire, un préjudice purement moral que la loi présume déjà.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser les chauffeurs de taxi pour le préjudice économique résultant du service UberPop, tout en constatant que ces chauffeurs n’avaient pas subi de baisse de chiffre d’affaires pendant la période litigieuse et que la croissance du secteur n’avait pas connu d’inflexion. La Cour de cassation censure cette décision : « en statuant ainsi, par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Par ailleurs, l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 apporte un éclairage utile sur la charge de la preuve en matière de parasitisme. La Cour y rappelle qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence probatoire n’est pas nouvelle, mais la Cour précise que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait pu déduire que les sociétés Vuitton, en déclinant leur propre motif quadrilobé datant de 1896 dans une collection utilisant des pierres semi-précieuses, n’avaient pas eu « la volonté de se placer dans le sillage » de la collection Alhambra de Cartier, mais s’étaient inscrites dans « la tendance du moment ».
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 complète ce dispositif sur le terrain de la responsabilité. La Cour y censure la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme par des motifs « impropres à exclure le parasitisme » et rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Le simple fait que les caractéristiques invoquées « ne font pas l’objet de droits privatifs » ne saurait suffire à écarter la qualification de parasitisme.
L’ensemble de ces décisions dessine un régime probatoire équilibré. La victime d’actes de parasitisme doit rapporter la preuve d’une valeur économique individualisée et de la volonté du tiers de s’en approprier les fruits. En contrepartie, lorsque ces conditions sont réunies, elle peut bénéficier d’une évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu, sous réserve que le défendeur ne démontre pas l’absence de tout préjudice économique, auquel cas seul le préjudice moral, irréfragablement présumé, est réparable.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours des années 2025 et 2026 témoigne d’une recherche d’équilibre entre la préservation de la cohérence dogmatique des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et la protection effective des opérateurs économiques contre les comportements parasitaires.
D’un côté, la Cour de cassation maintient et affine la distinction des fondements juridiques, tout en précisant les conditions dans lesquelles un même acte matériel peut caractériser des faits distincts ouvrant droit à une double action. De l’autre, elle facilite l’accès au juge en autorisant, par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, la formulation pour la première fois en appel d’une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance.
Sur le terrain de la réparation, la Cour circonscrit avec rigueur le domaine de la méthode d’évaluation par l’avantage indu, en lui assignant pour limite la démonstration par le défendeur de l’absence de préjudice économique, et consacre le caractère irréfragable de la présomption de préjudice moral dans les contentieux de concurrence déloyale et de parasitisme.
Ces solutions, publiées au Bulletin, constituent autant de repères pour la pratique contentieuse à venir. Elles invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la structuration de leurs demandes, qu’il s’agisse d’anticiper, dès la première instance, l’éventuelle annulation du titre de propriété intellectuelle, ou de documenter avec précision les éléments constitutifs de la valeur économique individualisée dont le parasitisme est allégué. La chambre commerciale, sans bouleverser l’économie générale de la matière, en améliore la lisibilité et l’effectivité.