I. L’intensification de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur
A. Le contenu renforcé du document d’information précontractuelle
Le contrat de franchise constitue l’un des instruments juridiques les plus répandus de l’organisation des réseaux de distribution commerciale sur le territoire français, représentant un chiffre d’affaires cumulé de plusieurs dizaines de milliards d’euros et regroupant plus de deux mille réseaux et près de quatre-vingt mille points de vente franchisés. Sa qualification emporte des conséquences majeures, notamment quant à l’application du dispositif protecteur prévu par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. Ces textes imposent à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant à l’autre partie de s’engager en toute connaissance de cause. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des deux dernières années, considérablement renforcé la portée de cette obligation, tant dans son contenu substantiel que dans les conséquences de sa violation.
La première exigence que rappelle la jurisprudence contemporaine concerne le champ d’application même de l’article L. 330-3 du Code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 19 mai 2025, n° 23/02239, a précisé que l’absence d’engagement d’exclusivité lié à l’activité ou à l’approvisionnement exclut l’applicabilité du texte, de sorte que le concédant n’est pas tenu de remettre un document d’information précontractuelle lorsque le contrat ne restreint pas substantiellement la liberté d’exercice du partenaire. La cour retient en l’espèce que le contrat de licence de marque Agilytae ne comportait aucune obligation d’exclusivité pour la société licenciée, laquelle « pouvait donc parfaitement développer sa clientèle propre dans le département des Bouches du Rhône en recourant à son savoir-faire personnel, et donc hors réseau Agilytae ».
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, n° 24/06931, a étendu cette analyse en jugeant que la qualification de franchise ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties au contrat mais des obligations substantielles qu’il prévoit, notamment l’exclusivité territoriale et la transmission d’un savoir-faire. La cour énonce que « les contrats signés ont défini leur objet comme le droit exclusif d’utiliser les méthodes spécifiques et la marque », ce qui emportait, indépendamment de l’intitulé de « licence de marque », la soumission aux obligations de l’article L. 330-3 du Code de commerce. Cette approche substantielle, qui commande au juge de s’attacher aux droits et obligations effectivement stipulés plutôt qu’aux qualifications adoptées par les parties, consolide une jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale, soucieuse d’éviter les contournements du dispositif légal par des montages contractuels privant le partenaire commercial de la protection à laquelle il peut prétendre.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a apporté une contribution significative à la définition du contenu exigible du document d’information précontractuelle par un arrêt du 16 janvier 2025, n° 23/00075. Elle y rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ». La cour précise que le franchisé doit établir que les informations insincères ou omises ont déterminé son consentement, ce qui implique une analyse concrète des circonstances de l’espèce et exclut toute automaticité de la nullité. La cour relève que « la société Energies Conseils Services était en effet parfaitement informée dès la remise du document d’informations précontractuelles au mois de février 2016, et en tout état de cause bien avant la signature du nouveau contrat de concession le 12 juin 2016 », ce qui écarte tout vice du consentement.
Le contenu du document d’information précontractuelle est précisément défini par l’article R. 330-1 du Code de commerce, qui exige notamment la mention de l’ancienneté et de l’expérience de l’entreprise, de l’état et des perspectives de développement du marché concerné, de l’importance du réseau, de la durée et des conditions de renouvellement du contrat, ainsi que la liste des entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédente avec l’indication des motifs de cette cessation. La jurisprudence insiste sur le caractère sincère et complet de ces informations, la simple énumération formelle des rubriques légales ne suffisant pas à satisfaire l’obligation si les données fournies sont erronées, obsolètes ou présentées de manière à induire le candidat franchisé en erreur.
B. La réticence dolosive comme fondement autonome de la nullité du contrat
La décision la plus marquante de la période récente est sans conteste l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin. Dans cette affaire, la société Ucar location, animateur d’un réseau de franchise dans la location de courte durée de véhicules, avait conclu un contrat de franchise avec la société Rouen Sud avenir location. Le document d’information précontractuel avait été remis le 8 octobre 2012, et le contrat de franchise signé le 12 juin 2013. Entre ces deux dates, plusieurs procédures collectives étaient survenues dans le réseau, information que le franchiseur s’était abstenu de communiquer au candidat franchisé. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en énonçant que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » en s’abstenant de « rechercher si le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé le franchisé de contracter ».
Cet arrêt consacre une extension temporelle remarquable de l’obligation d’information. La chambre commerciale impose désormais au franchiseur une obligation de loyauté renforcée qui ne s’épuise pas à la date de remise du document d’information précontractuel mais se prolonge jusqu’à la signature effective du contrat. La survenance d’événements significatifs dans l’intervalle, notamment des procédures collectives affectant d’autres membres du réseau, doit être spontanément portée à la connaissance du candidat franchisé. La réticence dolosive est ici érigée en fondement autonome de nullité, distinct du simple manquement à l’obligation légale d’information. La Cour de cassation vise les articles 1116 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, rappelant que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».
La portée théorique de cette décision est considérable. Elle opère un déplacement du centre de gravité de l’obligation d’information, qui passe d’une obligation instantanée, cristallisée au jour de la remise du DIP, à une obligation continue dont l’exécution doit être appréciée à la date de formation du contrat. Ce faisant, la Cour de cassation consacre une conception dynamique de l’obligation précontractuelle d’information, qui oblige le franchiseur à actualiser les données communiquées jusqu’à la conclusion du contrat. En cas de silence intentionnel sur un fait de nature à influencer la décision du candidat, la sanction est celle du dol, permettant l’annulation du contrat et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement délictuel.
La jurisprudence des cours d’appel a immédiatement intégré cette orientation nouvelle. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 14 novembre 2025, n° 23/02658, a jugé que le franchiseur avait manqué à son obligation d’information en ne révélant pas à ses franchisés « des informations déterminantes dans la prise de décision d’adhérer ou non au réseau du franchiseur dès lors qu’elles ont trait à la santé financière du réseau, et notamment à celle d’une société citée en exemple alors qu’elle est liquidée, aux relations avec l’un des principaux fournisseurs du réseau, au fonctionnement actuel du réseau et à sa rentabilité réelle ». La cour d’appel condamne le franchiseur Espace Foot à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tout en rejetant la demande de nullité du contrat de franchise formée par les franchisés qui n’étaient pas parties au contrat mais agissaient en qualité de cautions.
La chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt du 26 juin 2024, la question procédurale de la qualité à agir des associés et dirigeants en cas de liquidation judiciaire de la société franchisée. La Cour censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si les préjudices allégués n’étaient pas, en partie ou en totalité, qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, dont la réparation relevait du monopole d’action du liquidateur ». Cette articulation entre action individuelle des associés et monopole du liquidateur judiciaire, fondée sur les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, constitue un tempérament procédural essentiel à l’exercice des actions en responsabilité contre le franchiseur.
II. L’encadrement des clauses restrictives de liberté dans les contrats de franchise
A. Le contrôle renforcé des clauses de non-réaffiliation post-contractuelles
Le second axe majeur du contentieux de la franchise devant la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne l’encadrement des clauses restrictives de liberté qui accompagnent les contrats de distribution. L’arrêt Century 21, rendu le 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des agences immobilières. La Cour a d’abord tranché une question inédite relative au champ d’application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Ces textes réputent non écrite la clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. La chambre commerciale juge que « la notion de commerce de détail ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ».
Cette interprétation extensive du champ d’application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce traduit la volonté de la Cour de cassation d’assurer l’effectivité du dispositif législatif destiné à faciliter les changements d’enseigne et à garantir la concurrence entre les réseaux. La Cour précise que « le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services ». Elle relève que « l’incertitude sur le champ d’application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, en l’absence de définition légale de la notion de commerce de détail, a été relevée dans le rapport de la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi du 6 août 2015 ». En dépit de l’absence de définition légale, la Cour procède à une interprétation téléologique qui étend la protection du franchisé bien au-delà du seul secteur du commerce de marchandises.
Sur le fond, la Cour valide l’annulation de la clause de non-réaffiliation figurant à l’article 17 du contrat de franchise Century 21, en approuvant l’analyse de proportionnalité conduite par la cour d’appel de Paris. La Cour retient que la clause devait être justifiée « par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d’influence concernée, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée ». La Cour constate que la clause litigieuse, par son étendue géographique portant sur le département entier, « est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur et porte une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession d’agent immobilier, et qu’une interdiction d’exercer une activité identique dans un périmètre beaucoup plus restreint s’avère suffisante ». La Cour relève en outre que « n’est pas non plus proportionnée à la protection du franchiseur l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent imposée à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exercice du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée, cette prohibition ayant, par son libellé, vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration ». Enfin, la Cour juge disproportionnée l’interdiction faite à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier, y compris donc l’acquéreur du fonds de commerce, d’exercer une activité d’agent immobilier avec le support d’un autre réseau, d’autant qu’environ 50 % des agences immobilières en France sont exploitées en réseau, ce qui réduit de facto de façon considérable le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds ».
La Cour en déduit que la clause devait être annulée en son entier, « sans que le franchiseur puisse en solliciter la modification par voie judiciaire ». Cette solution est d’une importance pratique considérable pour les réseaux de franchise, car elle exclut expressément le mécanisme de réfaction judiciaire de la clause excessive et impose aux franchiseurs de rédiger leurs clauses restrictives avec la plus grande précision, sous peine de nullité intégrale. Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation s’articule autour de trois critères cumulatifs : la justification par la protection des intérêts légitimes du franchiseur, l’absence d’atteinte excessive à la liberté du franchisé, et la limitation adéquate quant à l’activité, l’espace et le lieu visés par la clause. La Cour refuse ainsi expressément de substituer son appréciation à celle des parties pour remodeler une clause disproportionnée, préférant la sanction radicale de l’annulation intégrale qui dissuade les rédacteurs de clauses excessives.
B. Le sort des contrats de distribution en cas de cession du fonds de commerce
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également fait œuvre créatrice en précisant le sort des contrats de distribution sélective en cas de cession du fonds de commerce. L’arrêt du 18 février 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin énonce un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »
Cette solution, fondée sur les articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil, consacre le principe de l’effet relatif des conventions et écarte toute automaticité de la transmission du contrat de distribution sélective au cessionnaire du fonds de commerce. La Cour précise que les parties peuvent déroger à ce principe par une stipulation expresse, mais qu’à défaut, le contrat de distribution sélective demeure personnel au cédant et ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire. La Cour ajoute une précision d’une grande importance pratique en relevant que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce », ce qui exclut toute cession implicite de ces contrats.
En conséquence, l’indivisibilité conventionnelle entre le contrat de distribution sélective et la licence d’exploitation des marques ne produit d’effet qu’entre les parties à ces contrats et ne saurait être opposée au cessionnaire du fonds de commerce qui n’a pas consenti à cette indivisibilité. La Cour déduit de ces constatations que « la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective » et que, par voie de conséquence, « la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce ». Cette solution invite les rédacteurs d’actes de cession de fonds de commerce à une vigilance accrue quant au sort des contrats de distribution et de licence de marque qui constituent des éléments incorporels essentiels de l’exploitation.
L’articulation de ces différentes solutions jurisprudentielles révèle une cohérence d’ensemble dans la démarche de la chambre commerciale. La Cour de cassation entend protéger le consentement éclairé du partenaire commercial, qu’il s’agisse du franchisé au stade de la formation du contrat ou du cessionnaire d’un fonds de commerce au stade de la transmission des droits. Cette protection se déploie à travers un double mécanisme : l’intensification de l’obligation précontractuelle d’information, d’une part, et l’exigence d’un consentement exprès à la transmission des contrats de distribution, d’autre part. La jurisprudence récente contribue ainsi à restaurer l’équilibre contractuel dans les relations de franchise et de distribution, en soumettant les prérogatives du franchiseur ou du concédant à un contrôle judiciaire de proportionnalité dont la rigueur ne cesse de s’affirmer.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les apports des cours d’appel, a profondément renouvelé le droit des contrats de franchise et de distribution au cours de la période 2024-2026. L’obligation précontractuelle d’information du franchiseur a franchi un seuil qualitatif significatif avec la consécration de la réticence dolosive comme fondement autonome de nullité, tandis que le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de liberté a acquis une portée générale qui dépasse le seul contentieux de la grande distribution. L’arrêt du 26 juin 2024 impose au franchiseur une obligation de loyauté continue entre la remise du document d’information et la signature du contrat, créant ainsi un devoir de mise à jour des informations dont la violation est sanctionnée sur le terrain du dol. L’arrêt Century 21 du 5 juin 2024 exclut expressément la réfaction judiciaire des clauses excessives et impose leur annulation en leur entier, tandis que l’arrêt du 18 février 2026 consacre l’absence de transmission automatique des contrats de distribution sélective en cas de cession du fonds de commerce. Ces solutions, dont la publication au Bulletin atteste la portée normative, dessinent un cadre juridique renouvelé pour la négociation, la conclusion et la transmission des contrats de franchise et de distribution, dans lequel la protection du consentement et la sauvegarde de la liberté d’entreprendre occupent une place cardinale.
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