I. La consultation de l’Autorité de la concurrence sur les coopérations entre entreprises à finalité environnementale
A. Le cadre de la consultation et la problématique de l’articulation entre objectifs environnementaux et ordre public concurrentiel
L’Autorité de la concurrence a clôturé le 31 juillet 2026 sa consultation publique relative aux orientations informelles en matière de développement durable, marquant une étape significative dans l’élaboration d’un cadre de référence destiné à sécuriser juridiquement les coopérations entre entreprises poursuivant des objectifs environnementaux. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement de fond qui traverse l’ensemble du droit de la concurrence européen, confronté à la nécessité de concilier la prohibition des ententes énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne avec la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Or la question de l’articulation entre ces deux impératifs se pose avec une acuité particulière dans le contexte de la transition écologique, dès lors que les entreprises sont de plus en plus incitées à coopérer pour réduire leur empreinte carbone, mutualiser leurs efforts de recherche en matière de technologies propres ou harmoniser leurs standards de production dans une perspective de durabilité.
La consultation de l’Autorité, annoncée le 3 juillet 2026 et demeurée ouverte jusqu’au dernier jour du mois écoulé, visait à recueillir les observations des acteurs économiques et des praticiens du droit sur la portée et les modalités des futures orientations informelles que l’institution entend publier à destination des entreprises souhaitant s’engager dans des démarches de coopération environnementale sans encourir le risque d’une qualification d’entente prohibée. Le terme « orientations informelles » revêt ici une importance particulière, dans la mesure où il désigne un instrument de droit souple par lequel l’Autorité entend fournir aux opérateurs économiques une grille de lecture prévisible des conditions dans lesquelles une coopération à finalité environnementale pourra échapper à la prohibition des ententes, soit parce qu’elle ne constitue pas une restriction de concurrence, soit parce qu’elle remplit les conditions d’exemption prévues par les textes. En conséquence, cette démarche traduit une volonté de l’institution de ne pas laisser les entreprises démunies face à l’incertitude juridique que génère inévitablement la confrontation entre les règles de concurrence et les impératifs de la transition écologique.
La problématique soulevée par cette consultation n’est pas entièrement nouvelle, mais elle a pris une dimension inédite avec l’adoption du Pacte vert pour l’Europe et la multiplication des initiatives sectorielles de coopération entre concurrents dans le domaine environnemental. La Commission européenne elle-même a engagé, dès 2021, une réflexion sur l’opportunité d’adopter des lignes directrices spécifiques relatives aux accords de coopération horizontale poursuivant des objectifs de durabilité, réflexion qui a abouti à l’adoption, le 1er juin 2023, de nouvelles lignes directrices sur les accords de coopération horizontale intégrant un chapitre dédié aux accords de durabilité. Ces lignes directrices reconnaissent que les accords entre concurrents visant à poursuivre des objectifs de durabilité peuvent, sous certaines conditions, ne pas relever de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ou bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe 3 du même article. Par ailleurs, la consultation française s’inscrit dans le prolongement direct de ces travaux européens, en cherchant à en décliner les principes dans le contexte spécifique du droit français de la concurrence.
B. La méthodologie retenue par l’Autorité : entre délimitation du champ de la prohibition et identification des conditions d’exemption
Les orientations informelles soumises à consultation par l’Autorité de la concurrence reposent sur une double approche méthodologique, qui distingue selon que l’accord de coopération environnementale échappe par nature à la qualification d’entente prohibée ou qu’il remplit les conditions cumulatives d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE et de l’article L. 420-4 du code de commerce. La première hypothèse concerne les accords qui, bien qu’intervenant entre entreprises concurrentes, ne poursuivent pas un objet anticoncurrentiel et n’ont pas pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché, soit parce que leur impact concurrentiel est négligeable, soit parce que les restrictions qu’ils comportent sont véritablement accessoires et proportionnées à la réalisation de l’objectif environnemental poursuivi. La seconde hypothèse envisage le cas des accords qui, tout en restreignant la concurrence, génèrent des gains d’efficacité économique et environnementale dont les consommateurs et les utilisateurs retirent une partie équitable du profit, sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni éliminer toute concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Cette distinction méthodologique n’est pas sans rappeler la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative aux accords poursuivant des objectifs légitimes d’intérêt général. En effet, la Cour a jugé de manière constante que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE », dès lors que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent ces accords conduit à constater que ceux-ci se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, que les moyens concrets mis en oeuvre sont véritablement nécessaires et que l’effet restrictif inhérent ne va pas au-delà de ce qui est indispensable à cette fin. Dès lors, les orientations de l’Autorité apparaissent comme une tentative de transposer au domaine du développement durable une méthode d’analyse que la jurisprudence européenne a d’ores et déjà consacrée dans d’autres domaines, tels que l’organisation du sport ou celle des professions réglementées.
L’apport principal de la consultation française réside toutefois dans la volonté de fournir aux entreprises une sécurité juridique ex ante, sous la forme d’un mécanisme d’orientation informelle qui leur permettrait de soumettre à l’Autorité un projet d’accord de coopération environnementale et d’obtenir, dans des délais raisonnables, une appréciation indicative sur sa conformité aux règles de concurrence. Ce mécanisme, qui s’inspire de la pratique décisionnelle de la Commission européenne en matière de lettres d’orientation, vise à pallier l’absence de certitude juridique qui constitue aujourd’hui l’un des principaux obstacles à la conclusion d’accords de coopération environnementale entre entreprises concurrentes. À cet égard, la consultation témoigne d’une prise de conscience par l’institution de la régulation concurrentielle de la nécessité d’adapter ses outils aux enjeux contemporains, sans pour autant renoncer à son office de protection de l’ordre public économique.
II. Le cadre jurisprudentiel de l’appréciation des accords poursuivant des objectifs légitimes d’intérêt général
A. La construction prétorienne de la Cour de justice : la conciliation entre prohibition des ententes et objectifs légitimes
La Cour de justice de l’Union européenne a élaboré, au fil de sa jurisprudence, un cadre d’analyse permettant de soustraire certains accords entre entreprises au champ de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsqu’ils poursuivent des objectifs légitimes d’intérêt général et que les restrictions de concurrence qu’ils comportent sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs. Cette construction prétorienne trouve son origine dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99), par lequel la Cour a jugé qu’une réglementation professionnelle néerlandaise interdisant les cabinets intégrés entre avocats et experts-comptables ne tombait pas sous le coup de la prohibition des ententes, dès lors qu’elle poursuivait l’objectif légitime de garantir l’indépendance et la déontologie des avocats et que les restrictions imposées n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire à cette fin. La Cour a, par la suite, étendu ce raisonnement au domaine sportif, en jugeant dans les arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et Royal Antwerp Football Club du même jour (C-680/21) que les règles des fédérations sportives pouvaient, sous certaines conditions, échapper à l’application de l’article 101 TFUE.
Les arrêts rendus par la Cour de justice les 21 décembre 2023 (C-333/21, European Superleague Company) et 4 octobre 2024 (C-650/22, FIFA) ont précisé les contours de cette jurisprudence en énonçant une formule dont la portée dépasse le seul domaine sportif. La Cour y affirme en effet que « l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence ». Cette triple condition, qui rappelle par sa structure le test de proportionnalité appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme, constitue le cadre de référence à l’aune duquel les coopérations environnementales entre entreprises devront être appréciées. Par ailleurs, la Cour a pris soin de préciser que cette grille d’analyse ne saurait s’appliquer aux comportements qui présentent un degré de nocivité suffisamment élevé pour être qualifiés de restriction de concurrence par objet, réservant ainsi la possibilité de sanctionner les ententes les plus graves sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur contexte ou leurs effets.
La transposition de ces principes au domaine du développement durable a été amorcée par la Commission européenne dans ses lignes directrices du 1er juin 2023 sur les accords de coopération horizontale, dont le chapitre 9 est spécifiquement consacré aux accords de durabilité. Ces lignes directrices énoncent que les accords entre concurrents visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir des standards environnementaux peuvent échapper à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE si les restrictions de concurrence qu’ils comportent sont objectivement nécessaires à la réalisation de l’objectif environnemental poursuivi et proportionnées à celui-ci. En conséquence, la consultation de l’Autorité de la concurrence française s’inscrit dans le prolongement direct de cette approche européenne, en cherchant à en préciser les modalités d’application dans le contexte national. La cohérence de cette démarche avec le cadre européen est d’autant plus essentielle que l’article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 impose aux autorités nationales de concurrence d’appliquer également les articles 101 et 102 TFUE lorsqu’elles appliquent le droit national aux accords et pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.
B. La réception par la chambre commerciale de la Cour de cassation : proportionnalité et contrôle juridictionnel
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de la jurisprudence européenne relative à l’articulation entre droit des ententes et objectifs légitimes d’intérêt général, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370) rendu à propos de la sanction du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France pour appel au boycott des réseaux de soins. La Cour y rappelle, en se référant expressément aux arrêts European Superleague Company, Royal Antwerp et FIFA de la CJUE, que l’action d’une organisation professionnelle peut, sous certaines conditions, échapper à la prohibition des ententes lorsqu’elle poursuit des objectifs légitimes d’intérêt général et que les moyens employés sont proportionnés. La Cour énonce notamment que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Elle ajoute que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme sont invoqués, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
Cette décision, publiée au Bulletin, revêt une importance particulière pour l’analyse des coopérations environnementales, dans la mesure où elle consacre en droit français la méthode du triple test de proportionnalité : légitimité de l’objectif, nécessité des moyens, proportionnalité stricte. Or, transposée au domaine du développement durable, cette méthode implique que les entreprises souhaitant coopérer pour réduire leur impact environnemental devront démontrer, d’une part, que leur accord poursuit un objectif environnemental légitime reconnu comme tel par le droit de l’Union ou le droit national, d’autre part, que les restrictions de concurrence qu’il comporte sont effectivement indispensables à la réalisation de cet objectif, et, enfin, qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire, en particulier en n’éliminant pas toute concurrence sur le marché concerné. En conséquence, les orientations de l’Autorité de la concurrence devront fournir aux entreprises des critères opérationnels leur permettant d’évaluer ex ante la conformité de leurs projets de coopération environnementale à ces exigences jurisprudentielles.
Parallèlement, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la qualification de restriction de concurrence par objet fournit un éclairage complémentaire sur les limites de la méthode du triple test. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), la Cour rappelle que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire », citant l’arrêt European Superleague Company de la CJUE. Cette précision est essentielle pour le domaine des coopérations environnementales, car elle signifie que seules les coordinations les plus manifestement nocives pour la concurrence, telles que la fixation de prix ou la répartition de marchés, pourront être qualifiées de restriction par objet sans qu’il soit besoin d’examiner leur contexte environnemental. À l’inverse, les accords de standardisation environnementale, d’échange d’informations sur les meilleures techniques disponibles ou de mutualisation de la recherche en matière de technologies propres devront en principe faire l’objet d’une analyse contextuelle approfondie avant de pouvoir être qualifiés de restriction de concurrence.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623) dans l’affaire Apple, publié au Bulletin et au Rapport, apporte un éclairage complémentaire sur les exigences procédurales qui encadrent le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence. La Cour y juge que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, de sorte que le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté. Cette exigence de loyauté procédurale, qui innerve l’ensemble du droit de la concurrence, s’appliquera également aux enquêtes que l’Autorité pourrait être amenée à diligenter à l’égard de coopérations environnementales qui excéderaient le cadre défini par les orientations informelles. Dès lors, les entreprises qui se seront conformées de bonne foi aux orientations de l’Autorité pourront légitimement en attendre une certaine protection contre les risques de sanction.
Le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel, régi notamment par l’article 1240 du code civil et l’article L. 481-7 du code de commerce, n’est pas étranger à cette problématique. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». En conséquence, la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur à l’action en réparation, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour les entreprises engagées dans des coopérations environnementales conformes aux orientations de l’Autorité.
L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) relatif aux accords d’achat exclusif et l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) sur les prix excessifs en position dominante complètent ce panorama jurisprudentiel en rappelant que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, tandis que l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne les pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales. Ces décisions témoignent de la vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard des atteintes au libre jeu de la concurrence, vigilance qui devra être conciliée avec la reconnaissance des objectifs légitimes de développement durable que les orientations de l’Autorité entendent promouvoir.
Conclusion
La consultation publique relative aux orientations informelles en matière de développement durable, close le 31 juillet 2026, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel et normatif de fond qui conduit à repenser l’articulation entre la prohibition des ententes et la poursuite d’objectifs d’intérêt général. La Cour de justice de l’Union européenne a construit, au fil de sa jurisprudence, un cadre d’analyse fondé sur le triple test de légitimité de l’objectif, de nécessité des moyens et de proportionnalité des restrictions, cadre que la chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément réceptionné dans sa décision du 15 octobre 2025 relative au syndicat des chirurgiens-dentistes. Les orientations de l’Autorité de la concurrence devront traduire ces exigences jurisprudentielles en critères opérationnels permettant aux entreprises de sécuriser juridiquement leurs coopérations environnementales, sans pour autant affaiblir l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles. La cohérence de cette démarche avec le cadre européen issu des lignes directrices du 1er juin 2023 sur les accords de coopération horizontale sera déterminante pour assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques engagés dans la transition écologique.
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