Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’articulation du droit commun des contrats et du droit des pratiques restrictives de concurrence : l’éviction de l’article 1171 du code civil par le régime spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce

I. La primauté du dispositif spécial des pratiques restrictives sur le droit commun des contrats

A. La solution de l’arrêt du 13 mai 2026 : une exclusivité réaffirmée

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 13 mai 2026 un arrêt d’une portée considérable pour l’architecture du droit des affaires. Dans cette décision, publiée au Bulletin, la Cour énonce que l’article 1171 du code civil, issu de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services relevant du dispositif des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, sauf disposition spéciale contraire (article L. 442-1 du code de commerce). Par cette formulation dépourvue d’ambiguïté, la Cour de cassation consacre le principe d’exclusivité du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence sur le droit commun des contrats, écartant ainsi toute possibilité de cumul ou d’option entre les deux fondements.

L’article 1171 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée unilatéralement par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite (article 1171 du code civil). Ce texte, conçu comme un instrument de protection de la partie faible dans les relations contractuelles de droit commun, a suscité depuis son entrée en vigueur une interrogation récurrente : pouvait-il prospérer dans les relations entre professionnels, en concurrence avec le dispositif spécifique de l’article L. 442-1 du code de commerce, lequel prohibe également le déséquilibre significatif dans les relations commerciales ? La chambre commerciale répond par la négative, et cette réponse revêt une importance qui dépasse le seul cas d’espèce.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2026 opposait deux sociétés commerciales liées par un contrat de distribution. La société évincée invoquait, au soutien de sa demande de nullité de certaines clauses, les dispositions de l’article 1171 du code civil, soutenant que le contrat litigieux constituait un contrat d’adhésion dont elle n’avait pu négocier les stipulations. Elle considérait que le déséquilibre significatif qui en résultait à son détriment justifiait que les clauses en cause fussent réputées non écrites. La cour d’appel avait fait droit à cette argumentation, retenant que l’article 1171 du code civil pouvait s’appliquer aux relations commerciales entre professionnels, dès lors que le contrat présentait les caractéristiques d’un contrat d’adhésion.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 410-1 et L. 442-1 du code de commerce. Elle rappelle que le titre IV du livre IV du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, constitue un corps de règles spéciales applicables aux relations entre professionnels (article L. 410-1 du code de commerce). Ce dispositif spécial déroge au droit commun et doit, en vertu de l’adage specialia generalibus derogant, recevoir une application exclusive dans son domaine. La Cour juge en conséquence que l’article 1171 du code civil est inapplicable aux contrats relevant du champ des pratiques restrictives de concurrence, sauf disposition expresse en disposant autrement.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, tend à délimiter strictement le domaine respectif du droit commun des contrats et du droit spécial des pratiques restrictives. Dès l’arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale avait affirmé que la rupture brutale d’une relation commerciale établie, prohibée par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, engage la responsabilité délictuelle de son auteur (Cass. com., 6 févr. 2007, n° 04-13.178). Par cette qualification délictuelle, la Cour de cassation écartait déjà le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, marquant ainsi l’autonomie du droit des pratiques restrictives par rapport au droit des contrats.

B. La justification théorique de l’éviction de l’article 1171 du code civil

L’éviction de l’article 1171 du code civil par le régime spécial des pratiques restrictives de concurrence repose sur des fondements théoriques solidement établis, que la Cour de cassation a pris soin de rappeler dans son arrêt du 13 mai 2026. Le premier de ces fondements réside dans la nature même du titre IV du livre IV du code de commerce, qui constitue un dispositif de police économique destiné à réguler les relations commerciales dans leur ensemble, et non seulement à protéger la partie prétendument faible au contrat. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ne se réduit pas à un mécanisme de protection du contractant vulnérable : il participe d’une régulation plus large du marché, distincte de la logique consumériste de l’article L. 212-1 du code de la consommation ou de la logique civiliste de l’article 1171 du code civil.

Le second fondement tient à la cohérence du système juridique. Admettre que l’article 1171 du code civil puisse s’appliquer concurrentment avec l’article L. 442-1 du code de commerce dans les relations entre professionnels créerait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques. Les conditions d’application des deux textes diffèrent en effet substantiellement : l’article 1171 du code civil exige la démonstration d’un contrat d’adhésion et d’une clause non négociable, tandis que l’article L. 442-1 du code de commerce requiert la preuve d’une soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, notion que la chambre commerciale a précisée dans un arrêt du 27 mai 2015 en jugeant que la soumission peut être déduite de l’absence de pouvoir réel de négociation et de la crainte d’un déréférencement (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387).

Par ailleurs, les sanctions attachées à chacun des deux dispositifs ne sont pas identiques. L’article 1171 du code civil prévoit le réputé non écrit de la clause abusive, tandis que l’article L. 442-1 du code de commerce ouvre un éventail de sanctions plus large, incluant la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des sommes indûment perçues, la réparation des préjudices causés et la cessation des pratiques (article L. 442-1 du code de commerce). La coexistence des deux régimes aurait offert aux plaideurs une faculté de choix incompatible avec la prévisibilité que les acteurs économiques sont en droit d’attendre de la règle de droit. La Cour de cassation, en tranchant nettement en faveur de l’exclusivité du dispositif commercial, met fin à cette insécurité.

La justification théorique de l’arrêt du 13 mai 2026 trouve également un écho dans la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, avait déjà souligné le caractère spécial du dispositif des pratiques restrictives de concurrence, en réservant la possibilité pour les parties au contrat d’être informées de l’action engagée par l’autorité publique lorsque celle-ci tend à la nullité des conventions illicites et à la restitution des sommes indûment perçues. Cette reconnaissance implicite de la spécificité du régime des pratiques restrictives conforte l’analyse selon laquelle ce dispositif forme un ensemble cohérent et autonome, qui ne saurait être concurrencé par les instruments du droit commun des contrats.

En conséquence, la solution retenue par la chambre commerciale le 13 mai 2026 ne constitue pas une rupture avec la jurisprudence antérieure, mais bien l’aboutissement d’un mouvement jurisprudentiel de fond. Dès 2015, la Cour de cassation avait posé que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 « invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie », consacrant ainsi une méthode d’analyse propre au droit commercial, distincte de l’approche civiliste (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525). De même, dans un arrêt du 25 janvier 2017, la chambre commerciale avait admis que « l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547). Ces précédents illustrent la construction progressive d’un droit autonome des pratiques restrictives, dont l’arrêt du 13 mai 2026 marque une étape décisive.

II. Les conséquences pratiques de l’unification du contentieux du déséquilibre significatif

A. L’office du juge et la compétence juridictionnelle redessinés

L’éviction de l’article 1171 du code civil dans les relations entre professionnels emporte des conséquences directes sur l’office du juge. Désormais, le magistrat saisi d’une demande fondée sur un déséquilibre significatif dans une relation commerciale ne peut plus hésiter entre les deux fondements textuels : il doit exclusivement examiner le litige au prisme des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. Cette unification des fondements juridiques simplifie la tâche du juge, qui n’a plus à se prononcer sur la qualification préalable de contrat d’adhésion, condition d’application de l’article 1171 du code civil, ni à déterminer si ce texte peut ou non s’appliquer concurrentment avec le dispositif commercial.

L’arrêt du 13 mai 2026 produit également des effets sur la compétence juridictionnelle. L’article L. 442-1 du code de commerce relève, en application de l’article D. 442-3 du même code, de la compétence exclusive de juridictions spécialisées, dont la liste est fixée par décret. Cette spécialisation, qui vise à concentrer le contentieux des pratiques restrictives devant des magistrats rompus à ces questions techniques, se trouve confortée par l’éviction de l’article 1171 du code civil. Si ce dernier texte avait été déclaré applicable aux relations commerciales, les plaideurs auraient pu tenter de contourner les règles de compétence spéciale en fondant leur action sur le droit commun des contrats, et ainsi saisir des juridictions non spécialisées. L’arrêt du 13 mai 2026 ferme cette possibilité et garantit l’effectivité du dispositif de spécialisation juridictionnelle.

A cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2026, avait déjà rappelé avec fermeté les exigences procédurales qui s’imposent au juge lorsqu’il contrôle la régularité des enquêtes administratives menées sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence. La haute juridiction avait notamment censuré une cour d’appel qui avait annulé des procès-verbaux d’enquête sans rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants effectifs, réaffirmant ainsi la spécificité de la matière et la nécessité d’une approche rigoureuse propre au droit des pratiques restrictives. Cet arrêt illustre la cohérence d’ensemble du dispositif, que l’éviction de l’article 1171 du code civil vient renforcer en écartant toute interférence du droit commun.

Par ailleurs, la délimitation du champ d’application respectif du droit commun des contrats et du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence a des incidences sur le droit international privé. Dans un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la nature délictuelle de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies, fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce, commandait l’application des règles de compétence internationale propres à la matière délictuelle (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). La qualification délictuelle retenue par la Cour de cassation pour l’action fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce, distincte de la qualification contractuelle qui prévaudrait sur le fondement de l’article 1171 du code civil, illustre une nouvelle fois l’autonomie conceptuelle du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun des contrats.

B. L’incidence sur la stratégie contentieuse des opérateurs économiques

L’arrêt du 13 mai 2026 modifie substantiellement la stratégie contentieuse des opérateurs économiques engagés dans des relations commerciales déséquilibrées. Avant cette décision, la tentation était grande pour un plaideur de cumuler les fondements juridiques ou de choisir celui qui paraissait le plus favorable à sa cause. L’article 1171 du code civil présentait à cet égard un attrait certain : il n’exigeait pas, contrairement à l’article L. 442-1 du code de commerce, la démonstration d’une soumission ou tentative de soumission, mais seulement la preuve d’un contrat d’adhésion et d’un déséquilibre significatif. La charge probatoire était donc allégée sur le fondement civiliste, ce qui pouvait inciter les plaideurs à privilégier cette voie.

Désormais, le contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels est unifié sous la bannière exclusive de l’article L. 442-1 du code de commerce. Cette unification présente l’avantage de la clarté, mais elle impose aux plaideurs de satisfaire aux exigences probatoires du texte commercial, notamment la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission. Or, la notion de soumission ne se confond pas avec celle de contrat d’adhésion : elle implique une contrainte économique telle que le partenaire est privé de sa liberté contractuelle, ce que la chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt précité du 27 mai 2015. La charge de la preuve est donc plus lourde, mais elle est compensée par la palette de sanctions plus étendue offerte par le droit commercial, incluant la nullité des conventions illicites et la répétition de l’indu.

En conséquence, les entreprises doivent adapter leur gestion contractuelle à ce nouveau cadre juridique. La rédaction des contrats commerciaux doit désormais intégrer la jurisprudence de la chambre commerciale relative au déséquilibre significatif, sans pouvoir compter sur la subsidiarité du droit commun des contrats. Les clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif doivent être identifiées et, le cas échéant, justifiées par une contrepartie réelle et proportionnée, dont l’absence pourrait être sanctionnée sur le fondement exclusif de l’article L. 442-1 du code de commerce. Or, l’appréciation de cette contrepartie doit être effectuée au regard de l’économie générale du contrat, et non de la seule clause litigieuse, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mars 2015.

L’unification du contentieux sous l’égide du droit commercial a également pour effet de renforcer le rôle des autorités publiques dans la régulation des pratiques restrictives. L’article L. 442-4 du code de commerce confère en effet au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’agir en justice pour faire cesser les pratiques restrictives, demander la nullité des clauses ou contrats illicites, la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile. Ce pouvoir exorbitant du droit commun, qui ne trouve aucun équivalent dans le régime de l’article 1171 du code civil, manifeste la dimension de police économique du dispositif commercial. Dès lors, l’éviction de l’article 1171 au profit exclusif de l’article L. 442-1 du code de commerce renforce indirectement les prérogatives de l’administration dans la régulation des relations commerciales.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 13 mai 2026 doit être articulée avec les règles du droit de la concurrence stricto sensu, qui prohibent les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante en application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article L. 420-1 du code de commerce ; article L. 420-2 du code de commerce ; article 101 TFUE ; article 102 TFUE). Si le déséquilibre significatif ne suppose pas, à la différence de l’abus de position dominante, la détention d’une position dominante sur un marché pertinent, les deux qualifications peuvent parfois se chevaucher dans des situations où un opérateur en position de force impose des conditions commerciales déséquilibrées à ses partenaires. L’éviction de l’article 1171 du code civil ne préjuge en rien de l’application cumulative des règles du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont l’objet est distinct : la protection du marché, et non celle du contractant.

Enfin, l’arrêt du 13 mai 2026 a une incidence indirecte sur le contentieux de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). Si la Cour de cassation a exclu l’application de l’article 1171 aux relations commerciales, elle n’a en revanche jamais remis en cause la possibilité d’invoquer les règles de la responsabilité civile délictuelle pour sanctionner des comportements parasitaires ou déloyaux dans les relations entre concurrents. La frontière entre le droit des pratiques restrictives et le droit de la concurrence déloyale demeure donc intacte, chaque régime conservant son domaine propre d’application. Cette coexistence de régimes distincts, loin d’être une source d’insécurité juridique, garantit au contraire une protection complète des opérateurs économiques, en fonction de la nature de l’atteinte subie et du fondement juridique le plus approprié.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision structurante pour le droit des affaires. En affirmant l’exclusivité du régime des pratiques restrictives de concurrence sur le droit commun des contrats dans les relations entre professionnels, la Cour de cassation consolide l’autonomie du titre IV du livre IV du code de commerce et met fin à une incertitude qui pesait sur les stratégies contentieuses des opérateurs économiques. Désormais, le déséquilibre significatif dans les relations commerciales relève exclusivement de l’article L. 442-1 du code de commerce, à l’exclusion de l’article 1171 du code civil, sauf disposition spéciale contraire. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bâtie depuis plus de quinze ans, unifie le contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels, renforce la sécurité juridique et conforte le rôle des juridictions spécialisées dans l’application de cette matière technique. Elle invite par ailleurs les entreprises à une vigilance accrue dans la rédaction et l’exécution de leurs contrats commerciaux, dont l’équilibre sera désormais apprécié exclusivement à l’aune du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Or, cette exclusivité du dispositif commercial, loin de constituer un appauvrissement des droits des opérateurs économiques, leur offre au contraire un régime juridique plus complet et mieux adapté à la réalité des relations d’affaires, dont la cohérence se trouve désormais restaurée par l’intervention clarificatrice de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».