I. La dissociation de la publication du brevet et de la protection des informations confidentielles
A. La publication du brevet, une divulgation limitée aux caractéristiques techniques de l’invention
Le droit des brevets repose sur un mécanisme de divulgation qui constitue la contrepartie du monopole d’exploitation conféré au titulaire du titre. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle », lequel « donne lieu à la publication de la demande de brevet » (legifrance.gouv.fr). Cette publication, en ce qu’elle porte à la connaissance du public les éléments constitutifs de l’invention, soulève une interrogation fondamentale quant à ses effets sur les informations confidentielles que les parties auraient pu échanger dans le cadre de leurs relations contractuelles antérieures ou concomitantes au dépôt de la demande de brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive à cette interrogation par un arrêt du 17 mai 2023, dont la portée doctrinale dépasse le seul cas d’espèce.
Dans cette affaire, une société titulaire d’un brevet européen, spécialisée dans la conception de fils composites destinés à l’industrie textile, reprochait à un concurrent d’avoir produit en justice des documents couverts par un accord de confidentialité conclu avec un tiers. La cour d’appel de Lyon avait retenu que cet accord s’était trouvé caduc du fait de la publication de la demande de brevet européen, libérant ainsi le débiteur de son obligation de confidentialité. La chambre commerciale censure cette analyse par un attendu de principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.007, Publié au Bulletin). La haute juridiction précise que cette publication « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ». La distinction ainsi opérée entre les informations techniques divulguées par le brevet et les autres informations couvertes par l’accord de confidentialité revêt une importance pratique considérable pour les entreprises qui engagent des coopérations techniques préalables au dépôt d’un brevet.
Cette solution s’inscrit dans le cadre plus large de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, dont la chambre commerciale fait application en rappelant que, pour être protégée par un brevet, une invention doit présenter un caractère technique. Par conséquent, la publication de la demande de brevet ne saurait avoir pour effet de divulguer des informations qui ne présentent pas ce caractère technique, quand bien même elles auraient été échangées dans le cadre des relations ayant conduit au dépôt de la demande. Il en résulte que les accords de confidentialité conservent leur pleine efficacité à l’égard de l’ensemble des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à la description de l’invention brevetée, telles que les données commerciales, les stratégies de développement, les procédés de fabrication non revendiqués ou les résultats d’essais non publiés. En cela, la chambre commerciale consacre une lecture de l’article 52 de la Convention de Munich qui préserve l’équilibre entre l’objectif de diffusion des connaissances techniques, inhérent au système des brevets, et la légitime aspiration des entreprises à maintenir sous le sceau de la confidentialité les informations qui ne relèvent pas du domaine public.
B. La pérennité des obligations contractuelles de confidentialité nonobstant la divulgation technique
L’arrêt du 17 mai 2023 s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste qui tend à préserver l’autonomie des obligations contractuelles de confidentialité par rapport au régime légal de la publication des titres de propriété industrielle. La chambre commerciale affirme en effet, par un motif de pur droit, que l’accord de confidentialité ne saurait être anéanti dans son ensemble par le seul effet de la publication du brevet, dès lors que cette publication ne porte que sur des éléments déterminés et que d’autres informations, non divulguées, demeurent protégées par l’engagement contractuel. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la cour d’appel avait considéré que l’accord de confidentialité, conclu pour une durée indéterminée, était devenu caduc à la date de la publication de la demande de brevet.
La portée de cette jurisprudence doit être appréciée à l’aune de l’article L. 151-1 du code de commerce, qui définit le secret des affaires comme « toute information répondant aux critères suivants : 1° elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (legifrance.gouv.fr). La conclusion d’un accord de confidentialité constitue précisément l’une de ces mesures de protection raisonnables exigées par le texte. Or, admettre que la publication du brevet rende automatiquement caduc un tel accord reviendrait à priver les entreprises de la faculté de protéger, par la voie contractuelle, les informations non techniques qu’elles échangent avec leurs partenaires. La solution retenue par la chambre commerciale prend ainsi le contrepied d’une conception extensive de la publicité du brevet qui aurait pour effet de dissuader les coopérations techniques préalables au dépôt, alors même que ces coopérations constituent un vecteur essentiel de l’innovation.
En outre, la rédaction de l’article L. 151-8 du code de commerce, qui énumère limitativement les cas dans lesquels le secret des affaires n’est pas opposable, conforte l’analyse de la chambre commerciale en ce qu’elle exclut que la simple publication d’un titre de propriété industrielle figure au nombre de ces exceptions (legifrance.gouv.fr). Ainsi, les parties à un accord de confidentialité ne sauraient être déliées de leurs obligations que dans les hypothèses expressément prévues par le législateur, au premier rang desquelles figure l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, ou la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
A cet égard, la chambre commerciale avait déjà marqué, par un arrêt du 24 avril 2024, l’importance du registre national des brevets comme instrument de sécurité juridique, en rappelant que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle », en application de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Si la publication du brevet au registre national produit des effets juridiques à l’égard des tiers, elle ne saurait avoir pour conséquence d’anéantir rétroactivement les engagements contractuels souscrits par les parties, dont la force obligatoire demeure régie par l’article 1103 du code civil.
Par ailleurs, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation du code de la propriété intellectuelle, a modifié trente-cinq articles de ce code, notamment en matière de procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle. La suppression de l’impression des fascicules de brevet au profit d’une mise à disposition exclusivement électronique ne modifie en rien la portée juridique de la publication, qui demeure gouvernée par les principes dégagés par la chambre commerciale dans son arrêt du 17 mai 2023.
II. Le contrôle de proportionnalité dans l’administration de la preuve confrontée au secret des affaires
A. La balance entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires
Au-delà de la question de la pérennité des obligations de confidentialité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil de plusieurs décisions remarquées, un cadre d’analyse exigeant pour le juge confronté à des éléments de preuve couverts par le secret des affaires. L’arrêt du 5 juin 2024 constitue à cet égard une décision de principe dont la motivation emprunte à la fois au droit interne et au droit conventionnel. La haute juridiction y énonce qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.954, Publié au Bulletin).
Ce considérant de principe, qui fonde le raisonnement de la Cour sur le droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, impose au juge du fond une double vérification : d’une part, le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, d’autre part, la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret des affaires au regard de l’objectif poursuivi. La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette exigence de motivation renforcée pèse désormais sur l’ensemble des juridictions du fond saisies de contentieux dans lesquels la production d’une pièce protégée par le secret des affaires est contestée.
En application de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ». La chambre commerciale, en se référant expressément à cette disposition, établit un lien entre le régime légal de la protection du secret des affaires et les exigences conventionnelles du procès équitable, offrant ainsi aux justiciables une grille d’analyse combinant les deux ordres de normes. L’arrêt du 5 février 2025, rendu dans la même affaire Domino’s Pizza, confirme et précise cette exigence en censurant à nouveau la cour d’appel de renvoi pour n’avoir pas procédé au contrôle de proportionnalité requis (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La réitération de la cassation sur ce fondement atteste de l’importance que la haute juridiction attache à l’effectivité du contrôle de proportionnalité, lequel ne saurait se réduire à une simple pétition de principe.
Dès lors, l’office du juge confronté à une pièce couverte par le secret des affaires s’articule autour de plusieurs étapes successives : il doit d’abord qualifier l’information en cause au regard des critères de l’article L. 151-1 du code de commerce, puis vérifier si la production de cette information entre dans l’une des exceptions prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du même code, et enfin, dans l’affirmative, procéder à la balance des intérêts en présence conformément aux exigences conventionnelles et constitutionnelles du droit à la preuve. En conséquence, la simple invocation du caractère confidentiel d’une pièce ne suffit plus à en justifier le rejet automatique des débats, pas plus que l’invocation du droit à la preuve ne saurait justifier la production indiscriminée d’éléments couverts par le secret.
B. L’extension prétorienne du contrôle de proportionnalité aux données numériques et à la preuve illicite
L’arrêt du 17 juin 2026, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux de l’élection des administrateurs de la société Orange, marque une étape supplémentaire dans la construction prétorienne du contrôle de proportionnalité en matière probatoire. La haute juridiction y énonce de manière solennelle qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, pourvoi n° 25-11.499, Publié au Bulletin). Cette affirmation, dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle, consacre le principe selon lequel le juge doit apprécier in concreto « si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ».
En l’espèce, la société Orange avait produit un rapport d’analyse technique réalisé par un cabinet extérieur à partir de données personnelles pseudonymisées, afin de démontrer l’existence d’une fuite de données lors des opérations de vote pour l’élection des administrateurs représentant les salariés actionnaires. La cour d’appel de Versailles avait admis la production de ce rapport après avoir constaté que le sous-traitant « avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d’aucun fichier nominatif ». La chambre commerciale approuve cette analyse en considérant que le droit à la preuve justifiait la production du rapport « comme nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées par le Règlement général sur la protection des données et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations d’analyse ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, qui avait déjà posé le principe de la recevabilité des preuves illicites ou déloyales dans le procès civil, sous réserve du contrôle de proportionnalité. La chambre commerciale en tire les conséquences dans le domaine spécifique du droit des affaires et de la propriété intellectuelle, où la question de la preuve revêt une acuité particulière en raison de la nature souvent confidentielle des informations en cause. En transposant ce raisonnement au contentieux électoral interne à une société anonyme, la haute juridiction démontre que le contrôle de proportionnalité constitue désormais un standard transversal du droit processuel français, applicable quelle que soit la nature du litige.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà été amenée, par un arrêt du 28 janvier 2026, à préciser les contours de la protection des données confidentielles dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon, en rappelant que le juge, saisi sur requête, « doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction et que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise » (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-12.153). Cette exigence de motivation concrète, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, participe d’un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales au bénéfice des parties dont les informations confidentielles sont susceptibles d’être compromises par l’exercice d’une action en justice.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’articulation entre le droit des brevets et la protection du secret des affaires révèle une double préoccupation : préserver l’intégrité du système de publication des brevets, qui constitue la contrepartie du monopole d’exploitation, tout en garantissant la protection effective des informations confidentielles que les entreprises échangent dans le cadre de leurs relations d’affaires. La dissociation opérée par l’arrêt du 17 mai 2023 entre les informations techniques divulguées par la publication du brevet et les autres informations couvertes par l’accord de confidentialité permet aux opérateurs économiques de sécuriser leurs coopérations techniques sans craindre que le dépôt ultérieur d’une demande de brevet n’anéantisse rétroactivement la protection contractuelle dont ils ont assorti leurs échanges. Le contrôle de proportionnalité exigé par les arrêts des 5 juin 2024 et 17 juin 2026, quant à lui, offre aux juges du fond un instrument d’analyse permettant de résoudre les conflits entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, sans sacrifier systématiquement l’un à l’autre. La Cour de justice de l’Union européenne a, du reste, rappelé dans l’arrêt Mio du 9 avril 2026 que le droit à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impose aux juridictions nationales de garantir l’accès à la preuve tout en préservant la confidentialité des informations protégées (référence CJUE Mio reprise par Cour de cassation). En conséquence, cette construction prétorienne, qui combine des références au droit interne, au droit européen et au droit conventionnel, confère au droit français de la propriété intellectuelle une cohérence d’ensemble dont les praticiens ne peuvent que se féliciter.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a édifié, au cours des années 2023 à 2026, une architecture jurisprudentielle cohérente qui articule la protection des secrets d’affaires avec les exigences de la propriété industrielle et du droit processuel. L’arrêt du 17 mai 2023 a posé le principe fondamental de la dissociation entre la publication du brevet et la pérennité des obligations de confidentialité, tandis que les arrêts des 5 juin 2024 et 17 juin 2026 ont consacré et affiné le contrôle de proportionnalité comme instrument de résolution des conflits entre le droit à la preuve et la protection du secret. Cette construction, qui s’appuie sur des fondements tant internes que conventionnels, confère au droit positif français une sécurité juridique renforcée dans un domaine où les intérêts en présence sont particulièrement sensibles. La publication du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, en modernisant les procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle, ne fait que renforcer cette dynamique de consolidation du cadre juridique applicable aux informations confidentielles dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.