La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le code civil un nouvel article 1171, permettant au juge de réputer non écrite toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans un contrat d’adhésion. Parallèlement, l’article L. 442-1 du code de commerce, héritier de l’ancien article L. 442-6, sanctionne le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La coexistence de ces deux textes, l’un relevant du droit commun des contrats, l’autre du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, a suscité un abondant contentieux que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est employée à clarifier au cours des trois dernières années. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent une construction prétorienne rigoureuse, qui délimite précisément le domaine respectif de chacun de ces fondements et affine les critères d’appréciation du déséquilibre significatif dans les relations commerciales.
Cette jurisprudence est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de recrudescence des actions engagées tant par les partenaires commerciaux que par le ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce. Elle témoigne de la volonté du juge de garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant le chevauchement des qualifications, tout en préservant l’effectivité de l’ordre public économique dont les pratiques restrictives de concurrence constituent l’un des piliers.
I. L’exclusion de l’article 1171 du code civil au profit de l’article L. 442-1 du code de commerce
A. La clarification du domaine respectif des deux textes par l’arrêt Comuto Pro du 13 mai 2026
La question de l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce a été tranchée avec une netteté particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de section du 13 mai 2026. Aux termes de cet arrêt, « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137).
Cette solution, qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats commerciaux, repose sur l’intention du législateur telle qu’elle a été exprimée lors des travaux préparatoires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016. Il en ressort que les dispositions de l’article 1171 régissent le droit commun des contrats, tandis que celles de l’article L. 442-1 constituent un dispositif spécial applicable aux relations entre professionnels relevant du livre IV du code de commerce. En l’espèce, la société Comuto Pro, qui commercialisait des services de transport interurbain par autocar, avait conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars un contrat de sous-traitance. La cour d’appel avait fait application de l’article 1171 pour écarter une clause contractuelle. La Cour de cassation, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, a validé cette décision mais en retenant l’inapplicabilité de l’article 1171 du code civil au profit exclusif de l’article L. 442-1 du code de commerce.
L’arrêt Comuto Pro constitue un revirement significatif par rapport à la pratique antérieure qui tendait à admettre le cumul des deux fondements. La chambre commerciale consacre ainsi un principe de non-cumul entre le droit commun des clauses abusives et le droit spécial des pratiques restrictives, sauf à démontrer que l’article L. 442-1 ne serait pas applicable au contrat en cause, hypothèse qui, par définition, sera extrêmement rare dans les relations commerciales entre professionnels.
B. La spécificité de l’analyse du déséquilibre significatif en droit des pratiques restrictives
Si l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce prohibent tous deux le déséquilibre significatif, l’office du juge diffère substantiellement selon le fondement retenu. L’article 1171 sanctionne la clause abusive par la sanction radicale du réputé non écrit, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute ni un préjudice. L’article L. 442-1, quant à lui, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ce qui suppose la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire commercial.
La chambre commerciale a précisé la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 dans un arrêt du 26 février 2025. Elle y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225).
Cette formulation est essentielle. Elle écarte toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre et impose au juge de procéder à une analyse globale du contrat, clause par clause, en considération des avantages et inconvénients réciproques qu’elles procurent aux parties. Un contrat peut parfaitement déroger aux dispositions supplétives du code civil sans être pour autant déséquilibré, dès lors que cette dérogation s’inscrit dans une économie générale équilibrée. La chambre commerciale invite ainsi à une appréhension contextualisée de l’équilibre contractuel, qui interdit au juge de se borner à constater l’écart entre la clause litigieuse et la règle supplétive dont elle s’affranchit.
Par ailleurs, l’élément intentionnel propre aux pratiques restrictives — la soumission ou la tentative de soumission — constitue un marqueur distinctif par rapport au droit commun. La soumission ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui s’en prévaut. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, en retenant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Autrement dit, l’absence de domination économique d’une partie sur l’autre ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une pratique restrictive, ce qui distingue encore davantage le contentieux du déséquilibre significatif du contentieux de l’abus de dépendance économique régi par l’article L. 420-2 du même code.
II. L’appréciation renouvelée des pratiques restrictives de concurrence par la chambre commerciale
A. L’office du juge dans la caractérisation du déséquilibre significatif et de la soumission
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026, déjà évoqué, constitue également une contribution majeure à la définition de l’office du juge dans le contentieux du déséquilibre significatif. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que la société ITM Alimentaire International, centrale du groupe Intermarché, avait soumis plusieurs de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif en leur imposant de manière unilatérale des remises tarifaires substantielles, en dehors du cadre des négociations annuelles. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en relevant que, « devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, [la cour d’appel] a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).
L’arrêt valide ainsi une approche dynamique du déséquilibre significatif, qui ne se limite pas à l’examen des clauses contractuelles initiales mais s’étend aux comportements post-contractuels unilatéraux modifiant l’équilibre conventionnel. La cour d’appel de Paris avait en effet considéré que le plan d’action national mis en oeuvre par ITM « consistait, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». Cette analyse, validée par la Cour de cassation, illustre la capacité du juge à appréhender le déséquilibre significatif non comme une photographie instantanée du contrat, mais comme un processus évolutif que les comportements unilatéraux du partenaire dominant peuvent altérer.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans l’affaire Galec du 25 juin 2025, les conditions de l’avantage sans contrepartie prévu à l’article L. 442-1, I, 1°. Elle y rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I et L. 442-6, I, 1° du code de commerce que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Cette distinction, qui peut paraître technique, est fondamentale pour les praticiens de la négociation commerciale : elle permet d’identifier avec précision les remises et avantages qui doivent être justifiés par des contreparties réelles, par opposition à ceux qui relèvent de la libre négociation du prix.
Enfin, s’agissant des pouvoirs d’enquête mobilisés pour caractériser les pratiques restrictives, l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 a également fixé une limite importante aux prérogatives des agents de la DGCCRF. La Cour de cassation y énonce que « les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », et que les éléments recueillis en violation de ces dispositions « ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette précision procédurale, qui a conduit à la cassation partielle de l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, rappelle que l’efficacité de la lutte contre les pratiques restrictives ne saurait justifier le contournement des garanties du procès équitable.
B. La rupture brutale des relations commerciales établies : l’affinement des critères du préavis effectif
Le second volet de l’article L. 442-1 du code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, a également fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles. La chambre commerciale a notamment affiné la notion de préavis effectif, condition centrale de la régularité de la rupture.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, elle a précisé les conditions dans lesquelles le préavis peut ne pas être maintenu aux conditions antérieures pendant toute sa durée. Selon la Cour, « il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).
Dans cette espèce, la société Decathlon avait accordé à la société Sport Elec un préavis de trente-cinq mois, soit une durée dépassant de plus de deux ans la durée minimale de dix mois préconisée par les usages de la profession. La Cour a jugé que cette « durée particulièrement longue » constituait une « circonstance particulière » autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors qu’il en avait informé la victime de la rupture dès l’origine. Cette solution introduit une souplesse bienvenue dans l’exécution des préavis longs, en permettant à l’auteur de la rupture de réduire progressivement le flux d’affaires sans que cette réduction ne soit qualifiée de modification substantielle.
Le même jour, la chambre commerciale a également précisé que la période post-contractuelle d’écoulement des stocks ne se confond pas avec l’exécution du préavis. Dès lors que « les conditions de la relation au cours de cette période ne [permettent] pas [à la victime] de se réorganiser et ne lui [garantissent] donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû » (Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). Cette distinction est précieuse pour l’évaluation du préjudice consécutif à la rupture brutale : les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne peuvent venir en déduction des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis.
Par ailleurs, s’agissant du domaine d’application des dispositions relatives à la rupture brutale, la chambre commerciale avait déjà jugé, le 28 juin 2023, qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que personne morale de nature civile, pouvait se prévaloir de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dès lors qu’il avait conclu un contrat ayant pour objet d’assurer une prestation de services pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Com., 28 juin 2023, n° 21-16.940). Cette solution illustre la conception extensive que la chambre commerciale retient du champ d’application des pratiques restrictives, qui s’attache à la nature de l’activité exercée plutôt qu’à la forme juridique de son auteur.
L’action du ministre de l’économie, prévue à l’article L. 442-4 du code de commerce, constitue un instrument singulier de protection de l’ordre public économique. La chambre commerciale en a précisé le régime procédural dans un arrêt du 28 février 2024, en jugeant que la prescription de cette action, « qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). La Cour y ajoute que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce », consacrant ainsi l’indisponibilité de l’action ministérielle face aux accords transactionnels privés.
L’appréciation souveraine de la durée du préavis par les juges du fond a également été confortée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 18 octobre 2023, elle a jugé que « justifie légalement sa décision la cour d’appel qui apprécie le caractère suffisant du préavis de rupture d’une relation commerciale établie en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, sans qu’elle ait à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés » (Com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438). Ce rappel du caractère souverain de l’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’expliciter le lien entre la durée du préavis et la capacité de réorganisation de la victime, témoigne de la confiance accordée par la Cour de cassation aux juridictions du fond dans la mise en oeuvre de ce standard juridique.
La jurisprudence relative à l’avantage sans contrepartie manifestement disproportionné, prévue à l’article L. 442-1, I, 1°, a également été précisée. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 juin 2026, a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les conditions d’application de ce texte étaient réunies, rappelant que le juge doit vérifier concrètement « l’absence de contrepartie réelle ou le caractère manifestement disproportionné de l’avantage obtenu au regard de la valeur de la contrepartie consentie » (Com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette exigence de motivation renforcée témoigne du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’application de ces dispositions techniques, dont les enjeux économiques sont considérables pour les acteurs de la grande distribution et leurs fournisseurs.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, entre 2023 et 2026, une doctrine cohérente et exigeante des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt Comuto Pro du 13 mai 2026, en consacrant le principe d’exclusion de l’article 1171 du code civil au profit de l’article L. 442-1 du code de commerce, a mis fin à une incertitude qui fragilisait la prévisibilité du droit applicable aux contrats commerciaux. Les arrêts France Conventions, ITM, Decathlon et Chevignon ont, chacun dans leur domaine, précisé les critères de caractérisation du déséquilibre significatif et de la rupture brutale, en imposant une analyse concrète et globale du contrat ou de la relation commerciale. Enfin, l’encadrement des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF rappelle que la protection de l’ordre public économique ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du procès équitable. Cette construction prétorienne, dont l’épaisseur et la cohérence ne cessent de se renforcer, constitue pour les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution un corpus jurisprudentiel de première importance.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été, pour le droit des pratiques restrictives de concurrence, celle d’une maturation jurisprudentielle remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en posant des principes directeurs clairs sur l’articulation entre le droit commun et le droit spécial, sur l’office du juge dans la caractérisation du déséquilibre significatif et sur les conditions d’un préavis de rupture effectif, a doté les praticiens et les opérateurs économiques d’une grille de lecture sécurisée pour l’analyse de leurs relations commerciales. Les prochaines années diront si cette construction résistera à l’épreuve de la pratique contentieuse, mais les fondations posées par la chambre commerciale apparaissent d’ores et déjà solides.
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