I. La protection renforcée du partenaire commercial contre les pratiques restrictives de concurrence
A. Le déséquilibre significatif soumis à une analyse concrète et globale du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, précisé les modalités d’appréciation de ce déséquilibre en imposant une méthode d’analyse particulièrement exigeante pour le juge du fond. Dans cette affaire opposant la société France conventions à la société Douvier BVBA, la Cour a jugé que l’appréciation du déséquilibre significatif « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui figure désormais au sommaire de l’arrêt publié au Bulletin, constitue un apport doctrinal de première importance en ce qu’elle interdit au juge de se livrer à une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif.
Le litige concernait un contrat conclu entre la société France conventions, organisatrice de foires et de salons, et la galerie d’art Douvier BVBA pour l’attribution d’un espace d’exposition à la foire « Art Paris ». La galerie soutenait que plusieurs clauses du contrat d’exposition créaient à son détriment un déséquilibre significatif en ce qu’elles dérogeaient aux dispositions supplétives du Code civil relatives à la résolution du contrat et à la force majeure. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette argumentation en se fondant sur la seule comparaison entre les clauses litigieuses et le droit supplétif. La chambre commerciale censure cette approche en rappelant que le juge doit procéder à une appréciation globale des droits et obligations réciproques des parties, sans se limiter à un examen isolé de chaque clause. Cette exigence méthodologique impose au juge du fond de replacer la clause contestée dans l’économie générale du contrat afin de vérifier si le déséquilibre allégué est compensé par d’autres stipulations favorables à la partie qui s’en prévaut.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, rendu une décision tout aussi remarquable en matière de pouvoirs d’enquête des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans le litige opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM alimentaire international, la Cour de cassation a jugé que si les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du Code de commerce peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels, ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). En conséquence, les éléments recueillis en violation de ces dispositions peuvent être écartés des débats s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. La Cour de cassation précise en outre que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. Cette dernière précision est essentielle : elle signifie que même une entreprise de taille comparable à celle de son cocontractant peut invoquer le bénéfice du texte, dès lors que les obligations imposées créent un déséquilibre significatif dans l’économie du contrat. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme, marque une limite significative aux prérogatives d’investigation de l’administration dans le contentieux des pratiques restrictives.
Dès lors, le contrôle judiciaire du déséquilibre significatif se trouve doublement encadré : d’une part, le juge du fond doit procéder à une analyse concrète et globale du contrat sans se contenter d’une comparaison avec le droit supplétif ; d’autre part, les éléments de preuve recueillis par l’administration au cours de ses enquêtes ne peuvent être retenus que s’ils ont été obtenus dans le respect des droits de la défense. La chambre commerciale impose ainsi une méthodologie rigoureuse qui garantit à la fois la protection du partenaire économique et le respect des principes fondamentaux de la procédure. Le 24 juin 2026, la même chambre a encore précisé, dans une affaire opposant la société Pax romana aux sociétés Jalis et Locam, que la qualification de contrat unique ne saurait faire obstacle à l’examen, par le juge, de l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). En d’autres termes, le fait que les parties aient choisi de formaliser leur relation dans un instrument unique ne les prive pas de la possibilité de contester l’équilibre de cet instrument au regard des exigences de l’article L. 442-1.
B. La rupture brutale des relations commerciales établies : un contrôle judiciaire accru
Le second volet de l’article L. 442-1 du Code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, a également fait l’objet d’une actualité jurisprudentielle soutenue devant la chambre commerciale. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (article L. 442-1, II, du Code de commerce). La chambre commerciale a, par un arrêt du 19 mars 2025, apporté une précision essentielle quant à la notion de préavis effectif. Dans cette affaire opposant la société Mandateam, ès qualités de liquidateur de la société Sport Elec institut, à la société Decathlon, la Cour a rappelé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin).
Or, la Cour a admis, dans cette même espèce, que la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant cette société, qui en avait d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. Cette solution, qui tempère l’exigence d’effectivité du préavis par la prise en compte de circonstances particulières, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection du partenaire évincé et les nécessités de la vie des affaires. La chambre commerciale a également statué, par un arrêt du 24 juin 2026, sur la question de savoir si une clause contractuelle de force majeure pouvait exonérer l’auteur de la rupture des obligations résultant de l’article L. 442-1, II. Dans le litige opposant la société Stanley Black & Decker France à la société MGS Sales & Marketing, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté l’application du texte au motif que la rupture était intervenue en application d’une clause contractuelle de suspension pour force majeure (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626).
En conséquence, l’insertion dans un contrat d’une clause autorisant la résiliation sans préavis en cas de force majeure ne saurait priver le juge de son pouvoir de contrôler le caractère brutal de la rupture au regard des exigences de l’article L. 442-1, II. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont d’ordre public économique et ne peuvent être écartées par la seule volonté des parties. La chambre commerciale, par un arrêt du 3 décembre 2025, a également précisé que la durée de préavis devait s’apprécier au regard de l’ancienneté des relations et de la dépendance économique du partenaire évincé, dans une affaire opposant les sociétés du groupe Xylem à la société Environnement general hydraulique (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997). La cour d’appel de renvoi devra ainsi prendre en compte l’ensemble des circonstances de la rupture pour apprécier le caractère suffisant du préavis accordé.
II. La recherche d’un équilibre entre ordre public économique et liberté contractuelle
A. L’articulation délicate entre les régimes spéciaux et le droit commun des pratiques restrictives
La chambre commerciale a rendu, le 1er juillet 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise l’articulation entre le contrat-type de transport routier et le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. Dans cette affaire opposant la Société Rivière père et fils à la société Cementis Réunion, la Cour a jugé que lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du Code des transports (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). Les dispositions de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer.
Par ailleurs, lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte. Cette solution, qui opère une distinction subtile entre les hypothèses de silence contractuel et de stipulation expresse, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de préserver les équilibres propres à chaque secteur d’activité tout en maintenant la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives. À cet égard, la Cour de cassation rappelle que le contrat-type constitue une norme professionnelle dont le respect exclut, par construction, le caractère brutal de la rupture.
Dès lors, la chambre commerciale dessine une architecture complexe dans laquelle le droit commun des pratiques restrictives s’efface devant les régimes spéciaux lorsque ceux-ci offrent des garanties équivalentes au partenaire commercial. Cette articulation, qui pouvait sembler incertaine à la lecture des arrêts antérieurs, se trouve désormais clarifiée par la publication de cette décision au Bulletin de la Cour de cassation. La portée de cette solution dépasse le seul secteur du transport routier : elle invite à s’interroger sur l’existence d’autres contrats-types susceptibles de faire échec, dans les mêmes conditions, à l’application de l’article L. 442-1, II. La chambre commerciale a également eu à connaître, dans un arrêt du 24 juin 2026, de l’application de l’article L. 442-1 au contrat de licence d’exploitation de site internet, dans une affaire opposant la société Pax romana aux sociétés Jalis et Locam (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).
Cette décision rappelle que les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1° et 2°, ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des relations commerciales entre entreprises, quel que soit le secteur d’activité concerné, dès lors que le contrat crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La Cour censure ainsi les juges du fond qui avaient refusé d’examiner le moyen tiré de la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif au motif que le contrat constituait un contrat unique liant les parties. La qualification de contrat unique ne saurait faire obstacle à l’examen, par le juge, de l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1, I, 2°. L’arrêt du 3 décembre 2025, rendu dans une affaire opposant la société Lowe Strateus à la société Triballat Noyal, est venu rappeler une règle procédurale essentielle en la matière : le juge ne peut examiner une demande subsidiaire de condamnation sur le fondement de la rupture brutale que s’il a préalablement rejeté la demande principale (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734). Cette précision, qui relève du respect du principe dispositif, encadre strictement l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence.
B. La responsabilité pour insuffisance d’actif et les sanctions des pratiques restrictives : une complémentarité des régimes
Si l’article L. 442-1 du Code de commerce constitue le fondement principal de la sanction des pratiques restrictives de concurrence, il convient de le replacer dans l’économie générale du droit des affaires, lequel mobilise également d’autres mécanismes de responsabilité. L’article L. 651-2 du Code de commerce, relatif à la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants, offre un éclairage complémentaire sur la manière dont le législateur et le juge appréhendent les comportements fautifs dans la vie des affaires. Ce texte dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion (article L. 651-2 du Code de commerce).
Or, la jurisprudence des cours d’appel, confirmée par la chambre commerciale, a précisé que les fautes de gestion visées par ce texte peuvent inclure des pratiques commerciales fautives ou abusives qui, lorsqu’elles ont conduit à l’aggravation du passif social, engagent la responsabilité personnelle du dirigeant. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 24 septembre 2025, a ainsi rappelé que la poursuite d’une activité déficitaire après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire constitue une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif (CA Bordeaux, 24 septembre 2025, n° 23/05237). La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 4 février 2026, a également jugé que la responsabilité pour insuffisance d’actif pouvait être recherchée pour des fautes commises antérieurement au jugement d’ouverture, y compris lorsque le dirigeant a assuré seul la direction de la société (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499).
La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 29 avril 2025, a en outre rappelé que la cession à titre gratuit des parts sociales à une personne qui a immédiatement opéré le transfert du siège social, alors que la société n’avait plus d’activité, révèle une volonté de se soustraire aux conséquences de la procédure collective et constitue une faute de gestion caractérisée (CA Angers, 29 avril 2025, n° 23/00577). À cet égard, la cour observe que le passif social était passé de 69 830 euros à 149 731 euros en une seule année, ce qui démontrait l’aggravation continue de la situation de la société. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 25 novembre 2025, a enfin précisé les contours de la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 651-2, en rappelant que seuls les dirigeants de droit ou de fait de la société objet d’une procédure collective peuvent être condamnés à des mesures d’interdiction de gérer ou au comblement du passif (CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 24/06720).
En conséquence, il existe une complémentarité évidente entre le régime des pratiques restrictives de concurrence et celui de la responsabilité pour insuffisance d’actif : le premier sanctionne les comportements déloyaux dans la relation commerciale, le second sanctionne les fautes de gestion ayant contribué à la déconfiture de l’entreprise. L’un et l’autre participent d’une même finalité, qui est le rétablissement de l’équilibre entre les acteurs économiques et la sanction des comportements fautifs dans la vie des affaires. La chambre commerciale, par la rigueur de ses constructions jurisprudentielles, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité de ces régimes, dans le respect des principes fondamentaux du droit.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’article L. 442-1 du Code de commerce témoigne d’une double préoccupation : renforcer la protection du partenaire économique contre les pratiques restrictives de concurrence, tout en préservant la sécurité juridique des opérateurs et le respect des droits fondamentaux de la défense. L’exigence d’une analyse concrète et globale du déséquilibre significatif, posée par l’arrêt du 26 février 2025, la clarification de la notion de préavis effectif par l’arrêt du 19 mars 2025, l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration par l’arrêt du 7 janvier 2026, et l’articulation entre les régimes spéciaux et le droit commun par l’arrêt du 1er juillet 2026 forment un corpus cohérent qui éclaire la pratique des affaires. Par ailleurs, l’articulation entre les sanctions des pratiques restrictives et la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants, prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce, offre aux créanciers et aux partenaires commerciaux un éventail de voies de droit leur permettant d’obtenir réparation des préjudices subis. L’évolution de cette jurisprudence, que la publication de plusieurs de ces arrêts au Bulletin de la Cour de cassation rend d’autant plus remarquable, devrait inciter les entreprises à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats et dans la gestion de leurs relations commerciales. La construction prétorienne de la chambre commerciale, qui s’opère par touches successives à travers des décisions de principe régulièrement publiées, contribue à renforcer la sécurité juridique dans un domaine où l’équilibre entre la liberté contractuelle et la protection du partenaire économique demeure, par nature, fragile. Le praticien du droit des affaires est ainsi invité à intégrer ces exigences dans la négociation, la rédaction et l’exécution des conventions commerciales, sous peine de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
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