I. La titularité des droits sur le dessin ou modèle : la présomption au service de l’accès au juge de la contrefaçon
A. La présomption de titularité du déposant : portée et limites
La protection du dessin ou modèle par le droit français de la propriété industrielle repose sur un mécanisme d’acquisition par l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et qu’elle « est accordée au créateur ou à son ayant cause ». Ce texte ajoute que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite, par un arrêt du 31 janvier 2024, à préciser la portée exacte de cette présomption légale dans le cadre d’une action en contrefaçon de dessins et modèles, en rappelant que celle-ci « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette formulation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé en 1998 que le renversement de la présomption suppose nécessairement une revendication formelle de la propriété du dessin par son auteur réel.
L’espèce ayant donné lieu à cet arrêt mérite une attention particulière en ce qu’elle illustre la difficulté pratique de l’articulation entre cession de droits et enregistrement. En l’espèce, la société Coline Diffusion avait acquis un dessin d’imprimé auprès de la société Via Volta, avant de procéder elle-même à son premier enregistrement à l’INPI, sans que la cession n’ait été préalablement publiée au registre national des dessins et modèles, pour la raison déterminante qu’aucun dépôt antérieur n’existait. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon, au motif que la cession de droits n’avait pas été rendue opposable aux tiers par sa publication au registre national. La Cour de cassation censure cette décision, en retenant que le mécanisme de l’article L. 511-9, qui institue une présomption simple en faveur du déposant, suffit à conférer à ce dernier la qualité pour agir en contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une publication préalable de la cession. La Haute juridiction consacre ainsi une logique probatoire qui allège singulièrement la charge pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon de dessins et modèles, en faisant reposer sur le défendeur la charge de démontrer, par une revendication émanant de la personne physique créatrice, que le déposant n’est pas le véritable titulaire des droits.
Or, cette solution s’inscrit dans une logique plus large de facilitation de l’accès au juge de la propriété intellectuelle, dont on retrouve la trace dans le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. L’article 17 de ce règlement institue en effet une présomption symétrique en faveur de la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré, dont la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette symétrie entre le régime national et le régime communautaire garantit une cohérence d’ensemble du droit des dessins et modèles, quel que soit le fondement invoqué, et renforce la prévisibilité des règles applicables aux opérateurs économiques.
B. La qualité pour agir face aux mutations des chaînes de titularité
Au-delà de la question de la présomption, la chambre commerciale est également confrontée à la question de la qualité pour agir en contrefaçon de dessins et modèles lorsque les droits ont fait l’objet de transmissions successives ou de scissions de sociétés. L’arrêt du 26 juin 2024 précité éclaire cette problématique en rappelant que la société Decathlon SE, titulaire du modèle communautaire n° 002526699-0001 représentant le masque de plongée « Easybreath », pouvait valablement agir en contrefaçon malgré l’existence d’une auto-divulgation antérieure au dépôt, dès lors que le dépôt initial du modèle avait été effectué le 6 novembre 2013 sans revendication de propriété de la part des autres créateurs et que le modèle avait été paisiblement exploité depuis lors. La Cour de cassation en déduit que la société Decathlon SE bénéficiait à la fois de la présomption de titularité prévue par l’article 17 du règlement communautaire et de la faculté de se prévaloir du délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, permettant d’écarter toute destruction de la nouveauté du modèle par une divulgation antérieure.
A cet égard, le contentieux des dessins et modèles révèle une tension récurrente entre la protection conférée par le dépôt et les stratégies de contournement déployées par les défendeurs à l’action, lesquels invoquent fréquemment des nullités pour défaut de nouveauté ou de caractère individuel. L’office du juge, dans ce contexte, est doublement sollicité : d’une part, il doit vérifier que le demandeur justifie bien de sa qualité à agir ; d’autre part, il doit apprécier la validité du titre invoqué lorsque celle-ci est contestée à titre reconventionnel. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle constitue un instrument probatoire au service de l’efficacité de l’action en contrefaçon, qui ne saurait être tenu en échec par les seules allégations du défendeur relatives à l’existence d’une cession antérieure. Il incombe au défendeur de démontrer, par une revendication formelle, l’absence de titularité du déposant.
Par ailleurs, la question de la qualité à agir se pose avec une acuité particulière lorsque les chaînes de titularité sont complexes ou que les droits ont été transmis au sein d’un groupe de sociétés. L’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Cette disposition, qui circonscrit le périmètre de l’action à la seule personne du propriétaire, implique nécessairement une vérification rigoureuse de la chaîne de titularité par le juge saisi. Dès lors, si la présomption de l’article L. 511-9 facilite l’introduction de l’instance, elle ne dispense pas le demandeur de rapporter, en cas de contestation sérieuse, la preuve de la régularité des transmissions successives qui auraient pu intervenir.
II. L’appréciation de l’atteinte au droit privatif : le standard de l’observateur averti à l’épreuve des faits
A. La détermination de l’impression visuelle d’ensemble comme critère de la contrefaçon
L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Ce standard de l’observateur averti, issu de la directive communautaire 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, constitue le pivot de l’appréciation de la contrefaçon. Contrairement au consommateur d’attention moyenne qui prévaut en droit des marques pour l’appréciation du risque de confusion, l’observateur averti du droit des dessins et modèles se caractérise par un degré d’attention et de vigilance supérieur, qui le rend capable de déceler des différences échappant au regard profane. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 illustre remarquablement cette distinction fondamentale, en ce que la chambre commerciale y approuve la cour d’appel d’avoir retenu, après comparaison minutieuse des masques « Easybreath » et « Tecnopro », que « les différences précédemment relevées suffisent à susciter chez l’utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance une impression globale différente », écartant ainsi la contrefaçon du modèle communautaire.
En conséquence, le juge de la contrefaçon de dessins et modèles doit procéder à une analyse en deux temps. Il lui incombe, d’abord, d’identifier les éléments pour lesquels la protection est revendiquée, en distinguant les caractéristiques purement fonctionnelles, qui relèvent du domaine public et ne sauraient être monopolisées, des caractéristiques ornementales pour lesquelles une liberté créatrice a pu s’exercer. Il doit, ensuite, comparer l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle protégé et celle produite par le modèle argué de contrefaçon, en se plaçant du point de vue de l’observateur averti. La chambre commerciale a expressément validé cette méthodologie dans l’arrêt Decathlon, en relevant que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », pour en déduire que l’action en contrefaçon ne pouvait prospérer, les éléments ornementaux présentant des différences notables de nature à modifier l’impression visuelle d’ensemble.
Cette approche constitue une transposition fidèle des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a jugé, dans son arrêt PepsiCo du 20 octobre 2011 (affaire C-281/10 P), que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit être effectuée au regard de l’impression visuelle d’ensemble, telle que perçue par un observateur averti, et non par simple référence aux éléments pris isolément. Par ailleurs, le juge français doit également tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, conformément à l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel plus la liberté du créateur est étendue, plus la protection du modèle est large, et inversement, lorsque les contraintes techniques limitent cette liberté, la protection se réduit à la quasi-identité des formes.
La démonstration de la contrefaçon repose en outre sur le régime probatoire libéral prévu à l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Ce texte autorise le titulaire à faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants. Toutefois, cette prérogative exorbitante du droit commun est désormais strictement encadrée par l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits, que la chambre commerciale a érigée en principe directeur dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Cet arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, affirme que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête ». La chambre commerciale en déduit que le requérant doit présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès », faute de quoi les opérations de saisie-contrefaçon encourent l’annulation.
B. L’articulation entre contrefaçon de dessins et modèles et parasitisme économique
L’un des apports jurisprudentiels majeurs de la période 2023-2026 réside dans la clarification de l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles, fondée sur un droit privatif, et l’action en parasitisme économique, fondée sur la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a, par un arrêt remarqué du 18 mars 2026, précisé les conditions de recevabilité de la demande en parasitisme formée pour la première fois en cause d’appel, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins » et que, par conséquent, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cette solution, rendue dans l’affaire opposant la société Officine Panerai, titulaire de la célèbre montre « Radiomir », à la société Tism, commercialisant le modèle « Augarde », constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui exigeait un fait distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon.
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, lequel avait déjà profondément remodelé la définition du parasitisme économique en droit français. La chambre commerciale y avait jugé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Haute juridiction avait ajouté qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Ce double critère — valeur économique identifiée et individualisée d’une part, volonté de se placer dans le sillage d’autrui d’autre part — constitue désormais la clé de voûte du parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle.
L’apport de l’arrêt Decathlon ne se limite toutefois pas à la seule définition du parasitisme. La chambre commerciale y a également tracé une frontière nette entre la reprise licite d’un concept — les idées étant de libre parcours — et le parasitisme fautif résultant de la captation d’une valeur économique. La cour d’appel de Paris avait relevé que le masque « Easybreath » de Decathlon constituait une valeur économique identifiée, caractérisée par trois années de recherche et développement pour un montant de 350 000 euros, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, et un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros entre 2014 et 2018. Face à ces investissements massifs, les sociétés Intersport et Phoenix Group n’avaient justifié d’aucun travail de mise au point ni d’aucun coût exposé pour le développement de leur masque « Tecnopro », lequel était, par ailleurs, « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath ». La concomitance entre la commercialisation du masque contrefait et la période durant laquelle Decathlon investissait encore en publicité a été retenue comme un indice déterminant de la volonté de se placer dans le sillage économique d’autrui.
Dès lors, l’articulation entre contrefaçon et parasitisme apparaît comme un continuum protecteur dont le degré d’exigence probatoire s’élève progressivement. La contrefaçon, qui suppose un droit privatif valide et une atteinte à celui-ci appréciée selon le standard de l’observateur averti, constitue le premier niveau de protection. Le parasitisme économique, qui intervient en l’absence de droit privatif ou lorsque la contrefaçon n’est pas caractérisée, constitue un second niveau de protection, subordonné à la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de captation illégitime. La chambre commerciale a d’ailleurs pris soin de rappeler, dans l’arrêt du 26 juin 2024, que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce », marquant ainsi la limite entre la saine émulation concurrentielle et le parasitisme répréhensible.
Par ailleurs, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Cette définition extensive, qui englobe tant le produit lui-même que son ornementation, confère au droit des dessins et modèles un champ d’application considérable, qui s’étend des pièces détachées de produits complexes jusqu’aux symboles graphiques et caractères typographiques. L’article L. 513-4 du même code prohibe quant à lui « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle », à défaut du consentement du propriétaire. La combinaison de ces textes dessine un régime de protection à la fois large dans son objet et rigoureux dans la sanction des atteintes, dont l’effectivité repose en définitive sur la capacité du juge à apprécier, au cas par cas, l’existence d’une impression visuelle d’ensemble similaire entre le modèle protégé et le modèle incriminé.
En conséquence, l’appréciation de la contrefaçon de dessins et modèles par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 se caractérise par une double dynamique : d’une part, un renforcement des exigences probatoires relatives à la titularité des droits, avec une présomption certes favorable au déposant mais dont le renversement est étroitement encadré ; d’autre part, une affirmation du standard de l’observateur averti comme critère central de l’appréciation de la contrefaçon, ce standard étant désormais systématiquement confronté à la distinction entre éléments fonctionnels et éléments ornementaux, comme à la liberté créatrice dont a bénéficié le créateur du modèle. Par ailleurs, la clarification de l’articulation entre contrefaçon et parasitisme économique, opérée par les arrêts Decathlon et Panerai, offre aux titulaires de droits une palette d’actions désormais mieux coordonnées, leur permettant d’obtenir réparation même lorsque l’atteinte au droit privatif n’est pas caractérisée, pourvu qu’ils démontrent l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté fautive de s’en approprier les fruits sans contrepartie. Cette construction prétorienne, d’une remarquable cohérence, consolide l’attractivité du droit français des dessins et modèles dans le concert européen de la propriété intellectuelle.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 en matière de dessins et modèles révèle une construction prétorienne d’une grande rigueur, qui replace le standard de l’observateur averti au cœur de l’appréciation de la contrefaçon. Cette standardisation de l’office du juge s’accompagne d’une sécurisation des conditions d’accès à l’action, la présomption de titularité du déposant étant réaffirmée avec force. Enfin, la clarification de l’articulation entre contrefaçon et parasitisme économique, par les arrêts Decathlon du 26 juin 2024 et Panerai du 18 mars 2026, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une grille de lecture actualisée des rapports entre protection des droits privatifs et répression des comportements déloyaux, dont la portée dépasse le seul contentieux des dessins et modèles pour irriguer l’ensemble du droit de la concurrence.
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