I. La détermination du caractère excessif du prix pratiqué par l’entreprise en position dominante
A. Le critère de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation
La prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante, consacrée par l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, recouvre notamment les pratiques de prix excessifs, lesquelles se définissent comme l’imposition de conditions de transaction non équitables par l’entreprise qui détient un pouvoir de marché. Cette qualification juridique repose sur un standard exigeant dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025 à propos de l’affaire Onati, relatif au marché de la téléphonie mobile en Polynésie française (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). En l’espèce, l’opérateur historique, seul à avoir déployé un réseau mobile couvrant les archipels éloignés de la Polynésie française, facturait à un opérateur concurrent une prestation d’itinérance dont le tarif avait connu une augmentation significative, passant de 42,95 millions de francs CFP en 2022 à 71,5 millions en 2023, en raison de la suppression d’une réduction antérieurement consentie.
La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Paris selon lequel « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Cette formulation consacre une approche duale de l’appréciation du prix excessif, qui ne se limite pas à une analyse par les coûts du côté de l’entreprise dominante, mais intègre également une évaluation de la valeur que la prestation représente pour l’entreprise qui en bénéficie. La Cour de cassation avait antérieurement jugé que le caractère excessif du prix résulte de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle retient qu’un prix est abusif lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie (CJUE, 14 février 1978, United Brands, C-27/76).
L’arrêt Onati précise que cette appréciation doit tenir compte du contexte concurrentiel dans lequel s’inscrit la pratique tarifaire litigieuse. La chambre commerciale relève ainsi que « cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier automatiquement la soumission de la société Viti, nouvel entrant, à un montant de tarif de couverture sur la base d’une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché et indépendamment du nombre de clients nouvellement acquis au détriment de la société Onati ». Par cet attendu, la Cour de cassation écarte toute automaticité dans la détermination du prix de la prestation d’itinérance et impose une analyse individualisée de la situation de l’entreprise cliente, en prenant en considération sa capacité contributive et son stade de développement sur le marché concerné.
Par ailleurs, la Cour a expressément rattaché son analyse à l’objectif d’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications en Polynésie française, en énonçant « qu’admettre le contraire reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique dans les archipels éloignés ». Cette motivation illustre la dimension téléologique du contrôle opéré par le juge de la concurrence, qui appréhende le caractère excessif du prix non pas dans l’abstrait, mais en considération des effets concrets de la tarification sur la structure et le dynamisme du marché.
B. La prise en compte de l’avantage retiré par le bénéficiaire et des effets sur la concurrence
La prohibition des pratiques anticoncurrentielles ne se limite pas aux seuls abus de position dominante et s’étend également aux ententes illicites, prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles prohibent les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet a donné lieu à une abondante jurisprudence dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple apporte une contribution significative à la théorie de la preuve des ententes verticales (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour y a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, de sorte que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport.
La chambre commerciale a en outre rappelé que la qualification de restriction de concurrence par objet suppose la démonstration d’un « degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », lequel constitue le critère juridique essentiel de cette qualification, et que son appréciation requiert une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique. Dans l’affaire Apple, la Cour a validé la constitution d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants reposant sur des preuves directes et comportementales, notamment des courriels internes et des échanges entre le fournisseur et ses grossistes, pour caractériser l’existence d’un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle constitutif d’une restriction de concurrence par objet. Cette solution confirme le rôle central du standard probatoire du faisceau d’indices dans la démonstration des pratiques anticoncurrentielles complexes.
L’apport essentiel de l’arrêt du 3 décembre 2025 réside dans l’explicitation de la méthode d’évaluation du caractère excessif du prix, laquelle mobilise une pluralité d’indices convergents. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, a ainsi relevé que le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023, d’un montant de 71,5 millions de francs CFP, était supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalait à soixante pour cent de ses revenus escomptés en 2023. La disproportion manifeste entre le prix exigé et la capacité financière du nouvel entrant constitue ainsi un premier indice du caractère inéquitable de la tarification.
La Cour de cassation a également validé l’analyse comparative des charges supportées par chacun des opérateurs présents sur le marché. L’arrêt relève que le montant annuel du tarif de couverture rapporté au nombre de clients de chaque opérateur faisait apparaître une charge de 28 600 francs CFP par client pour la société Viti, contre 507 francs CFP pour le second opérateur et entre 340 et 447 francs CFP pour la société Onati elle-même, soit un écart de un à quatre-vingt-quatre. Cette asymétrie radicale dans la charge supportée par les différents acteurs du marché a été retenue comme un indice déterminant du caractère abusif de la tarification, dès lors qu’elle ne trouvait aucune justification objective dans la nature de la prestation fournie.
En conséquence, la chambre commerciale a approuvé la déduction de la cour d’appel selon laquelle la société Viti « n’est manifestement ni prête à ni en mesure, compte tenu de sa situation particulière, de valoriser ce service à un niveau aussi élevé que celui dont se prévaut la société Onati pour justifier le tarif facturé ». Cet attendu témoigne de l’importance que le juge de la concurrence accorde à la situation individuelle de l’entreprise victime, laquelle ne saurait se voir imposer un tarif identique à celui pratiqué à l’égard d’opérateurs établis de longue date sur le marché et disposant d’une base de clientèle substantielle.
Dès lors, la méthode d’appréciation du prix excessif se trouve enrichie d’une dimension contextuelle qui dépasse la simple comparaison entre le prix et les coûts de revient pour intégrer l’évaluation de la capacité du bénéficiaire à supporter la charge, les effets de la tarification sur l’animation concurrentielle et la contribution de l’entreprise dominante à la réalisation des objectifs de libéralisation du marché. Cette approche pragmatique, centrée sur les conséquences économiques de la pratique tarifaire, se distingue d’une analyse purement comptable qui se bornerait à comparer le prix à une marge normative abstraitement déterminée.
II. Les conséquences contentieuses de la caractérisation d’un abus de position dominante par les prix
A. L’identification de l’entité tenue de réparer le préjuridice concurrentiel
Le champ d’application du droit de la concurrence est défini par l’article L. 410-1 du code de commerce, aux termes duquel les règles du livre IV s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Cette définition extensive de l’entreprise, qui fait écho à la notion autonome du droit de l’Union européenne, commande l’ensemble du raisonnement concurrentiel et, en particulier, la détermination des entités responsables des infractions commises.
La répression de l’abus de position dominante ne se limite pas au prononcé de sanctions par les autorités de concurrence, le cas échéant assorties de mesures conservatoires, mais ouvre également la voie à des actions en réparation du préjuridice subi par les victimes des pratiques anticoncurrentielles, conformément à la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence. La question de l’identification de l’entité juridique tenue de réparer le préjuridice causé par une infraction au droit de la concurrence a donné lieu à une importante précision de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648).
La Cour de cassation pose en principe que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjuridice causé par une telle violation ». Cet attendu consacre l’alignement du régime de la réparation civile sur celui de la sanction administrative quant à la détermination du débiteur de l’obligation, en transposant dans le contentieux indemnitaire les solutions dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de public enforcement, notamment dans les arrêts Skanska Industrial Solutions (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17) et Sumal (CJUE, 6 octobre 2021, C-882/19).
Or, la chambre commerciale en tire une conséquence fondamentale pour la mise en œuvre du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en énonçant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjuridice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui était déjà acquise en matière de sanction administrative depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 20 novembre 2001 (pourvoi n° 99-16.776), se trouve ainsi expressément étendue au contentieux de la réparation civile, ce qui constitue un apport notable pour la sécurité juridique des demandeurs à l’action en indemnisation.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le sort des conventions entre cédant et cessionnaire, notamment les clauses d’un traité d’apport partiel d’actif, ne saurait faire obstacle au droit à réparation de la victime à l’égard de la personne morale qui exploitait l’entreprise au moment des faits. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait fondé sa décision d’irrecevabilité sur les stipulations du traité d’apport, en jugeant ces motifs inopérants dès lors que la personne morale auteur de l’infraction continuait d’exister juridiquement. Cette solution participe du renforcement de l’effectivité du droit à réparation, que la Cour de justice de l’Union européenne qualifie de partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence.
A cet égard, l’arrêt du 20 mars 2024 s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice qui affirme avec constance que « si des entreprises, responsables du préjuridice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis » (CJUE, 11 décembre 2007, ETI, C-280/06). L’enjeu est ainsi de garantir que les opérations de restructuration interne ne puissent être utilisées comme un instrument d’évasion de la responsabilité concurrentielle.
B. L’évaluation du préjuridice et l’articulation des actions en réparation
La réparation du préjuridice causé par un abus de position dominante obéit à des règles d’évaluation qui ont fait l’objet de précisions significatives de la chambre commerciale, en particulier dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour y énonce que « le préjuridice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes ». Cette qualification du préjuridice comme un gain manqué, et non comme une simple perte de chance, emporte des conséquences déterminantes sur les modalités de son évaluation et, partant, sur l’étendue de la créance de réparation dont peut se prévaloir la victime.
La Cour de cassation approuve la méthode d’évaluation fondée sur la reconstitution contrefactuelle du marché, en relevant que le préjuridice « a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ». Cette validation de la méthode contrefactuelle par la Cour de cassation constitue un repère méthodologique essentiel pour les praticiens de l’indemnisation du préjuridice concurrentiel, qui peuvent ainsi s’appuyer sur des modélisations économiques sans craindre une censure de principe de la part de la haute juridiction.
En outre, l’arrêt du 1er mars 2023 précise le régime de l’actualisation du préjuridice en jugeant que « l’actualisation d’un préjuridice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjuridice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant ». Cette solution, qui distingue la capitalisation des intérêts compensatoires de celle des intérêts moratoires régie par l’article 1343-2 du code civil, contribue à la précision du régime indemnitaire applicable aux préjuridices concurrentiels, en garantissant que la victime ne soit pas privée de la rémunération des sommes dont elle a été indûment privée pendant la période antérieure à l’indemnisation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt LFP du 24 septembre 2024 (Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067), les conditions dans lesquelles la victime d’une pratique anticoncurrentielle peut se prévaloir d’une décision de l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une action en réparation. La Cour y énonce que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». En revanche, la Cour précise immédiatement que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la décision de condamnation, qui bénéficie d’une autorité de chose décidée irréfragable, et la décision de rejet, qui ne produit aucun effet présomptif, est d’une importance pratique considérable pour l’orientation stratégique des actions en follow-on.
Dès lors, l’articulation entre la procédure administrative devant l’Autorité de la concurrence et l’action en réparation devant le juge judiciaire se trouve consolidée par cette jurisprudence qui, tout en facilitant la charge probatoire de la victime lorsque l’infraction a été définitivement établie, préserve la possibilité d’une action autonome en réparation y compris en l’absence de décision de condamnation, à charge pour le demandeur d’établir par tous moyens la pratique anticoncurrentielle dont il se prévaut.
En complément du droit spécial des pratiques anticoncurrentielles, l’article 1240 du code civil offre un fondement subsidiaire à l’action en concurrence déloyale, laquelle permet de sanctionner des comportements qui, sans nécessairement constituer une infraction au droit de la concurrence, n’en portent pas moins atteinte au libre jeu concurrentiel par un procédé contraire aux usages du commerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que le parasitisme, le dénigrement et la désorganisation constituent les figures classiques de la concurrence déloyale, dont la sanction n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel, la seule constatation du fait fautif générateur d’un préjuridice suffisant à engager la responsabilité de son auteur. L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, de nature réglementaire et institutionnelle, et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle constitue ainsi un élément structurant de la protection des opérateurs économiques contre les distorsions de concurrence. Or, la coexistence de ces deux corps de règles offre aux victimes de pratiques abusives une palette d’instruments contentieux leur permettant d’adapter leur stratégie judiciaire à la nature et à la gravité des comportements qu’elles dénoncent, sans que l’échec de la démonstration d’une infraction au droit spécial de la concurrence n’exclue nécessairement la reconnaissance d’une faute sur le fondement du droit commun.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un approfondissement significatif du contrôle exercé sur les pratiques de prix excessifs et d’une consolidation des voies de droit ouvertes aux victimes d’abus de position dominante. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 enrichit la définition du prix excessif en y intégrant une analyse contextuelle de l’avantage retiré par le bénéficiaire et des effets de la tarification sur la dynamique concurrentielle du marché, cependant que les arrêts Cegedim du 20 mars 2024, Orange Caraïbe du 1er mars 2023 et LFP du 24 septembre 2024 précisent respectivement l’identification du débiteur de l’obligation de réparation, les modalités d’évaluation du préjuridice et l’articulation entre décision administrative et action indemnitaire. L’ensemble de ces avancées concourt au renforcement de l’effectivité du droit de la concurrence, tant dans sa dimension répressive que dans sa fonction réparatrice, au service de la protection du marché et des opérateurs qui y participent.
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