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L’obligation de transparence des contenus générés par intelligence artificielle : l’entrée en vigueur de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle et son articulation avec le droit de la propriété intellectuelle

I. L’émergence d’une obligation de transparence des contenus générés par intelligence artificielle en droit de l’Union européenne

A. L’architecture normative de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

Le règlement 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, communément désigné sous le vocable de « règlement sur l’intelligence artificielle » ou AI Act, introduit une obligation de transparence des contenus générés ou manipulés par des systèmes d’intelligence artificielle à son article 50. Cette disposition impose aux fournisseurs de systèmes d’IA générative de marquer les contenus qu’ils produisent de manière à permettre leur identification et leur traçabilité par les utilisateurs finaux. Le dispositif s’inscrit dans une architecture réglementaire plus vaste, qui distingue les obligations incombant aux fournisseurs de systèmes d’IA de celles pesant sur les déployeurs de ces mêmes systèmes, ces derniers étant notamment tenus d’étiqueter les deepfakes et certains contenus textuels générés par intelligence artificielle. Le 10 juin 2026, la Commission européenne a publié un code de bonnes pratiques destiné à préciser les modalités opérationnelles de mise en conformité avec cette obligation, dont l’entrée en application est fixée au 2 août 2026. Ce code, élaboré par le Bureau européen de l’IA en concertation avec les experts, les entreprises, les organisations de la société civile et les acteurs techniques, définit des recommandations pour l’étiquetage des deepfakes et des contenus textuels générés par IA. L’adhésion au code demeure volontaire, mais les obligations de transparence prévues par l’article 50 sont juridiquement contraignantes pour l’ensemble des fournisseurs de systèmes d’IA générative opérant sur le territoire de l’Union européenne.

Or, la publication de ce code de bonnes pratiques intervient dans un contexte législatif français paradoxal, marqué par le blocage à l’Assemblée nationale de la proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, qui visait à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce texte, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026 avant d’être torpillé à l’Assemblée par le dépôt de cent dix amendements sur une proposition de loi composée d’un seul article, avait pour objectif de permettre aux auteurs, éditeurs, producteurs, artistes et médias de ne plus supporter seuls la charge de prouver que leurs oeuvres ont servi à entraîner un modèle d’IA. Le mécanisme envisagé consistait en l’instauration d’une présomption simple, laissant aux fournisseurs d’IA la possibilité d’apporter la preuve contraire, ce qui aurait substantiellement modifié l’équilibre probatoire dans le contentieux du droit d’auteur numérique. En conséquence, l’entrée en vigueur de l’obligation européenne de transparence le 2 août 2026 comble partiellement le vide juridique créé par l’échec parlementaire de la proposition de loi Darcos, en imposant aux fournisseurs d’IA un devoir d’information dont les effets probatoires sont susceptibles de bénéficier indirectement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, bien que dans une mesure moindre que celle qui aurait résulté de l’adoption du mécanisme de présomption. Le contraste entre l’unanimité sénatoriale du 8 avril 2026 et le blocage parlementaire qui s’en est suivi illustre la difficulté persistante du législateur français à trouver un point d’équilibre entre la protection des créateurs et la promotion de l’innovation technologique.

Par ailleurs, l’article 50 du règlement européen s’inscrit dans une architecture normative plus large qui dépasse le seul cadre de la transparence technique pour toucher aux fondements mêmes du droit de la propriété intellectuelle. Le texte impose aux fournisseurs de systèmes d’IA générative de mettre en place une politique de conformité avec le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, et de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement des modèles. Cette obligation de documentation des données d’entraînement constitue une innovation majeure du droit de la régulation numérique, dans la mesure où elle oblige les fournisseurs d’IA à révéler des informations qui étaient jusqu’alors protégées par le secret des affaires ou par la complexité technique des modèles. L’enjeu est considérable pour les auteurs et les éditeurs, qui pourront s’appuyer sur ces résumés pour identifier les oeuvres potentiellement intégrées aux jeux de données d’entraînement sans leur consentement préalable. À cet égard, l’articulation entre cette obligation de transparence et les mécanismes traditionnels de protection du droit d’auteur, tels qu’ils résultent du code de la propriété intellectuelle français, soulève des questions juridiques inédites quant à la charge probatoire de la contrefaçon dans l’environnement numérique. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », ce qui implique que toute utilisation d’une oeuvre protégée, y compris à des fins d’entraînement d’un modèle d’IA, est en principe soumise à l’autorisation préalable de l’auteur. L’article L. 122-4 du même code précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », de sorte que la reproduction numérique d’oeuvres aux fins de constitution de jeux de données d’entraînement est susceptible d’être qualifiée d’acte de contrefaçon au sens de ce texte.

B. La distinction entre intermédiaires techniques et fournisseurs d’IA : l’apport de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La question de la qualification juridique des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle est essentielle pour déterminer le régime de responsabilité qui leur est applicable. La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, transposée en droit français par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, distingue les fournisseurs d’accès des hébergeurs et leur accorde un régime de responsabilité limitée, à la condition qu’ils se limitent à un rôle technique passif de transmission ou de stockage d’informations fournies par des tiers. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à préciser les conditions dans lesquelles un prestataire de services sur internet peut bénéficier de ce régime d’exonération.

Dans son arrêt du 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin) a jugé que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome ». Cette décision réaffirme le principe fondamental d’absence d’obligation générale de surveillance des intermédiaires techniques, principe qui trouve sa source dans l’article 15 de la directive 2000/31/CE et qui constitue l’un des piliers de l’économie numérique depuis plus de vingt ans. Or, l’obligation de transparence prévue par l’article 50 de l’AI Act introduit précisément une obligation positive de documentation et de marquage à la charge des fournisseurs d’IA, ce qui les distingue radicalement des simples hébergeurs auxquels la directive commerce électronique interdit d’imposer une telle obligation générale.

En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale renforce l’exigence d’un rôle actif comme critère de perte de la qualité d’hébergeur. Dans l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026 (Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation a énoncé que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ». La Cour a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la plateforme sans rechercher si, « par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme ». Cette analyse est directement transposable aux fournisseurs de systèmes d’IA générative, qui ne se limitent pas à une fourniture neutre de service par un traitement purement technique et automatique des données, mais jouent un rôle actif dans la conception, la sélection et l’optimisation des données d’entraînement ainsi que dans la production même des contenus litigieux. Par ailleurs, la chambre commerciale a expressément rappelé dans cet arrêt que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur », formule qui exclut a priori les fournisseurs d’IA générative du bénéfice du régime d’exonération de responsabilité.

II. Les incidences de l’obligation de transparence sur le contentieux du droit d’auteur en droit français

A. La charge probatoire de la contrefaçon de droit d’auteur à l’épreuve des données d’entraînement des systèmes d’IA

La preuve de la contrefaçon de droit d’auteur constitue un enjeu majeur du contentieux de la propriété intellectuelle, singulièrement dans l’environnement numérique où l’opacité des systèmes techniques rend difficile l’identification des actes d’utilisation illicite d’oeuvres protégées. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, dont les principes sont transposables au droit d’auteur, énonce que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Cette disposition permet au titulaire de droits de recourir à la saisie-contrefaçon, une mesure probatoire exorbitante du droit commun, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a significativement encadré les conditions de mise en oeuvre de cette mesure dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour précise que le requérant qui s’abstient de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès s’expose à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui sanctionne l’asymétrie d’information exploitée par le requérant au détriment du contradictoire.

Par ailleurs, l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Cette protection englobante se heurte à la difficulté pratique de démontrer l’utilisation d’une oeuvre déterminée dans un jeu de données d’entraînement composé de milliards de documents. À cet égard, la présomption de titularité des droits trouve une application inédite dans le contexte des créations générées par IA, où la question de l’identification d’un auteur humain devient centrale. L’obligation de transparence instituée par l’article 50 de l’AI Act constitue dès lors un levier procédural susceptible de faciliter l’administration de la preuve par les titulaires de droits, en imposant aux fournisseurs d’IA de documenter les contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » de saisir le juge des référés pour « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », dès lors que « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». La transparence imposée aux fournisseurs d’IA pourrait ainsi renforcer la vraisemblance des atteintes alléguées par les auteurs et faciliter l’accès aux mesures provisoires, en réduisant l’asymétrie informationnelle qui caractérise actuellement le rapport de force entre les titulaires de droits et les développeurs de systèmes d’IA générative.

B. La responsabilité des fournisseurs d’IA entre le droit de la régulation et le droit commun de la responsabilité civile

La responsabilité des fournisseurs de systèmes d’IA générative ne saurait être appréhendée sous le seul angle de la responsabilité des intermédiaires techniques, dès lors que leur rôle excède la simple transmission ou le stockage passif de contenus fournis par des tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026 (précité), posé le principe selon lequel « il est essentiel que le prestataire soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur » et « il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ». Cette grille d’analyse, appliquée aux fournisseurs d’IA, conduit à exclure leur qualification d’hébergeur au sens de la directive 2000/31/CE, dans la mesure où ils ne se contentent pas de stocker passivement des contenus fournis par des tiers, mais participent activement à la génération de contenus nouveaux à partir des données d’entraînement dont ils ont eux-mêmes orchestré la collecte et la curation.

En conséquence, la responsabilité des fournisseurs d’IA relève du droit commun de la responsabilité civile, fondé sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment renforcé cette articulation dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), en jugeant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision illustre la tension permanente entre la protection légitime des droits de propriété intellectuelle et les risques d’abus dans l’exercice des prérogatives du titulaire, tension que l’obligation de transparence de l’AI Act pourrait contribuer à apaiser en objectivant les éléments de preuve disponibles et en réduisant l’incertitude factuelle qui alimente le contentieux du dénigrement. Par ailleurs, la présomption de titularité en faveur du déposant, telle qu’interprétée par la chambre commerciale dans son arrêt du 31 janvier 2024 (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), selon lequel cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », trouve une résonance particulière dans le débat sur la titularité des droits sur les créations assistées par intelligence artificielle, où la question de l’identification de l’apport créatif humain devient déterminante pour l’attribution de la protection par le droit d’auteur.

Dès lors, l’obligation de transparence des contenus générés par IA ne constitue pas seulement une règle de régulation sectorielle, cantonnée à la protection des consommateurs contre les deepfakes et la désinformation. Elle opère une transformation profonde de l’équilibre probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en déplaçant partiellement la charge de la preuve du titulaire de droits vers le fournisseur d’IA, qui doit désormais documenter l’origine des contenus qu’il utilise et qu’il produit. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la loyauté procédurale, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait un principe structurant du contentieux de la propriété intellectuelle, comme en témoignent les arrêts Puma du 6 décembre 2023 (précité) et Airbnb du 7 janvier 2026 (précité). L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (précité), qui confère à l’auteur un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous « du seul fait de sa création », trouve dans ce nouveau dispositif de transparence un prolongement procédural qui, sans modifier la substance du droit substantiel, en renforce l’effectivité contentieuse dans l’environnement numérique contemporain. La transparence imposée par le législateur européen ne crée pas un droit nouveau au bénéfice des auteurs, mais elle fournit aux juridictions un matériau probatoire objectif que les mécanismes traditionnels du droit de la propriété intellectuelle ne permettaient pas de réunir, ouvrant ainsi la voie à un rééquilibrage du contentieux de la contrefaçon dans l’écosystème numérique.

Conclusion

L’entrée en vigueur, le 2 août 2026, de l’obligation de transparence des contenus générés par intelligence artificielle posée par l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue une étape décisive dans la recomposition du cadre normatif applicable aux interactions entre innovation technologique et protection des droits de propriété intellectuelle. Si ce dispositif ne saurait à lui seul combler l’ensemble des lacunes du droit positif, notamment en l’absence d’une présomption légale d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA que le Parlement français n’a pas adoptée, il offre aux titulaires de droits un levier procédural inédit pour surmonter les difficultés probatoires auxquelles les confronte l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle. L’articulation entre ce nouveau régime de transparence et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la loyauté procédurale et la qualification des intermédiaires techniques dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle en pleine mutation, où la régulation ex ante des fournisseurs d’IA complète et renforce les mécanismes traditionnels de sanction ex post de la contrefaçon. L’effectivité de cette nouvelle architecture dépendra toutefois de l’appropriation contentieuse de ces outils de transparence par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, dont le rôle sera déterminant pour transformer cette obligation réglementaire en un instrument effectif de protection des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins. La chambre commerciale de la Cour de cassation pourrait être prochainement appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’article 50 de l’AI Act et les dispositions du code de la propriété intellectuelle, à l’occasion d’un contentieux initié par un auteur ou un éditeur contre un fournisseur d’IA générative. La solution qui sera dégagée par la Cour suprême marquera une étape décisive dans la construction prétorienne du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».