L’ouverture d’une procédure collective constitue, pour l’entreprise débitrice et ses cocontractants, un moment de basculement dont les conséquences juridiques dépassent largement le seul traitement de l’insolvabilité. Le législateur a, de longue date, entendu protéger la poursuite de l’activité économique en paralysant les clauses contractuelles qui autoriseraient la rupture des relations d’affaires au seul motif du jugement d’ouverture. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la sauvegarde et, par renvoi de l’article L. 631-14, au redressement judiciaire, constitue la clef de voûte de ce dispositif, complété pour la liquidation judiciaire par l’article L. 641-11-1 du même code.
Ce mécanisme, qui confère au seul administrateur judiciaire — ou au liquidateur — le pouvoir d’exiger l’exécution des contrats en cours, a fait l’objet, entre 2023 et 2026, d’un important travail d’affinement prétorien par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel. Loin de figer un régime immuable, la jurisprudence récente en précise les conditions d’exercice, les responsabilités encourues et les voies d’indemnisation ouvertes au cocontractant évincé. L’étude de ces décisions éclaire d’un jour nouveau l’équilibre voulu par le législateur entre la sauvegarde de l’entreprise et la protection des intérêts des créanciers contractuels.
I. Le monopole de l’organe de la procédure dans l’exercice de l’option de continuation
A. Le principe de l’option exclusive et ses conditions d’exercice
L’article L. 622-13, II du code de commerce dispose que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Ce monopole, dérogatoire au droit commun des contrats, soustrait au débiteur lui-même la décision de poursuivre ou non les engagements souscrits avant le jugement d’ouverture. Il s’agit d’une prérogative d’ordre public, étroitement liée à la finalité de la procédure collective, qui impose de privilégier la continuation de l’activité lorsque celle-ci est économiquement viable.
L’administrateur doit, au moment où il exerce l’option, s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement résultant de la poursuite du contrat. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. La jurisprudence a précisé que cette obligation constitue une obligation de moyens, dont la charge de la preuve pèse sur le cocontractant impayé qui entend rechercher la responsabilité de l’administrateur. Ainsi que l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dès 2012, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’administrateur si, à la date de l’exercice de l’option, la trésorerie de l’entreprise était suffisante pour assumer l’exécution du contrat (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-26.530).
En matière de redressement judiciaire, l’article L. 631-14, alinéa 4, ajoute une exigence de paiement au comptant lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, sauf pour l’administrateur à obtenir du cocontractant l’acceptation de délais de paiement. Cette règle du paiement comptant, qui déroge aux stipulations contractuelles et aux usages commerciaux, constitue une garantie essentielle pour le cocontractant : les créances nées de la poursuite du contrat bénéficient du privilège des créances postérieures prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce et doivent, à ce titre, être payées à leur échéance. Le non-respect de cette obligation expose l’administrateur à voir sa responsabilité engagée. La notion de contrat en cours, qui conditionne l’application du dispositif, a elle-même donné lieu à d’importantes précisions : un contrat est dit en cours lorsqu’il n’a pas été intégralement exécuté à la date du jugement d’ouverture, chacune des parties devant encore remplir ses obligations, ce qui inclut le crédit-bail, la location financière et les contrats de prestation de services à exécution successive, à l’exclusion des contrats déjà intégralement exécutés par le débiteur.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juillet 2025, a rappelé avec netteté cette articulation des textes à l’occasion d’un litige opposant le prestataire d’une société de carrosserie à l’administrateur judiciaire qui avait opté pour la continuation du contrat sans s’assurer de la capacité de l’entreprise à honorer les factures. La cour énonce que si l’administrateur, investi d’une simple mesure d’assistance, n’était pas en charge de la tenue de la comptabilité, il lui appartenait néanmoins de veiller à ce que l’entreprise puisse exécuter ses obligations et de ne pas laisser les contrats se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées (CA Grenoble, 3 juillet 2025, n° 23/03739) (lien officiel).
En liquidation judiciaire, le même monopole appartient au liquidateur, par application de l’article L. 641-11-1, II du code de commerce (lien officiel Legifrance). La différence essentielle tient à la finalité de la procédure : alors que la sauvegarde et le redressement visent la continuation de l’entreprise, la liquidation poursuit la réalisation de l’actif, ce qui rend l’exercice de l’option par le liquidateur plus restrictif. La poursuite d’un contrat en cours ne se justifie que si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne compromet pas le désintéressement des créanciers.
B. La responsabilité de l’administrateur en cas de poursuite fautive du contrat
La décision de la cour d’appel de Grenoble du 3 juillet 2025 constitue, à cet égard, une illustration remarquable de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’administrateur pour faute dans l’exercice de l’option. La cour a retenu que si, à la date de l’option exercée le 4 novembre 2019, la trésorerie de la société débitrice s’élevait à 83 000 euros, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’administrateur à cette date, il en allait différemment de la période ultérieure. L’administrateur, informé dès le 14 novembre 2019 de ce que des factures échues demeuraient impayées — leur montant atteignait 41 410,57 euros dès le 6 décembre 2019 — n’a pris conscience de l’état de trésorerie négative que le 25 janvier 2020. La cour d’appel a considéré que ce défaut de vigilance caractérisait une faute d’appréciation de l’état réel de la situation de la débitrice, engageant la responsabilité de l’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, le préjudice du cocontractant consécutif à la poursuite fautive du contrat s’analyse, selon une jurisprudence constante, en une perte de chance de ne pas contracter avec une société solvable. La cour d’appel de Grenoble a évalué cette perte de chance à 60 %, compte tenu du caractère très spécifique et peu répandu de l’activité en cause. Cette évaluation, nécessairement in concreto, repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond et varie selon la nature de la prestation, le degré de dépendance économique entre les parties et la connaissance par le créancier de la procédure collective en cours au moment où il a continué à fournir ses prestations.
En l’espèce, le créancier impayé avait pris le soin, dès le 26 septembre 2019, d’interroger l’administrateur sur les garanties de paiement des factures et sur les risques de liquidation judiciaire. L’administrateur lui avait répondu que la société poursuivait son activité normalement et que les factures seraient payées avec la validation du cabinet. La cour en a déduit que le créancier avait pris toutes les précautions nécessaires et qu’aucune imprudence ne pouvait lui être opposée, ce qui excluait un partage de responsabilité.
II. La sanction du défaut d’exercice de l’option
A. La résiliation de plein droit et le mécanisme de la mise en demeure
L’article L. 622-13, III du code de commerce prévoit deux hypothèses de résiliation de plein droit du contrat en cours. La première, prévue au 1°, résulte d’une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. La seconde, énoncée au 2°, sanctionne le défaut de paiement dans les conditions du II, c’est-à-dire au comptant, lorsque le cocontractant n’a pas donné son accord pour poursuivre les relations contractuelles (lien officiel Legifrance).
La mise en oeuvre de ce mécanisme obéit à un formalisme rigoureux que la jurisprudence rappelle avec constance. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025, a ainsi jugé que la seule réponse du débiteur indiquant ne pas souhaiter poursuivre le contrat ne suffit pas à caractériser une résiliation de plein droit lorsque aucun administrateur n’a été désigné et que le mandataire judiciaire, destinataire de la copie de la mise en demeure, n’a pas été mis en mesure de donner son avis dans le délai imparti (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402) (lien officiel). La cour a fait application des articles R. 627-1 et R. 622-13 du code de commerce, qui organisent une procédure spécifique lorsque la procédure collective est ouverte sans désignation d’administrateur.
Dans cette configuration, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en informe simultanément le mandataire judiciaire. Le mandataire doit alors faire part de son avis au débiteur et au cocontractant sans délai. À défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire, cette saisine suspendant le délai d’un mois prévu pour la résiliation de plein droit.
Le juge-commissaire dispose également du pouvoir, avant l’expiration du délai d’un mois, d’impartir à l’administrateur un délai plus court ou de lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer sur la poursuite du contrat. La cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2026, que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse, et que cette résiliation opère indépendamment de toute décision judiciaire, le juge-commissaire ayant seulement compétence pour en constater la date (CA Angers, 7 avril 2026, n° 25/00118) (lien officiel).
La cour d’appel de Rennes a également précisé, le 6 janvier 2026, que la résiliation légalement prévue intervient de plein droit soit parce que l’administrateur n’a pas répondu à la mise en demeure dans le délai d’un mois, soit parce qu’avant l’expiration de ce délai le titulaire de l’option a manifesté expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat. La simple déclaration de créance ne saurait valoir exercice de l’option au sens des articles L. 622-13 et R. 622-13 du code de commerce (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00951) (lien officiel).
Par ailleurs, l’administrateur peut solliciter du juge-commissaire la résiliation du contrat, sur le fondement du IV de l’article L. 622-13, si cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. La cour d’appel de Nouméa, le 8 décembre 2025, a jugé que l’exercice de cette faculté est strictement encadré et que la résiliation ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur, cette condition n’étant pas remplie lorsque l’administrateur se borne à invoquer le caractère onéreux du contrat sans démontrer en quoi sa poursuite compromettrait le redressement de l’entreprise (CA Nouméa, 8 décembre 2025, n° 25/00077) (lien officiel).
Le tribunal de commerce d’Ajaccio, dans une ordonnance de juge-commissaire du 18 mars 2026, a rappelé de manière pédagogique la procédure applicable lorsque le débiteur, dépourvu d’administrateur, est confronté à une mise en demeure de son cocontractant. Le débiteur, après avoir reçu l’avis du mandataire judiciaire, peut saisir le juge-commissaire en cas de désaccord, celui-ci étant également saisi par tout intéressé. Cette décision illustre le rôle central du juge-commissaire dans l’articulation quotidienne du dispositif légal avec les nécessités de la vie des affaires (TC Ajaccio, 18 mars 2026, n° 2025002953) (lien officiel).
B. L’indemnisation du cocontractant et le sort de sa créance
L’article L. 622-13, V du code de commerce prévoit que, si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Cette indemnisation, qui répare le préjudice né de la rupture anticipée du contrat, constitue une créance antérieure au jugement d’ouverture, soumise à la discipline collective.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au cocontractant en cas de résiliation du contrat. Dans cette hypothèse, la clause indemnitaire n’est pas réputée non écrite au seul motif qu’elle s’appliquerait dans le cadre d’une procédure collective, dès lors qu’elle ne constitue pas une clause aggravant la situation du débiteur du seul fait du jugement d’ouverture (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.352).
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe dans deux arrêts rendus en 2026. Dans la première espèce, le 26 janvier 2026, la cour a admis la créance d’indemnité de résiliation du crédit-bailleur, calculée conformément aux stipulations contractuelles, en rappelant que la clause prévoyant une indemnité égale au montant des loyers à échoir ne tombe pas sous le coup de l’article L. 622-13, I du code de commerce, lequel prohibe seulement les clauses qui entraînent la résiliation du seul fait de l’ouverture de la procédure (CA Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 25/01856) (lien officiel).
Dans la seconde espèce, le 10 février 2026, la même cour a confirmé l’admission au passif de la créance d’indemnité contractuelle d’un loueur de véhicules pour un montant supérieur à 14 000 euros, en écartant l’argument du débiteur selon lequel le préjudice du bailleur ne serait pas établi. La cour a jugé que le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat est inhérent à celle-ci et que l’indemnité contractuelle, qui en constitue la liquidation forfaitaire, n’a pas à être justifiée par la démonstration d’un préjudice distinct (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824) (lien officiel).
La cour d’appel de Riom, dans son arrêt précité du 5 mars 2025, a admis la créance d’indemnité de résiliation déclarée à titre conservatoire avant que le délai de déclaration n’ait commencé à courir, faisant application de la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle n’est pas forclos le cocontractant qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu à l’article R. 622-21, alinéa 2, n’ait commencé à courir, dès lors qu’il a procédé à la déclaration à titre conservatoire dans le délai de l’article R. 622-24 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.411).
Le contentieux de la compétence du juge-commissaire pour connaître des suites de la résiliation a également été abordé. La cour d’appel de Rennes, le 28 avril 2026, a jugé que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission de la créance d’indemnité de résiliation, y compris lorsque le contrat comportait une clause compromissoire, dès lors que le litige trouve sa source dans l’exercice par l’administrateur des prérogatives que lui confère l’article L. 622-13 (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/05205) (lien officiel).
Enfin, la cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 16 juillet 2026, a rappelé que les dispositions de l’article L. 622-13, III relatives à la résiliation de plein droit du contrat en cours sont applicables au plan de cession, le tribunal pouvant ordonner le transfert de tous les contrats nécessaires au maintien de l’activité, ce qui impose de déterminer avec précision la date à laquelle les contrats sont réputés résiliés ou, au contraire, transférés au cessionnaire. Cette décision souligne l’importance pratique de la chronologie dans l’articulation entre la période d’observation et le jugement arrêtant le plan (CA Chambéry, 16 juillet 2026, n° 26/00038) (lien officiel).
Conclusion
Le mécanisme de l’article L. 622-13 du code de commerce, complété par les articles L. 641-11-1 pour la liquidation judiciaire, témoigne d’un équilibre délicat entre la protection de l’entreprise en difficulté et la préservation des intérêts de ses partenaires contractuels. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, abondante et cohérente sur la période 2023-2026, a permis de préciser les contours de la responsabilité de l’administrateur dans l’exercice de son option, de définir avec rigueur les modalités de la résiliation de plein droit et d’encadrer l’indemnisation du cocontractant évincé.
Les enseignements de ces décisions convergent vers une exigence de vigilance accrue de l’administrateur, tenu de suivre l’évolution de la trésorerie de l’entreprise tout au long de la période de continuation et de mettre fin au contrat dès qu’il apparaît que le paiement des échéances à venir ne pourra être assuré. Elles rappellent également au cocontractant la nécessité de formaliser avec soin la mise en demeure de prendre parti et de procéder à la déclaration de sa créance d’indemnité à titre conservatoire, sans attendre que la résiliation soit prononcée ou constatée. Le formalisme procédural n’est pas un vain mot : il conditionne l’efficacité des droits que le législateur a entendu reconnaître à chaque acteur de la procédure collective.
La maîtrise de ce dispositif constitue, pour le praticien du droit des entreprises en difficulté, un impératif opérationnel. La décision de poursuivre ou non un contrat en cours engage la responsabilité civile professionnelle de l’administrateur et détermine, pour le cocontractant, l’étendue de ses droits à indemnisation. L’anticipation des difficultés, la rigueur dans la tenue des documents prévisionnels et la transparence dans la communication avec les partenaires contractuels demeurent les meilleures garanties d’une gestion maîtrisée du portefeuille de contrats de l’entreprise pendant la période d’observation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.