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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La responsabilité pour signalement abusif de contrefaçon en ligne : l’édification prétorienne d’un standard de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

I. La caractérisation du signalement abusif comme fait générateur de responsabilité civile autonome

A. La consécration prétorienne du dénigrement par information de tiers avant décision judiciaire

L’exercice du droit exclusif conféré au titulaire d’une marque par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas illimité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, a posé une règle dont la portée dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale pour irriguer l’ensemble des mécanismes de signalement de contenus illicites en ligne. Aux termes de cette décision, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, établit un principe qui transcende la distinction entre les différentes branches de la propriété intellectuelle. En conséquence, le titulaire de droits qui procède à une notification de contrefaçon sans avoir préalablement obtenu une décision juridictionnelle constatant l’atteinte s’expose à engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La chambre commerciale était saisie d’un litige opposant la société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur un modèle de mobilier, aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International. La première avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon puis, avant toute décision au fond, avait informé des tiers de l’existence d’une possible contrefaçon. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté l’action en dénigrement, considérant que les informations communiquées aux tiers demeuraient mesurées. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil, estimant que la mesure des propos est indifférente : c’est l’acte même d’informer des tiers, en l’absence de décision de justice, qui caractérise la faute. Par cette position, la Haute juridiction fait de l’absence de décision judiciaire préalable le critère central de la licéité de la communication aux tiers relative à une prétendue contrefaçon.

Dès lors, la solution dégagée par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 trouve un écho immédiat dans le contentieux émergent des signalements en ligne. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 19 juin 2026, a fait application de ce principe dans le contexte spécifique des notifications adressées aux plateformes sous l’empire du Digital Services Act. Dans cette espèce, les producteurs d’une émission télévisée reprochaient à une association d’avoir publié sur YouTube des vidéos reproduisant le générique de ladite émission. Avant d’introduire une action en contrefaçon de droit d’auteur, les producteurs avaient adressé plusieurs signalements à la plateforme, lesquels avaient conduit au blocage des contenus litigieux. Le tribunal, après avoir écarté les demandes en contrefaçon au motif que le générique ne présentait pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, a jugé que les signalements étaient fautifs et a condamné les producteurs à verser à l’association la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 19 juin 2026, n° 24/03517). L’articulation de ces deux décisions, à dix mois d’intervalle, dessine un cadre cohérent : l’information de tiers et la notification aux plateformes sont soumises au même standard de loyauté, dont le non-respect engage la responsabilité de leur auteur.

B. L’extension du devoir de loyauté aux notifications de contenus en ligne à l’épreuve du Digital Services Act

L’entrée en vigueur du règlement européen sur les services numériques a généralisé les mécanismes de notification de contenus illicites, offrant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un instrument rapide et peu onéreux pour obtenir le retrait de contenus argués de contrefaçon. Or, cette facilité procédurale comporte un risque d’instrumentalisation que la jurisprudence récente s’emploie à encadrer. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023, avait déjà posé les prémisses de ce contrôle en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, initialement cantonnée à la procédure de saisie-contrefaçon, connaît une extension remarquable à l’ensemble des actes par lesquels le titulaire de droits fait état de sa prérogative auprès des tiers, qu’il s’agisse d’huissiers instrumentaires, de clients du prétendu contrefacteur ou, désormais, de plateformes numériques.

L’arrêt du 15 octobre 2025 opère précisément ce déplacement en formulant un standard de comportement applicable à toute communication aux tiers portant sur une contrefaçon alléguée. La chambre commerciale ne distingue pas selon la qualité du tiers informé ni selon le canal de communication utilisé, qu’il s’agisse d’une lettre de mise en garde, d’un courrier électronique adressé à la clientèle ou d’un signalement adressé à un hébergeur. Par cette indifférenciation, la Cour de cassation construit un régime unitaire de la responsabilité du titulaire de droits qui s’adresse à tout tiers en se prévalant d’une contrefaçon non encore constatée judiciairement. Cette unité de régime est justifiée par l’identité du mécanisme à l’oeuvre : dans tous les cas, le titulaire de droits utilise sa prérogative légale pour peser sur la situation économique d’un concurrent ou d’un utilisateur, sans avoir préalablement soumis ses prétentions au contrôle d’un juge. Or, c’est précisément ce contrôle juridictionnel préalable qui constitue, dans l’économie du droit de la propriété intellectuelle, la garantie dont bénéficient les tiers contre l’exercice abusif des droits privatifs. En le contournant, le titulaire s’affranchit de la régulation que le législateur a voulu instituer, et s’expose légitimement à une sanction autonome sur le terrain de la responsabilité civile. Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 consolide cette extension en jugeant fautifs les signalements adressés à YouTube, alors même que la plateforme offrait, en conformité avec le Digital Services Act, un mécanisme de notification dédié. A cet égard, l’existence d’un dispositif légal de signalement ne saurait exonérer le titulaire de droits de son obligation de vérifier le bien-fondé de sa demande avant d’y recourir.

En conséquence, la jurisprudence récente fait émerger un principe de responsabilité autonome du titulaire de droits qui procède à un signalement abusif, distinct tant de l’action en contrefaçon elle-même que de l’hypothèse du dénigrement commercial classique. Ce principe trouve son fondement dans l’obligation générale de ne pas nuire à autrui énoncée à l’article 1240 du code civil, mais s’enrichit d’une dimension spécifique au droit de la propriété intellectuelle : le titulaire d’un droit exclusif, précisément parce qu’il bénéficie d’un monopole d’exploitation, assume corrélativement un devoir de loyauté dans l’exercice des prérogatives que la loi lui reconnaît. Dès lors, le signalement abusif ne constitue pas un simple excès du droit d’agir en contrefaçon mais un fait générateur de responsabilité doté d’une autonomie conceptuelle, dont la sanction n’est pas subordonnée au sort de l’action au fond.

II. L’articulation du contrôle de loyauté avec les instruments processuels du contentieux de la propriété intellectuelle

A. La proportionnalité des mesures conservatoires et probatoires à l’épreuve du devoir de loyauté renforcé

Le devoir de loyauté qui pèse sur le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne se limite pas à la phase précontentieuse du signalement : il innerve l’ensemble des instruments processuels mis à sa disposition par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, qui ouvre au titulaire de la marque la faculté de solliciter une saisie-contrefaçon sur requête, constitue à cet égard un révélateur de la tension entre l’efficacité probatoire de la mesure et la loyauté qui doit présider à sa mise en œuvre. La chambre commerciale, dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, a précisément sanctionné le défaut de loyauté du requérant qui s’était abstenu de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du litige, annulant en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette solution illustre la fonction correctrice du devoir de loyauté, qui opère comme un instrument de régulation de l’accès aux mesures exorbitantes du droit commun que constituent la saisie-contrefaçon et les mesures conservatoires.

L’article L. 716-4-6 du même code, qui régit le référé-contrefaçon, subordonne l’octroi des mesures sollicitées à la condition que « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Cette exigence de vraisemblance, combinée au devoir de loyauté défini par la jurisprudence Puma, impose au titulaire de droits une obligation de rigueur dans la constitution du dossier de requête qui trouve un prolongement naturel dans l’obligation de vérifier le bien-fondé de ses prétentions avant de procéder à un signalement. La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage d’une marque postérieure peut résulter « d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). Par ce considérant, elle consacre une approche réaliste de l’imputabilité du comportement au titulaire de droits, qui ne saurait se retrancher derrière une ignorance feinte pour justifier des mesures disproportionnées.

Or, la transposition de cette logique au signalement en ligne conduit à exiger du titulaire de droits qu’il procède à une analyse préalable sérieuse de la matérialité de l’atteinte alléguée avant d’adresser une notification à un hébergeur. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 19 juin 2026, a implicitement validé cette approche en retenant la responsabilité des producteurs qui avaient signalé des contenus dont le caractère contrefaisant a ultérieurement été écarté par la juridiction. Par ailleurs, le standard de loyauté ainsi défini n’est pas sans évoquer l’exigence de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du droit des mesures provisoires et conservatoires, tel que consacré par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale, dans l’arrêt Puma, a d’ailleurs expressément visé l’article 3 de cette directive, aux termes duquel les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime.

B. La prévention de l’instrumentalisation des actions en contrefaçon par le jeu des actions reconventionnelles

L’émergence d’un standard de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle ne se réduit pas à une obligation de comportement abstraite : elle se traduit par l’ouverture de voies de droit effectives au profit des victimes de signalements abusifs. L’action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, illustrée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026, constitue l’instrument principal de cette régulation contentieuse. La condamnation à hauteur de 22 000 euros prononcée par le tribunal manifeste la volonté des juridictions du fond de ne pas réduire le préjudice consécutif à un signalement abusif à une dimension symbolique, mais de lui conférer une traduction indemnitaire substantielle. En conséquence, le signalement abusif n’est pas seulement une faute : il est une faute dont la réparation est à la mesure du préjudice économique et moral qu’il occasionne.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025, a précisé les conditions d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en jugeant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour ajoute qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice. Cette construction prétorienne offre un cadre d’analyse pertinent pour le signalement abusif : l’acte de notification à une plateforme, distinct des actes de contrefaçon allégués, peut constituer un fait générateur de responsabilité autonome susceptible de fonder une action reconventionnelle en concurrence déloyale ou en responsabilité civile, indépendamment du bien-fondé de l’action en contrefaçon initiale.

Dès lors, le dispositif jurisprudentiel ainsi constitué produit un effet dissuasif à l’égard des titulaires de droits qui seraient tentés d’utiliser les procédures de signalement comme un instrument de pression économique ou concurrentielle, sans égard pour la solidité juridique de leurs prétentions. Cette fonction préventive est renforcée par la règle, énoncée à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, selon laquelle la juridiction saisie en référé peut subordonner l’exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. Le législateur a ainsi anticipé l’hypothèse dans laquelle le titulaire de droits, fort de l’apparence de légitimité que lui confère son titre, obtiendrait des mesures dont le caractère injustifié serait révélé a posteriori. Cette disposition, qui transpose l’exigence de proportionnalité issue du droit de l’Union européenne, trouve dans la jurisprudence relative au signalement abusif un prolongement cohérent : le titulaire de droits ne saurait contourner les garanties procédurales entourant les mesures ordonnées par le juge en recourant à des notifications extrajudiciaires dénuées de tout contrôle préalable. A défaut, le mécanisme du signalement en ligne deviendrait une voie de fait privatisée, échappant à la régulation juridictionnelle que le code de la propriété intellectuelle a précisément pour objet d’instituer. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), ouvrant ainsi la voie à une appréhension extensive de la faute dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qui peut s’appliquer au signalement abusif y compris lorsque le notifiant n’avait pas l’intention délibérée de nuire à une personne déterminée.

A cet égard, le contentieux du signalement abusif s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des rapports entre titulaires de droits et utilisateurs des plateformes numériques. La chambre commerciale, dans un arrêt du 18 mars 2026, a reconnu la recevabilité en appel de demandes en parasitisme économique après rejet de l’action en contrefaçon, consacrant ainsi l’autonomie des fondements de responsabilité dans le contentieux de la propriété intellectuelle (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette logique d’autonomie des qualifications, transposée au signalement abusif, conduit à considérer que la responsabilité pour notification fautive peut être engagée indépendamment du sort de l’action en contrefaçon, et même en l’absence de toute action au fond de la part du titulaire de droits. Or, cette autonomie est précisément ce qui confère au signalement abusif son effectivité en tant que mécanisme correcteur : le défendeur à un signalement injustifié n’a pas à attendre l’issue d’une procédure en contrefaçon pour solliciter réparation du préjudice que lui a causé la notification fautive. En conséquence, le droit de la responsabilité civile, irrigué par la jurisprudence de la chambre commerciale, fournit désormais aux opérateurs économiques injustement visés par des signalements abusifs les instruments juridiques nécessaires à la protection de leurs intérêts légitimes.

Cette évolution s’inscrit dans le sillage de la construction prétorienne de l’abus du droit d’agir en justice, dont la chambre commerciale a progressivement précisé les contours dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 18 octobre 2023, dit Aquarelle, en a fourni une illustration éclairante en jugeant que l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même non visible aux yeux du public, peut caractériser un usage dans la vie des affaires dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin). Or, cette décision, qui élargit le périmètre de l’usage contrefaisant, accroît corrélativement le risque que des titulaires de droits, se prévalant d’une interprétation extensive de leurs prérogatives, procèdent à des signalements abusifs. La jurisprudence relative à la loyauté dans l’exercice des actions en contrefaçon constitue, dès lors, le contrepoids nécessaire à l’extension du domaine de la contrefaçon.

Conclusion

L’édification prétorienne d’un standard de loyauté applicable au signalement de contrefaçon en ligne constitue l’une des évolutions les plus significatives du contentieux de la propriété intellectuelle de ces trois dernières années. La conjonction de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, qui érige en principe l’interdiction d’informer les tiers d’une contrefaçon non encore constatée judiciairement, et du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026, qui fait application de ce principe aux notifications adressées aux plateformes numériques, atteste de la cohérence et de la maturité du cadre juridictionnel ainsi constitué. Cette construction, qui prend appui sur le devoir de loyauté défini par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 et s’articule avec l’exigence de proportionnalité issue du droit de l’Union européenne, offre aux justiciables un instrument de régulation des usages abusifs des mécanismes de signalement instaurés par le Digital Services Act. Par ailleurs, l’autonomie reconnue à l’action en responsabilité pour signalement abusif, indépendante du sort de l’action en contrefaçon, confère à ce dispositif correcteur une effectivité qui répond aux enjeux contemporains de la protection des contenus en ligne. Dès lors, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend recourir aux procédures de notification de contenus illicites doit désormais intégrer le risque indemnitaire auquel l’expose un signalement dont le bien-fondé ne serait pas solidement établi, sous peine de voir sa responsabilité civile délictuelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».