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La responsabilité des plateformes en ligne pour les contrefaçons de marques commises par leurs utilisateurs : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La croissance exponentielle du commerce électronique et la prolifération des places de marché en ligne ont profondément transformé les conditions d’exercice du droit des marques. Le titulaire d’une marque qui constate la présence de produits contrefaisants sur une plateforme telle qu’Amazon, Leboncoin, Vinted ou Cdiscount se heurte immédiatement à une difficulté structurelle : l’auteur direct de la contrefaçon n’est pas l’exploitant de la plateforme, mais un vendeur tiers, souvent difficilement identifiable ou localisé à l’étranger. La question de la responsabilité de l’intermédiaire technique devient alors centrale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des années 2023 à 2026, une grille d’analyse prétorienne qui précise les conditions dans lesquelles l’exploitant d’une plateforme en ligne peut être tenu pour responsable des contrefaçons de marques commises par ses utilisateurs. Cette construction s’articule autour de deux axes principaux. D’une part, la détermination du statut juridique de l’intermédiaire, fondée sur la distinction cardinale entre l’hébergeur passif et l’éditeur actif, issue de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques. D’autre part, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, qui offre au titulaire de marque des voies procédurales complémentaires pour engager la responsabilité de l’exploitant de la plateforme au-delà du seul terrain de la contrefaçon.

L’analyse de la jurisprudence la plus récente permet d’identifier une tendance de fond : la Cour de cassation resserre progressivement les conditions de la qualification d’hébergeur au profit d’une conception extensive du rôle actif, tandis qu’elle clarifie les règles du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, offrant ainsi aux titulaires de marques des instruments contentieux renforcés face aux plateformes numériques.

I. La détermination du statut juridique de l’intermédiaire : la distinction cardinale entre hébergeur et éditeur

A. Le critère du rôle actif comme frontière de la qualité d’hébergeur

Le régime de responsabilité des intermédiaires techniques est régi par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014. Selon ce texte, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible (article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004). Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d’un service sur internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur. Il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, et du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09). Par ce dernier arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application remarquée de ces principes dans deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport annuel. Dans la première affaire (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163), la Cour approuve l’arrêt d’appel qui a retenu que la société Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur au motif qu’elle exerçait « par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163). La Cour relève en particulier que la plateforme « promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost » » et qu’elle « s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » », de sorte qu’elle « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme ».

Dans la seconde affaire du même jour (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723), la Cour censure au contraire l’arrêt d’appel qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la société Airbnb sans avoir recherché si, par l’ensemble de règles contraignantes imposées aux utilisateurs et par l’octroi du statut de « superhost » assurant la promotion de certaines offres, la plateforme ne tenait pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723). Par ces deux décisions symétriques, la chambre commerciale consolide le critère du rôle actif comme fondement de l’exclusion de la qualité d’hébergeur et impose aux juges du fond un contrôle exigeant des conditions dans lesquelles la plateforme encadre, oriente et promeut le contenu publié par ses utilisateurs.

B. L’office du juge dans la qualification de l’intermédiaire

La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à l’énoncé du critère du rôle actif. Elle détermine également les contours de l’office du juge dans la qualification de l’intermédiaire, en précisant les limites des mesures qui peuvent être ordonnées à l’encontre de celui-ci lorsqu’il est reconnu comme hébergeur.

Dans un arrêt du 27 mars 2024 (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). En l’espèce, la société LBC France, exploitante du site Leboncoin, contestait une ordonnance de référé lui imposant de bloquer toute annonce reproduisant certains éléments d’identification d’une société victime d’usurpation d’identité. La Cour de cassation a censuré cette injonction au motif qu’elle « imposait à l’hébergeur de procéder à une appréciation autonome du caractère illicite des contenus », ce qui contrevenait à l’interdiction de l’obligation générale de surveillance.

Cette solution est confortée par l’arrêt du 4 septembre 2024 (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin) dans lequel la chambre commerciale a jugé qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif » au sens de l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321). La Cour ajoute qu’« un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite », consacrant ainsi la faculté pour l’hébergeur de suspendre contractuellement l’accès à ses services sans s’exposer au grief de déséquilibre significatif.

Par ailleurs, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a apporté une précision notable en jugeant que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). Cette décision, rendue à propos du site 1fichier.com, admet la validité d’une obligation contractuelle de surveillance pesant sur l’hébergeur, obligation qui n’est pas imposée par la loi mais librement consentie par les parties.

La table de qualification ainsi dressée par la chambre commerciale est désormais la suivante : l’intermédiaire qui demeure dans une posture de neutralité, se bornant à une fourniture technique et automatique de service, bénéficie du régime protecteur de l’hébergeur et ne peut se voir imposer une obligation générale de surveillance. En revanche, celui qui s’immisce dans le contenu, l’oriente, le promeut ou en contrôle activement les conditions de publication perd cette qualité et se trouve soumis au régime de droit commun de la responsabilité civile. Entre ces deux pôles, la liberté contractuelle autorise les parties à stipuler conventionnellement une obligation de surveillance qui, sans résulter de la loi, engage la responsabilité de l’intermédiaire en cas de manquement.

II. L’articulation des actions en contrefaçon de marques avec le droit de la concurrence déloyale

A. Le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 713-3 du même code étend cette protection à la marque de renommée (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle).

Or, dans le contexte des places de marché en ligne, l’exploitant de la plateforme ne commet pas toujours lui-même un acte de contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Son fait dommageable consiste souvent en un comportement parasitaire ou en une négligence fautive dans le contrôle des annonces publiées par les vendeurs tiers. La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale prend ici toute son importance.

La chambre commerciale a apporté une réponse de principe dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), dans lequel elle énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour précise immédiatement que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cet arrêt, rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms Inc. à la société Cargo Media AG exploitante du site « Fuckbook », consacre le principe du cumul des qualifications, déjà esquissé dans la jurisprudence antérieure.

La Cour ajoute une précision essentielle au régime de la réparation : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Le cumul des actions est donc admis, mais le cumul des indemnisations pour un même préjudice est prohibé.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 18 octobre 2023 (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin) dans lequel la chambre commerciale avait déjà précisé, en matière de référencement sur internet, que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet ». Elle ajoutait qu’« il en est de même de l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). Cette décision étend la notion d’usage dans la vie des affaires au référencement payant et au codage invisible du site internet, deux techniques couramment employées par les vendeurs opérant sur les places de marché en ligne pour capter la clientèle du titulaire de marque.

Le titulaire de marque confronté à des contrefaçons sur une plateforme en ligne peut donc agir sur deux fronts. Contre le vendeur contrefacteur, il exerce l’action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Contre l’exploitant de la plateforme, il peut cumuler l’action en contrefaçon, s’il démontre que celui-ci a perdu sa qualité d’hébergeur en raison d’un rôle actif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur l’article 1240 du code civil, à la condition de caractériser des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.

B. Le régime de la réparation et l’office du juge

L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). La juridiction peut également, à titre d’alternative, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

L’application de ces principes au contentieux des plateformes en ligne a été illustrée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 25 mars 2026 (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326), statuant dans un litige opposant les sociétés Hermès International et Hermès Sellier à la société Sherine Orient, qui commercialisait des vêtements et accessoires de mode contrefaisants. La cour a rappelé qu’aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » et a infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes formées au titre des marques verbales BIRKIN et HERMÈS (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).

De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744), a confirmé le jugement entrepris en matière de contrefaçon de marque dans le secteur viticole, en faisant application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2025 (CA Versailles, 26 février 2025, n° 23/07617), a rappelé l’importance de la détermination précise de la portée de la marque en cause et des produits et services visés à l’enregistrement pour apprécier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, conformément à la lettre de l’article L. 713-2, 2°, du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 26 février 2025, n° 23/07617).

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 a permis de clarifier les conditions dans lesquelles les plateformes en ligne peuvent être tenues pour responsables des contrefaçons de marques commises par leurs utilisateurs. Le critère du rôle actif, consolidé par les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026, constitue désormais la clé de voûte de la qualification de l’intermédiaire, tandis que l’arrêt Leboncoin du 27 mars 2024 et l’arrêt Google du 4 septembre 2024 rappellent les limites de l’office du juge et les prérogatives contractuelles des parties. Sur le terrain procédural, l’arrêt Meta du 26 mars 2025 autorise le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, sous la seule réserve de l’interdiction de la double indemnisation du même préjudice énoncée à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de marque dispose ainsi d’un arsenal contentieux complet pour agir tant contre les vendeurs contrefacteurs que contre les exploitants de plateformes dont le rôle excède la neutralité technique. La vigilance reste toutefois de mise dans le maniement de ces instruments, car la preuve du rôle actif de l’intermédiaire demeure une charge processuelle exigeante, qui suppose de démontrer que la plateforme ne s’est pas bornée à une fourniture neutre et automatique de ses services, mais qu’elle s’est immiscée dans le contenu ou la présentation des offres litigieuses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».