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La responsabilité décennale des constructeurs à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La responsabilité décennale des constructeurs à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile : entre consolidation des principes et émergence de nouvelles exigences

I. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale : une appréciation renouvelée par la Cour de cassation

A. La réception des travaux et la question déterminante de la levée des réserves

La réception constitue l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, conformément aux dispositions de l’
article 1792-6 du Code civil. Cet acte revêt une importance capitale dans l’économie du droit de la construction, puisqu’il constitue le point de départ des garanties légales pesant sur les constructeurs. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La question de la levée des réserves, qu’elle soit expresse ou tacite, conditionne directement l’accès du maître de l’ouvrage à la garantie décennale des articles
1792 et suivants du Code civil. Il est en effet de jurisprudence constante que les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale, sauf à ce que ces réserves aient été ultérieurement levées. Cette articulation subtile entre la garantie de parfait achèvement et la responsabilité décennale a donné lieu, au cours du premier semestre 2026, à plusieurs décisions éclairantes de la troisième chambre civile.

L’arrêt rendu le 11 juin 2026 par la troisième chambre civile en offre une illustration topique. Dans cette espèce, le maître de l’ouvrage avait fait transformer un bâtiment pour y réaliser un auditorium. La réception était intervenue le 6 janvier 2012 avec des réserves, dont une réserve générale portant sur l’isolation acoustique. La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par l’assureur de l’entreprise de construction, a confirmé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la réserve avait été tacitement levée. Relevant « qu’aucune réserve ne figurait plus dans le procès-verbal établi à la suite de la réunion du 17 avril 2012 », la Cour a pu en déduire que « cette réserve ayant été levée, le désordre acoustique, apparu lors de l’exploitation des lieux, engageait la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs » (
Civ. 3e, 11 juin 2026, n° 24-16.250, § 12).

Par cet attendu, la Cour de cassation rappelle que la levée tacite des réserves peut résulter de circonstances établissant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire que les travaux de reprise aient été matériellement exécutés. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir déduit la levée tacite de ce que, postérieurement aux nouvelles mesures acoustiques réalisées, « aucune réserve ne figurait plus » dans les comptes rendus de chantier ultérieurs. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie selon laquelle la levée des réserves ne requiert pas nécessairement l’exécution de travaux réparatoires, pourvu que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage soit caractérisée.

Par ailleurs, la Cour a également apporté une précision d’importance sur l’articulation entre la réception expresse et les désordres non réservés. Elle a en effet relevé que le désordre phonique « n’était apparu dans toute son ampleur et ses conséquences qu’au commencement de l’exploitation des lieux », de sorte que le moyen critiquant l’existence d’une réserve à la réception était inopérant pour ce qui concerne le désordre relatif à l’isolation interne. Cette distinction entre désordres apparents et désordres révélés postérieurement illustre la complexité de l’appréciation du point de départ des garanties légales dans un processus de construction où les vices peuvent se manifester progressivement.

B. L’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage : une cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale

L’arrêt du 11 juin 2026 comporte un second apport doctrinal d’une particulière importance, relatif à l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage. La Cour de cassation y énonce, par un motif de principe, que « constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu’à l’égard de l’acquéreur » (
Civ. 3e, 11 juin 2026, n° 24-16.250, § 16).

La portée de cet attendu ne saurait être sous-estimée. La Cour y consacre explicitement l’acceptation délibérée du risque comme constituant une cause étrangère au sens de l’
article 1792 du Code civil, aux côtés de la force majeure, du fait du tiers et de la faute de la victime. Cette qualification emporte des conséquences substantielles : l’acceptation délibérée du risque exonère les constructeurs non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage qui a accepté ce risque, mais également à l’égard de l’acquéreur subséquent de l’ouvrage.

En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que celle-ci n’avait pas recherché « si le maître de l’ouvrage n’avait pas été destinataire, en cours de chantier, d’une note d’un bureau spécialisé soulignant l’insuffisance, en termes d’isolation phonique, des principes constructifs et la nécessité d’adapter ces derniers, et s’il n’avait pas accepté délibérément le risque de nuisances sonores au-delà des seuils fixés par voie réglementaire qui lui avait été signalé » (ibid., § 18). Cette cassation pour défaut de base légale impose aux juges du fond de caractériser précisément l’existence ou l’absence d’une acceptation délibérée du risque lorsqu’un élément du dossier suggère que le maître de l’ouvrage a été averti d’une difficulté technique.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis plusieurs années par la troisième chambre civile, qui tend à reconnaître au maître de l’ouvrage une part de responsabilité lorsque celui-ci, en dépit des alertes techniques formulées par des professionnels compétents, persiste dans des choix constructifs risqués. Elle constitue un tempérament notable au caractère objectif et automatique de la responsabilité décennale instituée par l’
article 1792 du Code civil, lequel énonce que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

En conséquence, l’arrêt du 11 juin 2026 renforce l’office du juge dans l’appréciation des responsabilités décennales, en l’invitant à rechercher d’office si le maître de l’ouvrage n’a pas, par son comportement, accepté le risque de survenance des désordres dont il demande réparation. Cette exigence probatoire constitue une garantie procédurale essentielle pour les constructeurs et leurs assureurs.

II. L’assurance construction à l’épreuve du contentieux : étendue des garanties et régime des recours

A. Le recours subrogatoire de l’assureur et les limites de l’assurance obligatoire

Le régime de l’assurance construction obligatoire, régi par les articles
L. 241-1 et
L. 242-1 du Code des assurances, constitue un pilier du dispositif protecteur érigé par la loi du 4 janvier 1978. Ces dispositions imposent à tout constructeur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale, et à tout maître de l’ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage garantissant le préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale. L’articulation entre ces obligations légales et les mécanismes de droit commun du recours entre assureurs a donné lieu, au cours du premier semestre 2026, à plusieurs décisions significatives de la troisième chambre civile.

L’arrêt rendu le 25 juin 2026 par la troisième chambre civile illustre les difficultés liées à l’exercice du recours subrogatoire par l’assureur ayant indemnisé son assuré. En l’espèce, la société Axa France IARD, agissant en qualité d’assureur du contrôleur technique Socotec, avait indemnisé la société Vitakraft des préjudices immatériels consécutifs à des fissures du dallage apparues après réception. Elle exerçait ensuite un recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité civile de l’entreprise chargée du lot dallage. La cour d’appel de Paris avait rejeté ce recours en faisant application de clauses d’exclusion de la police souscrite par cette entreprise.

La Cour de cassation censure cette décision au double visa de l’article 16 du code de procédure civile et des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances. Elle énonce que « l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels » (
Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-17.707, § 12). Par cet attendu, la Cour rappelle que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale a pour objet exclusif la garantie du paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, à l’exclusion des dommages immatériels qui n’en constitueraient pas l’accessoire.

La Cour ajoute que la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en faisant application d’office de clauses d’exclusion de garantie « qui n’étaient pas invoquées par l’assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l’application de ces clauses » (ibid., § 14). Cette censure pour violation de l’article 16 du code de procédure civile rappelle que le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, y compris lorsque ce moyen paraît déterminant pour la solution du litige.

Par ailleurs, la Cour a également sanctionné la cour d’appel pour ne pas avoir recherché « si le paiement fait par l’assureur l’avait été en exécution d’une garantie régulièrement souscrite » (ibid., § 9), condition essentielle de la subrogation légale prévue par l’
article L. 121-12 du Code des assurances. Cette exigence, qui impose à l’assureur subrogé de démontrer non seulement le paiement mais également qu’il était tenu à garantie, constitue un rappel utile de la rigueur probatoire qui gouverne le contentieux de l’assurance construction.

La même décision confirme la portée limitée de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale au regard de la distinction entre dommages matériels et immatériels. Se référant à un arrêt de principe de la première chambre civile du 13 mars 1996, la Cour rappelle que l’assurance obligatoire ne couvre que les dommages matériels, laissant aux dommages immatériels le régime de l’assurance de responsabilité civile de droit commun. Cette distinction, bien que classique, demeure une source contentieuse récurrente dans le droit de la construction.

B. L’action directe des tiers lésés et les limites de l’assurance constructeur non-réalisateur

L’arrêt du 11 juin 2026 comporte un troisième apport remarquable, relatif à l’étendue de l’action directe des tiers lésés à l’encontre de l’assureur constructeur non-réalisateur. Le maître de l’ouvrage avait souscrit une police tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia. Les locataires du bâtiment, tiers au contrat de construction, entendaient exercer l’action directe prévue par l’
article L. 124-3 du Code des assurances à l’encontre de cet assureur.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait accueilli cette action directe, au motif que celle-ci n’avait pas recherché « si le contrat d’assurance constructeur non-réalisateur pouvait trouver à s’appliquer en l’absence de vente du bien par le maître de l’ouvrage, au bénéfice des locataires de ce dernier, qui ne disposent pas en cette qualité de l’action en responsabilité décennale à son encontre » (
Civ. 3e, 11 juin 2026, n° 24-16.250, § 32).

Cet attendu revêt une importance considérable pour la délimitation du périmètre de l’assurance constructeur non-réalisateur. L’
article L. 241-2 du Code des assurances impose à celui qui fait réaliser des travaux de construction en vue de la vente de l’immeuble de souscrire une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil. La Cour de cassation suggère ainsi que cette assurance spécifique, destinée à protéger les acquéreurs successifs, ne saurait bénéficier aux locataires du maître de l’ouvrage qui ne disposent pas de l’action en responsabilité décennale à l’encontre de ce dernier.

Cette solution s’inscrit dans la logique du système légal de l’assurance construction, qui distingue fondamentalement les personnes protégées selon leur qualité. Le maître de l’ouvrage et les acquéreurs successifs bénéficient de la garantie décennale des constructeurs au titre des articles
1792 et
1792-1 du Code civil, tandis que les tiers au contrat de construction, tels que les locataires, ne disposent que d’une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’
article 1240 du Code civil, laquelle n’est pas soumise au régime probatoire dérogatoire de la responsabilité de plein droit.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans le même arrêt, l’obligation pour le maître d’oeuvre général de répondre de sa responsabilité décennale lorsqu’il est investi d’une mission complète. Relevant que « le maître d’oeuvre général avait été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, sans relever l’existence d’une cause étrangère exonératoire », la Cour censure la cour d’appel qui avait écarté sa responsabilité (ibid., § 24). Cette solution réaffirme le principe selon lequel le maître d’oeuvre général, réputé constructeur au sens de l’
article 1792-1 du Code civil, est présumé responsable de plein droit des dommages de nature décennale, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère.

Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 25 juin 2026 a également précisé les conditions du recours entre assureurs dans le cadre de la subrogation légale, en rappelant que « la subrogation de l’assureur, qui a payé l’indemnité d’assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites » (
Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-17.707, § 7). Cette exigence, qui conditionne la recevabilité même du recours subrogatoire, impose à l’assureur demandeur de justifier non seulement du paiement effectué, mais également de l’existence d’une police d’assurance régulièrement souscrite couvrant le risque ayant donné lieu à indemnisation.

Dès lors, la jurisprudence du premier semestre 2026 confirme que le régime de l’assurance construction, s’il constitue un dispositif protecteur d’une particulière efficacité pour le maître de l’ouvrage et les acquéreurs successifs, n’en demeure pas moins encadré par des règles strictes de recevabilité et de preuve, dont la troisième chambre civile assure le respect avec une rigueur constante.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 témoignent d’une volonté de consolidation des principes fondamentaux du droit de la construction, tout en apportant des précisions utiles sur des questions pratiques récurrentes. La définition de l’acceptation délibérée du risque comme cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale, l’encadrement strict du recours subrogatoire de l’assureur, et la délimitation du périmètre de l’assurance constructeur non-réalisateur constituent autant d’apports qui éclairent utilement les praticiens du droit immobilier. Ces décisions confirment que la responsabilité décennale, bien que de plein droit, n’est pas absolue et que le comportement du maître de l’ouvrage, notamment son acceptation éventuelle des risques techniques qui lui sont signalés, peut constituer un fait justificatif exonératoire. Elles rappellent également que le système d’assurance à double détente institué par la loi du 4 janvier 1978, s’il offre une protection remarquable aux maîtres d’ouvrage, n’en demeure pas moins un régime technique dont la mise en oeuvre contentieuse requiert une maîtrise rigoureuse des règles de procédure et de preuve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».