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La réforme des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : modernisation numérique et renforcement procédural

La réforme des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : modernisation numérique et renforcement procédural

I. La modernisation structurelle du cadre normatif des dessins et modèles de l’Union

A. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO et les nouvelles modalités de représentation

Le Règlement délégué (UE) 2026/137 et le Règlement d’exécution (UE) 2026/138, entrés en vigueur le 1er juillet 2026, parachèvent la réforme du Paquet Modèles engagée par le législateur européen et constituent la seconde phase d’une modernisation structurelle du droit des dessins et modèles à l’échelle de l’Union. Cette réforme, opérationnellement précisée par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du Directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026, emporte des conséquences immédiates sur les pratiques des déposants et de leurs conseils en propriété industrielle. La première innovation majeure réside dans la dématérialisation intégrale des échanges avec l’Office : une interface utilisateur unique, dénommée User Area, devient l’instrument exclusif de communication, et les transmissions effectuées par courrier, coursier ou support physique ne produisent plus aucun effet juridique. Ce basculement vers un système entièrement numérique s’accompagne d’une modernisation profonde des modalités de représentation des dessins et modèles, désormais adaptées aux produits numériques et aux objets interactifs. La limite historique des sept vues est supprimée et les déposants doivent choisir un mode unique de représentation parmi trois options : la représentation statique, limitée à dix vues au format JPEG avec un poids maximal de deux mégaoctets par vue ; la représentation dynamique en trois dimensions, désormais dotée d’une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative, via un fichier unique au format OBJ ou STL ne dépassant pas vingt mégaoctets ; et la représentation animée, permettant de montrer le mouvement ou une transition par une vidéo continue au format MP4, à la condition stricte que l’animation fasse partie de l’objet de la protection. L’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique à tous les types de vues, et l’enregistrement accéléré, dit fast-track, n’est désormais possible que pour les modèles représentés par des vues statiques.

Ces nouvelles modalités de représentation offrent aux titulaires de droits des instruments plus performants pour protéger leurs interfaces graphiques, leurs objets connectés ou leurs créations numériques, en cohérence avec l’évolution des technologies de conception. La reconnaissance d’une véritable valeur juridique aux fichiers tridimensionnels constitue une rupture épistémologique avec la conception traditionnelle du dessin et modèle, qui reposait exclusivement sur des représentations bidimensionnelles statiques. Un point de vigilance doit néanmoins être signalé aux déposants qui entendent revendiquer une priorité hors de l’Union européenne : certains offices nationaux n’acceptant pas encore les représentations tridimensionnelles ou animées, il ne sera pas possible d’étendre sous priorité les dessins ou modèles de l’Union utilisant ces nouveaux formats. Le système de La Haye prévoit également de s’aligner avec les nouvelles représentations de l’EUIPO, mais pas avant le début de l’année 2027, ce qui crée une période transitoire durant laquelle les stratégies de dépôt devront être soigneusement calibrées en fonction des juridictions de destination.

L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux (CPI, art. L. 511-1). Or, l’innovation la plus saillante de la réforme consiste précisément dans l’extension du périmètre de cette apparence protégeable aux représentations dynamiques et tridimensionnelles, ce qui était jusqu’alors exclu du champ de la protection conférée par l’enregistrement. Par ailleurs, la possibilité de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle qui ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée, moyennant une taxe de deux cents euros après l’enregistrement, constitue un assouplissement bienvenu. En contrepoint, l’introduction de l’obligation de disclaimer visuel pour tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée, matérialisé par des lignes pointillées, renforce la sécurité juridique des dépôts en empêchant toute ambiguïté sur l’étendue du droit exclusif revendiqué. A cet égard, le Règlement délégué instaure également un nouveau motif de refus absolu, permettant à l’EUIPO de refuser d’office l’enregistrement en cas d’utilisation abusive d’éléments protégés au titre de l’article 6ter de la Convention de Paris ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre.

B. L’articulation de la réforme européenne avec le décret français du 30 juin 2026

La réforme européenne du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété industrielle, dont le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, constitue le pendant français. Ce décret modifie plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle afin de simplifier certaines procédures et d’accélérer le traitement des dossiers devant l’Institut national de la propriété industrielle. Il consacre la dématérialisation des notifications de l’INPI, désormais adressées exclusivement par voie électronique, ce qui impose aux déposants de disposer d’une adresse électronique valide et pérenne, sous peine de risquer des pertes de droits en cas de notification non consultée. En outre, le décret réduit les taxes officielles sur les brevets français pour les PME, le seuil d’effectif permettant de bénéficier de cette réduction étant abaissé de mille à deux cent cinquante salariés, sans effet rétroactif. La protection des données personnelles est renforcée par la suppression de la publication des adresses de domicile des personnes physiques déposantes dans les registres, au Bulletin officiel de la propriété industrielle et sur DATA INPI. Le décret allonge également à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et de nullité des marques, ouvre la possibilité de régulariser certaines oppositions irrecevables et supprime certaines formalités documentaires, notamment en matière de priorité interne.

La concomitance de ces deux réformes, européenne et française, dessine une architecture normative rénovée du droit des dessins et modèles, dont la portée pratique est immédiate pour les praticiens. La dématérialisation intégrale à l’échelle de l’Union n’est toutefois pas encore totalement synchronisée avec les régimes nationaux : les États membres de l’Union disposent en effet d’un délai jusqu’au 9 décembre 2027 pour transposer les directives relatives aux dessins et modèles dans leurs droits nationaux. En conséquence, la coexistence temporaire de standards procéduraux différents entre le niveau européen et le niveau national continuera de susciter des difficultés d’articulation, notamment pour les déposants qui entendent revendiquer une priorité sur le fondement d’un dépôt de dessin ou modèle de l’Union. L’article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle français est déposée, à peine de nullité, à l’INPI lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France (CPI, art. L. 512-1). Des lors, les praticiens doivent intégrer, dans leur stratégie de dépôt, ce décalage normatif entre l’immédiateté du nouveau régime de l’EUIPO et la progressivité de l’harmonisation des droits nationaux, laquelle ne sera pleinement réalisée qu’à l’horizon 2028. La suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés et la possibilité de modifier un brevet jusqu’à la fin de la phase orale d’une procédure d’opposition, dans le respect du contradictoire, témoignent d’une volonté de rationalisation des procédures qui, pour l’heure, ne trouve pas d’équivalent direct dans la réforme européenne des dessins et modèles.

II. Le renforcement des garanties procédurales au service de l’efficacité contentieuse

A. La restructuration de l’action en nullité et la présomption légale en faveur du déposant

La réforme aligne les procédures de nullité des dessins et modèles de l’Union sur le modèle contentieux des marques de l’Union européenne, avec des conséquences substantielles sur la charge procédurale des parties. Le demandeur en nullité doit désormais obligatoirement fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments, ce qui exclut toute stratégie dilatoire fondée sur une complétion progressive du dossier. S’agissant de la preuve de la divulgation sur internet, la simple fourniture d’une adresse URL ne suffit plus : il est désormais obligatoire de produire des captures d’écran montrant le contenu associé, exigence qui renforce la fiabilité probatoire mais alourdit la charge documentaire incombant au demandeur. Le régime linguistique est également précisé : la demande de nullité et ses preuves d’admissibilité doivent être traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification, ce qui peut constituer un obstacle procédural significatif pour les opérateurs ne maîtrisant pas les langues de travail de l’EUIPO. Les délais sont par ailleurs soumis à un régime de rigueur accrue : la fin des jours d’équité, le caractère désormais non automatique des prorogations de délai, qui doivent être rigoureusement motivées, et l’extension aux dessins et modèles du mécanisme de poursuite de la procédure, moyennant une taxe de quatre cents euros, témoignent d’une volonté d’accélération et de sécurisation des procédures. La demande de preuve d’usage en défense doit en outre être formulée de manière explicite dans un document séparé, ce qui impose une structuration rigoureuse des écritures.

Cette exigence procédurale renforcée trouve son prolongement dans le régime français de la nullité des enregistrements, tel que défini par l’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les causes de nullité : défaut de conformité aux articles L. 511-1 à L. 511-8, absence de qualité du titulaire pour bénéficier de la protection, méconnaissance de droits attachés à un dessin ou modèle antérieur, atteinte au droit d’auteur d’un tiers ou usage d’un signe distinctif antérieur protégé sans autorisation (CPI, art. L. 512-4). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, la portée de la présomption instituée par l’article L. 511-9 du même code, aux termes duquel l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection (CPI, art. L. 511-9). La Cour énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette position, qui consolide une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998, interdit au juge de déduire l’absence de titularité du seul défaut de publication de la cession au registre national des dessins et modèles, et cantonne le renversement de la présomption à l’hypothèse spécifique d’une revendication émanant des créateurs personnes physiques. En conséquence, la réforme de la nullité devant l’EUIPO, en imposant la production intégrale des preuves dès l’introduction de l’instance, réduit corrélativement les risques de nullité fondés sur une contestation tardive ou insuffisamment documentée de la titularité. La nouvelle obligation de constituer un mandataire pour les dessins et modèles de l’Union ou, à défaut, de disposer d’un espace utilisateur EUIPO actif et régulièrement consulté, renforce la professionnalisation des échanges avec l’Office et limite les risques de forclusion pour les déposants non représentés.

B. La consolidation des standards de validité à l’épreuve du contentieux du parasitisme

La réforme du 1er juillet 2026 intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par une consolidation des standards d’appréciation de la validité des dessins et modèles, qu’illustre l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire du masque Easybreath de la société Decathlon. Aux termes de cet arrêt, la Cour rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, et que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b, de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour valide le raisonnement des juges du fond ayant retenu que le dépôt du modèle par la société Decathlon et son exploitation paisible faisaient présumer à la fois sa titularité des droits et sa qualité d’ayant droit du créateur, ce dont il résultait que l’auto-divulgation à laquelle elle avait procédé dans la période de douze mois précédant le dépôt n’était pas destructrice de nouveauté, en application du délai de grâce prévu par l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Cette solution, qui consacre une lecture favorable au déposant du mécanisme du délai de grâce, présente un intérêt particulier dans le contexte de la réforme du 1er juillet 2026 : la nouvelle exigence de capture d’écran pour prouver une divulgation sur internet, si elle renforce la sécurité juridique, impose corrélativement aux titulaires de droits de documenter avec précision l’historique de leurs divulgations pour bénéficier utilement de ce délai de grâce.

Par ailleurs, cet arrêt fixe une définition rigoureuse du parasitisme économique, qualifié de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée « ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En l’espèce, la Cour approuve la condamnation pour parasitisme après avoir constaté la grande notoriété du masque Easybreath, les investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, un chiffre d’affaires de plus de soixante-treize millions d’euros, et l’absence de tout travail de mise au point ou de coût exposé par le concurrent. L’articulation de cette construction prétorienne du parasitisme avec le droit des dessins et modèles, tel que rénové par le Paquet Modèles, mérite une attention particulière : la réforme du 1er juillet 2026, en renforçant les exigences procédurales de l’action en nullité, incite les opérateurs à documenter plus rigoureusement leurs investissements et leurs efforts de création, ce qui facilitera la démonstration de la valeur économique individualisée requise pour caractériser le parasitisme.

L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle (CPI, art. L. 513-4). L’article L. 521-1 du même code qualifie toute atteinte portée à ces droits de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur (CPI, art. L. 521-1). S’agissant des dessins et modèles communautaires, l’article L. 515-1 dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur (CPI, art. L. 515-1). L’articulation de ces dispositions avec le nouveau régime de l’action en nullité issu de la réforme du 1er juillet 2026 confère au titulaire de droits un arsenal contentieux renforcé : la complétude immédiate du dossier de nullité exigée du demandeur réduit le risque de procédures abusives, tandis que la consécration de la valeur juridique des représentations dynamiques et tridimensionnelles élargit le périmètre des atteintes susceptibles d’être qualifiées de contrefaçon. En contrepoint, le mécanisme de poursuite de la procédure, désormais étendu aux dessins et modèles et soumis à une taxe de quatre cents euros, pourrait constituer un obstacle à l’accès au juge pour les opérateurs disposant de ressources limitées, à l’instar des créateurs indépendants ou des petites et moyennes entreprises.

Enfin, la réforme introduit la possibilité d’inscrire des licences partielles, limitées à seulement une partie des indications de produits du dessin ou modèle, ce qui ouvre des perspectives nouvelles en matière de valorisation des portefeuilles de droits. La possibilité de modifier les vues après l’enregistrement, pour autant que les modifications ne présentent que des détails insignifiants par rapport à la représentation initiale, confère une souplesse bienvenue dans la gestion des portefeuilles de dessins et modèles, tout en maintenant une exigence de cohérence entre le dépôt initial et les modifications ultérieures. L’obligation de disclaimer visuel, quant à elle, impose une discipline nouvelle aux déposants qui, sous l’empire du régime antérieur, pouvaient se prévaloir d’une protection pour des éléments qu’ils n’avaient pas entendu revendiquer, au risque de fragiliser la validité de leurs titres.

Conclusion

La réforme des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 constitue une avancée législative majeure, dont la portée dépasse le seul cadre procédural pour redéfinir en profondeur les modalités de protection des créations formelles à l’ère numérique. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO, couplée à la reconnaissance juridique des représentations dynamiques et tridimensionnelles, adapte le droit des dessins et modèles à la réalité des processus de conception contemporains, tout en imposant une rigueur procédurale accrue aux déposants et aux demandeurs en nullité. La concomitance de cette réforme avec le décret français du 30 juin 2026 témoigne d’une dynamique d’harmonisation et de simplification qui, pour être inachevée à l’échelle des droits nationaux, n’en produit pas moins des effets immédiats sur les pratiques professionnelles. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts du 31 janvier 2024 et du 26 juin 2024, fournit aux praticiens une grille d’analyse consolidée des conditions de validité et de titularité des dessins et modèles, qui trouvera dans le nouveau cadre procédural un terrain d’application renouvelé. Les titulaires de droits et leurs conseils devront intégrer ces évolutions dès à présent, en adaptant leurs stratégies de dépôt et de défense aux exigences du nouveau régime, sous peine de voir leurs droits fragilisés par les nouvelles rigueurs de la procédure devant l’EUIPO. A cet égard, l’attention portée à la phase préparatoire des dossiers, qu’il s’agisse de la constitution du mémoire de nullité ou du choix du mode de représentation, conditionnera directement l’effectivité de la protection conférée par l’enregistrement des dessins et modèles dans le nouveau cadre normatif de l’Union.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».