La réception constitue, en droit de la construction, l’acte cardinal qui scelle le transfert des risques et déclenche le jeu des garanties légales pesant sur les constructeurs. Définie par l’article 1792-6 du Code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, elle obéit en principe à une logique d’unicité : la réception porte sur l’ouvrage dans son ensemble et produit ses effets à l’égard de tous les intervenants à l’acte de construire. Cette conception unitaire, ancrée dans la lettre même du texte, se heurte toutefois à la réalité des chantiers d’envergure, où les travaux sont fréquemment allotis entre plusieurs entreprises intervenant sur des corps d’état distincts, selon des calendriers qui ne coïncident pas nécessairement.
La pratique a donc imposé à la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation de dessiner, par touches successives, les contours d’une réception partielle admissible par lots. Ce mouvement, amorcé il y a une vingtaine d’années, s’est cristallisé dans une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2019 et 2021, avant que les cours d’appel n’en précisent les modalités d’application dans des décisions récentes, jusqu’au printemps 2026. L’enjeu est considérable : de la date de réception dépendent le point de départ des garanties décennale et de parfait achèvement, la charge des risques et, in fine, la mobilisation des assurances obligatoires des constructeurs.
L’état de la jurisprudence en 2026 révèle un équilibre fragile entre la reconnaissance du procédé et les garde-fous qui en limitent les effets. Si la réception partielle par lots est désormais admise sans ambiguïté, elle demeure soumise à des conditions strictes tenant à l’identification du lot concerné, au caractère contradictoire de l’opération et à la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage. L’analyse qui suit se propose de restituer cette construction prétorienne en deux temps : le principe d’unicité et ses tempéraments (I), puis les modalités de mise en œuvre de la réception partielle, entre volonté expresse et présomption tacite (II).
I. Le principe d’unicité de la réception et ses tempéraments jurisprudentiels
A. La réception, acte unilatéral du maître de l’ouvrage prononcé contradictoirement
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La Cour de cassation a très tôt précisé la nature juridique de cet acte : la réception est un acte unilatéral, qui manifeste la seule volonté du maître de l’ouvrage. Le caractère contradictoire exigé par le texte n’en fait pas un acte conventionnel ; il impose seulement que l’entrepreneur ait été mis en mesure de faire valoir ses observations.
La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler cette analyse à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 7 mars 2019 (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221, Publié au Bulletin), aux termes duquel la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, est contradictoire. La Cour y retient que l’entrepreneur avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par télécopie adressée au numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier, celui-là même auquel des télécopies lui notifiant des erreurs d’exécution avaient été adressées. Ce formalisme de la convocation, apprécié avec une certaine souplesse par le juge du droit, garantit que l’entrepreneur ne puisse se soustraire unilatéralement à la réception en refusant d’y participer.
La même solution a été confirmée par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 6 novembre 2025 (CA Douai, 6 novembre 2025, n° 23/00284), qui rappelle que le procès-verbal signé par le seul maître d’ouvrage caractérise la volonté de celui-ci de recevoir l’ouvrage, cette qualification ne pouvant être écartée du fait de l’absence de l’entrepreneur dès lors que ce dernier avait été dûment convoqué. La cour d’appel cite à l’appui de sa motivation les arrêts de la troisième chambre civile du 3 juin 2015 (n° 14-17.744) et du 7 mars 2019 précité.
La réception déclenche des effets juridiques majeurs. Elle fixe le point de départ des garanties légales : la garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an à compter de la réception, en vertu de l’article 1792-6 alinéa 4 du Code civil, et la garantie décennale, d’une durée de dix ans à compter de la réception, en application de l’article 1792 du Code civil, qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, l’article 1792-2 du Code civil étend la présomption de responsabilité décennale aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. La détermination précise de la date de réception conditionne donc l’étendue temporelle de la protection dont bénéficie le maître de l’ouvrage comme celle de l’exposition des constructeurs et de leurs assureurs.
B. L’admission prétorienne de la réception partielle par lots
Le texte de l’article 1792-6 ne prévoit ni n’exclut expressément la possibilité d’une réception partielle. La lettre du texte, qui évoque l’acceptation de l’ouvrage au singulier, suggère une conception unitaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 avril 2026 (CA Aix-en-Provence, 10 avril 2026, n° 21/07564), le formule en ces termes : « L’article 1792-6, alinéa 1, du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cette définition semble exclure toute possibilité de réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d’un corps d’état : maçonnerie, électricité, plomberie, etc.) mais la jurisprudence l’admet. »
Cette admission prétorienne repose sur une considération pratique évidente : dans les opérations de construction d’envergure, les différents corps d’état interviennent selon des calendriers distincts et il serait économiquement irrationnel de subordonner la réception du lot de gros œuvre à l’achèvement des travaux de second œuvre, voire de finition. La troisième chambre civile a consacré cette solution dans un arrêt de principe du 30 janvier 2019 (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197, Publié au Bulletin), par lequel elle casse une décision de la cour d’appel de Rennes qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une réception partielle tacite du lot de gros œuvre. La Cour de cassation énonce, dans un attendu lapidaire qui fait désormais autorité : « L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. »
Cet arrêt marque un tournant. Il écarte définitivement l’exigence d’un achèvement complet de l’ouvrage comme préalable à toute réception et valide le mécanisme de la réception partielle par lots. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique au cas de la réception tacite, traditionnellement entourée de conditions plus strictes que la réception expresse.
La portée de cet arrêt a été précisée par la cour d’appel de Montpellier dans une décision du 28 mai 2026 (CA Montpellier, 28 mai 2026, n° 20/02218), qui rappelle que la réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier, cette volonté étant présumée lorsqu’il y a prise de possession de l’ouvrage et paiement du prix. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 22 avril 2025 (CA Angers, 22 avril 2025, n° 20/00792), applique le même raisonnement en retenant que la prise de possession et le paiement de l’intégralité des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir la chose.
Il convient toutefois de ne pas confondre la réception partielle d’un ouvrage par lots, qui est admise, et la réception partielle d’un lot, qui ne l’est pas. Comme le rappelle l’arrêt d’Aix-en-Provence du 10 avril 2026 précité, le lot lui-même doit être achevé pour pouvoir faire l’objet d’une réception distincte. La distinction est d’importance : on ne saurait fractionner la réception au sein d’un même corps d’état en fonction de l’avancement des travaux, ce qui créerait une insécurité juridique incompatible avec l’économie générale du régime des garanties légales.
II. Les modalités de la réception partielle : entre volonté expresse et présomption tacite
A. La réception partielle expresse et la réception judiciaire
La réception partielle expresse est celle qui résulte d’un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, éventuellement en présence du maître d’œuvre et de l’entrepreneur concerné, et portant spécifiquement sur un lot déterminé. Elle obéit aux mêmes exigences de contradiction que la réception de l’ouvrage dans son ensemble. L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mars 2019, déjà cité, fournit le cadre applicable : l’entrepreneur doit avoir été dûment convoqué aux opérations de réception, mais son absence ne fait pas obstacle au caractère contradictoire de l’acte.
Lorsque le maître de l’ouvrage refuse de prononcer la réception ou que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la date ou l’étendue de celle-ci, la réception peut être prononcée judiciairement, à la demande de la partie la plus diligente. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 24 avril 2025 (CA Rennes, 24 avril 2025, n° 23/05351), a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions de la réception judiciaire. Elle rappelle que le juge fixe la date de la réception au jour où l’ouvrage était en état d’être reçu, en s’appuyant le cas échéant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Dans cette affaire, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait fixé la date de réception au 10 septembre 2018 au lieu du 31 juillet 2018, retenant que les réserves formulées dans le procès-verbal ne faisaient pas obstacle à ce que l’ouvrage fût en état d’être reçu à cette date antérieure.
La réception judiciaire n’est toutefois pas automatique. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 30 juin 2026 (CA Dijon, 30 juin 2026, n° 24/00617), a rejeté une demande de réception judiciaire au motif que le maître de l’ouvrage n’établissait pas que l’ouvrage fût en état d’être reçu, les réserves étant nombreuses et l’entrepreneur n’ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles. Cet arrêt illustre la marge d’appréciation souveraine dont dispose le juge du fond pour déterminer si les conditions d’une réception sont réunies.
La cour d’appel de Douai, dans son arrêt précité du 6 novembre 2025, fournit une synthèse éclairante des conditions cumulatives de la réception judiciaire : l’ouvrage doit être en état d’être reçu, ce qui suppose que les travaux soient achevés ou à tout le moins que les désordres éventuels ne fassent pas obstacle à la prise de possession ; le juge fixe la date à laquelle ces conditions sont réunies ; et le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la présence des parties à l’instance. La juridiction rappelle en outre que la réception judiciaire ne peut être prononcée que pour l’avenir : elle ne rétroagit pas et ne saurait couvrir des désordres qui se seraient manifestés avant la date fixée par le juge.
B. La réception partielle tacite par prise de possession et paiement
La réception tacite est la voie la plus fréquemment empruntée en pratique, en particulier dans le contentieux de la construction où les procès-verbaux de réception font souvent défaut. Elle résulte de la conjonction de deux éléments : la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux. La Cour de cassation a progressivement affiné les conditions de cette présomption, en particulier s’agissant de la date à laquelle la réception tacite est réputée intervenue.
Sur le principe, l’arrêt du 30 janvier 2019 constitue le point d’ancrage : le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite de ce lot, sans que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage soit une condition préalable. Cette solution, qui a vocation à s’appliquer à tous les corps d’état, marque une avancée significative pour les entreprises dont les travaux sont achevés avant le reste du chantier.
La question de la date de la réception tacite a donné lieu à une construction jurisprudentielle particulièrement élaborée. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 12 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-18.213, Publié au Bulletin), a jugé que lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement. En l’espèce, l’hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l’installation litigieuse n’avait été mise en fonctionnement qu’à compter de cette date, mais le paiement intégral de la facture n’était intervenu que le 26 mai 2006. La Cour en a déduit que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006.
Cette jurisprudence a été précisée par un arrêt du 1er avril 2021 (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-25.563, Publié au Bulletin), qui aborde la délicate question de la preuve de la date de paiement lorsque celui-ci est effectué par chèque. La Cour y énonce que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Elle retient que la date de paiement est celle de l’émission du chèque, qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste. Il incombe dès lors au maître de l’ouvrage de prouver la date à laquelle il a émis le chèque, une simple mention manuscrite sur un tableau récapitulatif des règlements étant insuffisante à rapporter cette preuve.
Cet arrêt revêt une importance pratique considérable pour les litiges en responsabilité décennale. Il détermine la charge de la preuve de la date de réception tacite : c’est à celui qui s’en prévaut d’établir que le chèque a bien été remis ou envoyé à la date qu’il allègue. À défaut, la date d’encaissement est retenue comme date de paiement, ce qui peut avoir pour effet de repousser la date de la réception tacite et, par voie de conséquence, d’étendre le délai de la garantie décennale.
La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 28 mai 2026 déjà cité, applique rigoureusement ces principes en rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation : la réception tacite est présumée lorsqu’il y a prise de possession et paiement intégral, et la date de la réception est celle du dernier de ces deux événements. Elle cite à l’appui de sa motivation l’arrêt du 30 juin 2016 (n° 15-17.789), l’arrêt du 24 novembre 2016 (n° 15-25.415) et l’arrêt du 12 novembre 2020 (n° 19-18.213) précité.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 22 avril 2025 apporte une précision utile sur la portée de la présomption : la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les ouvrages ne peut être contestée lorsque le paiement intégral est intervenu et que la prise de possession est avérée. La contestation de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, postérieurement au paiement, ne suffit pas à elle seule à renverser la présomption de réception tacite ; elle ouvre seulement la voie à la mise en œuvre des garanties légales.
L’économie générale du dispositif jurisprudentiel peut ainsi être résumée. La réception partielle par lots est admise en droit positif, sous réserve que le lot concerné soit identifiable et que les travaux le composant soient achevés. Elle peut intervenir de manière expresse, par la signature d’un procès-verbal contradictoire, ou de manière tacite, par la réunion de la prise de possession et du paiement intégral. La date de la réception tacite est celle du dernier de ces deux événements, la preuve de la date de paiement incombant à celui qui l’invoque. Enfin, la réception judiciaire est ouverte à titre subsidiaire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixant souverainement la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Conclusion
La jurisprudence de la troisième chambre civile a construit, par touches successives, un régime cohérent de la réception partielle par lots dans les marchés privés de construction. Ce régime, qui concilie la lettre de l’article 1792-6 du Code civil avec les nécessités pratiques de l’industrie du bâtiment, repose sur des principes désormais stabilisés : l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas un préalable à la réception d’un lot ; la réception tacite d’un lot est présumée par le paiement intégral et la prise de possession ; et la date de la réception tacite est celle du dernier de ces deux événements.
Les décisions les plus récentes des cours d’appel, au premier semestre 2026, témoignent de l’ancrage de ces solutions dans la pratique judiciaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle la distinction fondamentale entre la réception partielle par lots, qui est admise, et la réception partielle d’un lot, qui ne l’est pas. La cour d’appel de Dijon rappelle que la réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Ces précisions, pour techniques qu’elles soient, sont essentielles à la sécurité juridique des opérations de construction.
Pour le praticien, la maîtrise de ces règles conditionne la stratégie contentieuse : la détermination de la date de réception constitue bien souvent le point nodal du litige en responsabilité décennale. Il importe, dès l’établissement des marchés, de prévoir des clauses de réception partielle explicites et, en cours de chantier, de formaliser avec rigueur les procès-verbaux de réception de chaque lot, afin de prévenir les incertitudes que la présomption de réception tacite ne permet de lever qu’imparfaitement.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.