I. L’activité répressive de l’Autorité de la concurrence en 2025 : une intensification quantitative et qualitative
A. Le renforcement des sanctions pécuniaires et la diversification des infractions poursuivies
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026, fait état d’un montant global de sanctions de 380 millions d’euros, émanant de cinq décisions contentieuses. Ce chiffre, bien qu’inférieur au record historique de 1,4 milliard d’euros atteint en 2024, témoigne d’une activité répressive soutenue et d’une diversification des types d’infractions poursuivies. Le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, a souligné que ces décisions illustrent de nouvelles formes d’atteintes à la concurrence, notamment l’acquisition prédatrice et les accords de non-débauchage. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 du même code étend cette prohibition à l’exploitation abusive d’une position dominante. Ces deux textes constituent le socle de la répression des pratiques anticoncurrentielles en droit interne, en écho aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’affaire Doctolib, sanctionnée à hauteur de 4,6 millions d’euros pour le rachat de son principal concurrent MonDocteur, constitue l’illustration la plus marquante de cette diversification des infractions poursuivies. Le président de l’Autorité de la concurrence a déclaré que l’achat du principal concurrent « avait pour objectif affiché d’éliminer la concurrence et non pas d’améliorer le service ». Cette qualification d’acquisition prédatrice, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne, démontre que le contrôle ex post des concentrations sous les seuils devient un instrument effectif de la politique de concurrence française. Par ailleurs, quatre entreprises de services informatiques — Randstad Digital, Alten, Expleo et Groupe Bertrand — ont été sanctionnées pour avoir conclu des accords de non-débauchage de leurs cadres, pratique désormais qualifiée d’entente ayant pour objet la restriction de concurrence sur le marché du travail qualifié. Ces décisions s’inscrivent dans la droite ligne de la prohibition des accords entre entreprises énoncée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
Le montant total des sanctions prononcées en 2025 reflète également l’ampleur de l’entente ayant affecté le marché corse des carburants, pour laquelle une amende de 187,5 millions d’euros a été infligée, la société TotalEnergies s’étant vu infliger la part la plus importante, soit 115 millions d’euros. L’absence de raffineries sur l’île, conjuguée à la limitation des points d’approvisionnement à deux dépôts de carburant, a permis la mise en œuvre d’un verrouillage quasi total du marché, dont la gravité justifie le montant dissuasif de la sanction prononcée par l’Autorité. Les ententes de répartition géographique des marchés constituent, avec les pratiques de fixation des prix, les infractions les plus graves au droit de la concurrence — elles sont qualifiées de restrictions par objet, sans qu’il soit nécessaire de démontrer leurs effets concrets sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), a rappelé que le principe d’égalité de traitement, applicable lorsqu’une réglementation de l’Union laisse un choix aux États membres, doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’un participant à une entente ne saurait demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné. Cette solution, qui consacre la prééminence du principe de légalité sur le principe d’égalité, constitue un garde-fou essentiel contre les stratégies contentieuses dilatoires des entreprises sanctionnées.
L’année 2025 marque également le quarantième anniversaire de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, texte fondateur du droit français de la concurrence moderne. Dans son rapport annuel, l’Autorité souligne le chemin parcouru depuis la création du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette institution, qui a rendu depuis sa création plus de 3 500 décisions et avis, s’est imposée comme l’arbitre incontournable de la régulation concurrentielle en France, aux côtés de la Commission européenne pour les affaires revêtant une dimension européenne. Le bilan 2025 témoigne de cette montée en puissance : 328 décisions de contrôle des concentrations, contre 295 en 2024, soit une augmentation annuelle de plus de 11 pour cent, illustrant la densité de l’activité transactionnelle des entreprises françaises et le rôle central de l’Autorité dans l’architecture du contrôle ex ante.
B. Le rôle des lanceurs d’alerte et l’essor du private enforcement
Le rapport annuel 2025 met en exergue le rôle croissant des lanceurs d’alerte dans la détection des pratiques anticoncurrentielles. L’affaire Nexans/Sonepar, relative au verrouillage du marché des câbles sous-marins en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, a été portée à la connaissance de l’Autorité par un salarié de l’une des deux entreprises impliquées. Ce mécanisme, complémentaire des programmes de clémence réservés aux entreprises, témoigne de l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte instauré par la loi du 21 mars 2022. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733), a précisé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité est saisie des faits « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution consolide l’autonomie de l’Autorité dans la conduite des poursuites, y compris lorsque celles-ci trouvent leur origine dans des révélations internes aux entreprises.
En parallèle de l’action publique, le private enforcement connaît un développement significatif. La condamnation du laboratoire Sanofi pour dénigrement de médicaments génériques a été suivie d’une action en dommages et intérêts de la Caisse nationale d’assurance maladie, aboutissant à une indemnisation de 150 millions d’euros. De même, le non-respect par Google des droits voisins a conduit à l’octroi de près de 150 millions d’euros de dédommagements aux groupes de presse Rossel, Le Figaro et Prisma. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356), a jugé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques anticoncurrentielles consiste en une limitation de ses ventes, et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties », n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Par ailleurs, la Cour a précisé dans un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648) que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi le principe de continuité de l’obligation de réparation.
La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017, a institué un régime de présomptions destiné à faciliter l’action des victimes. L’article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». Toutefois, la chambre commerciale, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067), a précisé qu’ aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Cette distinction est essentielle pour les justiciables : elle délimite le champ d’application de la présomption et préserve les droits de la défense des entreprises mises en cause. La victime d’une pratique anticoncurrentielle doit donc, lorsque la décision de l’Autorité n’a pas constaté l’infraction, rapporter elle-même la preuve complète de la pratique anticoncurrentielle, de son imputation au défendeur et du préjudice en résultant — une exigence probatoire que le législateur a entendu alléger par l’institution d’une présomption de préjudice en matière d’entente, prévue à l’article L. 481-3 du même code.
II. La consolidation du cadre contentieux par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité : entre garanties procédurales et office du juge
L’année 2025 a été marquée par un renforcement du contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les décisions de l’Autorité de la concurrence. Ce contrôle s’exerce à plusieurs niveaux : celui de la régularité de la procédure suivie, celui de la qualification juridique des faits et, enfin, celui de la proportionnalité des sanctions prononcées. L’arrêt rendu le 6 septembre 2023 (n° 20-23.582) illustre la première hypothèse : lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle demeure tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, sauf à renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport, et ne peut prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros si elle statue en l’absence de rapport. Cette solution garantit l’effectivité du recours juridictionnel tout en préservant l’équilibre de la procédure administrative préalable.
Le contrôle de la qualification juridique des faits a été approfondi par la chambre commerciale dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225) retient que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et ne saurait se déduire du seul fait que la clause place la partie dans une situation moins favorable que les dispositions supplétives. Cette exigence d’analyse concrète se double d’une exigence de preuve rigoureuse : dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219), la Cour a censuré une cour d’appel pour avoir fondé son appréciation du déséquilibre significatif sur des pièces obtenues par les agents de la DGCCRF en violation des règles d’audition, rappelant que « les éléments recueillis en violation des droits de la défense doivent être écartés des débats lorsqu’ils font grief à la partie qui les invoque ». En conséquence, le contrôle juridictionnel s’exerce également sur la loyauté de la preuve, principe cardinal de la procédure civile et pénale économique.
La délimitation du champ des pratiques restrictives a par ailleurs été précisée. Dans un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-11.163), la chambre commerciale a jugé que les relations de sous-traitance entrent dans le champ de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, et que ce texte est applicable aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants, sans que le code de la construction et de l’habitation n’y fasse obstacle. L’action du ministre de l’économie, fondée sur l’article L. 442-4 du code de commerce, obéit quant à elle à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 28 février 2024 (n° 22-10.314), qui précise en outre que la transaction intervenue entre les partenaires commerciaux ne prive pas le ministre de son pouvoir d’action et que l’acquéreur des titres d’une société participant aux pratiques restrictives peut être condamné in solidum avec cette dernière. L’article 1240 du code civil complète ce dispositif en permettant de sanctionner, sur le terrain de la concurrence déloyale, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage », sans qu’il soit nécessaire d’établir une relation contractuelle entre les parties.
B. L’extension des champs d’intervention : prix excessifs, rupture brutale, concurrence déloyale et contrôle des concentrations
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par l’extension des champs d’intervention du droit de la concurrence. La question de l’abus de prix excessif, longtemps considérée comme une pierre d’achoppement du droit des pratiques anticoncurrentielles, a fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), aux termes duquel « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette solution, qui intègre une dimension relationnelle dans l’appréciation de l’abus, ouvre la voie à un contrôle plus effectif des tarifications d’infrastructures essentielles, notamment dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications.
La rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II du code de commerce, continue d’alimenter un contentieux abondant. La chambre commerciale, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-19.972), a rappelé que la baisse considérable des commandes sur une année caractérise une rupture brutale partielle, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce. La Cour a également précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-23.507), que lorsque le préavis accordé dépasse de deux ans la durée requise par les usages, l’auteur de la rupture peut ne pas maintenir les conditions contractuelles antérieures au-delà de la première année, à condition que la victime en ait été informée dès l’origine du préavis. Ces précisions jurisprudentielles, en sécurisant la mise en œuvre des ruptures de relations commerciales, contribuent à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité du dispositif légal.
Le parasitisme économique, forme particulière de concurrence déloyale, a également fait l’objet de développements jurisprudentiels significatifs. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23/03344), a rappelé que le parasitisme se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », cette qualification étant rattachée à l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 25/04299), a exigé du demandeur à l’action la preuve d’un détournement effectif de clientèle pour caractériser le préjudice concurrentiel. En conséquence, si la qualification du parasitisme ne requiert pas la démonstration d’une faute intentionnelle, elle impose néanmoins l’établissement d’un lien causal entre le comportement reproché et le préjudice allégué.
Enfin, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence révèle une progression substantielle de l’activité de contrôle des concentrations : 295 décisions rendues en 2024, puis 328 en 2025, soit une augmentation de plus de 11 pour cent. Cette progression quantitative s’accompagne d’une diversification qualitative des dossiers examinés, qui couvrent désormais l’ensemble des secteurs de l’économie, des services numériques aux infrastructures énergétiques en passant par la distribution et les télécommunications. Le dossier emblématique du second semestre 2026 pourrait être l’examen du rachat de l’opérateur SFR par ses trois concurrents Orange, Bouygues Telecom et Free, une opération de plus de 20 milliards d’euros dont la compétence pourrait relever soit de la Commission européenne, soit de l’Autorité française, en fonction d’un critère d’opportunité et de disponibilité des services d’instruction. Ce mécanisme de répartition des compétences, prévu par le règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations, permet d’orienter l’examen d’une opération vers l’autorité la mieux placée pour en apprécier les effets concurrentiels, dans un souci d’efficacité administrative et de cohérence décisionnelle.
L’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles a été précisée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-40.031), par lequel la Cour a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’articulation entre les poursuites pénales et les poursuites administratives dans le secteur du matériel électrique basse tension. Cette décision témoigne des tensions persistantes entre les différentes voies de droit ouvertes aux autorités de poursuite, et de la nécessité d’en clarifier les conditions d’exercice au regard des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines. Par ailleurs, l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2 du code de commerce, constitue un fondement autonome de sanction, distinct de l’abus de position dominante, qui pourrait connaître un regain d’actualité dans les secteurs du numérique et de la grande distribution. Contrairement à l’abus de position dominante, qui requiert la caractérisation d’un marché pertinent sur lequel l’entreprise détient une position dominante, l’abus de dépendance économique se définit par la relation bilatérale entre un partenaire commercial et son cocontractant, sans qu’il soit nécessaire d’établir une domination sur un marché.
Conclusion
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026, dresse le portrait d’une institution dont l’activité répressive, bien que quantitativement moindre qu’en 2024, se caractérise par une diversification qualitative des infractions poursuivies. L’émergence de la notion d’acquisition prédatrice, la sanction des accords de non-débauchage entre entreprises concurrentes et le recours accru aux lanceurs d’alerte illustrent la capacité d’adaptation de l’Autorité aux nouvelles formes d’atteintes à l’ordre public concurrentiel, dans un environnement économique marqué par la transformation numérique et la concentration des marchés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a consolidé le cadre juridictionnel en précisant les exigences probatoires, les garanties procédurales et les méthodes d’évaluation des préjudices concurrentiels. L’articulation entre le contrôle des concentrations, la répression des pratiques anticoncurrentielles et l’action en réparation des victimes constitue désormais un système cohérent, dont l’efficacité repose autant sur la vigueur de l’action publique que sur la vigilance des opérateurs économiques et de leurs conseils. À l’aube de sa cinquième décennie, le droit français de la concurrence, enrichi par quarante années de pratique décisionnelle et de construction prétorienne, dispose d’instruments juridiques éprouvés pour répondre aux défis contemporains de la régulation des marchés.
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