I. La distinction entre vente et licence dans la qualification de la mise à disposition de logiciels
A. La consécration prétorienne du critère du transfert de propriété pour une durée illimitée moyennant le paiement d’un prix
Le droit d’auteur confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ainsi que le dispose l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, dont le droit exclusif d’exploitation constitue le cœur économique. Or, dans l’environnement numérique, la frontière entre la vente d’un exemplaire d’une œuvre et la simple concession d’un droit d’usage par voie de licence s’est progressivement brouillée, appelant le juge à opérer une requalification des relations contractuelles au regard de leur substance économique.
Par trois arrêts rendus le 6 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une solution d’une portée considérable pour le droit de la propriété intellectuelle. Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 22-23.657 (courdecassation.fr), la Cour était saisie d’un litige relatif à la fourniture de logiciels par la société ETC Métrologie à la société Overlap, laquelle les avait commandés pour le compte de la société Evolium. La question centrale était celle de savoir si le contrat liant les parties constituait une vente ou une simple licence d’utilisation, qualification dont dépendait le droit de propriété sur les copies des logiciels et, partant, l’opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée par le fournisseur.
La chambre commerciale, se référant à l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), lequel dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé, et que la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire, a jugé que ces dispositions, assurant la transposition de l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, devaient être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
À cet égard, la Cour de cassation s’est expressément fondée sur l’arrêt UsedSoft de la Cour de justice du 3 juillet 2012 (C-128/11), lequel énonce que, selon une définition communément admise, « la vente est une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement d’un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel lui appartenant » et que, dans le cas particulier de la vente d’une copie d’un logiciel, « le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible » qui doit être examiné dans son ensemble aux fins de qualification juridique. La Cour de justice a ainsi retenu que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie.
En conséquence, la chambre commerciale a énoncé le principe suivant lequel « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». Cette solution, réitérée le même jour dans deux autres arrêts (pourvois n° 22-18.818 et n° 22-22.651, également publiés au Bulletin), consacre ainsi une requalification en vente des contrats de licence de logiciels lorsque sont réunies les conditions cumulatives d’une mise à disposition permanente de la copie et du paiement d’un prix correspondant à la valeur économique de celle-ci.
La portée de cette solution est double. D’une part, elle interdit au fournisseur de logiciels de se prévaloir d’une qualification contractuelle de licence pour échapper aux conséquences juridiques de la vente, notamment l’épuisement du droit de distribution et l’acquisition de la propriété de la copie par le client. D’autre part, elle consolide la position des tiers financeurs, tels que les sociétés d’affacturage, en permettant de caractériser l’existence d’une vente ferme entre le fournisseur et le distributeur intermédiaire, condition nécessaire à la transmission de la créance par subrogation. Par ailleurs, la Cour de justice a confirmé sa jurisprudence dans les arrêts du 12 octobre 2016 (Ranks, C-166/15) et du 16 septembre 2021 (Software incubator, C-410/19), conférant à cette solution une assise européenne solide.
B. Les conséquences de la qualification de vente sur l’épuisement du droit de distribution
La qualification de vente de la mise à disposition permanente d’un logiciel emporte une conséquence juridique majeure : l’épuisement du droit de distribution. L’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose en effet que, « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ».
L’épuisement du droit de distribution constitue une limite essentielle au monopole du titulaire des droits, fondée sur la recherche d’un équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. En qualifiant de vente la mise à disposition permanente d’un logiciel par téléchargement, la chambre commerciale étend le champ d’application de ce mécanisme au-delà des seuls exemplaires matériels, consacrant ainsi un épuisement du droit de distribution applicable aux copies numériques lorsque les conditions de la vente sont réunies. Cette extension, conforme à l’interprétation retenue par la Cour de justice dans l’arrêt UsedSoft, confère à l’acquéreur d’un logiciel la faculté de revendre sa copie, sous réserve de rendre sa propre copie inutilisable au moment de la revente, ainsi que l’avait déjà jugé la Cour de justice.
En revanche, lorsque le contrat ne confère pas à l’utilisateur un droit d’usage permanent de la copie moyennant le paiement d’un prix forfaitaire, mais lui octroie seulement un droit d’accès temporaire, révocable ou strictement limité dans le temps, la qualification de vente est exclue et l’épuisement ne peut jouer. Cette distinction est particulièrement pertinente à l’heure où se développent les modèles d’abonnement et les services de streaming, pour lesquels la Cour de justice a récemment précisé, dans son arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 (C-496/24), que les copies hors ligne réalisées via un service de streaming ne relèvent pas de l’exception de copie privée, l’utilisateur ne disposant pas d’un contrôle technique effectif sur le fichier téléchargé.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation établit une ligne de partage claire entre, d’une part, les contrats emportant transfert de propriété de la copie et déclenchant l’épuisement du droit de distribution et, d’autre part, les contrats de mise à disposition temporaire qui demeurent soumis au droit exclusif du titulaire. L’enjeu pratique de cette distinction est considérable pour les entreprises du secteur numérique, dont les modèles économiques reposent largement sur la concession de licences d’utilisation.
Par ailleurs, la Cour de cassation ne s’est pas limitée à la qualification du contrat principal mais a également examiné la question de la clause de réserve de propriété stipulée par le fournisseur. Dans l’arrêt n° 22-22.651, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté l’application de cette clause au motif que les logiciels avaient été livrés au client final et que leur paiement avait été effectué, de sorte que la propriété en avait été transférée. Cette solution confirme que la qualification de vente, une fois caractérisée au regard des critères matériels dégagés par la Cour de justice, ne peut être tenue en échec par une stipulation contractuelle contraire. La primauté de la substance économique sur la forme contractuelle constitue ainsi le fil directeur de cette jurisprudence.
En outre, la portée de ces arrêts dépasse le seul contentieux de l’affacturage pour intéresser l’ensemble des contrats de la chaîne de distribution des logiciels. Les intégrateurs, les revendeurs et les utilisateurs finaux se trouvent désormais placés dans un cadre juridique clarifié, dans lequel l’acquisition d’une copie de logiciel moyennant le paiement d’un prix et sans limitation de durée confère à l’acquéreur un véritable droit de propriété sur la copie, opposable au fournisseur et aux tiers. À cet égard, la solution de la Cour de cassation s’inscrit dans une tendance plus large de rééquilibrage des relations entre fournisseurs de contenus numériques et utilisateurs, que l’on retrouve également dans le droit de la consommation et le droit des contrats informatiques.
II. L’extension du raisonnement aux autres droits de propriété intellectuelle
A. Le droit des marques et la notion de mise dans le commerce à l’épreuve des nouveaux canaux de distribution
Le mécanisme de l’épuisement des droits ne se limite pas au droit d’auteur et s’applique, selon des modalités propres à chaque titre, à l’ensemble des droits de propriété industrielle. En matière de marques, l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) prévoit que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », sous réserve de motifs légitimes tirés notamment de la modification ou de l’altération ultérieure de l’état des produits.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette règle dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653, publié au Bulletin, courdecassation.fr), rendu dans un litige opposant la société Chanel à une société de vente de produits d’occasion exploitée sous l’enseigne Easy Cash. La Cour y rappelle que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement », et que « l’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises ».
Par ailleurs, la décision apporte une précision essentielle quant à la notion même de mise dans le commerce. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel qui, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal, C-324/09), a jugé que « la distribution d’échantillons gratuits, même revêtus de la marque, ne vaut pas mise dans le commerce » et écarte, en conséquence, « tout épuisement des droits du titulaire de la marque sur les échantillons gratuits ». En l’espèce, une cliente avait acheté auprès d’un revendeur agréé du réseau Chanel des échantillons gratuits de produits cosmétiques, qu’elle avait ensuite revendus à la société Easy Cash, laquelle les avait commercialisés. La Cour de cassation a jugé que cette commercialisation ultérieure « caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque ».
Cette solution rejoint, par un raisonnement distinct, celui déployé en matière de logiciels : l’épuisement suppose un acte de mise dans le commerce réalisé avec le consentement du titulaire et procédant d’une intention de commercialisation définitive. La distribution d’échantillons gratuits, qui ne vise qu’à promouvoir la vente des produits sans transférer la propriété économique de ceux-ci au consommateur, ne saurait constituer une telle mise dans le commerce. Par ailleurs, le titulaire de la marque conserve la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération de l’état des produits, ce que la cour d’appel avait retenu en l’espèce au motif que « toute utilisation partielle d’un produit cosmétique conduit à son altération, laquelle est gravement préjudiciable à l’image de la société Chanel et à l’univers de luxe et de pureté qu’elle véhicule ».
En matière de brevets, l’article L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) consacre un principe analogue d’épuisement des droits pour les produits couverts par le brevet après leur mise sur le marché sur le territoire de l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement. Cette convergence des régimes d’épuisement entre les différents titres de propriété intellectuelle témoigne de la cohérence d’ensemble du dispositif, qui subordonne l’extinction du droit exclusif à la réalisation d’un acte de commercialisation volontaire et définitif.
B. La protection du titulaire contre les allégations infondées de contrefaçon
L’articulation entre le droit exclusif et les limites qui lui sont apportées, telles que l’épuisement ou l’exception de copie privée, place le titulaire des droits dans une situation délicate lorsqu’il entend faire respecter ses prérogatives sans exposer sa responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante sur ce point dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Dans cette affaire, la société Koshi avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, stockage et distribution de produits argués de contrefaçon. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil, énonçant le principe selon lequel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».
Cet arrêt revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. D’une part, il rappelle que l’exercice des droits privatifs est encadré par les règles de la responsabilité civile délictuelle et que la dénonciation d’actes de contrefaçon à des tiers, en l’absence de décision de justice ayant constaté ces actes, constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. D’autre part, il impose au titulaire qui suspecte une contrefaçon de recourir aux voies de droit appropriées — action en contrefaçon, mesures provisoires ou conservatoires — avant d’informer les tiers de l’existence de la contrefaçon alléguée.
En conséquence, la protection du titulaire emprunte une voie procédurale stricte. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) pose le principe selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », y compris la traduction, l’adaptation ou la transformation. Or, la mise en œuvre de cette prohibition suppose que le titulaire dispose d’un titre exécutoire constatant l’existence de la contrefaçon, faute de quoi les informations qu’il délivrera à des tiers sur l’existence présumée d’une contrefaçon seront qualifiées de dénigrement.
Cette solution, qui restreint la faculté pour le titulaire de protéger ses droits par une dénonciation unilatérale, ne le prive pas pour autant de toute protection préventive. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, demeure l’instrument privilégié de constitution de preuves avant tout procès. Par ailleurs, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée, au soutien de l’action en concurrence déloyale, l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Cette double voie d’action, consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale, offre aux titulaires de droits une palette complète de moyens juridiques pour assurer la défense de leurs droits privatifs.
Par ailleurs, la question de l’étendue de l’épuisement se pose avec une acuité particulière dans le commerce en ligne transfrontalier, où les produits revêtus de marques circulent entre États membres sans que le titulaire puisse toujours exercer un contrôle effectif sur les circuits de distribution. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 6 décembre 2023 précité, a rappelé que l’épuisement a pour corollaire la charge de la preuve pesant sur celui qui s’en prévaut : « il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés ». Cette exigence probatoire, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, C-414/99, point 54), impose au revendeur de démontrer, produit par produit, que les marchandises ont été mises dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque, ce qui constitue une charge souvent difficile à satisfaire dans les circuits de distribution parallèle. Le contentieux des marketplaces en ligne, où des vendeurs tiers proposent des produits de marque dont la provenance n’est pas toujours traçable, illustre la tension persistante entre la libre circulation des marchandises et la protection de la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation opère une clarification bienvenue du régime de la qualification des contrats de mise à disposition d’œuvres numériques et de ses conséquences sur l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. En consacrant, par ses arrêts du 6 mars 2024, le principe selon lequel la mise à disposition permanente d’une copie de logiciel par téléchargement moyennant le paiement d’un prix constitue une vente emportant transfert de propriété, la Cour de cassation aligne le droit français sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et sécurise les relations contractuelles entre fournisseurs, distributeurs et utilisateurs finaux de logiciels. Par ailleurs, en précisant les contours de la notion de mise dans le commerce en droit des marques et en encadrant strictement les conditions dans lesquelles le titulaire de droits peut informer les tiers d’une contrefaçon présumée, elle consolide l’édifice du droit de la propriété intellectuelle dans son ensemble. L’équilibre ainsi atteint entre la protection des droits privatifs et la libre circulation des biens numériques au sein du marché intérieur européen constitue un apport doctrinal et pratique de premier plan pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.
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