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La protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2023)

I. Les conditions substantielles d’accès à la protection par indication géographique

A. Le lien essentiel entre le produit et l’origine géographique

Le dispositif de protection des indications géographiques (IG) pour les produits industriels et artisanaux, introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, constitue une innovation majeure du droit français de la propriété intellectuelle. Ce régime, qui complète le dispositif préexistant des appellations d’origine protégées réservé aux produits agricoles et alimentaires, a été conçu pour offrir aux produits manufacturés et artisanaux un instrument de valorisation de leur ancrage territorial comparable à celui dont bénéficient les productions vitivinicoles et fromagères depuis plusieurs décennies. Le législateur français a ainsi entendu répondre à une demande croissante des opérateurs économiques, soucieux de protéger et de promouvoir des productions dont la qualité, la réputation ou les caractéristiques sont indissociables de leur origine géographique.

L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’indication géographique comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Cette définition légale, qui emprunte sa structure à celle des appellations d’origine protégées (AOP) tout en s’en distinguant par son champ d’application, circonscrit avec précision le périmètre de la protection conférée aux produits manufacturés et artisanaux.

L’importance de ce dispositif a été renforcée par l’adoption, au niveau de l’Union européenne, du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui instaure un système de protection uniforme à l’échelle de l’Union. Ce texte communautaire, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er décembre 2025, s’inspire très largement du modèle français et confère une dimension européenne à une problématique jusqu’alors régie par les seuls droits nationaux des États membres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par trois arrêts publiés au Bulletin rendus entre 2022 et 2023, procédé à une interprétation constructive de ces dispositions, dissipant les incertitudes qui entouraient la mise en œuvre du régime des indications géographiques industrielles et artisanales. L’arrêt rendu le 16 mars 2022 dans l’affaire du savon de Marseille (Cass. com., 16 mars 2022, n° 19-25.123, Publié au Bulletin) a posé un principe structurant : « pour bénéficier d’une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l’INPI, qui doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l’indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit ». La Cour de cassation a ainsi érigé l’exigence de délimitation géographique en condition substantielle de la protection, excluant par là même les cahiers des charges qui, tout en se réclamant d’une dénomination locale, ne circonscrivent pas avec une précision suffisante l’aire géographique concernée.

En l’espèce, l’association Savon de Marseille France avait déposé une demande d’homologation dont le cahier des charges associait dans sa dénomination le produit à la ville de Marseille tout en visant, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national. La Cour de cassation a approuvé le rejet de cette demande par le directeur général de l’INPI, jugeant qu’un tel cahier des charges était incomplet dès lors que « le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé ». Par cette décision, la chambre commerciale a affirmé avec force que l’indication géographique ne saurait se réduire à un label de qualité dépourvu d’ancrage territorial : le lien entre le produit et la zone géographique constitue l’essence même du dispositif, sans lequel la protection perd sa raison d’être.

Cette exigence de délimitation se distingue du régime applicable aux appellations d’origine. L’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle renvoie à l’article L. 115-1 du code de la consommation, qui définit l’appellation d’origine comme « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». Or, le régime des indications géographiques de l’article L. 721-2 s’en distingue par son ouverture : il ne requiert pas la démonstration d’un lien causal entre les facteurs naturels et humains du milieu géographique et les qualités du produit, mais seulement l’existence d’une caractéristique attribuable essentiellement à l’origine géographique. Cette différence de gradation dans l’intensité du lien exigé constitue l’un des traits distinctifs majeurs entre les deux régimes de protection et traduit la volonté du législateur de rendre le dispositif des IG accessible à une plus grande diversité de productions.

L’arrêt du 27 septembre 2023 relatif au linge basque (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin) a précisé la nature de ce lien. La Cour y énonce que « pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives ». En l’espèce, le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine avait obtenu l’homologation de l’IG « Linge basque » par une décision du directeur général de l’INPI du 15 octobre 2020. La cour d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que la culture du lin dans le Béarn et le Pays Basque dès le XIXe siècle avait favorisé l’installation d’ateliers de tissage familiaux, que ces ateliers s’étaient mécanisés au XXe siècle grâce au réseau hydro-électrique dans la région et que le linge tissé selon ce savoir-faire traditionnel jouissait d’une réputation de qualité.

Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé, dans cet arrêt, que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en établissant « que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques était la caractéristique propre et essentielle du linge basque ». La chambre commerciale a ainsi consacré le caractère alternatif des critères de protection, offrant aux demandeurs une voie d’accès simplifiée : soit la démonstration d’un savoir-faire traditionnel spécifique à la zone, soit l’établissement d’une réputation attachée à cette même zone. Cette alternative, expressément déduite de la lettre de l’article L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle, qui énumère « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné », constitue une avancée doctrinale significative dans la construction du régime des indications géographiques industrielles et artisanales. Dès lors, le demandeur n’est pas tenu de rapporter la preuve cumulative d’un savoir-faire traditionnel et d’une réputation : l’un ou l’autre suffit à fonder la protection.

B. Le rejet de l’exigence de préexistence d’une appellation spécifique

L’arrêt rendu le 15 novembre 2023 dans l’affaire des pierres marbrières de Rhône-Alpes (Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin) a apporté une clarification décisive sur une question qui divisait la doctrine et les praticiens : la protection par indication géographique est-elle subordonnée à la préexistence d’une appellation spécifique du produit concerné ? La Cour de cassation y répond par la négative, dans les termes les plus nets.

La chambre commerciale énonce en effet que « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Elle en déduit immédiatement que, « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit ». Cette solution, rendue au visa des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle, écarte une condition que la pratique antérieure et certains commentateurs tendaient à ériger en exigence implicite du régime.

L’association française des indications géographiques industrielles et artisanales contestait l’homologation de l’IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » en soutenant, notamment, que la dénomination revendiquée ne correspondait à aucune appellation préexistante et que, par conséquent, elle ne pouvait bénéficier de la protection. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, consacrant une conception résolument ouverte de l’accès à la protection. En pratique, cette solution autorise la protection de produits dont la notoriété ou le savoir-faire sont émergents et n’ont pas encore été consacrés par un usage commercial établi de longue date.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas des pierres marbrières. En écartant l’exigence d’une appellation préexistante, la chambre commerciale a libéré le dispositif des indications géographiques des contraintes de l’antériorité qui caractérisent d’autres régimes de protection, tels que les marques d’usage ou les dénominations coutumières. L’indication géographique n’est pas le prolongement juridique d’un usage commercial ou d’une dénomination consacrée par la pratique : elle est un instrument autonome dont l’attribution dépend exclusivement de la démonstration d’un lien substantiel et contemporain entre le produit et son origine géographique. Cette conception ouvre la voie à la protection de productions nouvelles ou émergentes dont le lien au territoire, pour être réel, n’est pas encore cristallisé dans une dénomination traditionnelle.

À cet égard, la solution de l’arrêt du 15 novembre 2023 marque une différence fondamentale avec le régime des appellations d’origine, pour lesquelles la reconnaissance juridique est traditionnellement précédée d’une consécration par l’usage. Le législateur de 2014 a entendu conférer aux indications géographiques industrielles et artisanales une plasticité que n’ont pas les appellations d’origine, précisément pour encourager la protection de productions locales qui, sans bénéficier d’une renommée séculaire, n’en présentent pas moins un lien authentique avec leur territoire d’origine. La chambre commerciale, en refusant d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a préservé cette spécificité du régime.

II. La procédure d’homologation et le contrôle juridictionnel

A. L’exigence de complétude du cahier des charges et l’office du directeur général de l’INPI

La procédure d’homologation d’une indication géographique pour un produit industriel ou artisanal obéit à un formalisme rigoureux dont l’article L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle fixe le cadre. Le cahier des charges doit préciser douze éléments, parmi lesquels la dénomination de l’indication géographique, le produit concerné, la délimitation de la zone géographique, la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques du produit, la description du processus d’élaboration, de production et de transformation, ainsi que l’identité de l’organisme de défense et de gestion. Ce formalisme, qui peut apparaître contraignant, est la contrepartie nécessaire de la protection conférée : il garantit que l’indication géographique ne soit pas détournée de sa finalité pour servir de simple instrument de marketing territorial dénué de substance.

L’arrêt du 16 mars 2022 a précisément délimité l’étendue du contrôle opéré par le directeur général de l’INPI sur la complétude de ce document. La chambre commerciale a jugé que le cahier des charges « devant être homologué par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il entre donc dans les pouvoirs de celui-ci de rejeter, préalablement à toute enquête publique et consultation, une demande d’homologation d’un cahier des charges incomplet ». Cette affirmation revêt une portée procédurale considérable : elle reconnaît au directeur général de l’INPI le pouvoir de filtrer les demandes en amont de la phase d’instruction participative, sans avoir à soumettre au public et aux organismes consultatifs un cahier des charges manifestement insusceptible de satisfaire aux exigences légales.

Cette prérogative, qui s’apparente à un contrôle de recevabilité administrative, se justifie par la nature même de la procédure d’homologation. L’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en son quatrième alinéa que, lorsqu’il instruit la demande d’homologation, l’INPI « s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique ». Le contrôle opéré par l’INPI ne se limite donc pas à une vérification formelle de la présence des mentions requises par l’article L. 721-7 : il s’étend à l’appréciation de la cohérence intrinsèque du cahier des charges, et notamment à l’adéquation entre la zone géographique revendiquée et les caractéristiques du produit que le demandeur entend protéger.

L’arrêt du 16 mars 2022 illustre cette exigence de cohérence de manière éclatante. En rejetant le pourvoi formé contre la décision de l’INPI refusant l’homologation du cahier des charges « Savon de Marseille », la Cour de cassation a validé le raisonnement selon lequel un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville déterminée mais qui vise l’ensemble du territoire national comme zone géographique est affecté d’une contradiction interne qui le rend incomplet au sens de la loi. Le produit n’étant, dans ces conditions, « en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé », la demande ne pouvait prospérer.

En conséquence, la rédaction du cahier des charges constitue une étape stratégique du processus d’obtention de la protection, dont la rigueur conditionne la recevabilité même de la demande. Les opérateurs économiques et les organismes de défense et de gestion qui sollicitent l’homologation d’une indication géographique doivent porter une attention particulière à la cohérence d’ensemble du document, et notamment à l’adéquation entre la dénomination revendiquée, la zone géographique délimitée et les caractéristiques du produit invoquées au soutien de la demande. La jurisprudence du 16 mars 2022 impose, en pratique, une exigence de sincérité territoriale qui interdit de revendiquer une origine géographique que le cahier des charges ne circonscrit pas avec la précision requise.

B. L’office du juge dans le contentieux de l’homologation

Le contentieux de l’homologation des indications géographiques industrielles et artisanales est porté devant la cour d’appel de Bordeaux, territorialement compétente en application de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, puis, le cas échéant, devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’examen des trois arrêts fondateurs rendus par cette dernière permet de dégager les lignes directrices du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions du directeur général de l’INPI.

Dans l’arrêt du 27 septembre 2023 (Linge basque), la Cour de cassation a précisé l’office du juge du fond dans l’appréciation des conditions de fond de la protection. Elle a approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir retenu que « sont établis la tradition de tissage ancrée dans ce territoire et un savoir-faire particulier, caractérisé, aux termes du cahier des charges, par un procédé de fabrication découpé en quatre étapes distinctes de tissage, qui doivent toutes être réalisées dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour que le produit bénéficie de l’IG « Linge basque » ». La Cour ajoute que ce « savoir-faire ancestral, issu d’une tradition artisanale et industrielle, perdure encore dans ce département ». La chambre commerciale a, par cette motivation, validé une méthode d’appréciation qui combine l’analyse historique de l’implantation du savoir-faire dans la zone géographique et l’examen de la persistance contemporaine de ce savoir-faire.

Cette approche, qui conjugue la profondeur temporelle de la tradition et l’actualité de sa mise en œuvre, constitue un modèle d’analyse pour les juridictions du fond appelées à connaître de recours contre les décisions d’homologation ou de refus d’homologation. La cour d’appel de Bordeaux avait en outre constaté que le linge basque, caractérisé « par des couleurs et des dessins originaux », avait connu son apogée pendant les « trente glorieuses » avec l’utilisation du coton en remplacement du lin et la diversification des produits. Or, cette évolution des matériaux et des motifs n’a pas été considérée comme de nature à rompre le lien avec la tradition, dès lors que le savoir-faire de tissage, caractérisé par les quatre étapes distinctes du procédé de fabrication, demeurait inchangé dans sa substance.

L’arrêt du 15 novembre 2023 (Pierres marbrières de Rhône-Alpes) a, quant à lui, précisé la nature du contrôle exercé par le juge de cassation sur les décisions des juges du fond en cette matière. En rejetant le pourvoi formé par l’association française des indications géographiques industrielles et artisanales, la Cour de cassation a confirmé que l’appréciation des caractéristiques du produit et de leur lien avec la zone géographique relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve du contrôle de la dénaturation et de l’erreur de droit. Cette répartition des offices entre le juge du fond et le juge de cassation s’inscrit dans la continuité des principes généraux du droit processuel et garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel sans empiéter sur les prérogatives d’appréciation factuelle des juridictions du premier degré et d’appel.

Par ailleurs, l’articulation entre la protection par indication géographique et le droit des marques soulève des questions contentieuses d’une importance pratique considérable. Si les trois arrêts fondateurs de 2022-2023 n’ont pas eu à trancher directement un conflit entre une indication géographique et une marque antérieure, les principes qu’ils dégagent fournissent des éléments d’analyse utiles. L’exigence de délimitation précise de la zone géographique, posée par l’arrêt du 16 mars 2022, et le caractère alternatif des critères de protection, consacré par l’arrêt du 27 septembre 2023, constituent autant de garde-fous contre le risque de conflit avec des marques antérieures : plus le cahier des charges est précis dans la délimitation de l’aire géographique et dans la définition des caractéristiques du produit, plus la coexistence avec les marques préexistantes est sécurisée.

À cet égard, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs », parmi lesquels figurent les indications géographiques. La construction prétorienne de la chambre commerciale sur les conditions d’accès à la protection par indication géographique contribue, en précisant les critères de validité de ces titres, à la sécurisation de l’articulation entre les deux régimes de protection. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit expressément la possibilité d’un refus d’enregistrement ou d’une nullité de la marque en cas de conflit avec une indication géographique protégée. La coexistence harmonieuse de ces deux instruments de protection de la propriété industrielle constitue un enjeu majeur pour les opérateurs économiques qui entendent à la fois protéger leur marque et valoriser l’origine géographique de leurs produits.

Conclusion

Les trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2023 dans le domaine des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux ont posé les fondements d’un régime juridique cohérent et opérationnel. En précisant les conditions substantielles d’accès à la protection — exigence de délimitation géographique précise, caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation, absence d’exigence de préexistence d’une appellation spécifique — et en définissant l’office respectif du directeur général de l’INPI et du juge dans la procédure d’homologation, la Cour de cassation a doté les praticiens d’un cadre d’analyse sécurisé. Cette construction prétorienne, qui conjugue l’exigence de rigueur dans la constitution des dossiers et la souplesse dans l’appréciation des critères de fond, confère au dispositif des indications géographiques industrielles et artisanales une attractivité renouvelée pour les opérateurs économiques soucieux de valoriser l’ancrage territorial de leurs produits. L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2411 et l’application effective de ses dispositions depuis le 1er décembre 2025 ouvrent, au demeurant, des perspectives nouvelles pour la protection des productions artisanales et industrielles à l’échelle du marché intérieur de l’Union européenne, dont les principes dégagés par la chambre commerciale constituent, par anticipation, un socle herméneutique précieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».