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Le principe majoritaire en droit des sociétés : la liberté statutaire des SAS à l’épreuve de l’ordre public

Le droit des sociétés repose sur un postulat fondamental : toute décision collective doit être adoptée par une majorité de voix. Ce principe, que la Cour de cassation a qualifié d’ordre public dans un arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, vient percuter la liberté statutaire des sociétés par actions simplifiées, dont l’article L. 227-9 du code de commerce autorise les associés à déterminer librement les conditions d’adoption de leurs décisions. La confrontation entre ces deux impératifs — ordre public et liberté contractuelle — constitue l’un des débats les plus vifs du droit contemporain des sociétés commerciales, et la chambre commerciale en a été le principal artisan.

La question peut sembler abstraite, mais elle emporte des conséquences pratiques considérables. Une clause stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’un tiers des voix s’exprime en sa faveur permet-elle à un associé minoritaire d’imposer sa volonté ? La réponse donnée par l’assemblée plénière interdit désormais une telle stipulation, au visa de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, qui énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». De ce droit de participation, la haute juridiction déduit que « les statuts ne sauraient valablement priver un associé de la possibilité de prendre part aux décisions collectives en attribuant l’exercice du droit de vote à ses seuls coassociés, fût-ce par l’effet d’une règle de majorité calculée sur l’ensemble des voix des associés autre que celui dont l’exclusion est proposée ».

Or, la portée exacte de cette décision demeure discutée. Certains auteurs y voient la simple confirmation d’une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale ; d’autres, une création prétorienne dont les contours restent à préciser. L’analyse des décisions rendues depuis 2023 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation révèle une construction jurisprudentielle cohérente, qui s’articule autour de deux axes : la consécration du principe majoritaire comme norme impérative (I) et la redéfinition du régime des nullités des décisions sociales (II).

I. La consécration du principe majoritaire comme règle d’ordre public

A. De l’article 1844 du code civil à l’assemblée plénière de 2024

Le principe majoritaire n’est pas une création ex nihilo de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024. Il trouve son ancrage textuel dans l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». La chambre commerciale avait, dès le 19 janvier 2022, posé les premiers jalons en jugeant que les statuts d’une société par actions simplifiée ne peuvent valablement stipuler une clause attribuant à un associé le pouvoir de décider seul d’une résolution soumise à l’examen collectif des associés (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence a été explicitement confirmée par l’arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, Publié au Bulletin), puis reprise et amplifiée par l’assemblée plénière.

La chambre commerciale a, par ailleurs, déduit de ce principe des conséquences concrètes en matière de clauses d’exclusion. Dans un arrêt du 29 mai 2024, elle a jugé que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, illustre la manière dont la Cour de cassation entend protéger le droit de vote de chaque associé, fût-ce contre les stipulations statutaires librement consenties.

L’assemblée plénière du 15 novembre 2024 a franchi un pas supplémentaire en énonçant, au visa de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, qu’« une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ». La formule est délibérément générale et ne se limite pas aux seules sociétés par actions simplifiées. Elle érige le principe majoritaire en règle d’ordre public applicable à l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur forme. Une clause statutaire qui permettrait à une minorité de voix d’adopter une résolution se trouve, par conséquent, privée d’effet.

B. Les implications pour la liberté statutaire des SAS

La solution retenue par l’assemblée plénière heurte de front le principe de liberté statutaire qui gouverne la société par actions simplifiée. L’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce dispose en effet que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Cette liberté, présentée comme le trait distinctif de la SAS, permet aux associés d’aménager souverainement leurs règles de fonctionnement.

Or, la liberté statutaire trouve sa limite dans les dispositions impératives du droit des sociétés. La question est précisément de savoir si le principe majoritaire, tel que dégagé par la jurisprudence, constitue une disposition impérative au sens de l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, selon lequel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». En qualifiant le principe majoritaire de règle d’ordre public, la Cour de cassation répond par l’affirmative, ce qui emporte une conséquence essentielle : toute clause statutaire y contrevenant est susceptible d’être annulée.

En pratique, cette jurisprudence concerne au premier chef les clauses dites de décision minoritaire, par lesquelles les statuts d’une SAS stipulent qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote s’est prononcée en sa faveur. De telles clauses, qui avaient pu prospérer sous l’empire d’une lecture extensive de l’article L. 227-9, sont désormais privées de tout fondement juridique. La Cour de cassation avait déjà annoncé cette orientation dans son arrêt du 19 janvier 2022, puis du 12 octobre 2022, en censurant une cour d’appel qui avait validé un mécanisme de décision minoritaire, au motif que ce mécanisme ne permettait pas « de départager ses partisans et ses adversaires ».

Les praticiens doivent donc redoubler de vigilance lors de la rédaction des clauses statutaires relatives aux décisions collectives dans les SAS. Toute stipulation qui, en pratique, aboutit à permettre à une minorité de voix d’emporter une décision, encourt la censure du juge sur le fondement du principe majoritaire. Il en va de la sécurité juridique des délibérations sociales.

À cet égard, la pratique notariale et les services du greffe du tribunal de commerce devraient intégrer ces exigences dans le contrôle de légalité qu’ils exercent lors du dépôt des statuts. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a ainsi rappelé, à propos d’une société civile d’exploitation agricole, que l’article 1844-10 du code civil sanctionne les clauses statutaires contraires à une disposition impérative du droit des sociétés en les réputant non écrites (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). En l’espèce, étaient en cause des stipulations relatives au droit de vote et à la répartition des bénéfices, dont les juges ont vérifié la conformité aux articles 1844 et 1852 du code civil. Cette décision illustre la vigilance accrue des juridictions du fond dans l’application du principe majoritaire, même dans des formes sociales où la liberté statutaire est plus contrainte que dans la SAS.

II. La redéfinition du régime des nullités des décisions sociales

A. Le revirement Larzul et la réforme législative des nullités

Parallèlement à la consécration du principe majoritaire, la chambre commerciale a entrepris une refonte d’ampleur du régime des nullités en droit des sociétés. Cette refonte trouve son point d’orgue dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, par lequel la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence significatif concernant l’interprétation de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce.

La Cour énonce dans cet arrêt que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).

Ce revirement est d’une importance capitale. Jusqu’à cet arrêt, la chambre commerciale jugeait de manière constante que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). En application de cette jurisprudence, la violation des clauses statutaires d’une SAS définissant le champ des décisions collectives ne pouvait être sanctionnée par la nullité.

L’arrêt du 15 mars 2023 rompt avec cette analyse, en considérant que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». La Cour ajoute que « les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée ».

Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui a refondu le régime des nullités en droit des sociétés. L’article 1844-10 du code civil dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Il ajoute surtout que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce dernier membre de phrase inscrit dans la loi, mais avec un tempérament, la solution que l’arrêt Larzul avait posée pour la seule SAS au visa de l’article L. 227-9, alinéa 4.

La Cour de cassation a, par la suite, précisé les contours de ce nouveau régime. Dans un arrêt du 7 mai 2025, elle rappelle, au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». La Cour censure une cour d’appel qui avait annulé l’assemblée générale révoquant un dirigeant au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation, alors qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).

Dans le même esprit, l’arrêt du 5 novembre 2025 rappelle, à propos d’une SARL, que l’article L. 223-30 du code de commerce prévoit des règles impératives de quorum et de majorité, et que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). En l’espèce, une résolution augmentant le capital social avait été adoptée à une majorité des trois cinquièmes des parts, alors que l’article L. 223-30 exigeait une majorité des deux tiers. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité, en relevant que la violation des règles impératives de majorité est sanctionnée par ce texte.

B. Le contentieux de l’abus de majorité et ses implications procédurales

L’abus de majorité constitue, avec le principe majoritaire, l’autre pilier du contentieux des nullités. La jurisprudence le définit classiquement comme une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Ce contrôle juridictionnel des mobiles du vote majoritaire constitue le contrepoids nécessaire au principe majoritaire, en offrant au minoritaire une voie de recours contre les décisions adoptées en violation de l’intérêt commun des associés.

La cour d’appel de Bordeaux en a donné une illustration remarquable dans un arrêt du 5 janvier 2026. En l’espèce, un associé majoritaire détenant 75 % du capital d’une SARL avait fait voter, au cours de la même assemblée générale, une augmentation de sa rémunération nette de 12 000 à 48 000 euros par an, ainsi que la mise en réserve de la totalité du résultat annuel, privant ainsi toute perspective de dividende à l’associée minoritaire. La cour rappelle, au visa de l’article 1833 du code civil et de l’article L. 235-1 du code de commerce, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » et qu’« un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». La cour prononce la nullité des deux résolutions litigieuses (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

Sur le plan procédural, la chambre commerciale a apporté une précision déterminante dans un arrêt du 9 juillet 2025. La Cour y juge, au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui simplifie l’accès au prétoire pour l’associé minoritaire, mérite d’être saluée. Elle distingue nettement l’action en nullité de la délibération sociale, qui peut être dirigée contre la seule société, de l’action en responsabilité personnelle des associés majoritaires, qui suppose leur mise en cause. La Cour censure ainsi une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité fondée sur un abus de majorité au motif que l’associé majoritaire n’avait pas été appelé à la procédure, alors même qu’aucune demande indemnitaire n’était formulée contre lui. Ce faisant, la chambre commerciale préserve l’effectivité de l’action en nullité pour abus de majorité, qui constitue souvent l’unique levier dont dispose l’associé minoritaire pour contester une décision qui lui est préjudiciable.

Il faut, à cet égard, souligner la cohérence de la position de la Cour de cassation : en même temps qu’elle consacre le principe majoritaire comme règle d’ordre public, elle facilite l’exercice des voies de recours offertes à la minorité contre les décisions adoptées en violation de ce principe ou de l’intérêt social. À l’impératif de stabilité des décisions sociales répond un impératif de protection des droits fondamentaux de l’associé. Le principe majoritaire ne saurait servir de paravent à l’arbitraire du plus fort.

Par ailleurs, la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a introduit deux nouveaux articles dans le code civil, les articles 1844-10-1 et 1844-10-2, qui viennent encadrer les conditions d’exercice des actions en nullité. L’article 1844-10-1 prévoit notamment que la nullité encourue du fait d’une irrégularité affectant une décision sociale peut être couverte lorsque cette irrégularité a cessé ou a été régularisée avant que le juge statue. Ces dispositions, qui entendent limiter l’insécurité juridique résultant de l’annulation des décisions sociales, doivent être articulées avec la jurisprudence de la chambre commerciale, qui admet que le juge peut accorder un délai de régularisation avant de prononcer la nullité.

Conclusion

La période 2023-2026 restera comme celle d’une profonde restructuration du droit des nullités des décisions sociales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, appuyée par l’assemblée plénière, a consacré le principe majoritaire comme règle d’ordre public, tout en redéfinissant les conditions dans lesquelles la violation des stipulations statutaires est sanctionnée par la nullité. L’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a partiellement codifié ces solutions, sans pour autant épuiser le débat sur l’articulation entre liberté statutaire et ordre public sociétaire. Les praticiens sont invités à une vigilance redoublée dans la rédaction des clauses relatives aux décisions collectives des SAS et à anticiper, dans leurs actes, les conséquences contentieuses d’une violation éventuelle des règles de majorité. La combinaison de la jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024 et de la réforme législative du 12 mars 2025 dessine un paysage juridique rénové, dans lequel la liberté statutaire trouve sa mesure dans le respect d’un principe majoritaire désormais érigé au rang des règles fondamentales du droit des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».