I. Les fondements de l’obligation de loyauté dans les contrats de distribution
A. L’information précontractuelle, préalable indispensable à la loyauté dans la formation du contrat
L’obligation d’information précontractuelle constitue le premier rempart de la loyauté dans les relations de distribution commerciale. L’article L. 330-3 du code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au candidat de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par l’article R. 330-1 du même code, doit notamment préciser l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. L’économie générale du dispositif réside dans la correction de l’asymétrie d’information entre le candidat à l’entrée dans le réseau et la tête de réseau, laquelle dispose par nature d’une connaissance approfondie du marché et des performances du concept qu’elle propose.
La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont eu l’occasion, au cours des dernières années, de préciser les conditions dans lesquelles le manquement à cette obligation précontractuelle est sanctionné. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 14 novembre 2025 (n° 23/02658), a rappelé que le manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat de franchise mais peut ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque ce manquement a causé un préjudice au franchisé. En l’espèce, les juges nîmois ont retenu que des informations déterminantes relatives à la santé financière du réseau, aux relations avec l’un des principaux fournisseurs et au fonctionnement effectif du concept auraient dû être communiquées au candidat avant son engagement.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a énoncé, dans une décision du 16 janvier 2025 (n° 23/00075), une règle désormais constante : le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant. Dès lors, la sanction de la nullité suppose la démonstration d’un vice du consentement, dolosif ou par erreur, ce qui constitue une exigence probatoire significative pour le franchisé qui invoque l’insuffisance du document d’information précontractuelle. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 24/06931), a également appliqué ce principe en écartant la qualification de contrat de franchise au profit de celle de licence de marque, privant ainsi le licencié du bénéfice des dispositions protectrices de l’article L. 330-3 du code de commerce.
La cour d’appel de Bordeaux a quant à elle précisé, le 19 mai 2025 (n° 23/02239), que les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce ne sont applicables que si le contrat comporte un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de l’activité du bénéficiaire. En l’absence d’une telle obligation, la tête de réseau n’est pas tenue de délivrer le document d’information précontractuelle et le contrat échappe au champ d’application de ce texte protecteur. Cette décision illustre la délimitation stricte du domaine de l’obligation précontractuelle spéciale, qui ne se confond pas avec l’obligation générale d’information de droit commun issue de l’article 1112-1 du code civil.
Dès lors, la sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle varie selon la gravité de l’atteinte portée au consentement du distributeur. La nullité pour dol suppose la démonstration d’une réticence intentionnelle ayant déterminé le consentement de la victime, conformément à l’article 1137 du code civil. La responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil constitue une voie alternative pour le distributeur qui ne parvient pas à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la rétention d’information, mais qui démontre l’existence d’un préjudice en lien causal avec le manquement. Cette distinction des voies d’action, qui résulte de la jurisprudence des cours d’appel, offre au distributeur une palette de moyens adaptée à la diversité des situations contentieuses rencontrées dans la pratique des réseaux de distribution. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2025 précité illustre cette articulation, les juges ayant rejeté la demande de nullité du contrat de franchise tout en condamnant le franchiseur à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle.
B. L’exécution de bonne foi du contrat de distribution et les obligations de loyauté en cours de relation
Une fois le contrat de distribution formé, l’article 1104 du code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. En matière de distribution commerciale, l’obligation de bonne foi se traduit par un devoir de loyauté renforcé, qui irrigue l’ensemble de la relation contractuelle. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-12.806), que le juge doit respecter le principe du contradictoire lorsqu’il sanctionne un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle, ce qui révèle la sensibilité contentieuse de cette question.
Or, la loyauté dans l’exécution du contrat de distribution recouvre des obligations variées dont le contenu dépend étroitement de la qualification du contrat et des stipulations convenues entre les parties. L’article L. 341-1 du code de commerce, applicable à l’ensemble des contrats conclus dans le cadre d’un réseau de distribution commerciale, prévoit une échéance commune pour les contrats ayant pour but commun l’exploitation d’un magasin de commerce de détail et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’exploitant. La résiliation de l’un des contrats emporte alors résiliation de l’ensemble, ce qui illustre l’interdépendance des obligations au sein du réseau de distribution et la nécessité d’une exécution loyale de chacun des contrats qui le composent.
En conséquence, la chambre commerciale a progressivement construit une grille d’analyse qui permet d’apprécier la loyauté du comportement des parties en considération de l’économie du contrat de distribution. La jurisprudence retient notamment que la loyauté s’apprécie au regard de l’objectif de développement commun du réseau, qui constitue la cause impulsive et déterminante de l’engagement des parties. Le franchiseur qui ne met pas en œuvre les moyens nécessaires au développement du réseau ou qui privilégie ses intérêts propres au détriment de ceux de ses franchisés manque à son obligation de loyauté, de même que le franchisé qui détourne la clientèle commune ou qui utilise le savoir-faire transmis à des fins étrangères à l’intérêt du réseau.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, le 4 février 2025 (n° 23/04165), que les informations relatives aux tarifs d’achat des matières premières ne font pas partie des éléments devant constituer le document d’information précontractuelle, mais que leur inexactitude peut caractériser un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat lorsque le franchiseur s’est engagé sur un niveau de rentabilité ou de marge. Cette distinction entre les obligations précontractuelles et les obligations d’exécution est essentielle car elle détermine le fondement de l’action et les conditions de la responsabilité encourue.
II. L’encadrement jurisprudentiel de la rupture et de l’après-contrat de distribution
A. Les actes préparatoires à une activité concurrente : la frontière entre loyauté et liberté du commerce
La question des actes préparatoires à une activité concurrente accomplis par le distributeur avant l’expiration de son contrat constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Par un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-22.925), publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la franchise : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette formulation, délibérément générale, consacre une solution qui s’étend à l’ensemble des contrats de distribution assortis d’une clause de non-concurrence post-contractuelle.
À cet égard, la portée de cet arrêt mérite d’être soulignée : la chambre commerciale procède à une distinction entre les actes préparatoires, qui relèvent de la liberté du commerce et de l’industrie, et les actes de concurrence effective, qui demeurent prohibés pendant la durée du contrat et de l’engagement de non-concurrence. L’arrêt commenté casse partiellement une décision de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023 qui avait condamné un franchisé du réseau Adhap Performances, appartenant au groupe Orpea, pour avoir accompli des actes préparatoires à une activité concurrente dans le secteur de l’assistance à domicile pour personnes âgées et handicapées. La cour d’appel de Versailles, dans une espèce similaire jugée le 7 décembre 2023, avait également été censurée par un arrêt de rejet rendu le même jour par la chambre commerciale (n° 24-13.066), confirmant que le principe dégagé s’applique avec une rigueur identique quelle que soit la solution du pourvoi.
Dès lors, cette jurisprudence opère un rééquilibrage significatif entre les intérêts du franchiseur, qui entend protéger son savoir-faire et sa clientèle, et ceux du franchisé, qui doit pouvoir préparer sa reconversion professionnelle sans être entravé par une interprétation extensive des clauses de non-concurrence. Le critère retenu par la chambre commerciale, à savoir l’absence de début effectif de l’activité concurrente avant l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence, offre un standard suffisamment précis pour permettre aux parties et aux juges du fond d’apprécier la licéité des actes accomplis. L’accomplissement de formalités administratives, la recherche de locaux, la négociation de financements ou encore l’embauche de personnel ne constituent pas, en eux-mêmes, des actes de concurrence prohibée, dès lors qu’ils ne se traduisent pas par un détournement de clientèle ou une exploitation du savoir-faire du franchiseur avant le terme du contrat.
En conséquence, la chambre commerciale consacre un équilibre dont les implications pratiques sont considérables pour les têtes de réseau comme pour les distributeurs. Les premières doivent désormais démontrer, pour obtenir la condamnation d’un ancien partenaire, que les actes accomplis ne relevaient pas de la simple préparation mais constituaient un début effectif d’activité concurrente avant l’expiration des engagements contractuels. Les seconds peuvent légitimement préparer leur sortie du réseau sans crainte d’une condamnation automatique, à condition de respecter scrupuleusement la frontière ainsi tracée. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies et dont la logique est également celle d’un équilibre entre la liberté de rompre et la protection de la partie évincée.
B. La loyauté confrontée aux procédures collectives et à l’après-contrat
La rencontre du droit des contrats de distribution et du droit des entreprises en difficulté soulève des difficultés particulières que la jurisprudence récente s’efforce de résoudre. Lorsque le distributeur est placé en procédure collective, la question du sort du contrat de distribution se pose avec une acuité particulière, dans la mesure où le contrat constitue souvent l’actif essentiel de l’entreprise en difficulté. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 25/02968), a eu à connaître du sort de quatre contrats de franchise conclus entre une société exploitant des salons de coiffure et son franchiseur, dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’égard du franchisé.
La cour d’appel a rappelé que la clause prévoyant l’allocation de dommages et intérêts en cas de résiliation du contrat ne saurait être écartée au motif qu’elle serait réputée non écrite en raison de l’ouverture d’une procédure collective, dès lors que cette clause ne prévoyait pas une résiliation du seul fait de l’ouverture de la procédure. Cette distinction est essentielle car le droit des procédures collectives prohibe les clauses qui entraînent la résiliation de plein droit du contrat en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce. En revanche, les clauses déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au concédant en cas de résiliation du contrat sont valables. La chambre commerciale avait déjà affirmé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.352), dont la solution a été reprise et confirmée à plusieurs reprises par les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 25/00824), en a fait une application en admettant au passif la créance d’indemnité de résiliation du loueur dans le cadre d’un contrat de location financière.
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a statué, le 10 janvier 2025 (n° 22/03855), dans une affaire concernant le réseau de franchise Alain Afflelou, sur la question de la déclaration de créance du franchiseur au passif du franchisé en procédure collective. La cour a admis la créance du franchiseur pour un montant de 34 229,03 euros à titre chirographaire, en écartant l’argument tiré de l’interdiction des paiements des dettes antérieures au jugement d’ouverture, dès lors que la créance était régulièrement déclarée et que le juge commissaire, puis la cour, exercent leur contrôle sur l’admission de la créance au passif et non sur son paiement effectif.
À cet égard, la question de la loyauté post-contractuelle ne se limite pas aux actes préparatoires à une activité concurrente mais englobe également le respect des clauses de non-concurrence stipulées pour la période postérieure à l’expiration du contrat. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité, que l’engagement de non-concurrence post-contractuelle demeure opposable au distributeur, lequel ne peut débuter son activité concurrente qu’après l’expiration de la durée de cet engagement. La clause de non-concurrence post-contractuelle, pour être valable, doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la tête de réseau, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence constante de la chambre commerciale.
Dès lors, l’articulation entre le droit des contrats de distribution et le droit des procédures collectives révèle une tension que le juge doit résoudre en conciliant les intérêts en présence : la protection du franchiseur contre la concurrence déloyale de son ancien partenaire, la liberté du commerce et de l’industrie du distributeur, et les objectifs de la procédure collective que sont la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une recherche d’équilibre pragmatique, qui refuse aussi bien l’immunité du distributeur au nom de la liberté du commerce que l’extension indéfinie des obligations de loyauté au détriment de la reconversion professionnelle. En effet, l’office du juge consiste à apprécier concrètement si les actes accomplis par le distributeur avant le terme du contrat caractérisent un manquement à la loyauté contractuelle ou relèvent de la préparation légitime à une future activité indépendante, en considération de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’économie générale de la relation contractuelle.
Or, l’apport majeur de la jurisprudence du 19 mars 2025 réside dans l’affirmation que le principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui a valeur constitutionnelle, ne saurait être écarté par une clause de non-concurrence interprétée de manière extensive. La chambre commerciale, en consacrant la licéité des actes préparatoires, rappelle que l’obligation de loyauté contractuelle ne peut aboutir à placer le distributeur dans une situation de dépendance économique telle qu’il serait privé de toute faculté d’anticipation de sa reconversion. Cette solution a été rendue dans deux affaires distinctes le même jour, l’une en cassation et l’autre en rejet, ce qui atteste de la volonté délibérée de la chambre commerciale de fixer un principe général applicable à l’ensemble des contrats de distribution.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de loyauté contractuelle dans les réseaux de distribution révèle un mouvement de fond vers une conciliation plus équilibrée des intérêts des parties au contrat. La reconnaissance des actes préparatoires à une activité concurrente, sous la condition que l’activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence, constitue une avancée doctrinale majeure qui consacre le principe de liberté du commerce tout en préservant la protection du savoir-faire et de la clientèle de la tête de réseau. L’obligation d’information précontractuelle, dont le régime a été précisé par les juridictions du fond au cours des trois dernières années, demeure le socle sur lequel se construit la relation de confiance entre les partenaires commerciaux. Enfin, la confrontation du contrat de distribution à la procédure collective impose une articulation délicate entre des logiques juridiques distinctes, que la jurisprudence s’emploie à ordonner en préservant l’efficacité des clauses contractuelles sans méconnaître les finalités du droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la rigueur et la cohérence de ses décisions récentes, contribue ainsi à la sécurité juridique des réseaux de distribution commerciale. Par ailleurs, les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette jurisprudence un guide précieux pour la rédaction des clauses contractuelles et l’anticipation des risques contentieux liés à la rupture des relations de distribution. L’exigence de proportionnalité des clauses de non-concurrence post-contractuelles, la distinction entre actes préparatoires et actes de concurrence effective, et l’articulation entre le droit des contrats et le droit des procédures collectives constituent désormais autant de principes directeurs dont la mise en œuvre requiert une analyse casuistique attentive aux spécificités de chaque réseau de distribution. La sécurité juridique ainsi instaurée par la chambre commerciale profite à l’ensemble des acteurs économiques, qu’ils soient têtes de réseau ou distributeurs, et s’inscrit dans la continuité d’une construction jurisprudentielle cohérente qui, depuis plusieurs décennies, façonne le droit français de la distribution commerciale. À cet égard, les décisions rendues le 19 mars 2025 constituent un jalon essentiel de cette évolution, en ce qu’elles consacrent un point d’équilibre entre la liberté d’entreprendre et la force obligatoire du contrat.
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