La loi du 24 juillet 2019, transposant en droit français l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a institué au profit des éditeurs et agences de presse un droit voisin du droit d’auteur — codifié aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle — qui leur permet d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne, et d’en obtenir une rémunération. Près de sept ans après son entrée en vigueur, ce dispositif connaît une effervescence contentieuse sans précédent. Aux premières décisions rendues dans la confrontation entre Google et les éditeurs français, sous l’égide de l’Autorité de la concurrence, a succédé une vague d’assignations dirigées contre les grandes plateformes numériques — X (anciennement Twitter), Microsoft, LinkedIn —, qui dessine les contours d’un contentieux de masse.
La période récente est marquée par une double dynamique. Sur le plan judiciaire, la cour d’appel de Paris et le tribunal judiciaire de Paris rendent des décisions qui consolident le régime probatoire et indemnitaire des éditeurs de presse, en rejetant systématiquement les exceptions de procédure et contestations de fond opposées par les plateformes. Sur le plan législatif, le Sénat a adopté le 17 juin 2026 une proposition de loi renforçant l’effectivité des droits voisins, tandis que la Cour de justice de l’Union européenne validait, par sa décision du 12 mai 2026 (affaire C-797/23), l’architecture régulatoire transposée par plusieurs États membres. Par ailleurs, l’annonce par Google du déploiement des AI Overviews en France à compter du 23 septembre 2026, assortie d’une rémunération complémentaire pour les éditeurs déjà couverts par des accords, replace le droit voisin au cœur des mutations technologiques du marché de l’information en ligne. Le présent article se propose d’analyser les ressorts de cette construction prétorienne et les perspectives ouvertes par les réformes en cours.
I. La consolidation jurisprudentielle du droit à rémunération des éditeurs de presse
A. La réaffirmation contentieuse du droit à l’information des éditeurs
L’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement », et que « les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette obligation de communication et de transparence, préalable indispensable à la détermination de l’assiette de la rémunération, constitue le premier champ de bataille contentieux.
La cour d’appel de Paris, aux termes de deux arrêts du 25 septembre 2025, a apporté une contribution décisive à la consolidation de ce droit à l’information. Dans l’instance opposant l’Agence France-Presse à la société X Internet Unlimited Company (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17260), la juridiction a confirmé l’ordonnance de référé ayant enjoint à X de communiquer à l’AFP l’ensemble des données relatives aux impressions, engagements et revenus générés par les publications de l’agence sur la plateforme. La cour énonce que « l’obligation en litige consistant pour la société X à communiquer tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers n’a pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l’information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées », et que « la loi n’interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l’exercice de la libre circulation des services de la société de l’information, ni ne la restreint ». Elle écarte également l’argument selon lequel l’AFP ne serait pas titulaire du droit voisin faute de publier elle-même une publication de presse, en rappelant que la loi de transposition « ne prévoit pas que la qualité de bénéficiaire du droit voisin doit être démontrée autrement que par la preuve de la qualité d’agence de presse ».
Ce raisonnement est conforté par les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris dans les premiers mois de l’année 2026. Dans l’affaire opposant une quarantaine d’éditeurs de presse français aux sociétés Microsoft (TJ Paris, 19 février 2026, n° 24/14353), le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur les questions préjudicielles italienne (C-797/23) et belge (C-663/24). Le magistrat relève que « les questions préjudicielles sont dépourvues d’incidence directe sur la solution du présent litige », et condamne les sociétés Microsoft à 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, observant que celles-ci « ont attendu une année avant de soulever le présent incident, ce qui ne visait manifestement qu’à retarder le moment de conclure sur le fond du litige ». Cette sanction constitue un signal fort adressé aux plateformes qui instrumentaliseraient les procédures incidentes à des fins dilatoires.
Plus récemment encore, dans le litige opposant le groupe Figaro aux sociétés LinkedIn (TJ Paris, 8 juillet 2026, n° 25/00407), le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de sursis à statuer et de nullité de l’assignation soulevées par la plateforme. La décision constate que « par une décision du 12 mai 2026 (aff. C-797/23), la CJUE a répondu à la question préjudicielle, dite italienne, relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures adoptées par le législateur italien », de sorte que l’exception de sursis à statuer est devenue sans objet. La décision rejette également la contestation portant sur le défaut allégué de motivation de l’assignation, estimant que les défenderesses « sont en mesure de se défendre utilement contrairement à ce qu’elles affirment », et renvoie l’affaire à la mise en état du 1er octobre 2026 pour conclusions au fond.
Ces décisions illustrent une ligne jurisprudentielle constante : le juge judiciaire français refuse de suspendre le cours du contentieux dans l’attente des éclaircissements européens, considérant que les dispositions nationales instituant une obligation de communication préalable et une rémunération assise sur les recettes d’exploitation relèvent de la marge d’appréciation reconnue aux États membres par l’article 15 de la directive. L’obligation d’information mise à la charge des plateformes est ainsi érigée en préalable procédural incontournable au débat sur le quantum de la rémunération.
B. Le rejet systématique des contestations tirées du droit de l’Union
Les plateformes poursuivies opposent de manière récurrente une batterie d’arguments tirés du droit de l’Union européenne, que les juridictions françaises écartent avec une remarquable constance. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 25 septembre 2025, examine successivement la conformité de l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle à la directive 2015/1535 (procédure de notification des règles techniques), à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act).
S’agissant de la directive commerce électronique, la cour relève que « l’obligation en litige consistant pour la société X à communiquer tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers n’a pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l’information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées », et que « la loi n’interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l’exercice de la libre circulation des services de la société de l’information ». Sur la conformité au règlement sur les services numériques, la cour rappelle que le considérant 11 de ce règlement « énonce expressément que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées ».
La cour rejette également le moyen tiré de la violation alléguée des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, en observant que « les informations à fournir correspondent à des données qui sont pour l’essentiel déjà collectées dans le cadre des activités courantes de la plateforme X », et que la société « est dotée des outils nécessaires pour suivre et analyser l’engagement généré par les contenus de presse diffusés sur son réseau ». Elle ajoute que « l’obligation de communication ne représente donc pas une charge technique démesurée », et que « son coût ne l’est pas non plus au regard de l’importance des revenus dégagés par la société X et de l’absence de sanction pécuniaire prévue par la loi ». Cette analyse pragmatique, fondée sur les capacités techniques effectives des plateformes, prive les défenderesses de l’argument de l’impossibilité matérielle d’exécution.
Par ailleurs, la cour écarte l’argument selon lequel X ne serait pas débitrice d’une obligation de rémunération au motif que les contenus litigieux sont postés par ses utilisateurs et non par elle-même. Elle relève que « la société X n’est pas un utilisateur individuel du réseau X agissant à des fins non commerciales ; elle est son exploitante et c’est en cette qualité qu’elle est tenue à l’obligation de rémunération et donc de communication envers les utilisateurs à des fins commerciales du réseau X ». Cette qualification, qui distingue le statut de l’exploitant de celui des usagers, préfigure la généralisation du contentieux à l’ensemble des plateformes de partage de contenus.
II. Un dispositif législatif en voie de renforcement face aux mutations numériques
A. L’extension du champ des débiteurs à l’ensemble des services de communication au public en ligne
Le cadre légal issu de la loi du 24 juillet 2019 définit le périmètre du droit voisin avec une précision qui a permis son activation contentieuse contre les principaux acteurs du numérique. L’article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». Cette formulation large permet d’appréhender indifféremment les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles.
L’article L. 211-3-1 du même code prévoit que les bénéficiaires du droit voisin ne peuvent interdire « les actes d’hyperlien » ni « l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse », tout en précisant que « cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2 », cette efficacité étant « notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ». La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 25 septembre 2025, fait une application rigoureuse de cette exception, en limitant son champ aux messages ne comportant pas de lien vers le contenu protégé. Elle relève que les injonctions prononcées « ne portent pas sur de tels éléments, les injonctions visant les tweets de l’AFP et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP », de sorte que « se trouve prise en compte l’exception relative aux mots isolés et aux très courts extraits puisque ne sont soumis à l’obligation de communiquer que les messages comportant un lien vers l’URL de l’AFP ».
La multiplication des assignations délivrées au cours des années 2024 et 2025 témoigne de l’extension du contentieux à l’ensemble des acteurs du secteur. Après les recours initiaux dirigés contre Google, qui ont abouti à la conclusion d’accords-cadres de rémunération sous la pression de l’Autorité de la concurrence, les éditeurs de presse ont successivement engagé des actions contre X, Microsoft et LinkedIn. Le litige opposant le groupe Figaro à LinkedIn, en particulier, illustre un phénomène nouveau : la mobilisation du droit voisin contre une plateforme dont l’objet social n’est pas, à titre principal, la diffusion de contenus de presse, mais dont les fonctionnalités de partage permettent aux utilisateurs de reproduire et de communiquer au public des articles protégés. La décision du 8 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Paris, en refusant d’annuler l’assignation et en renvoyant l’affaire au fond, ouvre la voie à un examen, par la juridiction de jugement, des montants de rémunération réclamés par Figaro — soit, respectivement, 13 462 792 euros pour la Société du Figaro, 1 984 359 euros pour Figaro Classifieds, 520 725 euros pour CCM Benchmark Group et 233 867 euros pour Le Particulier et Finances Éditions.
Par ailleurs, les éditeurs ont également contesté la validité des clauses des conditions générales d’utilisation des plateformes qui prétendent leur conférer une licence gratuite sur les contenus qui y sont déposés. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 25 septembre 2025, écarte cet argument en jugeant que « l’application de ce droit ne saurait être contournée au moyen des contrats d’adhésion non négociables et préexistants que constituent les conditions générales d’utilisation des plateformes ». Elle rappelle à cet égard la décision de l’Autorité de la concurrence du 21 juin 2022, qui a sanctionné Google pour avoir « contourné la loi sur les droits voisins, notamment en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs et agences de presse de consentir des licences gratuites pour imposer systématiquement un principe de non-rémunération pour l’affichage des contenus protégés sur ses services, sans aucune possibilité de négociation ». Cette motivation, qui fait obstacle à ce que les plateformes imposent unilatéralement la gratuité de l’exploitation des contenus de presse par le jeu de leurs conditions générales, constitue un rempart juridique essentiel à l’effectivité du droit voisin.
B. La perspective d’un régulateur sectoriel et l’émergence de l’intelligence artificielle générative
Le dispositif législatif issu de la loi du 24 juillet 2019 fait actuellement l’objet d’une proposition de loi, adoptée par le Sénat le 17 juin 2026, qui vise à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et agences de presse. Ce texte, dont l’examen se poursuit devant la Commission européenne, comporte deux avancées majeures. Il confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) le pouvoir de fixer, en dernier recours, le montant de la rémunération due aux éditeurs, rompant ainsi avec la logique exclusivement contractuelle qui prévalait jusqu’alors et qui exposait les petits éditeurs au rapport de force défavorable des négociations bilatérales avec les grandes plateformes. Cette capacité d’intervention, qualifiée de « soulagement » par les représentants des éditeurs de presse, s’inspire directement du mécanisme italien dont la Cour de justice de l’Union européenne a validé le principe dans sa décision du 12 mai 2026 (affaire C-797/23).
La proposition de loi prévoit également un encadrement renforcé des obligations de transparence pesant sur les plateformes, en précisant la nature et la périodicité des informations devant être communiquées aux éditeurs. Ces dispositions législatives prolongent et amplifient le mouvement jurisprudentiel décrit ci-dessus, en substituant à la construction prétorienne, arrêt par arrêt, un cadre normatif unifié et opposable à l’ensemble des acteurs du secteur. L’article L. 218-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise les éditeurs à confier la gestion de leurs droits à des organismes de gestion collective, offre un levier supplémentaire pour mutualiser les coûts du contentieux et renforcer le pouvoir de négociation des petits et moyens éditeurs.
L’irruption de l’intelligence artificielle générative dans le paysage de l’information en ligne constitue le second facteur de mutation du régime des droits voisins. Le 29 juin 2026, Google a adressé aux éditeurs de presse français un courrier annonçant le déploiement, à compter du 23 septembre 2026, des AI Overviews sur le marché français. Ce service, qui génère des synthèses automatisées à partir des contenus indexés, pose une question inédite : celle de l’application du droit voisin à des extraits reformulés par une intelligence artificielle, qui ne constituent ni une reproduction littérale ni un hyperlien, mais qui captent néanmoins une part de la valeur informationnelle des publications de presse sans nécessairement y renvoyer le lecteur. La solution retenue par Google, consistant à rémunérer les 450 éditeurs déjà couverts par des accords au titre des droits voisins classiques, constitue une reconnaissance implicite de ce que le cadre juridique actuel, conçu pour les moteurs de recherche et les réseaux sociaux traditionnels, est appelé à évoluer pour appréhender ces nouvelles formes d’exploitation des contenus de presse.
La notion de « très courts extraits » définie à l’article L. 211-3-1 précité, et dont l’exception cède lorsque leur utilisation « se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer », pourrait trouver dans les AI Overviews un terrain d’application renouvelé. Une synthèse générée par IA qui dispenserait le lecteur de consulter l’article original, tout en exploitant la substance informationnelle de celui-ci, réaliserait précisément l’hypothèse d’ineffectivité du droit voisin que le législateur a entendu prévenir. La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai 2026, en validant la faculté pour les États membres d’instituer des mécanismes de régulation allant au-delà du seul droit exclusif d’autorisation prévu par l’article 15 de la directive, ouvre une brèche dans laquelle le législateur français pourrait s’engouffrer pour adapter le dispositif aux spécificités de l’IA générative. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, bien que portant sur un objet distinct, témoigne de cette dynamique d’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux nouvelles technologies.
Conclusion
L’année 2025-2026 constitue un tournant dans la mise en œuvre effective des droits voisins des éditeurs de presse. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris et du tribunal judiciaire de Paris, en rejetant de manière systématique et motivée l’ensemble des contestations opposées par les plateformes numériques, a érigé le droit à l’information et à la rémunération des éditeurs en un bloc de compétence prétorien désormais solidement constitué. Le refus constant de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, la sanction des procédures dilatoires et la reconnaissance de la pleine opposabilité du dispositif aux plateformes établies dans d’autres États membres dessinent les contours d’un régime juridique autonome, dont l’assise européenne a été confortée par la décision de la Cour de justice du 12 mai 2026. La perspective de l’intervention d’un régulateur sectoriel doté d’un pouvoir de fixation de la rémunération, conjuguée à l’émergence des enjeux liés à l’intelligence artificielle générative, annonce une nouvelle phase de consolidation législative et de recomposition du champ d’application de ce droit voisin, qui s’affirme comme l’un des instruments les plus dynamiques du droit de la propriété intellectuelle contemporain.