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Le contrôle judiciaire de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales : l’affirmation prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La rémunération des dirigeants de sociétés commerciales constitue l’un des points de friction les plus aigus du droit des groupements. Elle met en tension la liberté d’entreprendre, la souveraineté des associés et la protection de l’intérêt social. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a considérablement renforcé l’encadrement juridictionnel de cette matière, jusqu’à consacrer, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, la possibilité pour un associé d’obtenir en référé une provision contre le gérant qui s’est octroyé une rémunération sans fondement légal ni statutaire. Cette évolution prétorienne, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation de la vie des affaires, mérite un examen circonstancié.

L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du Code civil). Cette formulation a offert aux juges un standard normatif leur permettant de contrôler plus étroitement les décisions de fixation des rémunérations. Par ailleurs, le régime des conventions réglementées, qu’il s’agisse de l’article L. 223-19 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée ou de l’article L. 225-38 du même code pour les sociétés anonymes, impose une procédure d’autorisation et d’approbation dont la méconnaissance expose le dirigeant à des sanctions civiles significatives. Enfin, la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 est venue modifier le paysage des nullités en matière de droit des sociétés, sans toutefois remettre en cause les principes fondamentaux ici analysés.

Or, la pratique révèle que la rémunération des dirigeants demeure une source contentieuse majeure, qu’elle soit excessive, occulte, ou simplement dépourvue de base légale. L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de dégager deux axes de contrôle : le premier, formel, porte sur les conditions de détermination de la rémunération (I) ; le second, substantiel, s’attache au contrôle juridictionnel des abus et des fautes de gestion (II).

I. La détermination de la rémunération : un cadre légal protecteur de l’intérêt social

A. L’exigence d’une décision collective des associés

L’article L. 223-18 du Code de commerce dispose que « dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4 ». La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée doit ainsi être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Cette exigence, qui peut paraître élémentaire, a donné lieu à un rappel solennel de la chambre commerciale dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, le gérant d’une SARL s’était versé depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes sans que sa rémunération ait été fixée ni par les statuts ni par une décision collective des associés. La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 mars 2024, avait considéré que l’obligation de restitution n’était pas suffisamment certaine pour justifier une condamnation en référé. La Cour de cassation censure cette analyse : « Vu les articles L. 223-18 et L. 223-22 du Code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin).

Cet arrêt opère un double apport. D’une part, il consacre la nature impérative de l’exigence de fixation préalable de la rémunération par les associés, érigeant ainsi la collectivité des associés en organe souverain de détermination de la rémunération du dirigeant. D’autre part, il qualifie l’obligation de restitution du gérant indûment rémunéré d’obligation non sérieusement contestable, ouvrant ainsi la voie au référé-provision de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. Cette solution, qui facilite considérablement l’action des associés minoritaires, illustre la volonté de la chambre commerciale de renforcer l’effectivité du contrôle de la rémunération des dirigeants.

Cette décision franchit un pas supplémentaire en qualifiant l’obligation de restitution de créance non sérieusement contestable, ce qui facilite considérablement l’action des minoritaires en leur ouvrant la voie rapide du référé.

La solution dégagée par la chambre commerciale le 11 mars 2026 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle bien établie. Déjà, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, avait retenu la faute d’un président de SAS qui avait perçu un salaire mensuel de 1 400 euros en 2019 et facturé 50 003 euros en qualité d’auto-entrepreneur en 2020, alors que « ces rémunérations n’ont jamais été soumises à l’approbation de l’assemblée générale des associés en violation de ses statuts » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110). La cour en avait déduit une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 227-8 du Code de commerce.

Par ailleurs, dans le cadre spécifique des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460). En l’espèce, un membre du directoire avait mis fin à son mandat le 30 janvier 2019 et réclamait le paiement de sa rémunération variable pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2019. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait fait droit à cette demande, rappelant que seule une délibération du conseil de surveillance pouvait fonder le droit à rémunération variable.

B. L’articulation avec le régime des conventions réglementées

La question de la rémunération du dirigeant ne saurait être dissociée du régime des conventions réglementées, qui constitue le second pilier du contrôle de la rémunération. Lorsque la rémunération du dirigeant est également soumise à ce régime — ce qui est le cas lorsqu’elle n’est pas prévue par les statuts ou lorsqu’elle excède les prévisions statutaires — le formalisme protecteur des articles L. 223-19 et L. 225-38 du Code de commerce trouve à s’appliquer.

L’article L. 223-19 du Code de commerce dispose que « le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Ce texte ajoute que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. »

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 17 septembre 2025. Dans cette espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait conclu une convention de compte épargne temps sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance, en méconnaissance des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 27 juin 2023, avait écarté toute faute du dirigeant au motif que la société ne démontrait pas de préjudice distinct. La Cour de cassation censure : « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette solution est remarquable en ce qu’elle dissocie la faute du dirigeant de la preuve d’un préjudice : le seul non-respect de la procédure d’autorisation constitue en lui-même une faute.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a également fait application de ces principes en annulant des conventions de mise à disposition conclues entre deux SARL dont les gérants étaient communs. La cour relève que « cette convention n’a pas été présentée à l’assemblée générale par le commissaire aux comptes ou soumise à l’approbation de l’assemblée », et applique les dispositions de l’article L. 223-19 du Code de commerce pour en tirer les conséquences (CA Riom, 17 déc. 2025, n° 24/01542).

Enfin, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « le taux, l’assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts de la société civile de placement immobilier (SCPI) et, à défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI et approuvée par l’assemblée générale ordinaire de cette dernière » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.271, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que la société de gestion ne peut s’opposer à une modification statutaire de sa rémunération décidée par l’assemblée générale de la SCPI.

Le cas particulier de la société par actions simplifiée mérite une attention distincte. L’article L. 227-1 du Code de commerce pose le principe de la liberté statutaire, qui a longtemps fait de la SAS un instrument privilégié pour échapper au formalisme des sociétés anonymes. Toutefois, la chambre commerciale a progressivement encadré cette liberté en imposant le respect des principes généraux du droit des sociétés, notamment l’interdiction de l’abus de majorité et l’exigence de conformité à l’intérêt social. La circonstance que les statuts d’une SAS puissent librement organiser la rémunération de son président ne dispense pas celui-ci de l’obligation de soumettre cette rémunération à l’approbation collective des associés lorsque les statuts le prévoient, ni de l’interdiction de se verser une rémunération excessive contraire à l’intérêt social. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2024, précité, en fournit une illustration éclatante dans le cadre d’une SAS.

II. Le contrôle juridictionnel : entre nullité et responsabilité

A. L’abus de majorité comme instrument de sanction

L’abus de majorité constitue le premier instrument de sanction des rémunérations excessives décidées par les associés majoritaires. La notion, dégagée par la jurisprudence à partir des principes généraux du droit des sociétés, sanctionne les décisions collectives contraires à l’intérêt social et prises dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La fixation d’une rémunération excessive au profit du dirigeant majoritaire constitue l’un des cas typiques de l’abus de majorité.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a eu à connaître d’un cas emblématique. Dans cette espèce, le gérant majoritaire d’une SARL, détenant 75 % du capital, avait fait voter une augmentation de sa rémunération annuelle nette de 12 000 à 48 000 euros. La cour relève que « l’augmentation du chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 n’est pas telle qu’il puisse justifier l’augmentation ci-dessus » et que la présentation de l’intéressé comme « l’homme clé » de la société dans le rapport d’évaluation qu’il invoquait était considérée « non pas de manière positive par l’expert-comptable signataire, mais comme une « faiblesse » de la société ». Elle confirme en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 novembre 2023 ayant annulé la délibération litigieuse (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

Cet arrêt illustre la méthode du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité appliqué à la rémunération des dirigeants. Le juge procède à une analyse in concreto, mettant en balance le montant de la rémunération avec la situation économique de la société et la charge de travail effective du dirigeant. Le caractère disproportionné de l’augmentation par rapport aux performances de l’entreprise constitue un indice puissant de l’abus de majorité.

En sens inverse, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a refusé de caractériser un abus de majorité dans une hypothèse où deux co-gérants détenant chacun un tiers du capital avaient perçu des rémunérations que l’associé tiers estimait excessives. La cour relève que « même en prenant en compte les chiffres moyens choisis par leur expert, une baisse de près de 9 %. De même, même en retenant la présentation des chiffres proposée par M. [T] et la société Analytique, le ratio charge de personnel/chiffre d’affaires n’est pas significativement différent de celui de la moyenne qu’ils prennent comme référence » et qu’« au regard du chiffre d’affaires réalisé, du type d’activité effectivement exercée et de la charge de travail correspondante, une rémunération à plein temps à hauteur de 36 000 euros et à temps partiel de 12 000 euros n’apparaissent pas contraires à l’intérêt de la société » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). Cette décision, qui refuse l’annulation de la délibération mais condamne néanmoins les gérants à rembourser les rémunérations perçues au titre d’un exercice antérieur pour lequel aucune décision collective n’avait été prise, démontre l’articulation subtile entre le contrôle de l’abus de majorité et le respect du formalisme légal.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 1er décembre 2025, a également fait application de ces principes en condamnant un gérant à restituer les rémunérations indûment perçues après que l’assemblée générale du 10 avril 2019 eut refusé de les approuver. La cour relève que « M. [Z] qui a continué de prélever la somme de 800 000 francs par mois en rémunération de sa gérance, au cours de l’année 2019, oppose l’irrégularité de procès-verbaux des assemblées générales du 10 avril 2019 et du 24 juin 2020 », mais écarte cette argumentation et constate que « l’article 17 des statuts de la société [7] prévoit que chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel » dont les modalités doivent être déterminées par les associés (CA Nouméa, 1er déc. 2025, n° 25/00021).

B. La faute de gestion, la révocation pour cause légitime et la responsabilité personnelle

Au-delà de l’annulation des délibérations sociales, le versement par un dirigeant d’une rémunération irrégulière ou excessive peut caractériser une faute de gestion engageant sa responsabilité civile personnelle. L’article L. 223-22 du Code de commerce, applicable aux gérants de SARL, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2026, précité, fait expressément référence à ce texte pour fonder l’obligation de réparation du gérant qui s’est versé une rémunération sans décision collective. La combinaison des articles L. 223-18 et L. 223-22 du Code de commerce permet ainsi aux associés, agissant par la voie de l’action sociale ut singuli, de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société.

La faute de gestion peut également fonder une action en révocation judiciaire du dirigeant pour cause légitime. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 mai 2025, a ainsi articulé le non-respect de la procédure des conventions réglementées avec la révocation du gérant. La Cour, visant les articles L. 223-19 et L. 223-25 du Code de commerce, rappelle que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » et que « le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). La méconnaissance de cette obligation d’information est de nature à caractériser une cause légitime de révocation.

En conclusion, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre 2024 et 2026, témoigne d’un renforcement significatif du contrôle juridictionnel de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales. Ce contrôle s’exerce à un double niveau : formel, par l’exigence impérative d’une fixation de la rémunération par les statuts ou par une décision collective des associés, dont le non-respect ouvre la voie au référé-provision ; substantiel, par l’application de la théorie de l’abus de majorité et du droit commun de la responsabilité civile des dirigeants. L’arrêt du 11 mars 2026, en consacrant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution du gérant qui s’est octroyé une rémunération sans base légale, constitue l’aboutissement le plus éclatant de ce mouvement.

Les conséquences pratiques de cette évolution sont considérables. En premier lieu, la rédaction des statuts des sociétés commerciales doit désormais intégrer avec précision les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants, sous peine de voir celle-ci contestée a posteriori. En deuxième lieu, la tenue des assemblées générales d’approbation des comptes ne saurait plus se réduire à un exercice formel : la question de la rémunération du dirigeant doit faire l’objet d’une délibération distincte et explicite, donnant lieu à un vote dont le dirigeant intéressé est exclu. En troisième lieu, la voie du référé-provision, désormais ouverte par l’arrêt du 11 mars 2026, offre aux associés minoritaires un instrument procédural rapide pour obtenir la restitution des rémunérations irrégulières, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond qui peut durer plusieurs années. En quatrième lieu, la jurisprudence rappelle que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne vaut pas quitus automatique : la chambre commerciale a clairement distingué l’approbation des comptes, qui constate la régularité formelle des écritures, de la libération du dirigeant de sa responsabilité pour faute de gestion, qui suppose une décision expresse et non équivoque des associés.

Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils conseillent les dirigeants ou les associés minoritaires, doivent intégrer ces exigences dans la rédaction des statuts et la préparation des assemblées générales, sous peine d’exposer leurs clients à des condamnations civiles sévères et à une insécurité juridique croissante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».