Le contrôle des concentrations dans le secteur coopératif agricole : l’autorisation sous engagements de la fusion Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026
I. Le cadre juridique du contrôle des concentrations impliquant des coopératives agricoles
A. La définition de l’opération de concentration et les spécificités du secteur coopératif
Le contrôle des concentrations économiques constitue l’un des trois piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la répression des abus de position dominante. L’article L. 430-1 du code de commerce définit l’opération de concentration comme la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou l’acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue également une concentration au sens de ce texte. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise.
Le secteur coopératif agricole présente des spécificités qui ne le soustraient nullement à l’application du droit de la concurrence, mais qui en colorent la mise en œuvre. Les sociétés coopératives agricoles, régies par le statut de la coopération issu de la loi du 10 septembre 1947 et par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, constituent des groupements de producteurs dont l’objet est la mise en commun des moyens de production et de commercialisation. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (Com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Par ailleurs, cette même chambre a jugé que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique », se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64).
Le regroupement de coopératives agricoles, lorsqu’il prend la forme d’une fusion, relève donc pleinement du champ d’application du titre III du livre IV du code de commerce relatif à la concentration économique. Les seuils de notification, prévus à l’article L. 430-2 du même code et précisés par le décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025, imposent aux parties de notifier leur projet à l’Autorité de la concurrence lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises concernées dépasse 150 millions d’euros et que le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par au moins deux des entreprises concernées dépasse 50 millions d’euros. En l’espèce, les groupes coopératifs Euralis et Maïsadour, qui figurent parmi les principaux acteurs du secteur agroalimentaire dans le Sud-Ouest de la France, satisfaisaient incontestablement à ces seuils, justifiant la notification de leur projet de fusion à l’Autorité de la concurrence.
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice a précisé que les articles 101 et 102 du TFUE doivent être interprétés et appliqués de façon cohérente, dans le respect des spécificités qui caractérisent l’un et l’autre de ces articles (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 119). Cette exigence de cohérence irrigue également le contrôle des concentrations, dont la finalité est précisément d’anticiper et de prévenir les atteintes à la structure de la concurrence qui pourraient résulter d’une modification durable du marché. Les coopératives agricoles, en dépit de leur forme sociale particulière et de leur objet mutualiste, n’échappent donc pas à cette logique préventive.
B. La procédure d’engagements comme instrument de régulation concurrentielle
L’article L. 430-5 du code de commerce prévoit expressément que les parties à une opération de concentration peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération, soit à l’occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. Ces engagements, s’ils sont acceptés par l’Autorité, permettent d’obtenir une autorisation de l’opération sans qu’il soit nécessaire d’engager un examen approfondi en phase 2, conformément au III du même article qui dispose que l’Autorité peut « autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ».
La procédure d’engagements constitue un mécanisme essentiel de la régulation concurrentielle contemporaine. Elle permet de concilier l’impératif de restructuration des entreprises avec la préservation d’une concurrence effective sur les marchés concernés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois encadré l’exercice de ce pouvoir, en jugeant dans un arrêt du 31 janvier 2024 qu’une « décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » (Com. 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Cet arrêt précise que ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou l’organisme concerné a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées.
En conséquence, le mécanisme des engagements, qui s’inscrit dans une logique de dialogue entre l’Autorité et les parties notifiantes, est soumis à un contrôle juridictionnel qui, pour être restreint, n’en demeure pas moins effectif. La Cour de cassation a ainsi confirmé que si l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, les entreprises concernées ne sont pas pour autant privées de toute voie de droit. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 6 septembre 2023 par lequel la chambre commerciale a précisé l’étendue de l’office de la cour d’appel de Paris saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence (Com. 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin), témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de l’action administrative et le respect des droits de la défense.
Par ailleurs, le droit des pratiques anticoncurrentielles, tel qu’il résulte de l’article L. 420-1 du code de commerce, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production ou les débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions, qui trouvent leur équivalent aux articles 101 et 102 du TFUE précités, constituent le cadre général dans lequel s’insère le contrôle des concentrations, dont la finalité préventive est précisément d’éviter que ne se constituent des positions de marché susceptibles de donner lieu à de tels abus.
II. L’appréciation concurrentielle de l’opération Euralis/Maïsadour par l’Autorité de la concurrence
A. L’identification des marchés pertinents et l’évaluation des risques concurrentiels
L’instruction du projet de fusion entre les groupes coopératifs Euralis et Maïsadour a conduit l’Autorité de la concurrence à consulter de nombreux tiers, parmi lesquels des agriculteurs, des concurrents et des enseignes de la grande distribution. Cette consultation, qui constitue une pratique constante de l’Autorité dans le cadre de l’instruction des opérations de concentration, vise à recueillir l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier les effets de l’opération sur la structure de la concurrence. L’Autorité a ainsi pu identifier les marchés sur lesquels la fusion était susceptible de produire des effets anticoncurrentiels.
L’examen du contexte économique et juridique d’une opération de concentration constitue une étape essentielle de l’analyse concurrentielle. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans le cadre de l’application de l’article 101 TFUE, que l’appréciation d’une pratique au regard du droit de la concurrence suppose d’examiner, premièrement, la teneur de la mesure en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère et, troisièmement, les buts qu’elle vise à atteindre (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165). Cette méthode d’analyse, transposée au contrôle des concentrations, impose à l’Autorité de délimiter avec précision les marchés pertinents affectés par l’opération, tant dans leur dimension matérielle que géographique.
Dans l’affaire Euralis/Maïsadour, l’instruction a révélé des risques d’atteinte à la concurrence sur trois marchés spécifiques. Le premier concerne le marché des canards gras, secteur dans lequel les deux groupes coopératifs occupent des positions significatives dans le Sud-Ouest de la France. Le deuxième marché identifié est celui de la collecte de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, activité au cœur du modèle coopératif agricole et dans laquelle la concentration des opérateurs peut réduire les débouchés offerts aux producteurs. Le troisième marché est celui de la nutrition animale, secteur dans lequel l’intégration verticale des activités des deux groupes pouvait soulever des préoccupations de verrouillage de l’accès aux intrants pour les éleveurs indépendants.
Or, la notion de restriction de concurrence par objet a été interprétée de manière stricte par la Cour de justice, qui juge qu’elle ne s’applique qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (CJUE, 9 juillet 2026, ROGON e.a., C-428/23, point 47). Cette approche, qui commande une analyse rigoureuse du contexte dans lequel s’inscrit l’opération, irrigue également l’appréciation des concentrations, l’Autorité devant s’assurer que l’opération notifiée ne conduira pas, par ses effets, à une entrave significative à une concurrence effective.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026, a rappelé que l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE suppose de vérifier que l’accord en cause a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par un règlement d’exemption par catégorie (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette solution, qui concerne les accords verticaux, illustre la nécessité de ne pas confondre l’inéligibilité au bénéfice d’une exemption par catégorie avec l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. Elle témoigne de l’approche pragmatique que le juge de la concurrence entend appliquer, y compris dans le cadre du contrôle des concentrations où l’appréciation des engagements souscrits par les parties doit être menée à l’aune de leur aptitude à remédier aux préoccupations identifiées.
B. La portée et l’efficacité des engagements souscrits par les parties
À l’issue d’une instruction approfondie, l’Autorité de la concurrence a autorisé la fusion entre Euralis et Maïsadour, en subordonnant toutefois cette autorisation à trois séries d’engagements présentés par les parties, destinés à répondre aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés sur les marchés des canards gras, de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, et de la nutrition animale. Le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, a déclaré à cette occasion que « grâce à des engagements concrets, ciblés et adaptés, cette opération démontre qu’il est possible pour les coopératives agricoles de se regrouper, tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des secteurs agricole et agroalimentaire, jusqu’aux consommateurs » (Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 17 juillet 2026).
Ces engagements, dont le contenu précis a fait l’objet d’un dialogue constant entre l’Autorité et les entreprises, s’inscrivent dans la pratique décisionnelle de l’Autorité en matière de remèdes. L’article L. 430-5, II, du code de commerce prévoit que les parties peuvent s’engager à prendre des mesures « visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération ». Cette disposition confère à l’Autorité un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et à l’étendue des engagements qu’elle estime nécessaires pour préserver une concurrence effective sur les marchés concernés. Les engagements souscrits dans le cadre de l’opération Euralis/Maïsadour illustrent la diversité des remèdes susceptibles d’être mis en œuvre : ils peuvent porter sur des cessions d’actifs, des modifications contractuelles, des engagements comportementaux ou toute autre mesure de nature à éliminer les préoccupations de concurrence identifiées.
L’efficacité des engagements repose sur leur caractère proportionné aux risques identifiés. En effet, ainsi que l’a jugé la Cour de justice, s’il s’avère que des mesures restrictives de concurrence ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne doit pas aller au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183). Cette exigence de proportionnalité, qui gouverne l’ensemble du droit de la concurrence, trouve une application particulière dans le contrôle des concentrations, où les engagements doivent être strictement calibrés pour répondre aux préoccupations identifiées sans excéder ce qui est nécessaire au rétablissement d’une concurrence effective.
L’article L. 442-1 du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, rappelle que le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage la responsabilité de son auteur. Ces dispositions, qui s’appliquent à l’ensemble des opérateurs économiques, y compris aux coopératives agricoles dans leurs relations avec leurs partenaires commerciaux, rappellent que le regroupement des exploitants au sein de structures coopératives de taille significative ne saurait justifier des comportements abusifs à l’égard des fournisseurs ou des clients.
En conséquence, la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 illustre la recherche d’un point d’équilibre entre deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, la nécessité de permettre aux coopératives agricoles françaises d’atteindre une taille critique leur permettant de faire face à la concurrence internationale et aux exigences de la grande distribution ; d’autre part, l’obligation de préserver une concurrence effective sur les marchés agricoles et agroalimentaires, au bénéfice des producteurs, des transformateurs et, en définitive, des consommateurs. La circonstance que l’Autorité ait pu mener cette instruction à son terme, après l’abandon en août 2023 d’un précédent projet de création d’une entreprise commune dans le secteur du canard gras entre les deux mêmes groupes coopératifs, atteste de la maturité du dialogue concurrentiel entre le régulateur et les acteurs du secteur coopératif.
La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, que l’appréciation du comportement d’organisations professionnelles au regard du droit des ententes doit prendre en compte l’ensemble du contexte dans lequel elles opèrent, sans pour autant que la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général ne suffise à exonérer de toute responsabilité les comportements qui, « loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette solution, transposée au contrôle des concentrations, confirme que la restructuration du tissu coopératif agricole, pour légitime qu’elle soit, ne saurait s’opérer au prix d’une élimination de toute concurrence sur les marchés concernés.
Par ailleurs, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 15 juillet 2026, a souligné l’intensification de l’activité de contrôle des concentrations, avec un nombre croissant de décisions conditionnant l’autorisation à la souscription d’engagements par les parties. Cette tendance témoigne de la volonté du régulateur de ne pas opposer un refus systématique aux projets de concentration, mais d’accompagner la restructuration des secteurs économiques par des remèdes adaptés et proportionnés. La décision Euralis/Maïsadour s’inscrit pleinement dans cette orientation, en démontrant que le droit de la concurrence ne constitue pas un obstacle à la modernisation de l’agriculture française, mais un cadre permettant de concilier efficacité économique et préservation d’une concurrence effective.
Conclusion
La décision de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 autorisant sous engagements la fusion des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour constitue une illustration remarquable de la fonction régulatrice du droit des concentrations dans le secteur agricole. En subordonnant l’autorisation de l’opération à la souscription d’engagements précis sur les marchés des canards gras, de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, et de la nutrition animale, l’Autorité a fait application des pouvoirs que lui confère l’article L. 430-5 du code de commerce pour préserver une concurrence effective tout en permettant la restructuration d’un secteur stratégique de l’économie française. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que le droit de la concurrence, loin de constituer un frein à la modernisation des structures coopératives agricoles, offre les instruments d’une régulation proportionnée au service de l’ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire.
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