La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation occupe depuis plusieurs décennies une position centrale dans l’élaboration du droit français de la concurrence. Elle assure le contrôle de cassation des arrêts de la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel exclusive des décisions de l’Autorité de la concurrence, et statue également sur les pourvois formés contre les arrêts des autres cours d’appel en matière de pratiques restrictives de concurrence et de concurrence déloyale. Par le jeu combiné de ces deux compétences, la chambre commerciale est devenue le véritable architecte du droit judiciaire de la concurrence, édifié strate après strate au fil des pourvois qui lui sont soumis.
L’observation de sa jurisprudence sur la période 2025-2026 révèle un mouvement de consolidation prétorienne remarquable. La Haute juridiction précise les standards probatoires applicables à la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles, affine l’articulation entre le droit des ententes et les droits fondamentaux, et renforce l’exigence de motivation dans la démonstration du préjudice économique. Cette œuvre jurisprudentielle, discrète mais décisive, mérite une analyse d’ensemble qui en restitue la cohérence et la portée pour les praticiens du droit de la concurrence. Elle intervient dans un contexte où le contentieux concurrentiel connaît une mutation profonde, sous l’effet conjugué de la transposition de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts et de l’essor du private enforcement devant les juridictions françaises.
Le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi principalement par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue un droit d’exception qui déroge à la liberté du commerce et de l’industrie. Sa mise en œuvre, confiée pour l’essentiel à l’Autorité de la concurrence sous le contrôle de la cour d’appel de Paris et, en dernier ressort, de la Cour de cassation, suppose la réunion de conditions rigoureuses que la chambre commerciale s’emploie à préciser. Les arrêts rendus depuis le début de l’année 2025 confirment cette orientation méthodologique : la Cour ne crée pas le droit, elle le dit, mais en le disant avec une exigence accrue, elle en façonne les contours de manière décisive.
I. La consolidation des standards probatoires en droit des pratiques anticoncurrentielles
A. La restriction de concurrence par objet et le faisceau d’indices
La prohibition des ententes illicites énoncée par l’article L. 420-1 du code de commerce (Legifrance), dont la rédaction est étroitement alignée sur celle de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex), repose sur une distinction fondamentale entre les pratiques ayant pour objet de restreindre la concurrence et celles ayant pour effet de le faire. La chambre commerciale a apporté, au cours de la période récente, des précisions décisives sur les conditions de qualification de la restriction par objet, en particulier s’agissant des actes émanant d’organismes professionnels ou syndicaux.
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a posé un principe de portée générale dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Cour de cassation). Cet attendu de principe consacre une approche fonctionnelle de la notion d’entreprise en droit de la concurrence : ce n’est pas la nature juridique de l’organisme qui détermine l’applicabilité du droit des ententes, mais le contenu concret des actes qu’il adopte à l’égard de ses membres sur le marché concerné.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par la même chambre le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes de France. La Cour y rappelle, en se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Cour de cassation). Or, loin de s’en tenir à cette seule qualification, la chambre commerciale opère un contrôle approfondi des circonstances de fait. Elle relève ainsi que le syndicat, en appelant au boycott des réseaux de soins conventionnés, « a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les standards de preuve applicables à la caractérisation des ententes, notamment dans le cadre de l’affaire Apple/Ingram qui a marqué le contentieux français de la concurrence par son ampleur et la diversité des questions juridiques soulevées. Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a jugé que le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport ne viole ni le principe du contradictoire, ni celui de l’égalité des armes, dès lors que ces pièces ont été portées à la connaissance des entreprises mises en cause et que celles-ci ont été en mesure de les discuter « dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Cour de cassation).
Cette solution, qui valide la pratique de l’Autorité consistant à annexer la totalité des pièces du dossier à la notification des griefs sans les mentionner une à une dans le corps de celle-ci, constitue une réponse pragmatique à la massification du contentieux concurrentiel. Les dossiers instruits par l’Autorité de la concurrence comportent en effet plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de pièces, dont l’énumération exhaustive dans la notification des griefs paralyserait la procédure sans apporter de garantie supplémentaire aux entreprises poursuivies. Dès lors, la validité de la procédure administrative ne dépend pas d’une mention exhaustive de chaque document par la notification de griefs, mais de l’effectivité de l’accès des parties à l’intégralité du dossier. Cette position, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Volvo/Renault de la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne de la recherche par la chambre commerciale d’un équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de l’action répressive.
B. La loyauté de la preuve à l’épreuve des enquêtes de concurrence
La question de la loyauté dans l’obtention des preuves constitue un enjeu procédural majeur du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, que la chambre commerciale a eu à connaître à plusieurs reprises sur la période récente. Dans un arrêt du 29 janvier 2025 relatif aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution, la Cour a estimé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Cour de cassation).
Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs d’enquête conférés à l’administration par les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, opère une distinction subtile entre la standardisation des investigations, inhérente à toute enquête de grande ampleur, et le détournement du pouvoir d’enquête. Elle confirme la légitimité des techniques d’investigation employées par la DGCCRF dans le contentieux des pratiques restrictives, tout en rappelant implicitement que l’administration demeure tenue au respect du principe du contradictoire.
En effet, la frontière entre les pouvoirs d’enquête légitimes et les méthodes attentatoires aux droits de la défense fait l’objet d’un débat permanent, qu’alimentent les évolutions législatives successives. La loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques, en étendant le secret professionnel de l’avocat aux consultations juridiques internes en droit de la concurrence, a ainsi consacré une avancée significative que la chambre commerciale sera amenée à interpréter dans les années à venir.
À cet égard, la chambre commerciale a également été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dans l’affaire dite du matériel électrique basse tension. Par un arrêt du 14 janvier 2026, elle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 464-2, V, second alinéa, du code de commerce relatives au cumul des poursuites pénales et administratives en matière de pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031, Cour de cassation). Ce renvoi témoigne de la vigilance de la Cour de cassation sur les garanties procédurales fondamentales, dans un domaine où la puissance d’investigation des autorités de concurrence s’est considérablement renforcée au cours des deux dernières décennies.
II. L’encadrement juridictionnel des sanctions et de la réparation
A. La proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux
L’arrêt du 15 octobre 2025 précité ne se borne pas à qualifier l’entente imputable au syndicat des chirurgiens-dentistes. Il opère un contrôle de conventionnalité inédit en matière de sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale énonce en effet que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
Cette motivation, qui se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 10 de la Convention (CEDH, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18 et 1308/19, 9 février 2023), introduit un contrôle de proportionnalité de la sanction pécuniaire qui n’était jusqu’alors que peu développé dans le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles. En subordonnant la validité de la sanction au respect des exigences conventionnelles, la chambre commerciale place le droit de la concurrence sous la surveillance des droits fondamentaux, dans une logique comparable à celle qui prévaut en matière pénale au sens de l’article 6, § 1, de la Convention.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas des syndicats professionnels. Il s’étend à toute organisation dont la liberté d’expression ou la liberté syndicale serait susceptible d’être affectée par une sanction concurrentielle, qu’il s’agisse d’un ordre professionnel, d’une association ou de tout autre groupement. La chambre commerciale rappelle ainsi que le droit de la concurrence, pour protecteur de l’ordre public économique qu’il est, ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales qui irriguent l’ensemble du système juridique.
En conséquence, les entreprises et organisations mises en cause disposent désormais d’un moyen de défense supplémentaire, tiré de l’absence de proportionnalité de la sanction au regard de l’objectif poursuivi, appréciée notamment à l’aune de sa nature et de son montant. Cette évolution marque une étape significative dans l’alignement du contentieux français de la concurrence sur les standards du procès équitable. Elle ouvre également des perspectives nouvelles pour le contrôle juridictionnel des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, dont le montant peut atteindre, on le sait, 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
B. L’exigence renforcée de preuve du préjudice économique
Le second axe majeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale concerne le contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles, communément désigné sous l’appellation de private enforcement. Par un arrêt du 26 février 2025, la Cour a posé un principe dont la rigueur mérite d’être soulignée : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Cour de cassation).
Cet attendu, immédiatement suivi de l’affirmation selon laquelle « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve », constitue un rappel à l’ordre à destination des demandeurs à l’action indemnitaire. La chambre commerciale refuse de déduire mécaniquement l’existence d’un préjudice de la seule constatation de la pratique anticoncurrentielle. Elle impose la démonstration d’un lien causal entre l’entente sanctionnée et le dommage allégué.
En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la demande d’indemnisation de la société qui se prétendait victime d’une entente sur le marché des commodités chimiques, après avoir constaté que les pratiques litigieuses concernaient des zones géographiques distinctes de sa propre zone de chalandise et que les études économiques produites par la demanderesse étaient « trop succinctes » ou entachées « d’anomalies ». La chambre commerciale approuve cette analyse exigeante, consolidant ainsi une jurisprudence qui, sans fermer la voie de la réparation, en subordonne le succès à la production d’éléments probants suffisamment précis et documentés.
Cette orientation est confortée par l’arrêt rendu le 9 avril 2025 dans l’affaire Uber, par lequel la Cour a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Cour de cassation). La décision encadre strictement la réparation : le préjudice moral est irréfragablement présumé, mais le gain manqué et la perte subie doivent être établis par la victime. En censurant l’arrêt d’appel qui avait alloué des dommages et intérêts en prenant en considération « l’avantage indu » que se serait octroyé l’auteur des actes, la chambre commerciale rappelle que la réparation ne saurait se confondre avec la restitution d’un enrichissement sans cause.
Dans le même esprit, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 28 janvier 2026, les limites du pouvoir du juge en matière de sanctions prononcées au titre de la concurrence déloyale. Elle énonce un principe qui intéresse au premier chef les praticiens : « il résulte de ces textes et de ces principes que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Cour de cassation). Statuant sur le fondement des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de l’article 1240 du code civil, la Cour casse l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale de commercialisation excédant la seule sanction des comportements fautifs. Cette décision illustre avec éclat la fonction régulatrice de la chambre commerciale : rappeler que la sanction de la concurrence déloyale, fût-elle justifiée dans son principe, ne doit jamais porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Par ailleurs, dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du code de commerce (Legifrance), dont le II sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies et dont le I réprime l’obtention d’un avantage sans contrepartie ainsi que la soumission à un déséquilibre significatif, la chambre commerciale demeure le régulateur ultime de l’interprétation de ces dispositions. Sa jurisprudence rappelle avec constance que le déséquilibre significatif ne se présume pas et que les sanctions ne sauraient être automatiques. L’évolution de ce contentieux, qui a connu une profonde réforme avec l’ordonnance du 24 avril 2019 et l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 442-1 au 1er avril 2023, requiert un décryptage permanent que seule la Cour de cassation peut assurer avec l’autorité qui s’attache à ses décisions.
Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 relatif à la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons, rendu sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption n° 330/2010, atteste de la permanence du contrôle de la chambre commerciale sur l’application des règles européennes de concurrence par les juridictions du fond (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, Cour de cassation). Cette décision, qui rappelle les conditions strictes dans lesquelles un accord vertical peut échapper à l’exemption catégorielle, confirme que la Cour de cassation veille à la correcte articulation entre le droit national et le droit européen de la concurrence.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2025-2026 témoigne d’une maturation remarquable du droit judiciaire de la concurrence. Sans bouleversement spectaculaire, par une série d’arrêts soigneusement motivés, la Haute juridiction consolide les standards probatoires, renforce les garanties procédurales et exige des juridictions du fond une rigueur accrue dans la caractérisation du préjudice et le prononcé des sanctions. Cette œuvre prétorienne est d’autant plus précieuse que le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, qu’il soit administratif devant l’Autorité de la concurrence ou judiciaire devant les tribunaux de commerce, a connu un essor considérable depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts.
En rappelant que la prohibition des ententes et des abus de position dominante, pour nécessaire qu’elle soit à la préservation de l’ordre public économique, ne saurait s’exercer au mépris des droits de la défense ni dispenser de la preuve rigoureuse du préjudice, la chambre commerciale remplit pleinement sa mission de gardienne des équilibres fondamentaux du droit économique. Elle offre aux praticiens un cadre jurisprudentiel à la fois exigeant et prévisible, qui sécurise l’action des autorités de régulation tout en protégeant les entreprises contre les dérives d’un droit de la concurrence qui s’affranchirait de ses propres contraintes procédurales. L’avenir dira si cette orientation se confirmera avec la même constance dans les années à venir, mais la période 2025-2026 aura incontestablement marqué une étape dans la construction d’un droit judiciaire de la concurrence à la hauteur des enjeux économiques et juridiques contemporains.
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