Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La dispense d’élément intentionnel dans l’action en concurrence déloyale : à propos de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 2026

I. L’affirmation du caractère exclusivement objectif de la faute de concurrence déloyale

A. Le rappel solennel du principe par la chambre commerciale

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.346) vient de rappeler avec une netteté particulière un principe qui, pour être ancien, n’en demeure pas moins régulièrement méconnu par les juridictions du fond : la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. La Cour de cassation, statuant au visa exclusif de l’article 1240 du code civil, énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et en déduit immédiatement, dans un attendu de principe, que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ». Cette solution, inscrite au visa même de l’article 1240, revêt une portée normative qui dépasse le cadre de la seule espèce soumise à la Cour et s’impose comme une directive d’interprétation à l’ensemble des juridictions du fond.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la cassation. Les sociétés Degré K et Zenium, concurrentes sur le marché des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes, s’opposaient dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. La société Degré K reprochait à la société Zenium de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 ». La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 26 juin 2024, avait rejeté ces demandes au motif que la société Zenium avait entrepris, dès 2014, des démarches auprès d’organismes spécialisés pour s’assurer de la conformité de ses produits à cette norme et qu’il n’était « ni allégué ni établi que ces vérifications auraient été conduites de manière artificielle, sans réelle volonté de s’assurer de la conformité des objets commercialisés à cette norme ». La cour d’appel en avait déduit que la demanderesse « n’apporte pas la preuve que la société Zenium a délibérément mis sur le marché des produits concurrents des siens se réclamant du respect de la norme « Illuminant D65 » tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents ».

La censure de la Cour de cassation est sans ambiguïté : « en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La cassation est prononcée avec renvoi devant la cour d’appel de Nancy autrement composée. Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante qui refuse d’introduire dans la définition de la faute de concurrence déloyale une quelconque exigence subjective. Le pourvoi de la société Degré K, articulé autour d’un moyen unique, faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fondé sa décision sur « des motifs relatifs à l’intention de la société Zenium impropres à écarter la faute de concurrence déloyale commise par celle-ci ». La chambre commerciale accueille ce moyen en sa première branche, sans même avoir à statuer sur les autres griefs, ce qui témoigne de l’importance cardinale qu’elle attache au principe ainsi rappelé. L’arrêt est rendu en formation restreinte, sous la présidence de M. Vigneau et sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, ce qui confère à la décision une autorité doctrinale significative bien qu’elle ne soit pas revêtue des honneurs de la publication au Bulletin.

B. La confirmation d’une jurisprudence solidement établie

L’arrêt du 13 mai 2026 ne constitue nullement une innovation mais bien un rappel à l’orthodoxie juridique auquel la chambre commerciale procède avec une régularité qui dit assez la persistance des résistances. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-21.446), que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Cet arrêt rappelait déjà, au visa de l’article 1240, que la liberté du commerce n’est limitée que par l’existence objective d’un comportement déloyal, sans que l’intention de nuire du concurrent ne soit un élément constitutif de la faute. La simple méconnaissance des usages loyaux du commerce suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale. L’arrêt du 26 février 2025 avait d’ailleurs censuré une cour d’appel qui avait écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle au motif que le démarchage s’était déroulé sans manoeuvre frauduleuse, rappelant par là même que la frontière entre le démarchage loyal et le détournement de clientèle ne dépend pas de l’intention du démarcheur mais du caractère objectivement déloyal des moyens employés.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également affirmé la nature exclusivement objective de la faute en matière de parasitisme économique. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002), la chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque », déplaçant ainsi le débat du terrain de l’intention vers celui de la démonstration objective d’un préjudice et d’une valeur économique détournée. En conséquence, la faute de parasitisme n’est pas davantage subordonnée à la démonstration d’une intention de nuire.

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), avait déjà consacré cette approche en définissant le parasitisme économique comme une « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ». Il précisait que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». L’analyse se concentre ainsi sur l’existence objective d’un comportement et d’un préjudice, à l’exclusion de toute recherche d’intentionnalité. La Cour se réfère à une jurisprudence abondante, citant notamment les arrêts des 16 février 2022, 10 juillet 2018 et 27 juin 1995, pour ancrer cette définition dans une tradition jurisprudentielle ancienne.

Cette orientation jurisprudentielle se trouve confortée par l’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.060, publié au Bulletin), dans lequel la Cour de cassation a opéré une distinction fondamentale entre les pratiques commerciales relevant du code de la consommation et celles relevant du droit commun de la concurrence déloyale. Elle juge qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » tandis qu’« une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale ». Cette décision confirme que le régime de la concurrence déloyale repose sur une appréciation objective des comportements et non sur une investigation des mobiles de leur auteur.

II. Les implications probatoires et contentieuses de la solution

A. Un allègement significatif de la charge probatoire pour le demandeur

La décision du 13 mai 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la stratégie probatoire des parties à un litige de concurrence déloyale. En dispensant le demandeur de démontrer l’intention de nuire de son concurrent, la Cour de cassation simplifie substantiellement l’administration de la preuve. Le demandeur n’a désormais à établir que la matérialité d’un comportement fautif et l’existence d’un préjudice en résultant. L’article 1241 du code civil confirme au demeurant que la responsabilité peut être engagée « non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », consacrant ainsi un spectre de fautes qui s’étend bien au-delà des seuls agissements intentionnels et inclut les comportements simplement négligents ou imprudents.

L’arrêt Degré K s’inscrit dans une évolution plus large tendant à faciliter l’accès à la preuve dans les litiges concurrentiels. La chambre commerciale avait, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), adopté une position pragmatique sur l’évaluation du préjudice en affirmant que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie », la Cour n’en a pas moins considérablement assoupli les exigences de preuve du préjudice en consacrant la méthode fondée sur « l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». La Cour précise toutefois que « cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation du préjudice sans lien avec une perte ou un manque à gagner effectivement subi », rappelant ainsi le nécessaire lien de causalité entre la faute et le dommage.

En matière de risque de confusion, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219, publié au Bulletin), qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». Là encore, l’analyse se déploie sur le terrain exclusivement objectif de la perception du consommateur et de l’appréciation globale des éléments de fait, sans qu’aucune investigation des intentions de l’opérateur poursuivi ne soit requise. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de procéder à une appréciation synthétique des éléments de fait, en considérant leur combinaison plutôt que leur examen isolé. Cette exigence d’une analyse globale de l’ensemble des éléments, au stade de la caractérisation du risque de confusion comme à celui de l’établissement de la faute, s’articule parfaitement avec le principe dégagé par l’arrêt Degré K : dans tous les cas, le juge doit se prononcer sur la base d’une évaluation objective des circonstances de fait, sans se laisser entraîner sur le terrain subjectif des intentions.

En conséquence, le demandeur à l’action en concurrence déloyale est désormais bien armé sur le double terrain de la faute et du préjudice. La faute s’apprécie objectivement, sans considération de l’élément moral, et le préjudice peut être évalué par référence à l’avantage indu retiré par l’auteur des actes, sans que la victime soit tenue de démontrer avec une précision comptable l’intégralité de son manque à gagner. Cette double facilitation probatoire, sur le terrain de la faute comme sur celui du préjudice, renforce considérablement l’attractivité de l’action en concurrence déloyale pour les opérateurs économiques confrontés à des comportements déloyaux de leurs concurrents, dans le cadre général de la liberté du commerce et de l’industrie consacré par l’article L. 410-1 du code de commerce, qui définit le champ d’application des règles du Livre IV du code de commerce aux « entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services ».

B. La distinction d’avec les régimes voisins et les perspectives d’évolution

L’arrêt du 13 mai 2026 invite à une réflexion sur l’articulation entre le régime de la concurrence déloyale et les autres fondements juridiques à la disposition des opérateurs économiques. La chambre commerciale a récemment opéré un revirement important dans l’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » et qu’il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Ce revirement, qui ouvre la voie à une articulation plus souple entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, renforce la cohérence d’ensemble du contentieux de la loyauté concurrentielle en faisant primer l’identité des faits sur celle du fondement juridique.

Cette convergence des régimes contentieux s’accompagne d’une clarification des domaines respectifs de l’action en concurrence déloyale et de l’action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses. L’arrêt Pharmacorp du 14 mai 2025 précité a posé les jalons d’une délimitation claire : seules les pratiques qui ne présentent pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs relèvent désormais du droit commun de la concurrence déloyale, les autres étant absorbées par le droit spécial de la consommation. Cette distinction, fondée sur un critère objectif tiré de la finalité de la pratique, renforce encore l’approche objective du contentieux concurrentiel, en évacuant toute considération subjective dans la qualification des comportements. La convergence de ces solutions, toutes rendues au cours d’une période resserrée allant de juin 2024 à mai 2026, suggère que la chambre commerciale conduit une entreprise méthodique de rationalisation du droit de la concurrence déloyale, visant à en préciser les contours, à en simplifier le régime probatoire et à en renforcer l’articulation avec les branches voisines du droit économique.

La suppression de l’exigence d’un élément intentionnel dans la caractérisation de la faute de concurrence déloyale confère à cette action une attractivité renouvelée pour les entreprises confrontées à des comportements déloyaux de leurs concurrents. En effet, la preuve de l’intention est, par nature, la plus difficile à rapporter, particulièrement dans un contexte économique où les pratiques anticoncurrentielles revêtent des formes toujours plus sophistiquées et où leurs auteurs prennent soin de dissimuler leurs mobiles véritables derrière des justifications techniques ou commerciales. La multiplication des certifications, labels et normes techniques dans le commerce contemporain rend d’autant plus nécessaire un régime de responsabilité qui ne s’encombre pas d’une recherche des mobiles de l’opérateur. En recentrant le débat judiciaire sur la matérialité des comportements plutôt que sur les intentions de leurs auteurs, la Cour de cassation garantit l’effectivité du droit de la concurrence déloyale et en fait un instrument de régulation adapté aux réalités du commerce contemporain.

L’évolution de la jurisprudence en matière de concurrence déloyale témoigne d’une maturation du droit de la responsabilité civile appliqué aux relations concurrentielles. Le législateur de 2016, en réformant le droit des obligations et en consacrant les articles 1240 et 1241 du code civil comme socle de la responsabilité extracontractuelle, n’a pas entendu modifier la nature objective de la faute aquilienne. La chambre commerciale, par l’arrêt Degré K du 13 mai 2026, en tire toutes les conséquences en rappelant que le droit de la concurrence déloyale, branche du droit commun de la responsabilité civile, n’impose pas au demandeur de rapporter la preuve d’un élément psychologique chez son concurrent. Cette solution s’applique avec la même vigueur aux différentes figures de la concurrence déloyale que sont la confusion, le dénigrement, la désorganisation, le parasitisme et l’imitation, qui ne se distinguent que par la nature du comportement incriminé et non par l’exigence d’un quelconque élément moral.

En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026, bien qu’il ne fasse que rappeler un principe bien établi, revêt une importance doctrinale et pratique considérable. Il constitue une réponse ferme à la tentation récurrente des juridictions du fond d’introduire subrepticement une condition d’intentionnalité dans l’appréciation de la faute de concurrence déloyale. La Cour de cassation réaffirme ainsi que la loyauté concurrentielle est une obligation objective qui s’impose à tous les opérateurs économiques, indépendamment de leurs mobiles et de leur bonne foi. Le contentieux de la concurrence déloyale se trouve dès lors replacé dans le giron du droit commun de la responsabilité civile, dont il ne constitue qu’une application particulière aux relations entre concurrents, sans dérogation aux règles qui gouvernent la preuve de la faute.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.346) consolide l’édifice jurisprudentiel de la concurrence déloyale en rappelant avec force que l’élément intentionnel est étranger à la caractérisation de la faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, simplifie la charge probatoire pesant sur la victime d’actes de concurrence déloyale et renforce la cohérence d’ensemble du contentieux de la loyauté concurrentielle. Associée au revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 en matière d’articulation entre contrefaçon et parasitisme, à la clarification du périmètre de l’action en concurrence déloyale par l’arrêt Pharmacorp du 14 mai 2025, à la méthode d’évaluation du préjudice consacrée par l’arrêt Uber du 9 avril 2025 et à l’exigence d’une appréciation globale du risque de confusion posée par l’arrêt du 4 juin 2025, elle témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de moderniser et de rationaliser les instruments juridiques de protection des opérateurs économiques contre les comportements déloyaux de leurs concurrents. Le droit de la concurrence déloyale se trouve ainsi réaffirmé dans sa nature purement objective, détaché de toute considération psychologique, au service d’une régulation effective et pragmatique des relations concurrentielles, dans le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie dont il constitue la contrepartie nécessaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».