I. La protection des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle
A. Le cadre légal des droits voisins de l’artiste-interprète
Le droit des artistes-interprètes constitue l’un des piliers du régime des droits voisins institué par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Cette autorisation constitue le fondement même de la maîtrise par l’artiste-interprète de l’exploitation de sa prestation, qu’elle soit réalisée par des moyens traditionnels ou, désormais, par des systèmes d’intelligence artificielle générative.
Or, l’émergence des technologies de clonage vocal par intelligence artificielle vient bouleverser cet édifice juridique en permettant la reproduction de la voix d’un artiste sans aucune autorisation préalable, à partir d’échantillons sonores librement accessibles sur les plateformes numériques. Le mécanisme technique est désormais éprouvé : un modèle d’intelligence artificielle est entraîné sur des enregistrements vocaux existants, puis génère de nouvelles séquences sonores reproduisant les caractéristiques timbrales, prosodiques et intonatives propres à l’artiste-interprète. La prestation ainsi synthétisée est ensuite exploitée commercialement, notamment par le biais de podcasts, de doublages ou de contenus publicitaires diffusés sur les plateformes de partage vidéo.
À cet égard, l’article L. 122-4 du même code (legifrance.gouv.fr), applicable au droit d’auteur et dont les principes irriguent également la protection des droits voisins, énonce que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, et qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La formule « par un art ou un procédé quelconque » revêt, dans le contexte du clonage vocal par intelligence artificielle, une acuité particulière : elle suggère que la reproduction d’une prestation vocale par un algorithme d’apprentissage automatique entre bien dans le champ de l’illicéité défini par le législateur.
Par ailleurs, les sanctions pénales encadrant la violation de ces droits sont définies avec une rigueur significative. L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une prestation réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète. L’article L. 335-2 du même code (legifrance.gouv.fr) incrimine de son côté toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, et prévoit que toute contrefaçon est un délit puni des mêmes peines. L’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) précise quant à lui le régime contractuel applicable en disposant que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète, ce contrat fixant une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.
Dès lors, le cadre normatif existant offre, en théorie, une protection substantielle aux artistes-interprètes dont la voix serait reproduite sans autorisation par un système d’intelligence artificielle. Encore faut-il que ce cadre puisse être mobilisé de manière effective, ce qui suppose l’identification du contrefacteur présumé, étape préalable à toute action contentieuse.
B. L’apport décisif de l’ordonnance du 2 juillet 2026 : la levée d’anonymat comme première étape de l’action en contrefaçon
Une ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (n° 26/53258) marque une étape fondatrice dans le contentieux du clonage vocal par intelligence artificielle. Un comédien, ayant découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube dont l’exploitant conservait l’anonymat, a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir de Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme, la communication des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. Une expertise technique avait préalablement établi que la voix diffusée avait été générée par intelligence artificielle à partir de celle du comédien requérant.
L’article 145 du code de procédure civile, qui fonde la mesure d’instruction dite in futurum, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ce motif légitime dans un arrêt du 18 janvier 2023 (n° 22-19.539, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), en énonçant que dès lors qu’elle retient que l’action qu’une société entendait engager à l’encontre d’une autre société était manifestement vouée à l’échec, une cour d’appel décide à bon droit que celle-là ne justifie pas d’un motif légitime d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction avant tout procès.
Or, précisément, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a considéré, dans l’ordonnance du 2 juillet 2026, que « à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Ce considérant, en apparence prudent, constitue en réalité une avancée jurisprudentielle d’une portée considérable pour deux raisons.
En premier lieu, le juge des référés reconnaît implicitement que l’utilisation d’une voix clonée par intelligence artificielle à partir d’une prestation protégée est susceptible de caractériser un acte de contrefaçon de droits voisins. La formule employée ne referme aucune porte : elle ouvre au contraire la voie à un débat contentieux sur le fond, en écartant l’objection tirée du caractère prétendument voué à l’échec d’une telle action. En second lieu, la décision consacre l’effectivité de l’article 145 du code de procédure civile comme instrument procédural permettant aux artistes-interprètes de surmonter l’obstacle de l’anonymat sur les plateformes numériques, condition sine qua non de l’exercice effectif de leurs droits.
Par ailleurs, cette ordonnance s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce les exigences de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) énonce, dans le cadre d’une action en dénigrement, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cet arrêt rappelle que le constat judiciaire de la contrefaçon constitue un préalable indispensable à toute communication externe du titulaire de droits, ce qui confère d’autant plus d’importance à la phase procédurale de levée d’anonymat et d’établissement de la preuve.
En conséquence, l’ordonnance du 2 juillet 2026 ne préjuge pas de la solution qui sera retenue sur le fond, mais elle témoigne d’une réceptivité des juridictions françaises aux problématiques soulevées par l’intelligence artificielle générative concernant les droits des artistes-interprètes. Elle ouvre un espace contentieux dans lequel la qualification de contrefaçon pourra être débattue, et dans lequel les éléments de preuve obtenus par la levée d’anonymat permettront d’engager une action au fond.
II. L’émergence d’une réponse législative coordonnée entre droit européen et initiatives françaises
A. La proposition de loi Darcos et l’obligation de transparence issue du règlement européen sur l’intelligence artificielle
La question du clonage vocal par intelligence artificielle ne saurait être appréhendée sous le seul angle contentieux. Elle s’inscrit dans un contexte législatif en pleine mutation, au croisement du droit de la propriété intellectuelle et de la régulation des systèmes d’intelligence artificielle. La proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, visait à mieux protéger les auteurs face à l’utilisation massive de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. Cette proposition de loi, qui n’a toutefois pas pu être examinée en séance publique par l’Assemblée nationale en juin en raison d’un calendrier parlementaire saturé, témoigne de la prise de conscience politique de la nécessité d’adapter le cadre juridique de la propriété intellectuelle aux réalités de l’intelligence artificielle générative.
Or, au niveau européen, le règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, comporte en son article 50 une obligation de transparence applicable aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative. Cette obligation impose aux fournisseurs de rendre publics les résumés des données d’entraînement protégées par le droit d’auteur qui ont été utilisées pour le développement des modèles. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui énumère les exceptions au droit exclusif de l’auteur, prévoit en son 10° la possibilité de copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Cette exception est toutefois assortie d’un droit d’opposition de l’auteur, ce qui en limite considérablement la portée pratique pour les fournisseurs d’intelligence artificielle. L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui définit le délit de contrefaçon comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi », conserve toute sa pertinence dans le contexte de l’intelligence artificielle générative.
À cet égard, l’articulation entre l’AI Act et le droit national de la propriété intellectuelle soulève des questions complexes. L’exception de fouille de textes et de données prévue par le code de la propriété intellectuelle a été conçue avant l’émergence des modèles génératifs de grande échelle, et son régime d’opt-out, qui repose sur une manifestation de volonté de l’auteur, apparaît singulièrement inadapté à la réalité des entraînements massifs de modèles d’intelligence artificielle. Par ailleurs, l’obligation de transparence de l’article 50 de l’AI Act, bien que constituant une avancée, ne résout pas la question centrale de la licéité de l’utilisation des œuvres et prestations protégées pour l’entraînement des modèles, ni celle de la rémunération des titulaires de droits.
Dès lors, le cadre normatif européen et national se caractérise par une asymétrie fondamentale : les outils de protection issus du droit de la propriété intellectuelle ont été conçus pour un environnement dans lequel la reproduction d’une œuvre ou d’une prestation supposait un acte identifiable, réalisé par un agent identifiable, alors que les systèmes d’intelligence artificielle générative opèrent à une échelle et selon des modalités qui échappent largement à ces catégories juridiques traditionnelles.
B. Le rapport Calvez et le projet de contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle
La députée Céline Calvez a remis, le 1er juillet 2026, un rapport d’information formulant vingt-six recommandations sur l’intelligence artificielle, au nombre desquelles figure la proposition d’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit de la création. Ce mécanisme, inspiré du modèle de la rémunération pour copie privée qui a fait ses preuves en droit français depuis la loi du 3 juillet 1985, représenterait une mutation profonde de l’économie du droit d’auteur et des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle.
Selon le rapport, cette contribution financière concernerait les fournisseurs d’intelligence artificielle dont l’activité en France dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires, fixé par décret, quel que soit leur pays d’origine. Le montant de la contribution serait calculé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur, et pourrait être réduit si le fournisseur prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs. Les sommes collectées par l’ARCOM seraient ensuite reversées aux auteurs, notamment via des organismes de gestion collective tels que la SACEM, l’ADAGP ou la SACD. Aucun calendrier législatif n’a encore été annoncé pour la mise en œuvre de cette recommandation, mais elle a le mérite d’ouvrir un débat sur les modalités de financement de la création à l’ère de l’intelligence artificielle.
Or, ce mécanisme, s’il était adopté, constituerait une réponse structurelle à la problématique du clonage vocal par intelligence artificielle. Il créerait, pour les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, une obligation de contribuer au financement de la création, proportionnellement à l’exploitation économique qu’ils réalisent sur le territoire français. Cette contribution ne se substituerait pas au droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de sa prestation, mais viendrait le compléter en instaurant un mécanisme de compensation collective pour les utilisations massives qui échappent, par leur nature même, au contrôle individuel des titulaires de droits.
Par ailleurs, la génération d’une voix synthétique reproduisant les caractéristiques identifiables d’une prestation protégée constitue bien une reproduction par un moyen technique, et l’exploitation commerciale de cette voix clonée caractérise une diffusion au public. La qualification pénale de la contrefaçon n’est donc nullement exclue par le recours à l’intelligence artificielle, mais elle se heurte à des difficultés probatoires et procédurales que le mécanisme de contribution obligatoire permettrait de contourner partiellement, en offrant une voie de compensation collective indépendante de l’identification individuelle de chaque acte de contrefaçon.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.672, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), consacré la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur, en énonçant qu’« il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette méthodologie, fondée sur l’identification d’un élément protégé au sein d’un ensemble composite, offre une grille d’analyse transposable au clonage vocal par intelligence artificielle : il s’agirait, pour le juge, de déterminer si la voix de l’artiste-interprète conserve, dans la prestation générée par intelligence artificielle, une identité perceptible et distinctive, de nature à caractériser une reproduction illicite.
De même, l’arrêt rendu le 19 mars 2025 par la chambre commerciale (n° 23-13.576, Publié au Bulletin, Tour de France, courdecassation.fr) rappelle que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». Transposée au clonage vocal, cette exigence d’une comparaison fondée sur les qualités intrinsèques du signe invite le juge à comparer la voix originelle de l’artiste-interprète et la voix synthétisée par intelligence artificielle en faisant abstraction du contexte de diffusion, pour se concentrer sur les caractéristiques phonétiques et timbrales objectives qui fondent l’identité vocale de l’interprète.
L’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 23-13.589, Publié, courdecassation.fr) dans l’affaire Facebook a posé le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Ce principe de cumul des actions, appliqué au clonage vocal, permettrait à un artiste-interprète d’agir non seulement sur le fondement de la contrefaçon de droits voisins, mais également sur le fondement de la concurrence déloyale pour des faits distincts, tels que la création d’une confusion dans l’esprit du public sur l’origine de la voix diffusée ou le parasitisme économique résultant de l’exploitation sans contrepartie de la notoriété de l’artiste.
En conséquence, l’ordonnance du 2 juillet 2026, la proposition de loi Darcos, le rapport Calvez et l’article 50 de l’AI Act dessinent les contours d’un nouveau cadre juridique pour la protection des artistes-interprètes à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Ce cadre articule trois niveaux de protection : un niveau contentieux, fondé sur le droit commun de la contrefaçon et les mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile ; un niveau législatif, fondé sur l’obligation de transparence des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle ; et un niveau économique, fondé sur l’instauration d’une contribution financière obligatoire destinée à compenser les utilisations massives de prestations protégées. L’effectivité de cette protection dépendra toutefois de la capacité du législateur à adopter les réformes nécessaires dans un calendrier parlementaire contraint, et de la volonté des juridictions de faire application du cadre existant aux situations inédites créées par les technologies de clonage vocal.
Conclusion
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue une première étape jurisprudentielle décisive dans la protection des artistes-interprètes contre le clonage vocal par intelligence artificielle. En retenant que l’action en contrefaçon projetée n’était pas manifestement vouée à l’échec, le juge des référés a ouvert la voie à un contentieux de fond qui permettra, pour la première fois en droit français, de déterminer si la reproduction d’une voix humaine par un système d’intelligence artificielle générative, sans l’autorisation de l’artiste-interprète, caractérise un acte de contrefaçon de droits voisins. La question est désormais posée, et la réponse qu’y apporteront les juridictions du fond conditionnera l’efficacité de la protection des artistes-interprètes dans l’environnement numérique. Le droit français et le droit européen disposent des instruments nécessaires pour y répondre ; il appartient désormais aux juridictions de les mobiliser avec la rigueur et la créativité que commande l’émergence de ces technologies inédites.
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