I. La caractérisation des pratiques d’entente horizontale dans le secteur des produits chimiques de construction
A. La détection des concertations anticoncurrentielles et le déclenchement de l’enquête européenne
Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a adressé une communication des griefs à dix groupes de produits chimiques de construction et à trois associations professionnelles, leur notifiant son appréciation provisoire selon laquelle ces entreprises auraient participé, entre 2021 et 2022, à une entente horizontale visant à coordonner les prix des additifs chimiques destinés au ciment, au béton et au mortier. Cette procédure, ouverte à la suite d’inspections inopinées menées dès 2023 dans plusieurs États membres, concerne les marchés français, allemand et espagnol. Parmi les entreprises visées figurent les groupes Cemex, Chryso — détenu par Saint-Gobain —, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM, ainsi que les associations professionnelles SYNAD pour la France, Deutsche Bauchemie pour l’Allemagne et ANFAH pour l’Espagne. La Commission suspecte que ces opérateurs se sont concertés pour répercuter sur leurs clients la hausse des coûts des matières premières consécutive à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en méconnaissance de l’interdiction des ententes édictée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE).
La prohibition des ententes horizontales constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit de l’Union qu’en droit interne. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Cette disposition nationale fait écho à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE qui interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, notamment en fixant de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente.
La détection des ententes repose sur un faisceau d’indices dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa jurisprudence constante, précisé la portée probatoire. Dans l’arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». Cette jurisprudence, qui transpose en droit interne les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, revêt une importance particulière dans le cadre du cartel des produits chimiques de construction, dès lors que plusieurs des groupes visés par la communication des griefs de la Commission présentent des structures capitalistiques intégrées, à l’instar de Chryso, filiale de Saint-Gobain, ou de Cemex.
Par ailleurs, la question de la preuve du préjudice causé par une entente a été précisée par l’arrêt rendu le 26 février 2025 par la chambre commerciale (pourvoi n° 23-18.599, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin), aux termes duquel « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cet équilibre entre la présomption légale et la charge probatoire pesant sur la victime éclaire la stratégie contentieuse que devront adopter les acheteurs de produits chimiques de construction désireux d’obtenir réparation des surcoûts allégués.
B. Le rôle singulier des associations professionnelles dans la structuration des cartels
L’une des spécificités marquantes de l’affaire des produits chimiques de construction réside dans la mise en cause de trois associations professionnelles — SYNAD, Deutsche Bauchemie et ANFAH — aux côtés des entreprises opérant sur le marché. Cette configuration illustre une tendance lourde du contentieux des ententes, dans lequel les organisations professionnelles jouent fréquemment un rôle de vecteur de la collusion entre concurrents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une jurisprudence exigeante à l’égard de ces organismes, dont les faits de l’espèce confirment la pertinence.
Dans un arrêt de principe du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette formule, d’une portée générale, exclut toute immunité de principe des associations professionnelles au regard du droit des ententes, dès lors que leurs actes excèdent la mission de représentation collective que la loi leur attribue.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’appliquer cette grille d’analyse à l’encontre de l’Ordre des architectes, dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844, Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin), par lequel elle a jugé que la diffusion par un ordre professionnel d’une méthode de calcul des prix assortie d’un système de contrôle assorti de menaces disciplinaires constituait une pratique anticoncurrentielle relevant de la compétence de l’Autorité de la concurrence. Dans le prolongement de cette analyse, l’arrêt rendu le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (pourvoi n° 23-21.370, Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin) a confirmé que l’action d’un syndicat professionnel appelant ses membres à boycotter les réseaux de soins caractérisait une entente prohibée, la Cour retenant que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé ».
La Cour de cassation a par ailleurs, dans ce même arrêt du 15 octobre 2025, procédé à une articulation minutieuse entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, en énonçant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », tout en réservant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ». Cette construction jurisprudentielle offre un cadre d’analyse particulièrement pertinent pour apprécier la responsabilité des associations professionnelles mises en cause dans le cartel des produits chimiques de construction, dont il conviendra de déterminer si leur intervention s’est cantonnée à une mission légitime d’information de leurs membres ou si elle a constitué le vecteur d’une coordination prohibée des comportements sur le marché.
II. La procédure européenne d’enquête et les perspectives contentieuses ouvertes par la communication des griefs
A. La communication des griefs comme acte charnière de la procédure devant la Commission européenne
La communication des griefs constitue, dans l’architecture du droit européen de la concurrence, un acte procédural décisif. Régie par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, elle matérialise l’aboutissement de la phase d’instruction menée par la Commission et ouvre la phase contradictoire au cours de laquelle les entreprises destinataires peuvent exercer leurs droits de la défense. Elle expose, de manière détaillée, les griefs retenus par la Commission à titre provisoire, les faits sur lesquels ils se fondent et les éléments de preuve réunis au soutien de l’accusation. Son envoi ne préjuge pas de l’issue de la procédure : les entreprises disposent d’un délai pour présenter leurs observations écrites et solliciter une audition orale, et la décision finale de la Commission ne pourra intervenir qu’après consultation du comité consultatif des ententes et positions dominantes composé de représentants des autorités nationales de concurrence.
Dans l’affaire des produits chimiques de construction, la communication des griefs du 20 juillet 2026 intervient environ trois ans après les premières inspections inopinées diligentées par la Commission en 2023, ce qui illustre le temps long de l’instruction des dossiers d’entente au niveau européen. Cette temporalité se justifie par la complexité des investigations, qui requièrent l’analyse de documents saisis en grand nombre, le croisement des données économiques et la reconstitution de la chronologie des échanges entre les entreprises concernées. Les entreprises mises en cause encourent, si la Commission confirme son appréciation provisoire dans une décision finale, des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial consolidé, conformément à l’article 23 du règlement n° 1/2003.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582, Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin), précisé l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence lorsque la procédure a été affectée d’une irrégularité. La Cour a jugé que, même en cas d’annulation du rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, la cour d’appel « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Cette solution, transposable mutatis mutandis à la procédure européenne, confirme que la communication des griefs constitue l’acte fondateur de la phase contentieuse, dont la validité conditionne la régularité de l’ensemble de la procédure subséquente.
En droit interne, l’exploitation abusive d’une position dominante est prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, qui sanctionne également « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Bien que l’affaire des produits chimiques de construction relève principalement de la qualification d’entente horizontale, l’interdépendance entre les différentes branches du droit des pratiques anticoncurrentielles impose d’envisager l’ensemble des qualifications juridiques susceptibles de trouver à s’appliquer, notamment lorsque les pratiques de prix concertés s’accompagnent de clauses contractuelles restrictives imposées aux acheteurs.
B. Les enjeux de la sanction et de la réparation des préjudices concurrentiels devant le juge français
La perspective d’une décision finale de la Commission européenne constatant l’existence d’une entente dans le secteur des produits chimiques de construction ouvre la voie à des actions en réparation devant les juridictions nationales, sur le fondement de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. Les entreprises de construction, les négociants en matériaux et les maîtres d’ouvrage qui justifieraient d’un surcoût imputable aux pratiques de concertation tarifaire pourraient ainsi engager des actions indemnitaires, selon les mécanismes du private enforcement consacrés aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce.
La chambre commerciale a, dans son arrêt précité du 26 février 2025 (n° 23-18.599), rappelé avec netteté la distinction entre la preuve de la pratique anticoncurrentielle et celle du préjudice qui en est résulté. En l’espèce, la Cour a rejeté la demande indemnitaire de la société Gaches chimie au motif que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison » et que la demanderesse « n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone ». Cette exigence probatoire, qui impose à la victime alléguée de démontrer le lien de causalité entre l’entente et le préjudice invoqué, constituera un enjeu central pour les éventuels demandeurs à l’action en réparation dans le sillage de l’affaire des produits chimiques de construction.
Dans l’arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, précité), la chambre commerciale a également apporté des précisions substantielles sur l’évaluation du préjudice concurrentiel. Statuant sur l’action en réparation engagée par les sociétés Cora et Match à la suite du cartel des produits laitiers frais, la Cour a validé le recours à la méthode économétrique dite des « doubles différences » pour quantifier le surcoût subi par les acheteurs, tout en censurant certaines approximations méthodologiques. La Cour a notamment jugé que « les intérêts destinés à compenser le préjudice pris de la privation des sommes, dont le cours s’achève à la date du jugement, la créance de réparation produisant ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice ». Cette jurisprudence, qui fixe un cadre rigoureux pour l’évaluation du préjudice, sera d’une utilité directe pour les juridictions françaises qui auraient à connaître d’actions en follow-on consécutives à une éventuelle décision de la Commission dans le dossier des produits chimiques de construction.
L’article 101, paragraphe 2, du TFUE dispose que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Cette nullité de plein droit, qui frappe les accords anticoncurrentiels sans qu’il soit besoin d’une décision juridictionnelle préalable, peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime, y compris par voie d’exception dans le cadre d’un litige contractuel. Les contrats de fourniture de produits chimiques de construction conclus durant la période de l’entente alléguée pourraient ainsi faire l’objet de contestations fondées sur la violation de l’article 101 TFUE. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), a fait application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption (UE) n° 330/2010 pour apprécier la validité d’un accord vertical d’exclusivité, rappelant que l’exemption par catégorie prévue par ce règlement ne s’applique pas aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou excède cinq ans.
La dimension internationale de l’affaire des produits chimiques de construction, qui concerne simultanément les marchés français, allemand et espagnol, soulève par ailleurs la question délicate de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable aux actions en réparation. Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, permet au demandeur d’attraire les défendeurs devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 29 juillet 2019 (Tibor-Trans, C-451/18), a précisé que la victime d’une entente peut saisir la juridiction du lieu de son siège social pour obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice, y compris lorsque les auteurs de l’infraction sont établis dans d’autres États membres. Cette solution, qui facilite l’accès au juge des victimes de pratiques anticoncurrentielles transnationales, revêt une importance particulière dans le contexte du cartel des produits chimiques de construction, dont les effets ont pu se faire sentir sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la construction dans plusieurs pays de l’Union.
Le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel s’inscrit désormais dans un cadre procédural renouvelé, marqué par l’institution prochaine des tribunaux des activités économiques et par le développement des actions de groupe en droit de la concurrence, dont la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 a favorisé l’essor dans les États membres. La communication des griefs du 20 juillet 2026 dans l’affaire des produits chimiques de construction illustre, à cet égard, la montée en puissance des instruments de détection des cartels au niveau européen et la volonté de la Commission de sanctionner les pratiques de coordination tarifaire dans des secteurs industriels stratégiques pour l’économie du continent. La procédure engagée contre les fabricants de produits chimiques de construction et leurs associations professionnelles préfigure un contentieux d’une ampleur considérable, dont les ramifications indemnitaires pourraient se déployer dans l’ensemble des États membres concernés par les pratiques litigieuses.
Conclusion
La communication des griefs adressée par la Commission européenne le 20 juillet 2026 aux fabricants de produits chimiques de construction et à leurs associations professionnelles s’inscrit dans un cadre juridique rigoureusement balisé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La qualification d’entente horizontale par objet, la mise en cause des associations professionnelles comme vecteurs de la collusion et les perspectives de réparation ouverte aux victimes de ces pratiques trouvent un écho direct dans les solutions dégagées par la chambre commerciale au cours des trois dernières années, qu’il s’agisse de l’arrêt du 13 novembre 2025 sur l’application de l’article L. 420-1 aux organismes professionnels, de l’arrêt du 26 février 2025 sur la charge de la preuve du préjudice concurrentiel, ou de l’arrêt du 7 juin 2023 sur l’évaluation économétrique du surcoût causé par les cartels. Cette convergence des standards probatoires et des grilles d’analyse entre le droit européen et le droit français de la concurrence confère à la décision finale que rendra la Commission une portée qui dépassera le seul secteur des produits chimiques de construction, pour irriguer l’ensemble du contentieux des ententes dans les secteurs industriels.
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