I. La dualité fondamentale du régime des conventions réglementées : exigence formelle et sanction substantielle
A. L’architecture légale de l’autorisation préalable comme obligation autonome
Le droit des sociétés commerciales soumet les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires de référence à un mécanisme préventif d’autorisation dont la ratio legis réside dans la protection de l’intérêt social contre les conflits d’intérêts. Ce dispositif, décliné de manière homogène à travers les trois principales formes sociales, impose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent soit soumise à une autorisation préalable de l’organe compétent. L’article L. 225-38 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose à cet égard que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % […] doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». La même exigence est déclinée, pour les sociétés à responsabilité limitée, par l’article L. 223-19 du même code, qui prévoit la présentation à l’assemblée d’un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, et, pour les sociétés par actions simplifiées, par l’article L. 227-10, qui impose au commissaire aux comptes ou au président de présenter aux associés un rapport sur les conventions conclues entre la société et son président ou l’un de ses dirigeants.
Or, la question de la portée de cette exigence formelle divise la doctrine depuis que la chambre commerciale a été amenée à en préciser les contours. L’enjeu est de déterminer si l’absence d’autorisation préalable constitue, par elle-même, une irrégularité sanctionnable indépendamment de l’existence d’un préjudice substantiel, ou si, au contraire, le vice de forme doit s’effacer devant l’absence de conséquences dommageables pour la société. Par ailleurs, l’articulation entre l’obligation d’autorisation préalable et les sanctions encourues fait intervenir des dispositions complémentaires, telles que l’article L. 225-90 du Code de commerce, qui prévoit que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance « peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », et l’article L. 225-251, qui fonde la responsabilité des administrateurs et du directeur général pour les infractions aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. À cet égard, la jurisprudence récente a opéré un rapprochement décisif entre l’exigence d’autorisation préalable et le standard de l’intérêt social consacré par l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 novembre 2025 rendu sous le numéro 23-23.363 et publié au Bulletin ainsi qu’au Rapport, posé les conditions dans lesquelles la violation de l’intérêt social par une décision du conseil d’administration peut être sanctionnée. Rappelant que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », la Cour a érigé un standard probatoire en deux temps qui fait de la contrariété à l’intérêt social le premier jalon de l’abus de pouvoirs. En conséquence, l’exigence d’autorisation préalable des conventions réglementées ne saurait être perçue comme une formalité dépourvue de substance, mais constitue bien la traduction procédurale de la primauté de l’intérêt social dans la gouvernance des sociétés commerciales.
B. La consécration prétorienne de l’autonomie du vice formel par l’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025
C’est dans ce contexte doctrinal que l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025, sous le numéro de pourvoi 23-20.052, a apporté une clarification attendue sur l’autonomie de l’exigence formelle d’autorisation préalable. En l’espèce, M. N., président du directoire de la société Kaeser Compresseurs, avait mis en place un compte épargne temps par voie d’accord collectif sans solliciter ni obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance, alors même que, par sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, il était directement intéressé à la conclusion de cette convention. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 27 juin 2023, avait écarté toute faute de M. N. au motif que n’était caractérisée ni une dissimulation, ni une perception frauduleuse de rémunérations au titre du compte épargne temps litigieux. La cour d’appel avait ainsi subordonné la caractérisation de la faute du dirigeant à la démonstration d’un dol ou d’une intention frauduleuse, confondant de la sorte la violation de l’obligation formelle d’autorisation avec les conséquences substantielles de la convention irrégulière.
La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du Code de commerce, en énonçant une formule dont la portée doctrinale est considérable : « alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ». Cette motivation, par sa concision et sa fermeté, consacre l’autonomie de l’obligation formelle d’autorisation préalable par rapport aux conséquences substantielles de la convention litigieuse. Dès lors, le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation préalable commet une faute, indépendamment de l’absence de dissimulation ou de préjudice avéré pour la société. La Cour énonce ainsi, de manière implicite mais nécessaire, que le formalisme protecteur des conventions réglementées n’est pas un accessoire de la protection de l’intérêt social, mais un élément constitutif de cette protection, dont la violation caractérise ipso facto un manquement aux dispositions législatives applicables.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle juridictionnel sur la régularité formelle des actes de la vie sociale. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (RG n° 24/06824), a rappelé que « la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée » sur le fondement de l’article 1240 du code civil à la condition de caractériser une faute détachable de leurs fonctions, tandis que la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024 (RG n° 23/06520), a précisé que « la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable […] lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ». Or, par contraste, l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 dispense le demandeur de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une gravité particulière pour caractériser la faute du dirigeant ayant méconnu la procédure des conventions réglementées. Il suffit que soit établi le non-respect de la procédure, le législateur ayant lui-même qualifié ce comportement d’infraction aux dispositions législatives applicables, ce qui suffit à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce.
II. Les prolongements jurisprudentiels de l’autonomie du formalisme en droit des sociétés
A. L’extension du contrôle formel aux décisions du conseil d’administration et la protection de l’intérêt social
La solution dégagée par l’arrêt Kaeser Compresseurs trouve un écho remarquable dans la jurisprudence récente relative au contrôle juridictionnel des décisions du conseil d’administration. L’arrêt précité du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363, PB+R) a posé les fondements d’un contrôle en deux temps de l’abus de pouvoirs au sein de l’organe d’administration des sociétés anonymes, en exigeant la double démonstration de la contrariété à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif des membres du conseil ou de toute autre personne déterminée. La Cour de cassation a, à cette occasion, précisé que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », consacrant ainsi le principe de l’appréciation contemporaine de la régularité de la décision sociale. Cette exigence temporelle fait écho à la logique de l’arrêt Kaeser, qui impose d’apprécier la régularité de la convention au moment de sa conclusion, et non au regard de ses conséquences ultérieures.
En conséquence, la jurisprudence érige progressivement un standard de contrôle formel qui transcende la distinction traditionnelle entre nullité substantielle et irrégularité procédurale. La chambre commerciale avait déjà amorcé ce mouvement dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-13.764, publié au Bulletin), en jugeant que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société », consacrant ainsi l’idée selon laquelle l’exercice d’une prérogative formelle — en l’espèce, le droit de vote — peut constituer un abus lorsque cet exercice contrarie l’intérêt social sans être justifié par un intérêt légitime. De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 (RG n° 23/02500), a jugé que « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant », et que « la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond distinguent les formalités fiscales, dépourvues d’effet sur le délai de prescription, des formalités substantielles du droit des sociétés, dont la violation est sanctionnée par la nullité sans que l’écoulement du temps ne puisse purger l’irrégularité.
Par ailleurs, cette extension du contrôle formel s’articule avec l’évolution du standard de l’intérêt social consacré par l’article 1833 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Si la chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la portée exacte de cette nouvelle rédaction dans le contentieux des conventions réglementées, il est permis d’anticiper que l’exigence formelle d’autorisation préalable constituera un vecteur privilégié pour le contrôle juridictionnel de la conformité des conventions à l’intérêt social ainsi redéfini. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 19 mai 2026 (RG n° 25/00405), a d’ailleurs rappelé, au visa de l’article 1850 du Code civil, que « chaque gérant est responsable, individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion », confirmant que la violation des prescriptions légales — au rang desquelles figure l’obligation d’autorisation préalable des conventions réglementées — constitue un fondement autonome de la responsabilité du dirigeant, distinct de la faute de gestion.
B. La portée de l’exigence formelle sur le contentieux de la responsabilité civile des dirigeants et le régime des nullités
La solution de l’arrêt Kaeser emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux de la responsabilité des dirigeants sociaux. En consacrant l’autonomie du vice formel par rapport au préjudice substantiel, la chambre commerciale a significativement allégé le fardeau probatoire pesant sur la société demanderesse à l’action en responsabilité. Il n’est plus nécessaire, pour engager la responsabilité du dirigeant ayant conclu une convention réglementée sans autorisation préalable, de démontrer que cette convention a causé un préjudice à la société, ni que le dirigeant a agi avec une intention frauduleuse. La seule méconnaissance de la procédure d’autorisation préalable suffit à caractériser une faute au sens de l’article L. 225-251 du Code de commerce, et ce quand bien même la convention litigieuse aurait été conclue à des conditions financières avantageuses pour la société. Dès lors, le dirigeant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de conséquences dommageables pour échapper à sa responsabilité, la faute étant consommée dès l’instant où la convention est conclue sans l’autorisation requise.
Ce renforcement de l’exigence formelle trouve sa justification dans la finalité même du dispositif des conventions réglementées, qui est de garantir la transparence et la loyauté des relations entre la société et ses dirigeants. La procédure d’autorisation préalable ne se réduit pas à une formalité administrative dénuée de portée substantielle : elle constitue le mécanisme par lequel les organes sociaux exercent un contrôle a priori sur les conventions susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. En privant la société de ce contrôle, le dirigeant commet un manquement qui affecte non pas tant les intérêts patrimoniaux immédiats de la société que l’intégrité de sa gouvernance. Or, la protection de l’intégrité de la gouvernance sociétaire est une fin en soi, qui ne saurait être subordonnée à la démonstration d’un préjudice chiffrable. Par ailleurs, la solution de l’arrêt Kaeser opère un rapprochement significatif entre le régime des conventions réglementées et celui des nullités des délibérations sociales, dans lequel la chambre commerciale a déjà consacré l’autonomie de certaines irrégularités formelles par rapport à la preuve d’un grief, notamment en matière de convocation des assemblées générales et d’information préalable des associés.
À cet égard, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025 (RG n° 22/02047), a précisé, s’agissant de la nullité des cessions de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, que « la sanction de la nullité prévue par l’article L. 228-23 du code de commerce ne peut être retenue que si la clause d’agrément […] est jugée applicable à la cession des titres », confirmant que la nullité-sanction trouve sa justification dans la méconnaissance d’une règle formelle protectrice, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct. De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024 (RG n° 22/01339), a rejeté une demande d’annulation d’une cession de parts sociales fondée sur la différence entre le prix effectivement payé et celui annoncé lors de la procédure d’agrément, rappelant implicitement que la sanction de l’irrégularité formelle doit être cantonnée à la violation des règles qui gouvernent spécifiquement la formalité dont la méconnaissance est alléguée. L’arrêt Kaeser s’inscrit pleinement dans cette ligne jurisprudentielle, en consacrant l’idée que la violation d’une règle formelle instituée dans l’intérêt de la société constitue, par elle-même, une faute sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice distinct de celui que la règle méconnue avait précisément pour objet de prévenir.
La combinaison de l’arrêt Kaeser avec l’arrêt du 26 novembre 2025 sur l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration permet de dégager une grille de lecture cohérente du contentieux des conventions réglementées. Au stade de l’autorisation préalable, le dirigeant est tenu à une obligation de transparence et de loyauté dont la violation constitue une faute autonome, indépendamment des conséquences substantielles de la convention. Au stade du contrôle a posteriori, la convention irrégulière peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, et la décision d’autorisation elle-même peut être contestée pour abus de pouvoirs si elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’intérêt exclusif de certaines personnes. En conséquence, le formalisme protecteur des conventions réglementées n’apparaît plus comme une contrainte procédurale dépourvue de portée contentieuse, mais comme un dispositif de prévention des conflits d’intérêts dont l’efficacité repose précisément sur le caractère autonome et dissuasif de la sanction attachée à sa méconnaissance. Dès lors, la pratique sociétaire doit intégrer cette autonomie de l’exigence formelle en érigeant le respect scrupuleux de la procédure d’autorisation préalable en impératif absolu de la gouvernance, dont la violation expose le dirigeant à une condamnation indépendante de toute appréciation du caractère équitable ou déséquilibré de la convention conclue.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 sous le numéro 23-20.052 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des conventions réglementées pour irriguer l’ensemble du droit de la gouvernance sociétaire. En consacrant l’autonomie de l’obligation formelle d’autorisation préalable par rapport aux conséquences substantielles de la convention litigieuse, la Cour de cassation affirme avec force que le respect de la procédure instituée par le législateur pour prévenir les conflits d’intérêts n’est pas une option laissée à la discrétion du dirigeant, mais une condition impérative de la régularité de son action. La formule lapidaire selon laquelle « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute » érige le formalisme protecteur en rempart ultime de l’intérêt social, dont la violation suffit à engager la responsabilité du dirigeant. Par ailleurs, la convergence de cette solution avec la jurisprudence récente sur l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration et sur la nullité des cessions de droits sociaux dessine les contours d’un droit des sociétés dans lequel l’exigence formelle n’est plus un accessoire de la sanction substantielle, mais un pilier autonome de l’ordre public sociétaire. Or, cette évolution appelle les praticiens à renforcer la rigueur procédurale de la gouvernance des sociétés commerciales, afin que l’autorisation préalable des conventions réglementées ne soit jamais sacrifiée à l’urgence des affaires ou à la confiance placée dans l’intégrité du dirigeant.
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