I. Le cadre légal de l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants sociaux
A. L’extension conditionnelle du dispositif d’actionnariat salarié aux mandataires sociaux
Le dispositif d’attribution gratuite d’actions, régi par l’article L. 225-197-1 du code de commerce, constitue l’un des principaux mécanismes d’association des forces vives de l’entreprise à la création de valeur actionnariale. Institué au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, ce mécanisme permet à l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, d’autoriser l’organe de direction à procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre. Le législateur a encadré ce dispositif en fixant un pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué, lequel ne peut excéder quinze pour cent du capital social à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, ce plafond étant porté à trente puis quarante pour cent selon le taux de couverture de l’effectif salarié bénéficiaire.
Le paragraphe II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce étend le bénéfice de ce dispositif aux mandataires sociaux, en disposant que le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 22-10-60 du même code. Cette extension, introduite par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, traduit la volonté du législateur d’aligner le régime des dirigeants sur celui des salariés, tout en maintenant des spécificités liées à la nature particulière de leurs fonctions. Par ailleurs, l’article L. 227-1, alinéa 3, du même code permet également au président, au directeur général et aux directeurs généraux délégués d’une société par actions simplifiée de bénéficier de ce dispositif.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 mai 2025, n° 24-15.311, que les conditions d’attribution des actions gratuites à un dirigeant social, lorsqu’elles résultent d’un accord contractuel entre la société et ce dernier, doivent être appréciées strictement au regard des prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant ajouter aux conditions d’octroi qui n’auraient pas été invoquées. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024 qui, pour rejeter la demande de la directrice générale d’une société par actions simplifiée tendant à l’attribution d’actions gratuites, avait ajouté une condition de réalisation d’un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements que les parties n’avaient pas invoquée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle l’office du juge dans l’interprétation des accords d’attribution d’actions gratuites aux dirigeants, confirmant que ces mécanismes, bien que relevant d’un cadre légal impératif en ce qui concerne leur autorisation par l’assemblée générale, demeurent gouvernés par la liberté contractuelle dans la détermination de leurs conditions d’exercice.
Dès lors, l’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux s’inscrit dans une architecture normative à double détente : une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire fixant le cadre et le plafond de l’opération, d’une part, et une décision du conseil d’administration ou du directoire déterminant l’identité des bénéficiaires ainsi que les conditions et critères d’attribution, d’autre part. Cette architecture a été renforcée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, qui a soumis ces attributions à la procédure de vote ex ante et ex post des actionnaires sur la politique de rémunération des dirigeants, conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en ce qui concerne l’encouragement de l’engagement à long terme des actionnaires.
B. L’obligation spécifique de conservation des actions comme charge propre au mandataire social
Si l’article L. 225-197-1, I, du code de commerce permet à l’assemblée générale extraordinaire de fixer la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires — la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pouvant être inférieure à deux ans —, le paragraphe II de ce même article institue une obligation spécifique et renforcée à la charge des seuls mandataires sociaux. Aux termes de l’alinéa 5 dudit paragraphe, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d’une société par actions, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.
Cette disposition emporte une restriction significative de la libre disposition des titres par le dirigeant bénéficiaire, justifiée par la volonté du législateur d’aligner les intérêts des mandataires sociaux sur ceux des actionnaires sur le long terme et de prévenir les comportements de court-termisme qui pourraient résulter d’une cession prématurée des actions attribuées gratuitement. La durée de cette obligation est calquée sur celle du mandat social : le dirigeant ne peut se défaire des actions — ou doit en conserver une quantité fixée — jusqu’à la cessation de ses fonctions. L’information correspondante est publiée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l’article L. 225-37, au dernier alinéa de l’article L. 225-68 ou à l’article L. 226-10-1, selon la forme sociale concernée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 avril 2024, n° 22-19.991, publié au Bulletin, posé une distinction cardinale entre la cessation des fonctions de direction générale consécutive à une décision du conseil d’administration de confier au président la direction générale et la révocation du mandataire social. Elle a jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social ». Cette distinction n’est pas sans incidence sur le régime de l’obligation de conservation des actions attribuées gratuitement, dans la mesure où la cessation des fonctions de mandataire social, qu’elle résulte d’une révocation, d’une démission, d’une non‑reconduction ou d’une restructuration de la gouvernance, emporte des conséquences distinctes sur le terme de l’obligation de conservation et, partant, sur le droit pour le dirigeant de céder les actions qui lui ont été attribuées.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, n° 23/06335, a eu à connaître d’un litige relatif à l’indemnité de départ d’une présidente du directoire d’une société anonyme à laquelle un plan d’attribution gratuite d’actions avait été consenti. La juridiction versaillaise a rappelé, en se fondant sur les dispositions issues de la loi Sapin II, que « seule l’attribution initiale d’actions ou d’options à un dirigeant doit faire l’objet d’un vote ex ante et d’un vote ex post, leur acquisition définitive n’étant soumise à aucun vote, mais simplement mentionné dans le rapport spécial d’information » et que « de manière analogue, ce comité considère qu’une rémunération variable pluriannuelle est attribuée au seul moment de son octroi initial, les versements successifs ne nécessitant pas de nouveau vote ». Cette décision conforte la lecture selon laquelle l’attribution gratuite d’actions constitue un acte d’octroi unique, dont les effets juridiques sont appréciés au jour de la décision d’attribution, ce qui est précisément le fondement du raisonnement développé par l’Association nationale des sociétés par actions dans sa communication du 6 mai 2026.
II. La clarification du périmètre personnel de l’obligation de conservation par la doctrine de l’Association nationale des sociétés par actions
A. Le critère temporel déterminant : l’attribution initiale au seul mandataire social en tant que tel
La communication n° 26-036 adoptée par le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions le 6 mai 2026 apporte une clarification décisive sur le périmètre personnel de l’obligation de conservation des actions gratuites prévue au paragraphe II, alinéa 5, de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. La question soumise au comité juridique était la suivante : lorsqu’un salarié bénéficiaire d’une attribution gratuite d’actions est, postérieurement à cette attribution, nommé mandataire social de la société émettrice, se trouve‑t‑il rétroactivement soumis à l’obligation de conservation des actions jusqu’à la cessation de ses fonctions de mandataire social, alors même que cette obligation n’existait pas au jour où il a reçu les actions ?
La réponse de l’Association nationale des sociétés par actions est dépourvue d’ambiguïté et s’articule autour d’une lecture littérale du texte. L’obligation de conservation des actions jusqu’au terme des fonctions de mandataire social ne concerne que les attributions d’actions effectuées initialement aux seuls mandataires sociaux en tant que tels. Cette solution résulte, selon le comité juridique, de la lettre même du paragraphe II, alinéa 5, de l’article L. 225-197-1, qui prévoit que l’obligation de conservation s’applique aux actions « ainsi attribuées » aux mandataires sociaux. Or, la locution « ainsi attribuées », qui renvoie au premier alinéa du paragraphe II disposant que les mandataires sociaux « peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié », désigne sans équivoque les actions qui ont été attribuées à une personne ayant, au jour de l’attribution, la qualité de mandataire social. En conséquence, le salarié qui, au jour de la décision d’attribution, ne possédait que la qualité de membre du personnel salarié, ne saurait se voir imposer rétroactivement une obligation de conservation spécifique du seul fait de sa nomination ultérieure à des fonctions de mandataire social.
Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 9 juillet 2025, n° 24-10.428, publié au Bulletin, a consacré le principe de la primauté des statuts dans la détermination des conditions de la direction de la société par actions simplifiée, en jugeant qu’« il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle‑ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait‑elle été prise à l’unanimité ». À cet égard, la solution retenue par l’Association nationale des sociétés par actions s’inscrit dans le prolongement de ce principe de non‑rétroactivité des normes statutaires et décisionnelles : de même qu’une décision des associés ne peut déroger rétroactivement aux statuts, une nomination à des fonctions de mandataire social ne saurait grever rétroactivement d’une obligation de conservation des actions qui avaient été attribuées à titre gratuit sous l’empire d’un statut différent — celui de salarié — au jour de leur attribution.
La chambre commerciale avait déjà posé, dans l’arrêt précité du 4 avril 2024, le principe selon lequel le cumul des fonctions de président et de directeur général ne constitue pas une révocation du directeur général, sauf intention d’éviction démontrée, consacrant ainsi une approche fonctionnelle de la qualification des actes affectant la situation des mandataires sociaux, qui ne sauraient produire d’effets que pour l’avenir et sans altération rétroactive des droits acquis. Or, les actions gratuites définitivement attribuées à un salarié avant sa nomination comme mandataire social constituent un droit acquis, dont le régime — notamment au regard de l’obligation de conservation — ne peut être modifié unilatéralement par le seul effet de la promotion de leur titulaire à des fonctions sociales dirigeantes.
B. Les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés commerciales
La clarification apportée par l’Association nationale des sociétés par actions emporte des conséquences pratiques significatives pour la gouvernance des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées qui recourent au mécanisme de l’attribution gratuite d’actions comme instrument de fidélisation et de rémunération différée de leurs talents. En premier lieu, elle sécurise la situation des cadres salariés promus à des fonctions de mandataire social en cours de période d’acquisition ou de conservation des actions qui leur ont été attribuées : ces derniers conservent le bénéfice du régime de droit commun applicable aux salariés, sans se voir imposer l’obligation spécifique de conservation jusqu’à la cessation de leurs fonctions qui pèse sur les seuls mandataires sociaux bénéficiaires d’attributions initiales en cette qualité.
En deuxième lieu, cette position doctrinale invite les sociétés à une vigilance accrue dans la structuration de leurs plans d’attribution gratuite d’actions. Lorsqu’un plan prévoit des attributions distinctes à des salariés et à des mandataires sociaux, la société doit identifier avec précision, au jour de chaque décision d’attribution, la qualité — salarié ou mandataire social — de chaque bénéficiaire, cette qualification déterminant le régime juridique applicable, notamment quant à l’étendue de l’obligation de conservation. À cet égard, le conseil d’administration ou le directoire, qui détermine l’identité des bénéficiaires et fixe les conditions et critères d’attribution, doit veiller à documenter avec rigueur la qualité en laquelle chaque bénéficiaire se voit attribuer les actions, afin de prévenir toute contestation ultérieure sur l’applicabilité de l’obligation spécifique de conservation.
En troisième lieu, la position de l’Association nationale des sociétés par actions met en lumière la nécessité, pour les praticiens du droit des sociétés, d’anticiper les conséquences des mouvements de personnel dirigeant sur les plans d’attribution gratuite d’actions en cours. La nomination d’un salarié à des fonctions de mandataire social, postérieurement à l’attribution d’actions gratuites, n’affecte pas le régime de conservation de ces actions. En revanche, les actions qui lui seraient attribuées postérieurement à sa nomination en qualité de mandataire social seront, quant à elles, soumises à l’obligation de conservation jusqu’à la cessation de ses fonctions, conformément au paragraphe II, alinéa 5, de l’article L. 225-197-1. Il en résulte une dualité potentielle de régimes applicables aux actions gratuites détenues par une même personne, selon qu’elles ont été attribuées avant ou après sa nomination en qualité de mandataire social.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin, a rappelé avec fermeté l’impératif de conformité des rémunérations des dirigeants au cadre légal et statutaire, en jugeant que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle‑ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », ouvrant ainsi la voie au référé‑provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 7 mai 2025, n° 24-12.460, que le conseil de surveillance détient une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 24 janvier 2024 qui avait condamné la société à verser au dirigeant une rémunération variable sans que le conseil de surveillance ne l’ait préalablement fixée. Ces décisions confirment que l’ensemble des éléments de rémunération des dirigeants, y compris les attributions gratuites d’actions, doit être arrêté dans le respect scrupuleux des compétences organiques définies par le code de commerce, sous peine de nullité ou d’inopposabilité.
En quatrième lieu, la solution dégagée par l’Association nationale des sociétés par actions s’articule avec l’article L. 227-1 du code de commerce, qui dispose que la société par actions simplifiée est dirigée dans les conditions fixées par ses statuts, le renvoi opéré par le troisième alinéa de ce texte aux dispositions de l’article L. 225-197-1 intéressant l’attribution gratuite d’actions devant être lu à la lumière de la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. Les statuts d’une société par actions simplifiée pourraient ainsi prévoir des aménagements conventionnels à l’obligation de conservation, sous réserve de ne pas méconnaître les dispositions d’ordre public du droit des sociétés, au premier rang desquelles figure le principe majoritaire consacré par la Cour de cassation dans son arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport.
Enfin, la position de l’Association nationale des sociétés par actions s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’articulation entre le contrat de travail et le mandat social, question récurrente du droit des sociétés contemporain. La jurisprudence exige, pour admettre le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, que le salarié‑dirigeant exerce des fonctions techniques effectives, distinctes de son mandat social, caractérisées par un lien de subordination effectif avec un supérieur hiérarchique identifié, rémunérées et correspondant à un besoin réel de la société, ainsi que l’a récemment rappelé la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 3 décembre 2025, n° 23/05345. La nomination d’un salarié à des fonctions de mandataire social, sans rupture préalable de son contrat de travail, soulève des difficultés particulières au regard de l’articulation des régimes de protection sociale, de la détermination de la rémunération et, désormais, du régime de conservation des actions attribuées gratuitement. La communication n° 26-036 du comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions participe ainsi, aux côtés de la jurisprudence de la chambre commerciale, à la construction d’un cadre doctrinal cohérent pour le traitement des actions gratuites dans les situations de transition professionnelle entre le statut de salarié et celui de mandataire social.
Conclusion
La position exprimée par le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions dans sa communication n° 26-036 du 6 mai 2026 constitue une contribution doctrinale utile à l’interprétation de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, en explicitant le critère temporel qui gouverne l’application de l’obligation spécifique de conservation des actions gratuites aux mandataires sociaux. En retenant que seules les actions attribuées à une personne ayant, au jour de l’attribution, la qualité de mandataire social, sont soumises à l’obligation de conservation jusqu’à la cessation des fonctions, cette position assure une sécurité juridique bienvenue aux salariés promus dirigeants et aux sociétés qui mettent en œuvre des plans d’attribution gratuite d’actions. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a réaffirmé avec constance les principes de primauté des statuts, de non‑rétroactivité des décisions sociales et de rigueur dans la détermination des conditions d’attribution et de conservation des actions gratuites. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à intégrer cette clarification dans la rédaction des résolutions d’autorisation soumises à l’assemblée générale extraordinaire et dans la structuration des plans d’attribution, afin de prévenir les difficultés d’interprétation qui pourraient naître de l’absence de distinction expresse entre les attributions consenties aux salariés et celles consenties aux mandataires sociaux.
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