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L’avis de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle : une analyse prospective des risques concurrentiels liés à l’émergence de l’IA agentique

I. L’analyse concurrentielle du secteur des agents d’IA par l’Autorité de la concurrence

A. Les barrières à l’entrée et à l’expansion identifiées par l’avis n° 26-A-05

L’Autorité de la concurrence a rendu, le 17 juillet 2026, un avis portant sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (avis n° 26-A-05), qui s’inscrit dans le prolongement de ses travaux antérieurs consacrés à l’IA générative (avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024). L’Autorité y dresse un état des lieux minutieux des barrières à l’entrée et à l’expansion qui structurent le secteur aval de la chaîne de valeur de l’IA, au stade du déploiement et de la commercialisation des services. Elle constate que, par comparaison avec l’entraînement des modèles génératifs, les barrières à l’entrée sont réduites à l’aval grâce à l’accès aux modèles développés par des tiers via des API ou des modèles open-weight. Cependant, les éditeurs d’agents d’IA recourant à ce type de solutions peuvent rencontrer des barrières spécifiques liées à l’adaptation de ces modèles tiers à des usages particuliers et, surtout, cette stratégie peut entraîner des dépendances envers les fournisseurs selon le mode d’accès au modèle génératif tiers, l’accès aux modèles via les API entraînant la dépendance la plus forte.

L’Autorité relève que le passage à l’échelle demeure fortement contraint par la nécessité d’accéder aux utilisateurs, ce qui détermine la capacité des éditeurs d’agents d’IA à déployer et pérenniser leurs solutions. Or, plusieurs grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA dans leur écosystème, à l’instar de l’intégration de Copilot au sein de la suite Office 365 de Microsoft, ou de Gemini au sein du système d’exploitation Android de Google. La capacité des concurrents à intégrer l’expérience utilisateur dans l’écosystème des grands acteurs du numérique installés rend l’arrivée et l’expansion de leurs concurrents économiquement et technologiquement coûteuse. Cette problématique d’accès au marché trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356), a confirmé que des pratiques ayant pour effet de verrouiller le marché par une distribution mono-marque et une discrimination tarifaire, renforçant artificiellement l’attractivité de l’opérateur dominant, constituaient un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’accès aux données joue également un rôle déterminant. Les éditeurs d’agents d’IA déjà établis conjuguent l’amélioration de leurs modèles génératifs grâce à leurs données propriétaires et l’amélioration de la qualité des réponses grâce aux données d’usage, auxquels s’ajoutent les partenariats conclus avec des acteurs tiers. Cette concentration des données entre les mains d’un nombre restreint d’acteurs, au nombre desquels OpenAI, Google et Anthropic qui représentaient à eux trois plus de 84 % du secteur mondial au mois de mai 2026, soulève des interrogations au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci, consacrant ainsi le principe d’imputabilité personnelle en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, bien que les utilisateurs, particuliers comme professionnels, aient souvent recours à plusieurs agents d’IA en parallèle, ce qui est de nature à limiter les effets de verrouillage, cette pratique se heurte à des limites techniques majeures en matière de portabilité et d’interopérabilité. Le coût total de l’inférence constitue une barrière économique supplémentaire, dans la mesure où il peut largement dépasser celui de l’entraînement, en raison de la récurrence de ces coûts qui augmentent proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA. Plus l’agent d’IA est sollicité, plus les coûts deviennent significatifs, notamment en raison de sa consommation énergétique, et les tâches agentiques, qui nécessitent d’effectuer des traitements par étapes, augmentent significativement le coût total de la requête d’un utilisateur. Enfin, il existe des barrières technologiques, telles que l’absence de données normalisées, de standards établis et d’infrastructures communes, ainsi que des barrières comportementales spécifiques au développement du commerce agentique.

B. Les risques liés à la plateformisation et à l’intégration verticale

L’une des observations les plus structurantes de l’avis n° 26-A-05 concerne le processus de plateformisation des agents d’IA, que l’Autorité définit comme le positionnement des agents d’IA en tant que points d’entrée des utilisateurs pour naviguer sur l’internet, tendant à devenir de véritables plateformes permettant aux utilisateurs d’accéder directement à des informations et à des services tiers sans quitter l’environnement de l’agent. Ce phénomène de désintermédiation d’une partie de l’économie numérique, c’est-à-dire le remplacement ou la disparition d’acteurs économiques dans une chaîne de valeur, est susceptible de déstabiliser le modèle économique de nombreux sites internet ou services numériques dont la rémunération repose sur l’affichage de publicités ou la souscription d’abonnements. À ce jour, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA est minime, moins de 5 % en France, mais pourrait constituer, à moyen terme, un canal important d’accès aux consommateurs, près de 25 % à l’horizon 2030.

Des risques de discrimination ou d’autopréférence pourraient émerger en ce qui concerne l’accès aux services numériques et les conditions qui leur sont imposées pour être disponibles aux utilisateurs dans l’interface de l’agent d’IA. L’Autorité souligne que le jeu concurrentiel pourrait également être perturbé par l’influence de partenariats ou de la publicité sur la réponse fournie aux utilisateurs. La maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA peut également soulever des risques concurrentiels tenant à la clarté, à l’objectivité et au caractère non discriminatoire des critères de visibilité utilisés par l’agent d’IA. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733), que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire.

Ces risques sont susceptibles d’être accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants proposés par des entreprises verticalement intégrées. Si ces stratégies présentent des avantages pour les utilisateurs, certaines pratiques pourraient remettre en cause les conditions d’une concurrence par les mérites dans le secteur. En conséquence, plusieurs acteurs pourraient limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables, par des pratiques d’autopréférence, de ventes liées ou groupées ou de verrouillage contractuel ou technique. À cet égard, la Cour de cassation a récemment eu à connaître d’une situation de verrouillage contractuel dans le secteur de la distribution, en censurant, par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), l’annulation d’un contrat d’achat exclusif de boissons pour violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption n° 330/2010, rappelant que toute restriction de concurrence ne justifie pas la nullité du contrat dans son ensemble.

Les modalités de commercialisation des agents d’IA pourraient également conduire potentiellement à des pratiques d’éviction par les prix. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490), que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Cette jurisprudence, qui enrichit la définition de l’abus de prix excessifs, pourrait trouver à s’appliquer dans le secteur des agents d’IA si les entreprises dominantes fixaient des prix d’accès aux API ou aux capacités d’inférence manifestement disproportionnés.

L’IA agentique pourrait par ailleurs, sous certaines conditions, conduire à des bouleversements significatifs au sein de l’économie numérique, qui pourraient se matérialiser de manière très rapide au vu des capacités dont disposent les entreprises déjà établies. Afin de fournir leurs services, les agents d’IA collectent et traitent des volumes de données toujours plus importants, un traitement à grande échelle qui, associé à la conservation d’un historique, permet de proposer des services toujours plus personnalisés mais rend coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant ainsi un effet de verrouillage préjudiciable à la contestabilité du marché.

II. Les recommandations de l’Autorité face aux risques concurrentiels émergents

A. La mobilisation du cadre réglementaire existant et le rôle des autorités de concurrence

L’Autorité de la concurrence formule, dans l’avis n° 26-A-05, trois séries de recommandations dont la première et la plus structurante concerne la mobilisation rapide et pleine du cadre réglementaire existant. L’Autorité recommande que le cadre réglementaire actuellement applicable fasse l’objet d’une mise en œuvre pleine et effective, ce qui englobe plusieurs législations européennes adoptées et susceptibles de s’appliquer au secteur, notamment le règlement sur l’intelligence artificielle, le Digital Market Act (DMA), le Digital Services Act (DSA), le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le règlement sur les données (Data Act). Dans l’hypothèse où certaines innovations justifieraient l’adoption de mesures spécifiques, l’Autorité recommande de privilégier, en premier lieu, le recours à des instruments de droit souple, tels que des lignes directrices, ou à des mécanismes de concertation avec les parties prenantes inspirés des procédures de spécification prévues par le DMA. Toute évolution normative devrait, en tout état de cause, être privilégiée à l’échelle de l’Union européenne.

L’Autorité appelle à une vigilance particulière, au regard du droit de la concurrence, concernant notamment les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs. À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article 101 du TFUE pose une prohibition équivalente au niveau européen, déclarant incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370), que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et que la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre.

L’Autorité identifie trois priorités d’action destinées à favoriser l’accès équitable aux canaux de distribution des agents d’IA pour l’ensemble des acteurs du secteur. Dès lors, les autorités de concurrence devraient prêter une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et notamment des plateformes de type « model-as-a-service » (MaaS). Par ailleurs, l’action engagée par la Commission dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques et des enquêtes de marché en cours dans le secteur des services d’informatique en nuage devrait être poursuivie et envisager la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels. Dans l’hypothèse où de nouvelles entreprises seraient désignées au titre de ces plateformes, la Commission devrait s’assurer que soient garantis l’accès à ces places de marché ainsi qu’une visibilité équitable, raisonnable et non discriminatoire pour les éditeurs d’agents d’IA et les développeurs de modèles génératifs.

L’animation concurrentielle du secteur repose également sur la capacité des utilisateurs à comparer les offres disponibles et à exercer un choix éclairé. Cet objectif implique le renforcement des actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics et les professionnels à destination des utilisateurs, une implication proactive des régulateurs afin d’assurer l’application effective ou, le cas échéant, l’adaptation des cadres réglementaires existants, une attention particulière des services publics compétents à l’analyse technique des agents d’IA, et une coordination renforcée de l’ensemble des autorités publiques compétentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545), que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, consacrant ainsi le principe d’imputabilité au sein des groupes de sociétés, dont la transposition aux écosystèmes numériques verticalement intégrés apparaît pertinente.

B. L’interopérabilité, la portabilité et les standards ouverts comme garanties concurrentielles

La deuxième série de recommandations de l’Autorité invite les acteurs du secteur à favoriser l’interopérabilité et la portabilité dans le secteur. L’Autorité recommande aux acteurs du secteur de mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers. À cette fin, il pourrait être recouru notamment à une documentation accessible, complète et actualisée et à des spécifications logicielles permettant le développement et le maintien de ces intégrations tierces. Il convient également de garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant notamment une portabilité effective des données entre agents d’IA.

Cette recommandation s’inscrit dans une logique de préservation de la contestabilité des marchés numériques, principe fondamental du droit de la concurrence que l’Autorité avait déjà mis en œuvre dans son avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative. Or, dans un contexte où le modèle génératif sous-jacent cesse parfois d’être un facteur de différenciation déterminant entre acteurs, la concurrence peut se déplacer sur d’autres critères, et notamment sur la qualité des réponses de l’agent d’IA, laquelle dépend non seulement des performances du modèle sous-jacent mais également des fonctionnalités associées de l’agent. Les éditeurs d’agents d’IA mettent ainsi en place diverses stratégies pour contourner les barrières à l’entrée et renforcer la qualité du service fourni, en faisant le choix de se spécialiser sur des segments spécifiques ou en concluant des partenariats pour rapidement atteindre le niveau de qualité des acteurs déjà établis.

La troisième série de recommandations souligne l’importance de garantir la mise en place et le maintien de standards techniques ouverts. L’Autorité recommande qu’il soit veillé à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant. Ces standards doivent également garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, notamment par l’adoption de solutions à code source ouvert (open source) et de standards pleinement interopérables. La mise en œuvre de standards communs est susceptible de soulever des risques concurrentiels tenant à la centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un acteur unique ou encore aux éventuels freins à l’interopérabilité qui pourraient naître, créant ainsi un risque de fragmentation de l’internet.

En définitive, l’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence constitue une contribution majeure à l’encadrement concurrentiel de l’économie numérique de demain. Il s’inscrit dans une logique de régulation ex ante, en identifiant les risques avant que les pratiques dommageables ne se matérialisent pleinement, et dans une logique de régulation ex post, en appelant les autorités de concurrence à mobiliser l’ensemble des instruments juridiques à leur disposition pour préserver le libre jeu de la concurrence dans ce secteur émergent. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », ce qui impose à la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice d’en rapporter la preuve. Cette exigence probatoire, transposée au secteur des agents d’IA, pourrait constituer un défi pour les acteurs économiques cherchant à établir l’existence de pratiques d’éviction ou de discrimination dans des environnements technologiques complexes et opaques.

L’Autorité de la concurrence a ainsi posé, par cet avis, les jalons d’une politique de concurrence adaptée aux spécificités de l’IA agentique, en conciliant la nécessité de ne pas entraver l’innovation dans ce secteur stratégique avec l’impératif de préserver une concurrence effective au bénéfice des entreprises et des consommateurs. La mobilisation des instruments juridiques existants, l’attention portée aux concentrations et aux partenariats entre acteurs dominants, la promotion de l’interopérabilité et des standards ouverts, ainsi que la vigilance à l’égard des pratiques d’autopréférence et de verrouillage, constituent autant de leviers d’action dont la mise en œuvre coordonnée sera déterminante pour le devenir concurrentiel de ce marché en pleine expansion.

Conclusion

L’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 marque une étape décisive dans l’appréhension par le droit de la concurrence des mutations induites par l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les barrières à l’entrée, les risques de plateformisation et les dangers d’intégration verticale, l’Autorité de la concurrence fournit aux opérateurs économiques comme aux autorités de régulation une grille d’analyse inédite et opérationnelle. Les recommandations formulées, qui articulent mobilisation du cadre réglementaire existant, promotion de l’interopérabilité et garantie de standards ouverts, dessinent les contours d’une régulation équilibrée, soucieuse de ne pas entraver l’innovation tout en préservant les conditions d’une concurrence effective. L’effectivité de ces orientations dépendra désormais de la capacité des autorités de concurrence, au premier rang desquelles la Commission européenne, à traduire ces principes en décisions concrètes, dans un secteur où la rapidité des évolutions technologiques défie la temporalité traditionnelle des procédures concurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».