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La protection du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative : l’accord transactionnel Anthropic du 20 juillet 2026 et les enseignements pour le système français de propriété littéraire et artistique

I. L’accord Anthropic du 20 juillet 2026 : une illustration du paradigme transactionnel américain en matière de droit d’auteur

A. L’économie de l’accord transactionnel à 1,5 milliard de dollars

Le 20 juillet 2026, un tribunal fédéral américain du district de Californie a approuvé l’accord transactionnel conclu entre la société Anthropic, conceptrice du modèle d’intelligence artificielle générative Claude, et plusieurs milliers d’auteurs qui l’accusaient d’avoir utilisé sans autorisation leurs œuvres protégées pour l’entraînement de ses systèmes. Cette transaction, d’un montant de 1,5 milliard de dollars, constitue le plus important règlement jamais intervenu dans un litige opposant des titulaires de droits d’auteur à un fournisseur d’intelligence artificielle aux États-Unis. Or, ce mécanisme de résolution collective des litiges, caractéristique du droit américain de la class action, diffère profondément des conceptions qui gouvernent le droit d’auteur français tel qu’il résulte du Code de la propriété intellectuelle. L’accord prévoit la constitution d’un fonds d’indemnisation destiné à réparer le préjudice subi par les auteurs dont les œuvres auraient été utilisées dans les corpus d’entraînement, ainsi que la mise en place de mécanismes de transparence relatifs aux données employées par Anthropic pour l’apprentissage de ses modèles. Il prévoit également un engagement de la société à ne plus utiliser à l’avenir les œuvres concernées sans autorisation préalable des titulaires de droits, sous réserve d’un mécanisme de licence collective volontaire.

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1). Ce principe fondateur, qui irrigue l’ensemble du droit d’auteur français, confère au créateur une protection automatique, indépendante de toute formalité, et lui reconnaît des attributs d’ordre intellectuel et moral qui n’ont pas d’équivalent dans le système américain du copyright. Ce droit comporte, aux termes du même article, « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial », ce qui implique que l’auteur français dispose d’une maîtrise totale sur l’exploitation de son œuvre, y compris dans le cadre d’une utilisation à des fins d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle. Par ailleurs, l’article L. 122-4 du même code précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » (CPI, art. L. 122-4). Cette prohibition générale de la contrefaçon, qui s’applique indépendamment de toute considération de masse ou de nombre, éclaire la distance qui sépare le modèle français, fondé sur la protection individuelle du créateur, du modèle américain, qui admet des mécanismes de réparation collective.

L’approbation de l’accord par le tribunal fédéral a été précédée d’un premier refus, le juge ayant initialement estimé que les modalités d’information des auteurs potentiellement concernés étaient insuffisantes au regard des exigences de la procédure de class action. Après modification des stipulations relatives à la notification des membres de la classe, le tribunal a finalement donné son feu vert, considérant que l’accord était équitable, raisonnable et adéquat au sens de la règle 23 des Federal Rules of Civil Procedure. Cette validation judiciaire confère à la transaction une autorité qui dépasse le simple contrat de droit privé, dès lors que le juge en a contrôlé la conformité aux exigences procédurales et substantielles du droit américain des actions de groupe. Or, une telle homologation judiciaire d’un accord collectif d’indemnisation des titulaires de droits d’auteur n’a, à ce jour, aucun équivalent dans l’ordre juridique français, où le juge ne dispose pas du pouvoir d’étendre l’autorité de la chose jugée à des tiers qui n’ont pas été parties à l’instance.

La singularité de l’accord Anthropic réside dans son ampleur et dans le précédent qu’il crée pour l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle générative. En acceptant de verser 1,5 milliard de dollars à un fonds d’indemnisation collectif, la société reconnaît implicitement que l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement de ses modèles est susceptible de constituer une contrefaçon de droit d’auteur au sens du Copyright Act américain. Cette reconnaissance, bien qu’intervenue dans un cadre transactionnel dépourvu de l’autorité d’un jugement au fond, n’en constitue pas moins un signal puissant adressé à l’ensemble des acteurs du secteur. En conséquence, elle interroge directement le juge français sur la qualification qu’il conviendrait de retenir, au regard du Code de la propriété intellectuelle, pour les opérations de reproduction et d’extraction d’œuvres protégées à des fins d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.

B. La class action américaine et l’absence d’équivalent fonctionnel en droit français

La class action, régie par la règle 23 des Federal Rules of Civil Procedure, permet à un ou plusieurs demandeurs d’agir en justice pour le compte d’un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation identique. Elle repose sur une logique d’agrégation des préjudices et de mutualisation des coûts contentieux qui favorise la conclusion de transactions globales, telles que celle intervenue dans l’affaire Anthropic. En l’espèce, l’accord a été conclu dans le cadre d’une procédure de class action engagée par plusieurs auteurs représentatifs de l’ensemble des titulaires de droits potentiellement affectés par l’utilisation de leurs œuvres dans les jeux de données d’entraînement du modèle Claude. En conséquence, la transaction lie l’ensemble des membres de la classe, y compris ceux qui n’ont pas participé activement à la procédure, et éteint définitivement toute possibilité d’action individuelle ultérieure.

Le droit français ne connaît pas de mécanisme équivalent en matière de propriété littéraire et artistique. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est, par nature, une action individuelle qui ne peut être exercée que par le titulaire des droits ou son ayant cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé la rigueur des conditions de recevabilité de cette action. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a ainsi examiné de manière approfondie la qualité à agir d’une créatrice de modèles de lunettes, en vérifiant la chaîne des droits et la titularité des prérogatives patrimoniales sur les œuvres revendiquées (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). La cour a déclaré irrecevables certaines demandes après avoir constaté que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité de titulaire des droits sur l’ensemble des créations invoquées, soulignant que « les demandes de Mme [M] au titre du slogan et du modèle de lunettes n° 6490 » étaient irrecevables faute de qualité à agir. De même, dans un arrêt du 19 décembre 2024, la même cour a déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur en raison d’un défaut de qualité à agir, après avoir minutieusement examiné les contrats de cession successifs (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Cette exigence d’une vérification individualisée de la chaîne des droits interdit, en l’état du droit positif français, toute transposition du mécanisme de la class action dans le contentieux du droit d’auteur.

L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle renforce cette singularité française en soumettant la transmission des droits de l’auteur à un formalisme rigoureux : « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (CPI, art. L. 131-3). Ce formalisme protecteur, qui impose une cession distincte pour chaque mode d’exploitation, rend difficilement concevable un mécanisme de renonciation collective et globale à des droits d’exploitation au profit d’un fournisseur d’intelligence artificielle, tel que celui que matérialise l’accord Anthropic. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, rappelé que la présomption de titularité au bénéfice du déposant d’un dessin ou modèle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La Cour y affirme que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette décision, qui consacre le caractère personnel de la titularité des droits de propriété intellectuelle, souligne l’impossibilité de principe d’une action collective abstraite fondée sur une présomption d’appartenance à une classe de titulaires de droits.

II. La question de la preuve de la contrefaçon et les perspectives d’évolution du droit français

A. La charge de la preuve de l’originalité et de la contrefaçon en droit français

À la différence du système américain qui, dans le cadre de la class action, repose sur des présomptions d’appartenance à une classe de demandeurs, le droit français fait peser sur le demandeur à l’action en contrefaçon une charge probatoire exigeante. Le demandeur doit, en premier lieu, établir l’originalité de l’œuvre sur laquelle il revendique des droits. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a ainsi rappelé que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle imposent à celui qui se prévaut de la protection par le droit d’auteur de caractériser l’originalité de son œuvre, c’est-à-dire de démontrer qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). La cour a examiné l’originalité du jeu de cartes « Le tarot des philosophes » en recherchant si les choix créatifs de l’auteur traduisaient un parti pris esthétique personnel et non de simples choix dictés par des considérations fonctionnelles. Dès lors, l’identification des œuvres prétendument utilisées par un système d’intelligence artificielle pour son entraînement, et la démonstration de ce que ces œuvres présentent une originalité suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, constituent un défi probatoire considérable pour les auteurs qui souhaiteraient engager une action en contrefaçon.

En second lieu, le demandeur doit démontrer la matérialité de la contrefaçon, c’est-à-dire la reproduction non autorisée de son œuvre. Dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, cette preuve est particulièrement ardue, dès lors que les corpus d’entraînement sont constitués de milliards de données et que les modèles ne conservent généralement pas les œuvres originales dans leur intégralité. L’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle offre au juge la faculté d’ordonner, au besoin sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services » (CPI, art. L. 331-1-2). Ce droit à l’information, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, pourrait constituer un levier procédural utile pour contraindre les fournisseurs d’intelligence artificielle à divulguer la composition de leurs jeux de données d’entraînement. Toutefois, la mise en œuvre de ce dispositif se heurte à la protection des secrets d’affaires, que les fournisseurs d’IA pourraient invoquer pour s’opposer à la divulgation de leurs méthodes et de leurs données d’apprentissage.

La preuve de la contrefaçon se heurte, en outre, à la question de l’accès aux éléments de preuve détenus par le défendeur. L’asymétrie d’information entre l’auteur individuel et le fournisseur d’intelligence artificielle est en effet considérable : le premier ignore quelles œuvres ont été effectivement utilisées dans le corpus d’entraînement, tandis que le second maîtrise l’intégralité du processus technique. Cette asymétrie, qui n’est pas propre au contentieux de l’IA mais qui y atteint une intensité inédite, place le demandeur dans une situation de vulnérabilité probatoire que le droit à l’information institué par l’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle ne corrige qu’imparfaitement. En effet, pour solliciter du juge une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte, le demandeur doit déjà disposer d’indices suffisamment précis de l’existence d’une contrefaçon, ce qui suppose une connaissance minimale du contenu des jeux de données d’entraînement qu’il n’a pas spontanément.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les limites de l’exercice des droits de propriété intellectuelle dans la phase précontentieuse. Dans un arrêt publié au Bulletin du 15 octobre 2025, elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui encadre strictement les stratégies de dénonciation de contrefaçon avant toute reconnaissance judiciaire, illustre la prudence avec laquelle le juge français aborde l’articulation entre la protection de la propriété intellectuelle et les exigences de la loyauté concurrentielle. À cet égard, elle rappelle que l’allégation de contrefaçon ne saurait être instrumentalisée à des fins étrangères à la défense légitime des droits privatifs de l’auteur. Dans une perspective plus large, cette décision met en lumière la difficulté pour les titulaires de droits de faire valoir leurs prérogatives face à des acteurs économiques dont les processus techniques demeurent largement opaques, et ce, sans s’exposer à des actions en dénigrement ou en concurrence déloyale.

B. L’émergence d’un cadre législatif et réglementaire français face aux spécificités de l’intelligence artificielle

Le système français de propriété littéraire et artistique se trouve aujourd’hui confronté à la nécessité d’adapter ses instruments traditionnels de protection aux réalités techniques de l’intelligence artificielle générative. Le rapport remis le 16 juillet 2026 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur le statut juridique des productions de l’intelligence artificielle a posé les premiers jalons d’une réflexion d’ensemble sur la protection des créations hybrides et sur les conditions d’utilisation des œuvres protégées pour l’entraînement des modèles. Ce rapport propose notamment de consacrer un régime de protection spécifique pour les créations assistées par intelligence artificielle, distinct de celui applicable aux œuvres entièrement humaines, et recommande le renforcement des obligations de transparence pesant sur les fournisseurs de modèles d’IA quant à la composition de leurs corpus d’entraînement. Par ailleurs, le rapport de M. Calvez du 1er juillet 2026 a proposé l’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au bénéfice des ayants droit, dans une logique de réparation forfaitaire qui évoque, dans son esprit, le mécanisme transactionnel mis en œuvre dans l’affaire Anthropic.

L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2024, a introduit une exception de fouille de textes et de données (10°), tout en réservant la possibilité pour les titulaires de droits de s’opposer à cette utilisation dans les conditions prévues par l’article 4 de la directive 2019/790/UE du 17 avril 2019 (CPI, art. L. 122-5). Ce mécanisme d’opt-out, qui permet aux auteurs de se soustraire à l’utilisation de leurs œuvres à des fins de fouille de textes et de données, constitue un point de contact essentiel entre le cadre juridique européen et la problématique de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. En conséquence, la question de l’effectivité de ce droit d’opposition, et celle de la charge de la preuve de l’exercice effectif de cet opt-out par les fournisseurs d’IA, demeurent au cœur des débats doctrinaux et parlementaires contemporains. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1er août 2024, impose par ailleurs aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement, ce qui pourrait faciliter l’identification des œuvres protégées potentiellement reproduites sans autorisation.

La Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, affirmé le principe d’une interprétation stricte des exceptions au droit exclusif de l’auteur. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 6 mars 2024, que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin). Cette décision, qui écarte la qualification de licence au profit de celle de vente pour les logiciels téléchargés de manière permanente, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de faire prévaloir la réalité économique de l’opération sur la qualification contractuelle retenue par les parties. Une telle approche, fondée sur l’analyse substantielle des opérations en cause plutôt que sur leur habillage contractuel, pourrait trouver à s’appliquer, mutatis mutandis, à la qualification juridique des opérations d’entraînement des modèles d’IA sur des corpus d’œuvres protégées. À cet égard, la reproduction massive d’œuvres à des fins d’apprentissage automatique, même si elle est présentée sous la qualification technique de fouille de textes et de données, pourrait être requalifiée en acte de reproduction soumis à l’autorisation préalable des titulaires de droits, dès lors qu’elle ne relèverait pas de l’exception légale prévue à l’article L. 122-5, 10°, du Code de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’accord transactionnel Anthropic du 20 juillet 2026 illustre la capacité du système américain de la class action à apporter une réponse indemnitaire globale à un phénomène de contrefaçon de masse, en mobilisant des mécanismes de mutualisation des préjudices et d’agrégation des contentieux qui demeurent étrangers à la tradition juridique française. Le droit d’auteur français, fondé sur une protection individuelle et personnalisée du créateur, ne saurait accueillir sans adaptation un tel mécanisme de renonciation collective à des droits privatifs. Dès lors, la recherche d’un équilibre entre la protection des auteurs et le développement de l’intelligence artificielle générative appelle, en France, une réponse législative spécifique, qui pourrait emprunter la voie d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’IA ou celle d’un renforcement des obligations de transparence pesant sur ces derniers. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en rappelant avec constance les exigences de la preuve de l’originalité, de la titularité des droits et de la loyauté probatoire, fournit à cet égard un cadre prétorien solide sur lequel le législateur pourra s’appuyer pour élaborer les instruments juridiques adaptés aux défis de l’intelligence artificielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».