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La responsabilité du liquidateur amiable dans les sociétés commerciales : état de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La liquidation amiable constitue l’aboutissement volontaire de la vie d’une société commerciale. Décidée par les associés lorsque la société est solvable, elle emporte la nomination d’un liquidateur chargé de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de répartir le boni éventuel entre les associés. Cette procédure, régie par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce, se distingue fondamentalement de la liquidation judiciaire en ce qu’elle repose sur une décision des associés et suppose l’absence d’état de cessation des paiements. Pourtant, cette opération, en apparence technique, cristallise un contentieux abondant dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, au cours des trois dernières années, précisé les contours avec une rigueur croissante.

La responsabilité du liquidateur amiable, régie par l’article L. 237-12 du code de commerce, est ainsi devenue l’instrument privilégié de protection des créanciers face à la tentation de clore précipitamment les opérations sans apurer intégralement le passif social. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 témoignent d’une volonté jurisprudentielle de rappeler que la liquidation amiable n’est pas une voie d’extinction du passif mais un mécanisme d’apurement qui doit garantir les droits des tiers. Le législateur a confié au liquidateur une mission de mandataire social dont il doit rendre compte, sous le contrôle du juge.

Le présent article propose une analyse transversale de la jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond rendue entre 2023 et 2026, en articulant le principe légal de responsabilité du liquidateur avec les mécanismes juridictionnels de sanction des irrégularités commises dans la conduite ou la clôture de la liquidation amiable. L’étude met en lumière la construction prétorienne d’une obligation de provisionnement des créances litigieuses, la nullité des opérations de clôture irrégulières et l’engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur au-delà de la radiation de la société.

I. L’obligation d’apurement intégral du passif, fondement de la responsabilité du liquidateur amiable

A. Le principe légal de responsabilité énoncé par l’article L. 237-12 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ». Ce texte institue une responsabilité de droit commun, fondée sur la faute, dont le régime est aligné sur celui des administrateurs et membres du directoire de la société anonyme par le renvoi opéré au second alinéa de cet article à l’article L. 225-254 du même code pour la prescription. Le liquidateur amiable répond ainsi de ses fautes selon les règles de la responsabilité civile extracontractuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

L’article L. 237-2 du code de commerce précise que « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit » et que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». Il en résulte que le liquidateur agit au nom et pour le compte de la société pendant toute la durée des opérations, et que sa responsabilité peut être recherchée tant que la personnalité morale n’a pas disparu. L’article L. 237-1 du même code renvoie par ailleurs aux dispositions statutaires pour l’organisation de la liquidation, sous réserve des règles impératives du chapitre VII.

La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une application rigoureuse dans un arrêt du 22 janvier 2025, rendu au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et de l’article L. 237-12 du code de commerce. Dans cette affaire, le liquidateur amiable d’une société de construction, radiée après clôture de la liquidation, s’était abstenu de provisionner une créance indemnitaire dont l’existence était pourtant connue au jour de la clôture des opérations. La Cour, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, a rappelé que « le liquidateur d’une société est responsable, à l’égard tant de celle-ci que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-14.213).

Cette solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a précisé que le liquidateur amiable ne pouvait opposer au créancier l’absence de mandataire ad hoc désigné pour reprendre la liquidation, dès lors que sa responsabilité personnelle est engagée en raison des fautes commises dans la conduite des opérations. Le juge versaillais a ainsi énoncé que le liquidateur amiable ne peut se retrancher derrière la radiation de la société pour échapper aux conséquences de ses propres manquements (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/05628).

Le tribunal judiciaire de Poitiers a, quant à lui, fait application de ce principe dans un jugement du 7 juillet 2026, en condamnant le liquidateur amiable d’une SARL à indemniser un créancier dont la créance, bien que non encore liquidée au jour de la clôture, était certaine dans son principe. Le juge poitevin a retenu que le liquidateur avait manqué à son obligation en ne provisionnant pas une créance « susceptible d’être arrêtée au passif de la SARL à l’issue d’une procédure judiciaire en cours au jour de l’approbation des comptes de la liquidation » (TJ Poitiers, 7 juil. 2026, n° 24/02911).

B. L’exigence prétorienne de provisionnement des créances litigieuses

La jurisprudence a déduit de l’article L. 237-12 du code de commerce une obligation positive mise à la charge du liquidateur : celle de garantir les créances litigieuses par une provision, de différer la clôture de la liquidation si l’actif social est insuffisant et, le cas échéant, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. Cette obligation, qui ne figure pas expressément dans la lettre du texte, résulte d’une interprétation téléologique de la mission légale du liquidateur : dès lors que ce dernier est tenu d’apurer le passif, il doit prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des droits des créanciers dont la créance n’est pas encore exigible ou liquidée. Le non-respect de cette obligation constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du liquidateur sur le fondement quasi délictuel.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2026 promis à une large diffusion, a énoncé ce principe avec une netteté particulière. La chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait écarté la responsabilité du liquidateur amiable d’une société de rénovation, au motif que le préjudice du créancier n’était pas établi avec certitude. La Cour suprême a posé que « la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » et qu’il appartient au liquidateur, en l’absence d’actif social suffisant, de « différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.461).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a réitéré cette exigence avec une précision supplémentaire. Les juges versaillais ont considéré que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, intervenue postérieurement à la liquidation amiable, ne supprime pas la faute commise par le liquidateur amiable qui n’a pas provisionné les sommes réclamées par un créancier. La cour a ainsi retenu que « la décision de procéder à la liquidation amiable d’une société alors que son passif n’était pas apuré et qu’une instance était en cours constitue une faute engageant la responsabilité personnelle du liquidateur » (CA Versailles, 14 oct. 2025, n° 25/01150).

La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 6 janvier 2026, précisé que le critère de l’état de cessation des paiements ne s’applique pas à la liquidation amiable et qu’en l’absence de preuve contraire, il ne peut être présupposé que l’actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible. En conséquence, le liquidateur ne peut se prévaloir de l’insuffisance d’actif ultérieure pour justifier l’absence de provision : c’est précisément parce qu’il n’a pas provisionné la créance litigieuse que le créancier subit un préjudice (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 24/06734).

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 16 avril 2026, a ajouté un tempérament utile : le liquidateur ne saurait invoquer son ignorance de l’existence de la créance lorsque celle-ci était, en raison de ses fonctions, présumée connue de lui. Le dirigeant devenu liquidateur est ainsi réputé avoir connaissance des dettes sociales, ce qui exclut toute exonération fondée sur l’ignorance alléguée du passif (CA Rouen, 16 avr. 2026, n° 25/00822).

La cour d’appel de Montpellier, statuant le 24 mars 2026, a rappelé que la responsabilité du liquidateur amiable peut être engagée pour avoir clos prématurément les opérations de liquidation malgré une instance en paiement, et qu’il doit alors réparer le préjudice subi par le créancier s’il ne parvient pas à rapporter la preuve que ce dernier n’aurait pu recouvrer les sommes dues par la société (CA Montpellier, 24 mars 2026, n° 24/01060). Ce renversement de la charge de la preuve alourdit considérablement la position du liquidateur poursuivi.

II. Les sanctions juridictionnelles des irrégularités de la liquidation amiable

A. La nullité et l’inopposabilité de la clôture irrégulière

Si la responsabilité du liquidateur constitue la sanction naturelle des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, la jurisprudence a également développé des mécanismes de sanction de l’acte de clôture lui-même, lorsque celui-ci est intervenu en violation des règles légales gouvernant la liquidation amiable.

Aux termes de l’article L. 237-9 du code de commerce, « les associés, y compris les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ». L’article L. 237-2 du même code précise que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». L’article 1844-8 du code civil ajoute que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 22 avril 2026, a tiré les conséquences du non-respect de l’article L. 237-9 du code de commerce. Dans cette affaire, un associé de SAS évincé de la procédure de clôture contestait la régularité des opérations de liquidation conduites par le liquidateur. La cour a relevé que le procès-verbal de l’assemblée générale de clôture avait été établi sans que l’associé minoritaire ait été régulièrement convoqué, en violation de l’obligation légale de convocation de tous les associés. Elle en a déduit que cette irrégularité privait la clôture de ses effets à l’égard de cet associé et que la personnalité morale de la société subsistait pour les besoins de la liquidation (CA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 24/01679).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 octobre 2025, est allée plus loin en consacrant le principe d’inopposabilité de la clôture au créancier titulaire d’une instance en cours. En l’espèce, un salarié avait engagé une action prud’homale avant que la société ne soit dissoute et sa liquidation clôturée. La cour a jugé que la clôture des opérations de liquidation était inopposable au créancier dont l’instance était pendante au jour de la décision de clôture, celui-ci justifiant d’un intérêt légitime à voir la personnalité morale de la société survivre pour les besoins de la procédure (CA Versailles, 7 oct. 2025, n° 25/01910).

Cette jurisprudence s’articule avec l’article 1844-7 du code civil, qui énumère limitativement les causes de dissolution de la société, et notamment la dissolution pour justes motifs prévue au 5° de ce texte. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société peut justifier le prononcé de la dissolution judiciaire sur le fondement de ce texte. Le prononcé de la dissolution judiciaire entraîne alors la liquidation de la société dans les conditions du droit commun, et non plus sous le régime conventionnel de la liquidation amiable (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 23/05445).

B. La responsabilité personnelle du liquidateur au-delà de la radiation de la société

La question la plus délicate que la pratique contentieuse rencontre est celle de l’articulation entre la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, qui emporte en principe la disparition de la personnalité morale, et la possibilité pour les créanciers d’agir contre le liquidateur à titre personnel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 11 mars 2026, posé une solution décisive. La Cour a jugé qu’il résulte de l’article L. 237-12 du code de commerce que le liquidateur amiable est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, et que cette responsabilité peut être recherchée après la radiation de la société. Elle a ajouté qu’il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que le créancier n’aurait pas pu, même en l’absence de faute, obtenir le paiement de sa créance (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.461).

La cour d’appel de Versailles avait déjà anticipé cette solution dans un arrêt du 10 septembre 2024. Le liquidateur amiable d’une SARL avait clôturé les opérations de liquidation sans apurer une créance déclarée, puis avait fait radier la société. Le créancier avait alors assigné le liquidateur à titre personnel. La cour a jugé l’action recevable, en retenant que « le liquidateur amiable est responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises » et qu’il « a valablement été assigné, non pas en sa seule qualité de liquidateur amiable de la société, mais à titre personnel » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/05628).

La cour d’appel de Montpellier a, dans l’arrêt du 24 mars 2026, précisé que le liquidateur amiable n’est pas investi d’un mandat social au sens strict, ce qui exclut l’application des règles de prescription de l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux. La cour en a déduit que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable obéit au régime de prescription de droit commun, et non au délai triennal applicable à l’action en responsabilité contre les administrateurs et dirigeants de sociétés anonymes (CA Montpellier, 24 mars 2026, n° 24/01060).

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 6 janvier 2026, a quant à elle jugé que le liquidateur amiable ne peut opposer au créancier le défaut de déclaration de sa créance dans le cadre d’une procédure collective ouverte postérieurement, dès lors que la faute du liquidateur est antérieure et distincte. Le juge rennais a ainsi retenu que la faute du liquidateur est constituée dès le moment où il clôture les opérations de liquidation sans avoir constitué de provision pour une créance litigieuse, peu important que la société fasse ultérieurement l’objet d’une procédure collective (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 24/06734).

Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans le jugement du 7 juillet 2026, a appliqué la même logique en condamnant le liquidateur amiable au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant de la créance impayée, considérant que la radiation de la société ne faisait pas obstacle à l’action en responsabilité personnelle. Le juge a retenu que le préjudice du créancier est constitué par la perte de chance d’obtenir le recouvrement de sa créance si le liquidateur avait correctement provisionné ou, à défaut, sollicité l’ouverture d’une procédure collective (TJ Poitiers, 7 juil. 2026, n° 24/02911).

Enfin, le tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 27 janvier 2026, a étendu le domaine de la responsabilité du liquidateur au-delà du seul préjudice financier, en indemnisant le préjudice matériel subi par un particulier du fait de désordres de construction non réparés avant la clôture de la liquidation. Le juge a ainsi rappelé que la responsabilité du liquidateur couvre l’ensemble des conséquences dommageables de ses fautes, qu’elles consistent en un préjudice financier ou en un préjudice matériel (TJ Poitiers, 27 janv. 2026, n° 22/00680).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine, sur la période 2023-2026, un régime de responsabilité du liquidateur amiable remarquablement cohérent. Le principe de l’article L. 237-12 du code de commerce, qui fonde la responsabilité du liquidateur à l’égard de la société et des tiers pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, a été déployé par les juges en une obligation positive de diligence : provisionnement des créances litigieuses, report de la clôture en cas d’actif insuffisant et saisine du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective.

La sanction des irrégularités de la liquidation amiable emprunte désormais deux voies complémentaires : la nullité ou l’inopposabilité de la clôture irrégulière, qui permet au créancier de poursuivre la société en dépit de sa radiation, et la responsabilité personnelle du liquidateur, qui offre au créancier une action directe contre le patrimoine de la personne physique ayant conduit les opérations. L’articulation de ces deux mécanismes assure une protection efficace des tiers, dont la créance ne saurait être anéantie par la seule décision de clôture d’une liquidation amiable conduite avec négligence.

Pour le praticien du droit des sociétés, ces évolutions imposent une vigilance accrue dans la conduite des opérations de liquidation amiable. Le liquidateur doit, avant toute clôture, s’assurer de l’apurement intégral du passif, y compris des créances encore litigieuses, et provisionner les sommes correspondantes. À défaut, il engage sa responsabilité personnelle pour une durée qui peut excéder celle de la société elle-même. La jurisprudence récente rappelle ainsi que la liquidation amiable n’est pas une formalité mais un processus juridique dont la rigueur conditionne la protection des droits de l’ensemble des parties prenantes, et que le liquidateur qui y manque engage sa responsabilité sur ses deniers personnels bien après la disparition de la personne morale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».