Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La qualité à agir en contrefaçon de propriété industrielle : la présomption légale de titularité à l’épreuve de l’action en revendication

I. La consolidation de la présomption de titularité comme fondement de la qualité à agir

A. L’affirmation de la présomption au profit du déposant de titre de propriété industrielle

Le droit français de la propriété industrielle consacre, dans chacun des régimes de protection qu’il institue, une présomption légale de titularité au bénéfice du déposant. Cette architecture commune dessert un objectif convergent : garantir la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle en dispensant le titulaire d’avoir à rapporter la preuve systématique de la chaîne des droits à l’origine de son dépôt. En droit des brevets, l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au titre appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et précise que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre. En droit des dessins et modèles, l’article L. 511-9 du même code prévoit que la protection s’acquiert par l’enregistrement et que l’auteur de la demande est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. En droit des marques, le mécanisme de l’enregistrement produit des effets comparables : le déposant est réputé titulaire du droit jusqu’à ce qu’une décision judiciaire en dispose autrement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a très récemment renforcé la portée de cette présomption dans un arrêt du 24 juin 2026 qui constitue une contribution décisive à la théorie de la qualité à agir en contrefaçon. Dans cette affaire (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin), la société Minakem avait déposé un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane et agissait en contrefaçon à l’encontre de sociétés concurrentes, lesquelles contestaient sa qualité à agir en soutenant que l’inventeur désigné dans la demande de brevet n’était pas le véritable inventeur. La Cour de cassation rejette fermement cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ».

Cette formulation est singulièrement remarquable en ce qu’elle dissocie radicalement la validité intrinsèque du titre — qui s’apprécie au regard des conditions de brevetabilité énumérées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle — de la titularité formelle du droit. La Cour affirme ainsi que la régularité de la désignation de l’inventeur, fût-elle inexacte, est sans incidence sur la recevabilité de l’action en contrefaçon. En conséquence, le titulaire inscrit au Registre national des brevets bénéficie d’une qualité pour agir qui ne peut être remise en cause que par l’exercice réussi d’une action en revendication, et non par la simple allégation d’une irrégularité dans la chaîne de titularité. Au surplus, la Cour a également validé dans ce même arrêt l’approche dite « problème-solution » comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette validation méthodologique contribue à l’alignement de la pratique juridictionnelle française sur les standards de l’Office européen des brevets.

B. L’inopposabilité des contestations incidentes de titularité par le défendeur à l’action en contrefaçon

La portée de la solution consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026 ne se limite pas à conforter la position du déposant. Elle interdit, en pratique, au défendeur à l’action en contrefaçon d’invoquer, à titre de moyen de défense, les irrégularités qui pourraient affecter la désignation de l’inventeur ou la chaîne de transmission des droits antérieurs au dépôt. Le défendeur ne peut donc pas s’immiscer dans une contestation de la titularité par voie d’exception, ce qui le cantonne à discuter la matérialité de la contrefaçon ou la nullité du titre pour des motifs tenant à sa brevetabilité.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, une règle analogue en matière de dessins et modèles. Dans l’affaire Com. 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, publié au Bulletin), la Cour énonce que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». La solution est symétrique à celle retenue pour les brevets : la présomption de titularité ne peut être combattue que par celui qui s’estime lésé par le dépôt, et non par tout tiers assigné en contrefaçon. La société Coline Diffusion, déposante du dessin litigieux, avait vu son action en contrefaçon déclarée irrecevable par la cour d’appel de Bordeaux au motif que la cession de droits du créateur à son profit n’avait pas été publiée au registre national. La Cour de cassation censure ce raisonnement, rappelant avec force que le défaut de publication de la cession ne permet pas au tiers d’écarter la présomption légale qui s’attache à l’enregistrement.

Or, le rapprochement de ces deux décisions révèle une unité de méthode dans la construction prétorienne de la chambre commerciale : la présomption de titularité n’est pas une simple facilité probatoire, mais une règle de fond qui structure les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon. Elle ne peut être éludée par le défendeur, fût-ce en invoquant des circonstances de fraude ou d’inexactitude dans la désignation de l’inventeur. Cette immunité juridictionnelle de la qualité à agir du déposant confère au système français de propriété industrielle une prévisibilité qui bénéficie à l’ensemble des opérateurs économiques.

II. L’articulation de la qualité à agir avec l’action en revendication et la publicité des droits

A. L’exclusivité de l’action en revendication comme unique voie de contestation de la titularité

Si la qualité à agir en contrefaçon est ainsi protégée contre les contestations incidentes, elle n’est pas pour autant absolument intangible. Le code de la propriété intellectuelle aménage une voie de droit spécifique pour rétablir la titularité des droits sur l’inventeur véritable ou sur la personne lésée par un dépôt frauduleux. Cette voie est l’action en revendication, prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets d’invention et à l’article L. 712-6 du même code pour les marques. Ces dispositions permettent à la personne lésée de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré lorsque celui-ci a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

La chambre commerciale a pris soin de distinguer rigoureusement l’action en revendication de l’action en nullité, dont les objets sont différents. Dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin), la Cour de cassation énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Cette distinction emporte une conséquence procédurale essentielle : la demande en revendication de propriété d’une marque ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Elle ne peut donc être présentée pour la première fois en appel.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 consacre l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La Cour précise en effet que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription », et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui règle de manière définitive un contentieux longtemps incertain, confère au système français des marques une pleine conformité avec le droit de l’Union européenne. L’imprescriptibilité de l’action en nullité produit une conséquence remarquable : un titre de marque ancien, même de plusieurs décennies, peut voir sa validité contestée à tout moment, ce qui oblige les titulaires à une vigilance permanente quant à la régularité de leurs dépôts et à la licéité des signes exploités.

À cet égard, l’articulation entre la revendication et la nullité est également éclairée par la jurisprudence relative à la mauvaise foi du déposant. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin), la Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Elle ajoute que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». En conséquence, le défaut d’intention d’exploiter le signe au jour du dépôt constitue un indice objectif de mauvaise foi susceptible de fonder une action en revendication ou en nullité, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le déposant entendait nuire à un concurrent nommément identifié.

En conséquence, le système français de propriété industrielle organise un équilibre entre deux impératifs concurrents : d’une part, la protection de la sécurité juridique du titulaire inscrit, qui doit pouvoir agir en contrefaçon sans être exposé à des contestations dilatoires de sa qualité à agir ; d’autre part, la préservation des droits de l’inventeur véritable ou de la personne lésée par un dépôt frauduleux, qui dispose de l’action en revendication pour rétablir la titularité des droits à son profit. Cet équilibre est servi par l’étanchéité des voies de droit : la qualité à agir en contrefaçon ne peut être contestée qu’à l’initiative de la personne qui se prétend titulaire légitime du droit, et non par le défendeur à l’action.

B. L’inscription au registre : condition d’opposabilité aux tiers et de régularisation de l’action

La présomption de titularité qui fonde la qualité à agir trouve un prolongement procédural dans les règles de publicité des actes translatifs de propriété industrielle. En droit des brevets, l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». L’inscription au registre est donc la condition de l’opposabilité du transfert aux tiers, ce qui signifie que tant que le transfert n’est pas inscrit, l’ayant cause ne peut opposer ses droits aux tiers poursuivis en contrefaçon.

La portée de cette exigence a été précisée avec une particulière netteté par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 avril 2024 (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Sony Computer Entertainment avait déposé des brevets européens désignant la France, puis les avait transférés à d’autres sociétés du groupe Sony. Les sociétés cessionnaires agissaient en contrefaçon, mais la cour d’appel avait déclaré leurs actions irrecevables en raison du défaut d’inscription des actes de cession au Registre national des brevets. La Cour de cassation approuve ce raisonnement sur le principe — « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » — mais apporte une précision déterminante sur la faculté de régularisation.

La Cour énonce en effet qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, fondée sur l’application combinée des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile, consacre la possibilité de régulariser en cours d’instance le défaut d’inscription, pour les actes de contrefaçon commis postérieurement à cette inscription. Elle permet également au cessionnaire de solliciter réparation du préjudice antérieur au transfert, à la condition que l’acte de cession le spécifie expressément. L’article L. 615-2 réserve en effet l’action en contrefaçon au titulaire du brevet, et étend cette qualité au titulaire d’une licence exclusive sous réserve d’en informer préalablement le titulaire, ainsi qu’au titulaire d’une licence non exclusive si le contrat l’y autorise expressément.

Dès lors, la règle de l’inscription au registre, si elle constitue une condition rigoureuse de l’opposabilité des droits, n’est pas un obstacle dirimant à l’action en contrefaçon. Elle s’articule avec le mécanisme de la présomption de titularité pour former un ensemble cohérent : le titulaire originaire du titre bénéficie d’une présomption de titularité qui le dispense de prouver la chaîne des droits et d’inscrire les actes antérieurs au dépôt ; le cessionnaire est, quant à lui, tenu de faire inscrire le transfert au registre pour pouvoir opposer ses droits aux tiers. Cette dualité de régimes reflète la distinction entre la titularité originaire du droit — qui s’attache au dépôt lui-même — et la titularité dérivée — qui résulte d’un acte de transmission dont l’opposabilité est subordonnée à la publicité.

Par ailleurs, il convient de relever que la chambre commerciale a pris soin de ne pas confondre les conséquences de l’inopposabilité du titre avec celles du rejet de l’action en contrefaçon. Dans le même arrêt du 24 avril 2024, la Cour censure la cour d’appel qui avait rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale au motif que les demandes fondées sur la contrefaçon avaient été jugées irrecevables. La Cour pose en effet que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution ménage une voie de repli pour le titulaire ou le cessionnaire confronté à une irrecevabilité de l’action en contrefaçon : l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, demeure ouverte lorsque les faits invoqués sont identiques à ceux de la contrefaçon alléguée.

En définitive, l’architecture contentieuse de la propriété industrielle que la chambre commerciale de la Cour de cassation a édifiée au cours des trois dernières années repose sur une articulation cohérente entre la présomption de titularité, qui fonde la qualité à agir et protège le déposant contre les contestations incidentes, l’action en revendication, qui réserve au véritable inventeur ou à la personne lésée la faculté de revendiquer la propriété du titre, et l’exigence d’inscription au registre, qui conditionne l’opposabilité des actes translatifs aux tiers. Cette construction prétorienne confère au droit français un haut degré de sécurité juridique, tout en préservant la faculté de rétablir la titularité des droits lorsqu’un dépôt a été effectué en violation des droits de l’inventeur légitime.

La portée pratique de cette architecture est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle. Le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut plus espérer paralyser l’instance en soulevant un moyen tiré du défaut de qualité à agir fondé sur une irrégularité dans la chaîne de titularité. Il doit, pour contester la titularité, démontrer que le titre a fait l’objet d’une action en revendication exercée avec succès par l’inventeur véritable ou la personne lésée — ce qui suppose que cette personne existe, s’identifie et agisse en justice. À l’inverse, le cessionnaire d’un titre de propriété industrielle doit impérativement veiller à faire inscrire l’acte de cession au registre compétent avant d’engager une action en contrefaçon, sous peine de voir son action déclarée irrecevable pour inopposabilité du transfert aux tiers. L’arrêt du 24 avril 2024 lui offre toutefois la faculté de régulariser sa situation en cours d’instance, ce qui tempère la rigueur de l’exigence légale.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, clarifié de manière décisive le régime de la qualité à agir en contrefaçon dans l’ensemble du droit de la propriété industrielle. La présomption de titularité au profit du déposant, commune à tous les régimes de protection, est désormais assise sur un fondement jurisprudentiel solide qui interdit au défendeur d’invoquer, par voie d’exception, les irrégularités de la chaîne de titularité. Parallèlement, l’action en revendication — seule voie de contestation de la titularité ouverte à la personne lésée — a été rigoureusement distinguée de l’action en nullité, tant dans son objet que dans ses conditions d’exercice en appel. Enfin, l’exigence d’inscription au Registre national des brevets, condition d’opposabilité des actes translatifs, a été interprétée de manière à permettre la régularisation en cours d’instance, sans priver le cessionnaire de la possibilité de solliciter réparation du préjudice subi. Cet équilibre entre sécurité juridique et protection de l’inventeur légitime constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale au droit français de la propriété industrielle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».