I. La frontière renouvelée entre hébergement technique et rôle actif dans l’environnement numérique
A. Le statut d’hébergeur à l’épreuve de l’ingérence éditoriale des plateformes
Le régime de responsabilité des prestataires intermédiaires de l’internet, institué par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et transposé à l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, constitue un pilier de la régulation des activités numériques depuis plus de deux décennies. Ce dispositif repose sur une distinction fondatrice entre l’éditeur de contenus, qui assume une responsabilité de plein droit, et l’hébergeur, dont la responsabilité civile ne peut être engagée qu’à la condition qu’il n’ait pas agi promptement pour retirer les données illicites après en avoir eu connaissance. Or, l’essor des plateformes numériques a profondément altéré la pertinence de ce clivage binaire, singulièrement dans le champ de la propriété intellectuelle où l’identification du responsable effectif de la contrefaçon détermine l’effectivité des droits privatifs. La question se pose avec une acuité particulière depuis que les opérateurs de places de marché, de réseaux sociaux et de services de référencement ont développé des modèles économiques fondés sur l’exploitation des données et des contenus générés par leurs utilisateurs, rendant de plus en plus ténue la frontière entre la neutralité technique et l’ingérence éditoriale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 janvier 2025, rappelé que l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004 « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le litige opposant la Société générale à l’hébergeur Dstorage, exploitant du site « 1fichier.com », consacre la validité des clauses contractuelles de surveillance imposées à un hébergeur par son cocontractant, sans que ce dernier ne puisse se retrancher derrière le régime légal d’exonération pour échapper à ses engagements. La Cour y précise que la directive 2000/31/CE n’est pas applicable au litige, ce qui circonscrit la portée de l’immunité légale à l’égard des obligations librement consenties.
Par ailleurs, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose, en vertu de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), du droit exclusif d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à sa marque pour des produits ou services identiques. La mise en œuvre de cette prérogative dans l’environnement numérique se heurte toutefois à la difficulté d’identifier l’auteur réel de l’atteinte, lorsque celle-ci est commise par l’intermédiaire d’une plateforme dont l’opérateur se prévaut de la qualité d’hébergeur pour décliner toute responsabilité. A cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 octobre 2023 a eu l’occasion de préciser les contours de la contrefaçon de marque sur internet, en jugeant que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque » (Com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin).
B. La consécration prétorienne du critère du rôle actif par les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a marqué une étape décisive dans la redéfinition du périmètre de la qualité d’hébergeur par deux arrêts rendus en formation de section le 7 janvier 2026, dont les solutions ont été publiées au Bulletin et au Rapport annuel, signalant ainsi l’importance que la Haute juridiction entend leur conférer. Dans la première espèce, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la société Airbnb Ireland, en lui reprochant de n’avoir pas recherché si « en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport).
La Cour de cassation mobilise à cette fin la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont elle rappelle qu’elle exige, « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur » et « qu’il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ». La motivation s’appuie expressément sur les arrêts de la CJUE Google France (C-236/08 à C-238/08), L’Oréal (C-324/09) et YouTube/Cyando (C-682/18 et C-683/18), dont les solutions sont intégrées au visa implicite de l’arrêt. En conséquence, la Cour reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas examiné si l’octroi de la qualité de « superhost » et la promotion des offres ne caractérisaient pas un rôle actif de la plateforme.
Le second arrêt rendu le même jour, dans une configuration procédurale distincte mais sur une question de droit identique, approuve au contraire l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la qualité d’hébergeur de la société Airbnb en retenant qu’elle « s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs » et « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme » (Com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour relève, dans cet arrêt de rejet, que l’existence de « règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre » couplée à la promotion de certaines offres par l’attribution du statut de « superhost », caractérise un rôle actif excluant la qualification d’hébergeur. Dès lors, la chambre commerciale consolide, au terme de cette double décision, un faisceau d’indices permettant d’écarter le bénéfice du régime d’exonération lorsque l’intermédiaire ne se cantonne pas à une prestation de stockage passif. L’apport principal de ces arrêts réside dans la méthodologie qu’ils imposent aux juges du fond : ceux-ci doivent désormais examiner non seulement les fonctionnalités techniques de la plateforme, mais également l’ensemble des règles qu’elle édicte, des incitations qu’elle crée et du contrôle qu’elle exerce sur le comportement de ses utilisateurs, pour déterminer si elle a conservé la neutralité requise par la directive.
II. La portée de la qualification du prestataire intermédiaire sur l’effectivité des droits de propriété intellectuelle
A. L’interdiction des obligations générales de surveillance confrontée aux exigences de protection des droits privatifs
L’article 6, I, 7, de la loi du 21 juin 2004 prohibe la soumission des hébergeurs à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent et stockent. La chambre commerciale a rappelé cette limite avec une particulière netteté dans un arrêt du 27 mars 2024, en censurant la cour d’appel de Lyon qui avait mis à la charge de la société LBC France, exploitant du site « leboncoin.fr », un « dispositif non seulement non limité dans le temps mais aussi qui, portant sur d’éventuelles annonces à venir, aboutit à la soumettre à une obligation générale de surveillance des informations stockées, l’obligeant à une appréciation autonome du contenu de ces annonces » (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin). La Cour juge que si « l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome ».
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la CJUE, préserve la distinction entre l’obligation de retrait de contenus illicites ponctuels, dont l’hébergeur est débiteur dès lors qu’il en a connaissance, et une obligation de filtrage préventif généralisé qui équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée. Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 4 septembre 2024 a précisé qu’un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite, et qu’en « prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif » (Com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin). Cette décision confirme que l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données illicites peut légitimer des clauses contractuelles de suspension, sans que celles-ci ne soient qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.
En conséquence, l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le régime de responsabilité des intermédiaires numériques se trouve placée sous une tension permanente entre la nécessité de garantir une protection effective des droits privatifs et le respect de l’interdiction de toute obligation générale de surveillance. L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance) impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, pour fixer les dommages et intérêts. Or, l’effectivité de cette réparation intégrale, consacrée par l’article 1240 du Code civil (Legifrance), dépend en pratique de la possibilité d’identifier et d’atteindre le responsable de l’atteinte, ce que la qualification d’hébergeur peut précisément entraver. La chambre commerciale a elle-même admis, dans l’arrêt Dstorage du 15 janvier 2025, que l’hébergeur puisse être tenu d’une obligation contractuelle de surveillance à l’égard de son cocontractant, ce qui démontre que les aménagements conventionnels permettent d’instaurer une forme de vigilance renforcée que la loi exclut en tant qu’obligation générale imposée par le juge.
B. L’articulation des régimes de responsabilité dans le contentieux de la contrefaçon en ligne
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 mars 2025, les conditions d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en jugeant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le litige opposant Meta Platforms à la société Cargo Media exploitant le site « Fuckbook », consacre le principe selon lequel « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice. La Cour précise que le nom commercial et le nom de domaine, qui ont pour objet « le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet », se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque.
Cette construction prétorienne trouve un écho particulier dans l’environnement numérique, où les atteintes aux droits de propriété intellectuelle se doublent fréquemment d’actes de parasitisme économique. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 a défini le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour ajoute que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », ce qui exige du demandeur qu’il « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
A cet égard, l’arrêt du 18 octobre 2023 précité apporte une contribution significative à la délimitation de la contrefaçon de marque dans l’environnement numérique en jugeant que « l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque », peut constituer un usage dans la vie des affaires prohibé par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (Com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, précité). La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la contrefaçon en l’absence de risque de confusion, mais censure le raisonnement erroné de la cour d’appel qui avait conclu que l’absence de visibilité du signe dans le code source excluait par principe toute qualification de contrefaçon. Cette solution étend la protection des marques au-delà des usages apparents, pour englober les utilisations techniques susceptibles d’affecter la fonction d’indication d’origine. Elle illustre parfaitement la manière dont le droit de la propriété intellectuelle s’adapte aux spécificités techniques du numérique pour maintenir l’effectivité des droits privatifs sans méconnaître les contraintes propres au fonctionnement des réseaux.
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance) dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce fondement, qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété littéraire et artistique, se trouve pareillement confronté à la difficulté de poursuivre les atteintes commises par l’entremise d’intermédiaires numériques dont la qualification conditionne l’étendue de la responsabilité. Dès lors, la convergence des solutions dégagées par la chambre commerciale en matière de marques et de concurrence déloyale avec les principes fondateurs du droit d’auteur dessine un cadre contentieux unifié dans lequel la détermination du statut de l’intermédiaire constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif des droits privatifs.
Par ailleurs, la présomption de titularité instituée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant d’un dessin ou modèle a été rappelée avec fermeté par la chambre commerciale, qui juge que cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cette décision, qui consolide la sécurité juridique des dépôts de dessins et modèles, participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large visant à renforcer l’opposabilité des droits de propriété industrielle, y compris dans l’environnement numérique où les reproductions non autorisées prolifèrent et où la traçabilité des contrefaçons demeure souvent malaisée en raison de l’anonymat ou de la dispersion géographique des auteurs d’atteintes.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté persistante d’adapter le régime de responsabilité des intermédiaires numériques aux mutations de l’économie des plateformes, tout en préservant un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prohibition des obligations générales de surveillance. Le critère du rôle actif, dont les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 constituent l’expression la plus aboutie, permet de dépasser l’alternative binaire entre éditeur et hébergeur en soumettant les plateformes qui ne se bornent pas à un traitement technique et automatique des données à un régime de responsabilité de droit commun. Cette évolution, conjuguée à la consolidation des règles d’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, offre aux titulaires de droits privatifs un arsenal contentieux renouvelé pour assurer la défense de leurs prérogatives dans l’environnement numérique. Or, l’effectivité de ces avancées jurisprudentielles reste subordonnée à la capacité du juge du fond à caractériser, dans chaque espèce, l’existence d’une ingérence de la plateforme dans le contenu des offres ou le comportement de ses utilisateurs, ce qui appelle une appréciation rigoureuse des circonstances de fait propres à chaque litige. En définitive, la chambre commerciale a posé les jalons d’une grille d’analyse commune à l’ensemble des prestataires intermédiaires, qu’ils interviennent dans le secteur de la location de biens, des places de marché, des services de référencement ou du stockage de contenus. Cette unification méthodologique, qui puise ses sources dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne tout en l’adaptant aux spécificités du contentieux français, constitue un apport doctrinal et pratique considérable pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle confrontés aux défis de la dématérialisation des atteintes. Par ailleurs, la distinction entre l’obligation de surveillance conventionnelle, librement négociée entre les parties, et l’obligation générale de surveillance prohibée par la loi, ouvre une voie médiane permettant de concilier la liberté contractuelle avec l’impératif de protection des droits des tiers. Dès lors, il appartient aux opérateurs économiques de structurer leurs relations contractuelles avec les plateformes de manière à anticiper les risques de contrefaçon et à se ménager des voies de recours effectives, sans attendre du juge qu’il impose aux intermédiaires des obligations que le législateur a expressément exclues.
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