I. L’abandon du test du concurrent aussi efficace comme condition systématique de l’abus d’éviction
A. La portée de l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026
Par un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, confirmant ainsi l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles (article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). L’arrêt, rendu dans l’affaire C-738/22 P, clôt une bataille judiciaire de huit années engagée contre la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2018, laquelle avait caractérisé une infraction unique et continue constituée par trois catégories de restrictions imposées aux fabricants de terminaux mobiles et aux opérateurs de réseaux. La Cour de justice a considéré que le Tribunal n’avait commis aucune erreur de droit en confirmant la qualification d’abus de position dominante retenue par la Commission européenne.
Au-delà du montant historique de la sanction, l’apport doctrinal majeur de cet arrêt réside dans la confirmation explicite que la démonstration d’un abus de position dominante n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la réalisation d’un test du concurrent aussi efficace. La Cour de justice a ainsi validé l’approche suivie par le Tribunal, lequel avait jugé que l’analyse contrefactuelle n’était pas nécessaire en l’espèce, dès lors que les effets anticoncurrentiels des pratiques litigieuses étaient suffisamment établis par d’autres éléments. Selon la Cour, compte tenu des caractéristiques propres aux marchés numériques en cause, le Tribunal pouvait conclure que ces pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence et de renforcer les barrières à l’entrée sans recourir à un tel test. Cette position marque une évolution significative du standard probatoire en matière d’abus d’éviction, en ce qu’elle libère les autorités de concurrence de l’obligation systématique de démontrer, par une modélisation économique rigoureuse, la capacité de la pratique à évincer un concurrent théorique aussi performant que l’entreprise dominante.
Les pratiques litigieuses consistaient, en premier lieu, en des accords de distribution imposant aux fabricants de terminaux mobiles la préinstallation du moteur de recherche Google Search et du navigateur Chrome pour obtenir la licence d’utilisation de la boutique d’applications Play Store. En deuxième lieu, des accords dits « anti-fragmentation » interdisaient la vente d’appareils équipés de versions d’Android non approuvées par Google, et étaient ainsi susceptibles de limiter le développement et la commercialisation de versions alternatives du système d’exploitation, renforçant la position dominante du groupe. En troisième lieu, des accords de partage de revenus subordonnaient l’octroi d’une fraction des recettes publicitaires de Google à l’engagement des fabricants et opérateurs de ne pas préinstaller de service concurrent de recherche générale sur un portefeuille prédéfini d’appareils. Le Tribunal avait partiellement annulé la décision de la Commission en ce qui concerne ces derniers accords et, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, avait réévalué la sanction de 4,342 milliards à 4,125 milliards d’euros.
B. La modulation du standard probatoire selon la nature des pratiques d’éviction
L’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à moduler l’exigence probatoire en fonction de la nature des pratiques anticoncurrentielles en cause. Le test du concurrent aussi efficace, développé par la pratique décisionnelle de la Commission européenne et consacré par la jurisprudence de la Cour de justice, consiste à évaluer si la pratique tarifaire d’une entreprise en position dominante serait susceptible d’évincer un concurrent hypothétique qui serait aussi efficace qu’elle, c’est-à-dire qui supporterait les mêmes coûts. Ce test, d’inspiration économique, présente une pertinence particulière pour l’analyse des pratiques de prix, telles que les rabais de fidélité ou les prix prédateurs, où l’appréciation de l’éviction dépend de la comparaison entre les coûts et les prix pratiqués par l’entreprise dominante.
Or, ainsi que l’a relevé la Cour de justice, certaines pratiques s’écartent par nature d’une concurrence saine et ne requièrent pas une démonstration économique aussi sophistiquée. Les ventes liées, consistant à utiliser une application incontournable pour imposer un autre service, suffisent en elles-mêmes à caractériser l’abus, indépendamment de toute analyse contrefactuelle. La Cour de justice avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans sa jurisprudence antérieure, que le caractère abusif de certaines pratiques pouvait être établi sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elles auraient évincé un concurrent aussi efficace. L’arrêt du 2 juillet 2026 conforte cette orientation en l’appliquant au contexte spécifique des écosystèmes numériques fermés, où les effets de réseau, les biais de statu quo en faveur des applications préinstallées et les barrières à l’entrée sont tels qu’un écosystème verrouillé empêche nécessairement un concurrent d’apparaître ou de se maintenir sur le marché.
Cette modulation du standard probatoire ne constitue toutefois pas un abandon pur et simple du test du concurrent aussi efficace, lequel conserve sa pertinence pour les pratiques de nature tarifaire. Par ailleurs, la Cour de justice a également rejeté les justifications objectives avancées par Google, notamment celles relatives à la nécessité des accords anti-fragmentation pour protéger la qualité et la sécurité de l’écosystème Android. Le Tribunal avait pu légitimement constater l’existence d’un biais de statu quo en faveur des applications préinstallées et juger que les sociétés Google et Alphabet n’avaient pas démontré que les préférences des utilisateurs ou la qualité alléguée de leurs services expliquaient à elles seules les comportements observés sur le marché. En conséquence, la Cour a entièrement validé l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant de l’amende, en estimant que les droits de la défense avaient été respectés tout au long de la procédure.
II. La convergence des jurisprudences européennes et nationales dans l’appréciation de l’abus de position dominante
A. Les apports de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la preuve des pratiques d’éviction
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est, de longue date, inscrite dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour l’application des dispositions prohibant les abus de position dominante, qu’il s’agisse de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce dernier texte prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, et mentionne expressément, au nombre des abus prohibés, les refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires et la rupture de relations commerciales établies.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 septembre 2020 (Com. 2 septembre 2020, n° 18-18.501, Publié au Bulletin) illustre cette convergence des approches. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 qui avait confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant la société Umicore pour des pratiques de rabais conditionnels constitutives d’abus de position dominante sur le marché du zinc. La haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté l’application du test du concurrent le plus efficace, au motif que les caractéristiques des pratiques en cause permettaient d’établir leurs effets anticoncurrentiels sans recourir à cette modélisation économique. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel, consacrant ainsi l’absence d’automaticité du test AEC dans le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles.
Cette orientation a été confortée par l’arrêt du 1er mars 2023 (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), rendu dans le prolongement du contentieux opposant la société Orange Caraïbe à sa concurrente BTC dans la zone Antilles-Guyane. La Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que les pratiques d’abus de position dominante reprochées à Orange Caraïbe, constituées par des offres fidélisantes, une différenciation tarifaire entre appels sur réseau et hors réseau, ainsi que des clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, avaient eu pour effet de verrouiller le marché, de généraliser une distribution mono-marque et de créer un effet de fidélisation de la clientèle. La Cour a approuvé l’évaluation globale du préjudice par la cour d’appel, laquelle avait reconstitué le manque à gagner de la victime par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles fondées sur un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs.
Plus récemment, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Com. 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), les conditions dans lesquelles une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable en application de l’article L. 481-2 du Code de commerce. La Cour a jugé que cette présomption ne joue qu’à l’égard des personnes désignées dans une décision de l’Autorité de la concurrence ou d’une juridiction de recours qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, ce qui témoigne de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende l’articulation entre le contentieux administratif des pratiques anticoncurrentielles et les actions civiles en réparation qui en découlent.
La chambre commerciale a encore enrichi sa construction prétorienne par un arrêt du 20 mars 2024 (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), aux termes duquel elle a posé pour principe que les règles énoncées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence sont seules applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution, directement inspirée de la jurisprudence européenne, illustre la communauté de logique entre les deux ordres juridiques dans l’appréhension des conséquences de l’abus de position dominante. Cette convergence des raisonnements entre le juge européen et le juge national renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques, qui peuvent désormais anticiper avec une prévisibilité accrue le standard probatoire auquel seront soumises les pratiques susceptibles de leur être reprochées sur le fondement de l’abus de position dominante.
B. L’articulation du standard européen avec le droit français des pratiques anticoncurrentielles
Dès lors, l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 ne constitue pas une rupture mais bien l’aboutissement d’une évolution progressive du droit de la preuve en matière d’abus de position dominante, dont les prémices se trouvaient déjà dans la jurisprudence tant européenne que nationale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence Umicore de 2020, avait d’ores et déjà admis que le recours au test du concurrent aussi efficace n’était pas obligatoire lorsque les caractéristiques des pratiques litigieuses permettaient d’en établir suffisamment les effets anticoncurrentiels. L’arrêt de la Cour de justice vient conforter cette approche en lui conférant une assise européenne explicite.
Cette convergence est d’autant plus remarquable que la chambre commerciale avait, dès l’arrêt Umicore, anticipé la position que la Cour de justice adopterait six années plus tard dans l’arrêt Google Android. Le test du concurrent aussi efficace, s’il demeure un outil d’analyse pertinent pour les pratiques tarifaires, ne saurait être érigé en condition systématique de la qualification de l’abus, sauf à restreindre indûment le champ de la prohibition posée par l’article 102 du Traité et l’article L. 420-2 du Code de commerce. L’office du juge de l’abus de position dominante consiste précisément à adapter le standard probatoire à la nature de la pratique en cause, à l’aune des caractéristiques du marché pertinent et des effets produits ou susceptibles de l’être sur la structure de la concurrence.
Par ailleurs, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence témoigne également de cette convergence. La décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026, sanctionnant le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques et plusieurs enseignes de la grande distribution pour entente de répartition de marques, s’inscrit dans une pratique décisionnelle constante qui, si elle relève du droit des ententes prohibées par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, procède d’une même logique d’adaptation des standards probatoires aux spécificités des marchés concernés. De même, la décision n° 26-MC-01 du 8 juillet 2026, prononçant des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le contentieux des droits voisins de la presse, illustre la capacité des autorités de concurrence à adapter leurs outils probatoires aux secteurs numériques.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin) apporte un éclairage supplémentaire sur l’appréciation du caractère abusif des pratiques. La Cour a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Cette approche biface de l’appréciation de l’abus témoigne de la souplesse des standards probatoires en droit de la concurrence, lesquels ne sauraient être réduits à des tests économiques figés mais doivent être adaptés aux circonstances de chaque espèce.
La Cour de justice a par ailleurs validé le constat du Tribunal selon lequel les accords anti-fragmentation étaient susceptibles de limiter le développement de versions alternatives d’Android et, partant, de renforcer la position dominante du groupe. Cette analyse rejoint la logique de l’article L. 420-1 du Code de commerce qui prohibe les actions concertées, conventions et ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, et tendant notamment à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. Le parallélisme entre les standards européen et français est ici particulièrement manifeste, la France ayant fait le choix, depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’aligner son droit interne des pratiques anticoncurrentielles sur le droit de l’Union européenne.
Enfin, la question de la réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles, si elle ne faisait pas l’objet direct de l’arrêt Google Android, s’en trouve indirectement affectée par la clarification du standard de preuve de l’abus. En effet, l’allègement du fardeau probatoire pesant sur les autorités de concurrence profite également, mutatis mutandis, aux victimes de pratiques anticoncurrentielles qui agissent en réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Si l’article 1240 du Code civil exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du Code de commerce facilite considérablement l’administration de la preuve de la faute lorsque la pratique anticoncurrentielle a été constatée par une décision définitive.
La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé, dans son arrêt du 16 mars 2023 (CJUE 16 mars 2023, Towercast, C-449/21), que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une opération de concentration n’ayant pas atteint les seuils de notification européens et nationaux peut faire l’objet d’un contrôle ex post sur le fondement de l’abus de position dominante. Cette décision, qui étend le champ du contrôle juridictionnel des concentrations en deçà des seuils, procède de la même logique d’adaptation des instruments probatoires et conceptuels du droit de la concurrence aux évolutions des marchés. L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette dynamique en adaptant le standard de preuve de l’abus d’éviction aux réalités des écosystèmes numériques contemporains.
Il convient d’ajouter que l’arrêt Google Android produit des effets qui dépassent le seul contentieux des entreprises numériques. La méthode d’analyse qu’il consacre, fondée sur une appréciation concrète et circonstanciée des effets des pratiques litigieuses plutôt que sur l’application mécanique de tests économiques prédéterminés, est transposable à l’ensemble des secteurs dans lesquels une entreprise dominante est susceptible de verrouiller l’accès au marché par des moyens autres que tarifaires. Le secteur pharmaceutique, celui des télécommunications ou encore celui de l’énergie pourraient ainsi bénéficier de cette clarification méthodologique, qui conforte les autorités de concurrence dans leur capacité à sanctionner les stratégies d’éviction sans être entravées par des exigences probatoires disproportionnées au regard de la nature des pratiques en cause. En définitive, l’arrêt du 2 juillet 2026 consolide la fonction régulatrice du droit de la concurrence en l’adaptant aux mutations des marchés contemporains, sans pour autant sacrifier les garanties procédurales des entreprises poursuivies.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android constitue une étape décisive dans l’évolution du standard de preuve de l’abus de position dominante par éviction. En confirmant que la démonstration d’un abus n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la réalisation d’un test du concurrent aussi efficace, et en adaptant son raisonnement aux caractéristiques propres des marchés numériques, la Cour de justice consolide une jurisprudence européenne déjà esquissée et en phase avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La convergence des standards européens et nationaux, illustrée par les arrêts Umicore du 2 septembre 2020, Orange Caraïbe du 1er mars 2023, Cegedim du 20 mars 2024 et Onati du 3 décembre 2025, témoigne de la maturité d’un droit de la concurrence qui sait adapter ses exigences probatoires à la diversité des pratiques anticoncurrentielles et à la spécificité des marchés sur lesquels elles se déploient. L’allègement du fardeau probatoire ne saurait toutefois être interprété comme un abandon de la rigueur dans l’établissement de l’abus, mais comme une adaptation nécessaire des outils d’analyse à la réalité économique des pratiques en cause. En cela, l’arrêt du 2 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la théorie générale de l’abus de position dominante, dont les praticiens du droit de la concurrence devront mesurer toutes les implications dans les contentieux à venir.
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