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La nouvelle architecture des pratiques restrictives de concurrence : la synthèse opérée par la DGCCRF le 12 juin 2025 et les apports jurisprudentiels de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La refonte du cadre légal des pratiques restrictives de concurrence par l’ordonnance du 24 avril 2019 et ses prolongements

A. Le recentrage autour des trois pratiques générales de l’article L. 442-1 du code de commerce

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées a profondément remanié l’architecture du droit français des pratiques restrictives. Là où l’ancien article L. 442-6 du code de commerce énumérait treize pratiques prohibées, le législateur a substitué une liste resserrée de trois pratiques, codifiées à l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le champ d’application a été délibérément élargi. La fiche pratique publiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 12 juin 2025 dresse un état des lieux complet de ce dispositif rénové et de ses évolutions subséquentes.

Aux termes de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, engage désormais la responsabilité de son auteur le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat », par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Comme le souligne la DGCCRF, le champ des personnes concernées a été étendu à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », remplaçant les termes plus restrictifs de l’ancien texte qui visait les seuls producteurs, commerçants et industriels. La notion de partenaire commercial a également cédé la place à celle, plus large, d’« autre partie », de sorte que l’interdiction ne vise plus uniquement les relations avec un partenaire commercial mais toutes les relations professionnelles relevant du code de commerce.

Par ailleurs, la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite loi « Descrozailles », est venue enrichir ce dispositif en réintroduisant deux pratiques prohibées supplémentaires aux 3° et 4° du I de l’article L. 442-1 : les pénalités logistiques non conformes à l’article L. 441-17 du code de commerce et la discrimination abusive. La même loi a introduit un 5° sanctionnant le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat avant la date butoir du 1er mars. La DGCCRF précise que ces nouveaux fondements s’inscrivent dans le prolongement de la loi « EGAlim 2 » du 18 octobre 2021, qui avait déjà introduit un principe d’interdiction de la discrimination abusive pour les produits alimentaires, étendu par la loi « Descrozailles » aux produits de grande consommation visés par l’article L. 441-4 du code de commerce.

Enfin, le III du même article L. 442-1, introduit par la loi « DDADUE » du 8 décembre 2020, sanctionne les manquements aux obligations issues du règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019, dit règlement « Platform to Business », qui promeut l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. La DGCCRF relève que cette disposition constitue une base juridique spécifique permettant d’engager la responsabilité des plateformes en ligne qui contreviennent aux obligations expressément énoncées par le règlement P2B, garantissant ainsi un équilibre dans les rapports commerciaux numériques, souvent marqués par un fort déséquilibre structurel entre plateformes et entreprises utilisatrices.

Les sanctions de ces pratiques sont encadrées par l’article L. 442-4 du code de commerce, qui habilite quatre catégories d’acteurs à agir devant la juridiction civile ou commerciale : toute personne justifiant d’un intérêt à agir, le ministère public, le ministre chargé de l’économie et le président de l’Autorité de la concurrence. Le ministre de l’économie et le ministère public peuvent solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois plafonds suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. Le juge ordonne en outre systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, et peut assortir l’exécution de celle-ci d’une astreinte.

B. Le plafonnement du préavis de rupture à dix-huit mois : sécurité juridique et rupture avec les hésitations jurisprudentielles antérieures

L’innovation majeure de la réforme réside dans le II de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit la rupture brutale des relations commerciales établies. La version en vigueur, issue de la loi « Descrozailles » du 30 mars 2023, dispose désormais qu’« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». La DGCCRF voit dans cette disposition la principale nouveauté du texte, venue répondre à une jurisprudence jusque-là fluctuante dans laquelle les tribunaux estimaient parfois nécessaire un délai de préavis de vingt-quatre mois, voire de trente-six mois dans certaines situations exceptionnelles.

La fiche pratique du 12 juin 2025 relève que « cette exigence poussait certains opérateurs à prolonger artificiellement des relations commerciales qui n’étaient plus économiquement viables, ce qui ne permettait pas à la concurrence de s’exercer pleinement ». En posant un cadre plus clair et équilibré, le nouveau dispositif apporte une réponse plus adaptée aux réalités économiques tout en renforçant la sécurité juridique pour les parties concernées. La DGCCRF précise que le texte opère également une harmonisation du champ d’application avec le livre IV du code de commerce et supprime les deux cas de doublement du préavis qui existaient auparavant, à savoir la vente sous marque de distributeurs et la rupture de relation résultant d’une mise en concurrence par enchères à distance.

Le II de l’article L. 442-1 maintient toutefois la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Par ailleurs, le préavis écrit doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Cette dernière précision, introduite par la loi « Descrozailles », confère au préavis une double fonction : il doit à la fois permettre à l’entreprise délaissée de préparer le redéploiement de son activité et assurer une transition économique équitable tenant compte des conditions de marché.

D’autres dispositions du titre IV ont été maintenues par l’ordonnance de 2019, notamment l’article L. 442-2 qui sanctionne la participation à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive, et l’article L. 442-3 qui prévoit la nullité de trois clauses dites « noires » : les clauses prévoyant rétroactivement des remises, ristournes ou accords de coopération commerciale, les clauses accordant automatiquement le bénéfice des conditions plus favorables consenties à d’autres entreprises concurrentes, et les clauses interdisant à un cocontractant de céder à des tiers les créances qu’il détient sur son partenaire commercial. La DGCCRF souligne que la simplification apportée par l’ordonnance n’a pas pour objet de rendre licites les pratiques et clauses anciennement prohibées mais de recentrer les pratiques restrictives de concurrence sur des notions générales permettant d’englober les nombreuses clauses et pratiques énumérées dans l’ancien article L. 442-6 du code de commerce.

II. L’approfondissement jurisprudentiel par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026

A. Le déséquilibre significatif : l’exigence d’une analyse concrète et globale et l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé, au cours des années 2025 et 2026, les contours de la notion de déséquilibre significatif, en rappelant avec constance que son appréciation relève d’une méthode concrète et globale. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin).

Cet arrêt consacre le principe selon lequel la dérogation conventionnelle aux dispositions supplétives ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un déséquilibre significatif. La chambre commerciale impose aux juges du fond de procéder à une analyse circonstanciée de l’économie du contrat dans son ensemble, en confrontant l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties. En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi formé par une galerie d’art contre l’organisateur d’une foire, après avoir constaté que la cour d’appel de Paris avait, par une motivation circonstanciée, examiné l’équilibre global du contrat d’exposition. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure qui refuse de faire du déséquilibre significatif une notion purement formelle et invite à un examen substantiel de la convention litigieuse.

Dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, la chambre commerciale franchit une étape supplémentaire en affirmant avec une netteté particulière que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette formule est d’une portée considérable : elle signifie que la protection offerte par le droit des pratiques restrictives ne se limite pas aux situations de déséquilibre structurel entre un puissant distributeur et un fournisseur vulnérable. Même entre opérateurs de poids comparable, la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif est prohibée.

La Cour relève que la société ITM, qui regroupe les commerçants indépendants sous les enseignes Intermarché et Netto, avait mis en œuvre un plan d’action national « ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles ». La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». En conséquence, les effets des pratiques sur la situation économique des fournisseurs — notamment l’accroissement de leurs achats auprès d’ITM — sont sans pertinence pour l’appréciation du déséquilibre.

L’arrêt ITM comporte également un enseignement procédural essentiel relatif aux pouvoirs d’enquête des agents de l’administration. La Cour rappelle que l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce ne confère pas aux agents un pouvoir général d’audition et que leurs investigations « doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants d’ITM sans avoir préalablement recherché, pour chaque pièce, l’existence de propos auto-incriminants. La cassation est prononcée sur ce point, la cour d’appel n’ayant pas caractérisé l’existence d’un grief.

B. La rupture brutale des relations commerciales établies : la consolidation des conditions du préavis effectif et l’évaluation du préjudice

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions rendues en 2025, précisé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies. Dans un arrêt du 19 mars 2025, elle rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin).

En l’espèce, la société Decathlon avait accordé à la société Sport Elec un préavis de trente-cinq mois, dont la cour d’appel avait constaté qu’il dépassait de deux ans la durée de dix mois consacrée par les usages de la profession. La chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir déduit de « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon » l’existence de « circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis ». Cette solution établit une corrélation entre la durée du préavis accordé et l’exigence d’effectivité : plus le préavis est long, plus l’auteur de la rupture peut légitimement en moduler les conditions économiques, dès lors qu’il en a informé l’autre partie dès l’origine.

Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale censure une cour d’appel qui avait écarté le caractère établi de la relation commerciale en se fondant sur le recours à des appels d’offres successifs et sur la remise en cause partielle du contrat. La Cour juge que ces motifs sont « impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Lowe et Triballat entre 2010 et 2019, cependant qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était, en ce qui concerne les marques « Sojasun », « Merzer », « Petit Billy » et « Sojade », renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 » (Com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734).

Cette décision consacre une acception large de la notion de relation commerciale établie : ni l’existence d’appels d’offres antérieurs à la relation contractuelle, ni la réduction du périmètre de la mission confiée ne suffisent à exclure la stabilité de la relation lorsque celle-ci s’est poursuivie sans interruption pendant près d’une décennie par le jeu de la tacite reconduction. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’appréciation du caractère établi de la relation doit se faire au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif de celle-ci, et non au regard de circonstances extérieures qui ne remettent pas en cause sa réalité.

S’agissant de l’évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 29 janvier 2025, rappelé la règle applicable en cas de rupture partielle. La Cour énonce qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972).

En l’espèce, la société Exxelia avait réduit de manière drastique ses commandes auprès de la société Wipelec sans respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue. La cour d’appel avait déduit du montant de la perte de marge sur la durée du préavis les marges réalisées postérieurement au terme de celui-ci. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que seules les marges réalisées pendant la durée du préavis non respecté doivent être déduites de la perte de marge brute escomptée. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la chambre commerciale fixe le préjudice à la somme de 79 770,71 euros, correspondant à la perte de marge sur six mois diminuée des seules marges réalisées au cours du second semestre 2018.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre le calcul du préjudice en matière de rupture brutale, en cantonnant l’évaluation à la période de préavis non respecté, sans prendre en considération les relations commerciales postérieures qui ne sauraient venir atténuer la réparation du dommage consécutif à la brutalité de la rupture. La solution est cohérente avec le principe de réparation intégrale du préjudice, expressément visé par la Cour, qui impose de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le préavis requis avait été respecté.

Par ailleurs, l’article L. 442-1, II, dans sa rédaction issue de la loi du 30 mars 2023, apporte un tempérament essentiel à ces solutions en plafonnant à dix-huit mois la durée du préavis au-delà de laquelle la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’une durée insuffisante. Ce plafonnement, dont la DGCCRF souligne qu’il vise à mettre un terme aux hésitations jurisprudentielles qui conduisaient parfois à imposer des préavis de vingt-quatre ou trente-six mois, ne prive toutefois pas le juge de son pouvoir d’appréciation pour les préavis inférieurs à ce seuil. La durée du préavis continue d’être déterminée en fonction de l’ancienneté de la relation, de la dépendance économique de la partie évincée, des usages de la profession et des conditions économiques du marché, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale.

La DGCCRF relève enfin que les agents de la CCRF sont désormais habilités, en vertu de l’article L. 470-1, III, du code de commerce, à assortir leurs mesures d’injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, liquidée dans la limite de 1 % de ce même chiffre d’affaires. Cette faculté, introduite par la loi « DDADUE », renforce l’effectivité de l’action administrative en permettant à la DGCCRF d’exercer une pression financière continue sur les entreprises récalcitrantes, indépendamment de l’action judiciaire qui peut être parallèlement engagée par le ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce.

Conclusion

La fiche pratique publiée par la DGCCRF le 12 juin 2025 constitue un outil de lecture précieux du nouvel état du droit des pratiques restrictives de concurrence, en ce qu’elle synthétise les apports successifs de l’ordonnance du 24 avril 2019, de la loi « EGAlim 2 » du 18 octobre 2021, de la loi « Descrozailles » du 30 mars 2023 et de la loi « DDADUE » du 8 décembre 2020. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus en 2025 et 2026, a quant à elle consolidé les notions-cadres de déséquilibre significatif et de rupture brutale, en rappelant l’exigence d’une analyse concrète et globale du contrat, en écartant toute présomption tirée de la seule asymétrie de puissance économique et en précisant les modalités d’évaluation du préjudice. Le plafonnement du préavis à dix-huit mois, combiné à la faculté pour l’administration d’assortir ses injonctions d’astreintes journalières, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection de la partie évincée et la sécurité juridique des opérateurs économiques, dans un contexte où les relations commerciales sont soumises à une pression concurrentielle croissante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».