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La notion de personne du métier en droit français des brevets : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La définition prétorienne de la personne du métier

A. Le rattachement de la personne du métier au domaine technique du problème résolu

La brevetabilité d’une invention requiert, aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, que celle-ci soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La notion de personne du métier, construction purement fonctionnelle dépourvue d’existence réelle, constitue le point focal de l’appréciation de la validité des brevets et, par voie de conséquence, de l’issue des actions en contrefaçon.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, a procédé à une clarification rigoureuse de cette notion cardinale. Dans l’affaire Lufthansa Technik, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La chambre commerciale a énoncé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », ce qui imposait au juge du fond, ayant constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, de retenir le domaine de l’aviation comme domaine technique pertinent (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a, par cette décision, rappelé que le rattachement au domaine technique s’opère par référence au problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre et non par référence aux connaissances générales que l’homme du métier serait susceptible de mobiliser. En d’autres termes, c’est le problème technique qui détermine le domaine pertinent et non l’inverse. Cette approche téléologique confère à la notion une assise fonctionnelle : ce n’est pas l’identité abstraite du technicien qui importe, mais bien le problème concret auquel l’invention apporte une solution. Or, la cour d’appel de Paris avait précisément inversé ce raisonnement en partant des connaissances techniques pour définir le domaine, au lieu de partir du domaine pour circonscrire les connaissances.

La personne du métier, rappelle la chambre commerciale dans le même arrêt, « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, qui remonte à un arrêt fondateur du 17 octobre 1995, a été constamment réaffirmée par la jurisprudence, notamment dans les arrêts du 20 novembre 2012 et, plus récemment, du 19 mars 2025 précité (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La continuité remarquable de cette définition sur trois décennies témoigne de sa robustesse conceptuelle et de son adéquation aux exigences du contentieux des brevets.

Par ailleurs, la chambre commerciale a confirmé cette approche dans son arrêt du 24 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, qui reprend expressément la définition consacrée par l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025. Dans l’affaire Minakem, la Cour a retenu que l’invention proposant « un procédé de préparation de BMCP au rendement et à la pureté améliorés » relevait du domaine de l’ingénieur chimiste, ce qui circonscrivait le champ des connaissances normalement accessibles à la personne du métier (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Dès lors, la méthode d’identification du domaine technique s’impose comme un préalable logique à toute discussion sur l’activité inventive.

Cette construction prétorienne s’inscrit dans le cadre juridique posé par la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, dite Convention de Munich. Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de cette Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition notamment qu’elle implique une activité inventive. L’article 56 de la même Convention précise, en écho à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La nullité du brevet européen est prononcée, en ce qui concerne la France, par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention, auquel renvoie l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle. Cette architecture normative européenne confère à la notion de personne du métier une dimension transnationale qui dépasse les seules frontières du droit interne.

B. L’exclusion des connaissances extérieures au domaine technique principal

La détermination du domaine technique pertinent emporte une conséquence directe sur l’étendue des connaissances imputables à la personne du métier. La chambre commerciale, dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, a censuré le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait adjoint un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation au profil de la personne du métier, alors même que le but de l’invention était précisément de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. En d’autres termes, la cour d’appel avait exclu du domaine technique pertinent la spécialité même qui donnait son sens au problème technique à résoudre.

Cette exigence de rigueur dans la définition du domaine technique est d’autant plus impérative que, selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale, la personne du métier ne saurait consulter d’experts extérieurs à son domaine pour parvenir à l’invention. L’arrêt du 17 octobre 1995 avait déjà posé cette règle en affirmant que, pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait « aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». Cette règle a été expressément réaffirmée par l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, qui rappelle que la personne du métier est « capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

En conséquence, la chambre commerciale opère un contrôle normatif strict de la motivation des juges du fond sur ce point, exerçant un contrôle de violation de la loi qui ne laisse guère de marge d’appréciation souveraine aux cours d’appel lorsque l’erreur de rattachement du domaine technique est caractérisée. La cassation prononcée dans l’arrêt Lufthansa Technik illustre cette intensité du contrôle : la Cour de cassation ne se borne pas à vérifier que les juges du fond ont défini la personne du métier, elle contrôle la pertinence de cette définition au regard du problème technique objectif tel que constaté par l’arrêt attaqué. Cette exigence de motivation impose aux juridictions du fond de justifier avec précision leur rattachement au domaine technique.

La portée de cette exclusion est considérable en pratique contentieuse. Une définition erronée de la personne du métier conduit inéluctablement à fausser l’appréciation de l’activité inventive, soit en attribuant à la personne du métier des connaissances qu’elle n’a pas, rendant l’invention artificiellement évidente, soit, au contraire, en restreignant indûment le champ de ses connaissances, conférant à l’invention un mérite inventif qu’elle ne possède pas. À cet égard, l’exigence de motivation imposée par la chambre commerciale constitue une garantie essentielle pour la sécurité juridique des titulaires de brevets et pour la prévisibilité de l’issue des contentieux en nullité.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 offre une illustration supplémentaire de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la définition de la personne du métier. Dans cette affaire, la Cour a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’invention portant sur un procédé chimique d’obtention de bromométhylcyclopropane relevait du domaine de l’ingénieur chimiste et non d’un domaine technique plus large. La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement selon lequel « la personne du métier est un ingénieur chimiste », rejetant le pourvoi qui tentait d’élargir le champ des connaissances pertinentes au-delà du domaine ainsi défini. La solution de rejet, fondée sur une motivation de pur droit substituée à celle des juges du fond, conforte la lecture selon laquelle la personne du métier ne peut se voir imputer que les connaissances du domaine technique spécifiquement circonscrit par le problème à résoudre.

Par ailleurs, cette exigence de motivation renforcée interdit aux juges du fond de définir la personne du métier par référence à une équipe ou à un groupe d’experts, sauf à démontrer que le problème technique à résoudre relève intrinsèquement de plusieurs domaines distincts. La personne du métier est un individu unique, certes fictif, mais dont le profil cognitif doit être homogène et cohérent. L’arrêt Lufthansa Technik condamne précisément la tentation d’hybrider le profil de la personne du métier en y agrégeant des compétences hétérogènes qui relèvent de domaines techniques distincts. Cette règle, qui participe de la fonction normative de la notion, garantit que l’appréciation de l’activité inventive ne soit ni trop sévère, ce qui découragerait l’innovation, ni trop laxiste, ce qui dévaloriserait les titres délivrés.

II. Le rôle de la personne du métier dans l’appréciation de l’activité inventive

A. La consécration de l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation

L’identification de la personne du métier ne constitue que la première étape du raisonnement en matière d’activité inventive. La seconde étape, non moins décisive, réside dans la méthode d’appréciation de l’évidence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, expressément consacré la validité de l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. La Cour énonce en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

Cette consécration explicite de l’approche problème/solution par la Cour de cassation revêt une importance pratique considérable pour les praticiens. Elle autorise les juges du fond à recourir à cette méthode sans encourir la censure pour violation de la loi, tout en leur laissant la liberté d’employer d’autres méthodes si les circonstances de l’espèce le justifient. La Cour précise d’ailleurs que le moyen qui postule le caractère impératif de cette approche « manque en droit », ce qui confirme que l’approche problème/solution est une faculté et non une obligation méthodologique. Il s’agit d’une simple méthode, parmi d’autres, à la disposition des juges pour structurer leur raisonnement.

L’approche problème/solution, telle que validée par la chambre commerciale, s’articule en trois temps distincts. Premièrement, la détermination de l’état de la technique le plus proche de l’invention, qui est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles. Deuxièmement, la définition du problème technique objectif à résoudre, qui se déduit de la comparaison entre l’invention revendiquée et l’état de la technique le plus proche. Troisièmement, l’examen de l’évidence, qui consiste à se demander si la personne du métier, partant de l’état de la technique le plus proche et confrontée au problème technique objectif, serait parvenue de manière évidente à l’invention revendiquée.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a appliqué cette méthode en définissant successivement la personne du métier comme un ingénieur chimiste, l’état de la technique le plus proche comme le brevet Bayer enseignant l’obtention de BMCP avec un rendement de 77,5%, le problème technique objectif comme l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté du procédé, et en examinant si la personne du métier aurait été incitée à combiner le brevet Bayer avec les autres documents de l’art antérieur pour parvenir à l’invention revendiquée. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir conclu, par une appréciation souveraine, que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La chambre commerciale rappelle à cette occasion que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).

Dès lors, la chambre commerciale consacre une conception exigeante de l’évidence, selon laquelle « le terme évident se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Cette définition, qui fait écho aux standards dégagés par les chambres de recours de l’Office européen des brevets, exclut que l’évidence puisse résulter de simples conjectures ou de rapprochements spéculatifs que la personne du métier n’aurait aucune raison d’opérer. Elle impose aux juges du fond de caractériser positivement, dans leur décision, l’incitation qui aurait conduit la personne du métier à combiner les enseignements de l’art antérieur pour parvenir à l’invention, faute de quoi la décision encourt la censure pour défaut de base légale.

Cette exigence de motivation trouve une illustration dans la cassation prononcée par l’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025, par lequel la chambre commerciale a sanctionné la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). La cour d’appel avait retenu la contrefaçon d’un brevet portant sur une potence à rappel pour câble électrique, tout en constatant qu’un câble électrique et un tuyau d’aspiration ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent. La Cour de cassation a estimé que cette contradiction interne privait la décision de base légale, rappelant ainsi que la cohérence du raisonnement technique est une condition de la régularité de la décision.

B. La consultation de la documentation issue des domaines voisins

Si la personne du métier ne peut consulter des experts extérieurs à son domaine, elle peut en revanche, et c’est là une nuance décisive, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, en citant l’arrêt du 23 juin 2015 : la personne du métier « peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082, rappelé par Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette règle permet de ne pas enfermer la personne du métier dans un cloisonnement artificiel des connaissances techniques tout en maintenant l’exigence d’une spécialisation minimale.

L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 illustre cette règle de manière éclairante. La cour d’appel de Paris avait retenu, et la Cour de cassation a approuvé, que la personne du métier n’était pas incitée à utiliser les enseignements du modèle d’utilité chinois Lianrong, dès lors que celui-ci « n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance ». La différence de domaine technique et de problème à résoudre constituait ainsi un obstacle dirimant à la combinaison des enseignements de l’art antérieur. Au contraire, la personne du métier aurait été en droit de consulter une documentation relevant du domaine médical si celle-ci avait eu pour objet la simplification des dispositifs de distribution de médicaments.

En conséquence, la chambre commerciale encadre avec précision les conditions dans lesquelles la personne du métier peut mobiliser des connaissances extérieures à son domaine immédiat. Elle ne peut le faire que si deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, la documentation consultée doit appartenir à un domaine voisin et non à un domaine totalement étranger au sien, d’autre part, elle doit viser à résoudre le même problème technique que celui auquel l’invention se propose de répondre. Cette articulation entre la restriction du domaine et l’ouverture aux domaines voisins traduit la recherche d’un équilibre entre la nécessité de ne pas surestimer les capacités inventives de la personne du métier et celle de ne pas sous-estimer les connaissances qu’elle peut raisonnablement mobiliser.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025 que l’appréciation de la nouveauté obéit à une logique distincte de celle de l’activité inventive. Pour ruiner la nouveauté d’une invention, une antériorité doit être une « antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). Cette exigence d’identité stricte contraste avec l’appréciation plus souple de l’activité inventive, qui tolère la combinaison de plusieurs documents de l’art antérieur. La distinction conceptuelle entre la nouveauté, qui repose sur une comparaison terme à terme avec l’état de la technique, et l’activité inventive, qui autorise la combinaison d’enseignements distincts pour autant que celle-ci soit évidente pour la personne du métier, structure l’ensemble du contentieux de la validité des brevets.

La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt Insulet, que la personne du métier ne peut se voir imputer une démarche inventive qui consisterait à extraire des caractéristiques d’un document de l’art antérieur pour les appliquer à un problème technique différent de celui que ce document cherchait à résoudre. L’arrêt relève ainsi que le document Eli Lilly « enseigne à la personne du métier que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes ne sont pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques », ce qui détournait précisément la personne du métier de la solution revendiquée par le brevet plutôt que de l’y conduire. Cette analyse confirme que l’incitation à combiner les documents de l’art antérieur doit être positive et non simplement plausible.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 consolide une grille d’analyse à trois niveaux pour l’appréciation de la validité des brevets. Le premier niveau, matériel, consiste à identifier la personne du métier en la rattachant strictement au domaine technique du problème à résoudre. Le deuxième niveau, méthodologique, réside dans l’application de l’approche problème/solution, qui permet de structurer le raisonnement en partant de l’état de la technique le plus proche. Le troisième niveau, documentaire, autorise la personne du métier à élargir son champ de consultation aux domaines voisins, mais à la double condition que la documentation consultée appartienne à un domaine voisin et vise le même problème technique. Cette architecture intellectuelle, dont la cohérence a été renforcée par les arrêts Lufthansa Technik du 19 mars 2025, Insulet du 28 janvier 2026 et Minakem du 24 juin 2026, offre aux praticiens du droit des brevets un cadre d’analyse sécurisé pour évaluer les chances de succès d’une action en nullité ou pour anticiper les moyens de défense susceptibles d’être opposés à une action en contrefaçon.

Le contrôle normatif exercé par la chambre commerciale sur la définition de la personne du métier, qui constitue désormais un standard de motivation exigeant pour les juges du fond, contribue à la prévisibilité et à la sécurité juridique du droit français des brevets. Dans un contexte de concurrence normative croissante avec la Juridiction unifiée des brevets, la cohérence de la jurisprudence française sur cette notion cardinale constitue un atout pour l’attractivité du système français de propriété industrielle.

Conclusion

La notion de personne du métier, pivot conceptuel de l’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets, a fait l’objet d’une clarification décisive de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026. L’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 a réaffirmé avec une rigueur renouvelée le principe du rattachement exclusif de la personne du métier au domaine technique du problème à résoudre, en sanctionnant une cour d’appel qui avait erronément écarté ce domaine du profil du technicien de référence. L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 a consacré l’approche problème/solution comme méthode licite d’appréciation de l’activité inventive tout en précisant les conditions dans lesquelles la personne du métier peut consulter la documentation de domaines voisins. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, rendu en formation de section, a confirmé cette synthèse en rappelant que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive qu’à la condition d’être associés selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier. Cette construction prétorienne, qui se déploie dans le cadre fixé par les articles L. 611-10, L. 611-14, L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens, confère au droit français des brevets une sécurité juridique et une prévisibilité contentieuse qui constituent des atouts majeurs dans le paysage européen de la propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».