Le formalisme sociétaire occupe une place singulière en droit des affaires. Il est à la fois un rempart protecteur pour le consentement des associés et une contrainte potentiellement paralysante pour la vie sociale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des trois dernières années, une série d’arrêts qui redessinent les contours de ce formalisme et précisent, avec une remarquable cohérence, les conditions dans lesquelles sa méconnaissance entraîne la nullité des actes sociaux. La journée du 11 février 2026 constitue à cet égard un moment jurisprudentiel significatif : trois décisions publiées au Bulletin, rendues le même jour, couvrent l’ensemble du spectre sociétaire, de la société à responsabilité limitée à la société par actions simplifiée, et fixent des principes dont la portée dépasse largement les espèces soumises à la Cour.
L’enjeu est considérable. La nullité, en droit des sociétés, n’est pas une sanction ordinaire : elle anéantit rétroactivement des décisions parfois anciennes, remet en cause des cessions de titres, fragilise des montages juridiques et expose les dirigeants à des actions en responsabilité. Or, depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés, le paysage législatif a connu une refonte d’ampleur qui invite à s’interroger sur l’état du droit positif. La chambre commerciale, en précisant le régime des nullités, leur nature, leurs conditions, leurs titulaires, apporte des réponses qui éclairent la pratique tout en suscitant de nouvelles interrogations. L’étude de cette jurisprudence récente met en lumière une tension fondatrice : celle qui oppose la protection du consentement par le formalisme à la liberté contractuelle des associés. La Cour de cassation s’efforce de tenir un équilibre entre ces deux pôles, tantôt en rappelant avec fermeté les exigences formelles, tantôt en modulant les effets de leur violation.
I. La protection du consentement par le formalisme : une exigence renouvelée
A. La nullité des délibérations sociales : le double test du vice de convocation
La convocation des associés aux assemblées générales constitue le premier maillon du processus décisionnel. Sa régularité conditionne la validité des délibérations adoptées. L’article L. 223-27 du code de commerce dispose, en son dernier alinéa, que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » tout en précisant que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ». Cette disposition, qui paraît simple dans son énoncé, a donné lieu à un contentieux nourri dont la chambre commerciale a entrepris de clarifier les termes.
L’arrêt rendu le 29 mai 2024 constitue une décision de principe. La Cour y énonce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, dépasse le seul cadre de la SARL et pose un double critère cumulatif. L’irrégularité de la convocation ne suffit pas à elle seule à emporter la nullité : encore faut-il que l’associé ait été effectivement privé de son droit de participer et que cette privation ait pu modifier le sens de la décision adoptée.
Le premier critère, tiré de la privation du droit de prendre part à l’assemblée, s’apprécie in concreto. Il ne suffit pas que la convocation ait été irrégulière en la forme ; il faut encore que l’associé n’ait pas été mis en mesure d’exercer effectivement ses prérogatives. Une convocation tardive mais néanmoins reçue, ou une convocation irrégulièrement libellée mais ayant permis à l’associé de se présenter, ne caractériserait pas cette privation. La chambre commerciale, en l’espèce, a censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à relever l’absence de preuve d’un envoi régulier de la convocation à l’associé majoritaire, sans vérifier si celui-ci avait eu connaissance de la tenue de l’assemblée par d’autres voies et avait pu y participer.
Le second critère, relatif à l’influence sur le résultat du processus de décision, introduit une exigence de causalité entre le vice et le sens de la décision adoptée. Il invite le juge à se livrer à une analyse contrefactuelle : la décision eût-elle été différente si l’associé irrégulièrement convoqué avait pu y prendre part ? Cette appréciation dépend naturellement du poids respectif des droits de vote de chaque associé et de la nature de la décision soumise au vote. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce double test dans un arrêt du 22 octobre 2024, en retenant que l’annulation d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée n’est pas automatique et que la preuve d’une influence sur le résultat du vote incombe au demandeur à l’annulation (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 22/07162). Cette exigence probatoire, dont la charge pèse sur l’associé qui se plaint du vice de convocation, constitue un tempérament important à la sanction de la nullité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que la régularisation demeure possible tant que le juge du fond n’a pas statué. Il résulte en effet de l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette faculté de régularisation, combinée au double test de l’influence sur le vote, révèle une orientation jurisprudentielle qui ne cède pas à la tentation de l’annulation systématique et réserve la nullité aux hypothèses dans lesquelles le vice a véritablement altéré la formation de la volonté sociale. La solution rejoint ici une préoccupation constante du droit des sociétés, qui est de préserver la stabilité des décisions collectives lorsque l’irrégularité qui les affecte n’a pas eu d’incidence réelle sur leur contenu.
B. L’impossible don manuel de parts sociales : le rappel du formalisme notarié
Si la chambre commerciale fait preuve de mesure s’agissant des vices de convocation, elle se montre en revanche d’une rigueur absolue lorsque le formalisme protecteur touche à la substance même des droits sociaux. L’arrêt du 11 février 2026 relatif à la donation de parts sociales de SARL en offre une illustration éclatante.
La Cour y affirme, dans un attendu de principe, qu’« il résulte des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin). La solution est nette et sans nuance : la transmission à titre gratuit des parts sociales de SARL ne peut s’opérer que par acte notarié, à peine de nullité absolue. Le don manuel, qui consiste en une tradition réelle de la chose donnée, est ici exclu par la nature même des parts sociales, lesquelles ne sont pas des biens corporels susceptibles de tradition mais des droits sociaux dont la transmission est soumise à un formalisme légal impératif.
L’article 931 du code civil pose le principe selon lequel tous les actes portant donation entre vifs doivent être passés devant notaire, tout en réservant l’exception du don manuel, lequel « n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la disponibilité immédiate et irrévocable de celle-ci ». Or, l’article L. 223-12 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, ce qui exclut par nature la possibilité d’une tradition matérielle. La combinaison de ces deux textes conduit mécaniquement à l’impossibilité du don manuel de parts de SARL. L’arrêt du 11 février 2026 rappelle que le transfert de propriété des parts sociales ne peut s’opérer que par un acte authentique, seul à même de garantir la sécurité juridique de l’opération et la protection du consentement du donateur comme du donataire.
Cette solution, qui n’est pas nouvelle dans son énoncé mais dont la réaffirmation en 2026 témoigne de la constance de la jurisprudence, emporte des conséquences pratiques considérables. Une cession de parts sociales consentie à titre gratuit sans acte notarié est nulle de nullité absolue, sans que le cessionnaire puisse se prévaloir de sa bonne foi ni de l’exécution prolongée de la convention. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 27 novembre 2024, que « l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.511, Publié au Bulletin). Cet arrêt confirme que l’acte notarié de donation échappe au régime de l’inopposabilité pour défaut de publicité au RCS, ce qui renforce encore la sécurité juridique du formalisme authentique par rapport aux actes sous seing privé. Le formalisme notarié n’est donc pas seulement une exigence de validité : il est également un instrument d’opposabilité aux tiers.
II. La liberté contractuelle encadrée : la modulation des nullités
A. La nullité absolue des décisions SAS : la rigueur au service de la liberté statutaire
Le régime des nullités dans les sociétés par actions simplifiées se distingue par une articulation originale entre la liberté statutaire, qui permet aux associés de déterminer librement les règles de prise de décision collective, et la sanction de leur méconnaissance. L’arrêt rendu le 11 février 2026 dans l’affaire dite « Larzul 3 » apporte des précisions déterminantes sur ce point.
La chambre commerciale y affirme, d’une part, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La qualification de nullité absolue, qui emporte imprescriptibilité de l’exception et ouverture de l’action à tout intéressé, traduit la gravité que le législateur et la Cour attachent au respect des règles de convocation dans les SAS. Elle marque une différence notable avec le régime des nullités en SARL, où la jurisprudence fait application de critères plus restrictifs et où la nullité est en principe relative. Cette divergence de régime entre les deux formes sociales les plus répandues s’explique par la nature même de la SAS, conçue comme une société contractuelle dans laquelle la liberté statutaire doit être tempérée par des garanties minimales de protection des droits des associés.
D’autre part, et c’est là que réside la subtilité de l’arrêt, la Cour précise que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle reproche à la cour d’appel d’avoir annulé des décisions sociales sans rechercher « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (arrêt précité). Ce considérant révèle que, même en présence d’une nullité absolue, le juge doit procéder à une analyse concrète de l’incidence du vice sur la décision contestée. La nullité absolue n’est donc pas une nullité automatique : elle demeure conditionnée à la démonstration d’une influence sur le processus décisionnel, ce qui en atténue singulièrement la portée.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à ne pas sacrifier la stabilité des décisions sociales sur l’autel du formalisme. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi écarté une action en nullité d’une cession d’actions pour violation d’une clause statutaire d’agrément, en retenant que la demande était prescrite et que le demandeur ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Le juge du fond est ainsi invité à vérifier, avant de prononcer l’annulation, que les conditions procédurales de l’action sont réunies et que l’irrégularité alléguée a effectivement porté atteinte aux droits de celui qui l’invoque. Cette approche restrictive du prononcé de la nullité est cohérente avec la philosophie générale du droit des sociétés, qui privilégie la conservation de l’acte social lorsque les intérêts protégés par la règle violée n’ont pas été substantiellement compromis.
B. La titularité restreinte de l’action en nullité : la protection sélective de l’associé
Au-delà des conditions de fond de la nullité, la chambre commerciale a également précisé le cercle des personnes habilitées à l’invoquer. Cette question, qui touche à la titularité de l’action, est essentielle car elle détermine la capacité du système juridique à filtrer les demandes d’annulation et à protéger la sécurité des transactions sociales.
L’arrêt du 12 février 2025 énonce une règle claire en matière de cession de parts de SARL : « il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Cette solution, qui circonscrit l’action en nullité aux seuls destinataires de l’obligation de notification, exclut que des tiers intéressés ou des créanciers de la société puissent se prévaloir du défaut de respect de la procédure d’agrément.
La restriction est justifiée par la finalité même de la règle violée. L’obligation de notification du projet de cession à la société et à chacun des associés, prévue par l’article L. 223-14, a pour objet de protéger les intérêts des associés en place et de la société elle-même, en leur permettant d’exercer leur droit de préemption ou de s’opposer à la cession. Seuls ces destinataires de la protection légale sont donc admis à en sanctionner la méconnaissance. Ce raisonnement, qui rattache la titularité de l’action à la finalité de la règle méconnue, illustre une conception fonctionnelle de la nullité, qui refuse d’en faire une arme à la disposition de quiconque n’en serait pas le bénéficiaire légitime. Il rejoint la jurisprudence de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 15 mars 2023, avait déjà jugé que le cessionnaire évincé ne pouvait se prévaloir de l’absence de notification du projet de cession à un autre associé, dès lors qu’il n’était pas lui-même destinataire de cette obligation d’information.
Cette orientation trouve un écho dans la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, dont l’article L. 227-9 nouveau du code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2025, consacre la liberté statutaire dans la détermination des décisions collectives des SAS. En restaurant la primauté de la volonté des associés dans l’organisation de la vie sociale, le législateur a entendu réduire le contentieux des nullités à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits fondamentaux des associés. La chambre commerciale, par sa jurisprudence récente, a anticipé et accompagné ce mouvement de recentrage du formalisme sur sa fonction protectrice essentielle.
L’équilibre ainsi construit est subtil. D’un côté, la Cour n’hésite pas à rappeler que certains formalismes sont indérogeables : l’acte notarié pour la donation de parts sociales, la convocation régulière des associés, la notification du projet de cession. De l’autre, elle refuse de prononcer la nullité lorsque le vice n’a pas effectivement altéré le consentement ou le processus de décision, et elle limite le cercle des personnes pouvant s’en prévaloir à celles que la règle méconnue avait vocation à protéger. Ce double mouvement, fermeté sur les principes et mesure dans les sanctions, caractérise la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de nullités sociales.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Les trois arrêts du 11 février 2026, lus ensemble, imposent une vigilance accrue dans la rédaction des convocations aux assemblées générales, dans le choix de la forme des actes translatifs de droits sociaux et dans la détermination des bénéficiaires de l’action en nullité. Le rédacteur d’actes se doit désormais d’anticiper le contrôle du juge, qui ne se contentera plus de constater une irrégularité formelle pour prononcer la nullité mais recherchera, au cas par cas, si cette irrégularité a substantiellement affecté les droits de celui qui l’invoque. Cette évolution replace le formalisme dans sa fonction instrumentale au service de la protection des droits et invite à repenser la manière dont les clauses statutaires et les actes sociaux sont conçus et exécutés.
Conclusion
La lecture croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 révèle une jurisprudence en pleine maturation, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée. La Cour a su, en l’espace de deux années, construire un édifice doctrinal qui ne se réduit pas à une addition de solutions d’espèce mais dessine une véritable théorie des nullités en droit des sociétés, articulée autour de la distinction entre les formalismes indérogeables et ceux dont la violation peut être relativisée par l’absence d’incidence sur les droits des intéressés. La Cour de cassation, sans jamais abdiquer l’exigence de rigueur formelle qui fonde la sécurité du droit des sociétés, a entrepris de rationaliser le contentieux des nullités en le soumettant à des conditions précises et en le réservant aux hypothèses dans lesquelles le vice a véritablement porté atteinte aux droits de celui qui l’invoque. Le double test du vice de convocation, la prohibition du don manuel de parts sociales, la qualification de nullité absolue tempérée par l’exigence d’une influence sur le processus de décision, et la restriction de la titularité de l’action constituent autant de jalons qui dessinent une doctrine cohérente. La réforme du 12 mars 2025, en modernisant le cadre législatif, ouvre une nouvelle page que la pratique et la jurisprudence devront écrire ensemble. La tension entre formalisme protecteur et liberté contractuelle, loin d’être résolue, demeure le moteur d’une évolution qui continue de se faire sous le contrôle de la chambre commerciale.
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