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La notion d’entreprise en droit de la concurrence : l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés (2022-2026)

Le droit des pratiques anticoncurrentielles se singularise par l’emploi d’une notion fonctionnelle d’entreprise, distincte de la personnalité morale. Cette notion, forgée par la Cour de justice de l’Union européenne et reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation, permet d’imputer les comportements prohibés par les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce non seulement aux entités juridiques qui les ont matériellement commis, mais également à celles qui, sans y avoir directement participé, exerçaient sur elles une influence déterminante. La période 2022-2026 a été marquée par une série d’arrêts de la chambre commerciale qui, tout en consolidant les principes directeurs de l’imputation, en ont précisé les contours dans des contentieux de plus en plus techniques, qu’il s’agisse des actions en dommages et intérêts consécutives aux décisions de l’Autorité de la concurrence, de l’articulation entre la procédure de transaction ministérielle et la saisine de l’Autorité, ou encore de l’incidence des libertés fondamentales sur la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles imputées aux organisations professionnelles. Le présent article se propose d’en dresser la synthèse, en s’appuyant exclusivement sur les décisions rendues au cours de cette période par la formation de section de la chambre commerciale, toutes publiées au Bulletin, et sur les textes qui en constituent le fondement.

Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». L’article L. 420-1 du code de commerce (Legifrance) prohibe, dans des termes similaires, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». L’effectivité de ces prohibitions repose en grande partie sur le mécanisme de l’imputation, qui permet d’atteindre, au sein d’un groupe de sociétés, l’entité qui détient le pouvoir de décision économique, quand bien même elle n’aurait pas matériellement participé aux agissements illicites. C’est à l’examen de ce mécanisme, tel qu’il a été précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026, que la présente analyse est consacrée, en envisageant d’abord la détermination de l’entreprise responsable au sein des groupes de sociétés (I), avant d’examiner les conséquences contentieuses de cette qualification (II).

I. La détermination de l’entreprise responsable au sein des groupes de sociétés

A. La présomption d’influence déterminante de la société mère

La Cour de justice de l’Union européenne a posé, de longue date, le principe selon lequel le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans l’arrêt du 7 juin 2023, rendu à l’occasion du contentieux indemnitaire consécutif au cartel des produits laitiers frais sous marque de distributeur. La Cour y rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin).

Lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle elle exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de cette dernière. La détention à 99,9 % du capital, comme en l’espèce pour la société Groupe Lactalis sur sa filiale Lactalis beurres et crèmes, fait jouer cette présomption de plein droit. La chambre commerciale ajoute, dans ce même arrêt, une précision d’importance pour le contentieux indemnitaire : « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE, que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale ».

Le mécanisme probatoire est ainsi clairement établi : la détention capitalistique quasi totale fait présumer l’influence déterminante, et il incombe à la société mère de renverser cette présomption en démontrant l’autonomie comportementale de sa filiale sur le marché. Or, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 6 septembre 2023 relatif au cartel des commodités chimiques, précisé avec une netteté particulière ce qui ne suffit pas à renverser la présomption. La Cour y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « l’absence de mandataire commun, l’autonomie alléguée de la société Brenntag SA dans la détermination de sa politique commerciale, la nature de société holding de la société Stinnes AG, l’absence de mise en oeuvre du système d’information spécifique par la société Brenntag SA au profit de cette dernière, ne sont pas des éléments qui, fussent-ils considérés dans leur ensemble, permettent de renverser la présomption d’influence déterminante de la société Stinnes AG sur sa filiale » (Com. 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin).

Cette formulation négative est instructive. Elle enseigne que ni la qualification de holding de la société mère, ni l’absence de mandataire commun, ni même l’allégation d’une autonomie commerciale de la filiale ne constituent, isolément ou cumulativement, des éléments suffisants pour écarter la présomption. La charge probatoire qui pèse sur la société mère est donc lourde : il lui faut établir positivement que la filiale déterminait de manière indépendante sa politique commerciale, sans recevoir d’instructions de la société holding. La chambre commerciale fait ici application des critères dégagés par la Cour de justice, notamment dans l’arrêt Italmobiliare du 15 avril 2021, selon lequel « afin de renverser cette présomption, une société mère doit apporter tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché et qu’elles ne constituent pas une seule entité économique ».

B. Le champ d’application de la notion d’entreprise dans les procédures ministérielles

L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans l’affaire dite Vinci, a apporté une contribution significative à la définition du périmètre de la notion d’entreprise dans le cadre spécifique de la procédure de transaction prévue par l’article L. 464-9 du code de commerce. Cette disposition permet au ministre chargé de l’économie d’enjoindre à des entreprises de mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles et de leur proposer de transiger, lorsque ces pratiques ne relèvent pas des articles 101 et 102 TFUE et sous réserve de seuils de chiffre d’affaires. En cas de refus de transiger, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence.

La question posée à la chambre commerciale était de savoir si l’Autorité, ainsi saisie, était liée par le choix du ministre de n’imputer les pratiques qu’à certaines personnes morales, à l’exclusion de leurs sociétés mères. La Cour répond par la négative, au terme d’un raisonnement qui distingue nettement la finalité extinctive de la transaction acceptée et la finalité répressive de la saisine consécutive à un refus : « il en résulte qu’en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin).

La Cour précise en outre que le recours par le ministre à la procédure de l’article L. 464-9 « est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable ». Cette affirmation consolide l’autonomie de la saisine de l’Autorité par rapport au cadre de la transaction ministérielle, et permet à l’Autorité de poursuivre, le cas échéant, des sociétés mères que le ministre n’avait pas initialement visées. La finalité est claire : éviter que le choix procédural du ministre ne prive l’Autorité de la possibilité d’exercer pleinement sa mission de protection de l’ordre public économique, en sanctionnant l’ensemble des entités économiques impliquées dans les pratiques prohibées.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025, rendu dans le contentieux du cartel des compotes, a précisé les limites du principe d’égalité de traitement invoqué par une société mère sanctionnée. La chambre commerciale y énonce que « le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Com. 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). En conséquence, « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ». Ce considérant, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice, empêche toute stratégie de défense fondée sur une prétendue rupture d’égalité dans l’imputation des pratiques.

II. Les conséquences contentieuses de la qualification d’entreprise unique

A. L’extension de la responsabilité civile aux sociétés mères

La qualification d’entreprise unique emporte des conséquences décisives dans le contentieux indemnitaire, dit de « private enforcement », qui se développe devant les juridictions françaises depuis la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. L’arrêt du 7 juin 2023, déjà évoqué, a expressément étendu la solution de l’imputation aux actions en dommages et intérêts, en jugeant que la société mère devait répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette dernière. Cette solution, qui s’appuie sur l’article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de diriger leur action contre la société mère, souvent plus solvable que la filiale auteur matériel des pratiques.

La chambre commerciale a, dans le même temps, veillé à ne pas faire peser sur les sociétés mères une responsabilité automatique dans le contentieux indemnitaire. L’arrêt du 26 février 2025, rendu dans le cadre du même cartel des commodités chimiques, a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette articulation entre la présomption d’influence déterminante, qui gouverne l’imputation, et la charge de la preuve du préjudice, qui pèse sur le demandeur, témoigne de la recherche d’un équilibre par la chambre commerciale.

L’arrêt du 13 mai 2026, rendu dans la célèbre affaire Apple, a illustré la manière dont la preuve du préjudice peut être administrée dans le cas d’une entente complexe et continue. La Cour y relève que les pratiques mises en oeuvre « impliquaient nécessairement une organisation tripartite, Apple ne comptant que deux grossistes agréés au sein de son réseau », et que « la participation des grossistes à l’entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort d’un faisceau d’indices précis et concordants » (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin).

L’arrêt du 1er mars 2023, statuant sur le préjudice subi par la société Orange Caraïbe du fait des pratiques d’éviction de France Télécom, a également précisé les règles d’évaluation du préjudice lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles se cumulent dans le temps et se renforcent mutuellement. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir décidé, au terme d’une analyse souveraine, que « l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale », dès lors que les différentes pratiques « ont contribué toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).

B. L’imputation aux organisations professionnelles et l’incidence des libertés fondamentales

La notion d’entreprise ne se limite pas aux sociétés commerciales : elle englobe également les organisations professionnelles lorsqu’elles exercent une activité économique ou adoptent des décisions affectant le comportement de leurs membres sur le marché. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, a précisé les conditions dans lesquelles les appels au boycott lancés par une organisation professionnelle peuvent être qualifiés d’entente anticoncurrentielle, et a examiné l’incidence des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la légalité des sanctions prononcées.

La chambre commerciale y rappelle que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsque cette organisation exerce une activité économique ou lorsque les décisions qu’elle prend sont de nature à influencer le comportement de ses membres sur le marché » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La Cour ajoute une précision importante relative à la conciliation des règles de concurrence avec les libertés fondamentales : « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ».

Ce considérant opère une synthèse entre deux ordres juridiques : le droit de la concurrence, qui prohibe les ententes entre entreprises, et la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté d’expression et la liberté syndicale. La chambre commerciale valide ainsi la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre d’un syndicat professionnel qui avait appelé ses adhérents à boycotter les réseaux de soins, mais sous la réserve expresse que cette sanction respecte les exigences de légalité, de légitimité et de nécessité posées par la Convention.

L’arrêt du 1er février 2023, rendu dans l’affaire de l’Ordre des architectes, avait déjà étendu le champ de la notion d’entreprise aux ordres professionnels dotés de prérogatives de puissance publique, lorsque ceux-ci interviennent en dehors de leur mission de service public. La chambre commerciale y a jugé que les pratiques par lesquelles un ordre professionnel « diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics » ne relèvent pas de la mission de service public confiée à cet ordre et entrent, en conséquence, dans le champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Com. 1er fév. 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin).

Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent les contours d’une conception extensive mais rigoureusement encadrée de la notion d’entreprise. Les organisations professionnelles et les ordres sont des entreprises lorsqu’ils interviennent sur le marché en influençant le comportement économique de leurs membres, et les sanctions qui leur sont infligées doivent respecter les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale impose ainsi une double exigence : celle de l’effectivité du droit de la concurrence, et celle de la proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux.

Conclusion

La période 2022-2026 aura été, pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, celle de la consolidation et de l’approfondissement de la notion d’entreprise en droit des pratiques anticoncurrentielles. Les arrêts rendus au cours de ces quatre années témoignent d’une volonté constante de la chambre commerciale d’assurer la pleine effectivité du droit de la concurrence, sans jamais sacrifier les garanties procédurales des entreprises mises en cause. La présomption d’influence déterminante de la société mère, dont les conditions de renversement ont été précisées avec une rigueur accrue, constitue désormais un instrument stable au service tant de la répression administrative que de la réparation civile. La lecture croisée des arrêts commentés révèle ainsi une construction prétorienne cohérente, qui a su adapter les principes issus du droit de l’Union aux spécificités du contentieux interne. L’articulation entre la procédure de transaction ministérielle et la saisine de l’Autorité de la concurrence a été clarifiée, dans le sens d’une autonomie de la seconde par rapport à la première, au bénéfice de l’effectivité du droit de la concurrence. Enfin, la soumission des organisations professionnelles et des ordres à la prohibition des ententes, sous le contrôle des exigences conventionnelles, témoigne de l’extension maîtrisée du champ d’application de la notion d’entreprise. L’ensemble de ces solutions offre aux praticiens du droit de la concurrence un cadre jurisprudentiel cohérent, dont la mise en oeuvre concrète, notamment dans le contentieux indemnitaire, continuera sans doute d’appeler des précisions de la part du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».